LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise sur les échantillons de valeur négligeableDécret concernant la remise des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane payés ou payables en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes sur les échantillons de valeur négligeableTitre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les échantillons de valeur négligeable.InterprétationLes définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.agent en chef des douanes Dans une région ou un lieu donné, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)échantillon Article qui représente une espèce particulière de marchandises déjà produites ou dont on envisage la production, et comprend un emballage, une boîte, une reliure ou un autre objet attaché à l’article ou importé comme partie intégrante de ce dernier. (sample) TR/88-18, art. 2RemiseRemise est accordée des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise et des droits de douane payés ou payables en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes sur des envois d’échantillons importés de marchandises de toutes sortes, lorsque :les échantillons sont d’une valeur négligeable;les échantillons serviront seulement à solliciter des commandes de marchandises de la sorte représentée par l’échantillon;sous reserve de l’article 4, il n’y a pas plus d’un échantillon de chaque sorte ou qualité dans un envoi; etles marchandises visées à l’alinéa b) seront fournies directement de l’étranger.Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’échantillon d’un envoi est réputé être de valeur négligeable lorsque les taxes imposées en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise et les droits de douane imposés en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes, payables à l’égard de cet échantillon, ne dépasseraient pas deux dollars si le présent décret ne s’appliquait pas.TR/88-18, art. 2; TR/91-8, art. 2; TR/98-18, art. 2Les envois de denrées alimentaires, de boissons non alcooliques, de parfums et de produits chimiques qui seront consommés ou détruits au cours de la démonstration peuvent comprendre plus d’un échantillon de chaque sorte ou qualité lorsque leur quantité et leur emballage les empêchent de servir autrement que comme échantillons.L’agent en chef des douanes peut exiger qu’un échantillon soit rendu invendable par marquage, déchirement, perforation, collage ou une autre modification, sans toutefois détruire son utilité en tant qu’échantillon.TR/88-18, art. 2