LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise sur les aéronefs de démonstration importésDécret concernant la remise de la taxe imposée en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise sur les aéronefs importés et utilisés à des fins de démonstration à des clients éventuelsTitre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur les aéronefs de démonstration importés.InterprétationDans le présent décret,aéronef comprend les hélicoptères; (aircraft)démonstration désigne le fait de montrer, d’exposer ou d’exhiber un aéronef au Canada dans le but d’expliquer ou de prouver ses qualités et ses possibilités à des clients éventuels; (demonstration)Loi désigne la Loi sur la taxe d’accise; (Act)résident désignedans le cas d’un particulier, une personne qui séjourne au Canada durant l’année au cours de laquelle elle importe un aéronef à des fins de démonstration pour une période de 183 jours ou plus ou des périodes dont le total est de 183 jours ou plus, etdans le cas d’une corporation, une corporation constituée au Canada; (resident)sous-ministre désigne le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise. (Deputy Minister)Remise de la taxe imposée en vertu de la section iii de la partie ix de la loiRemise est accordée de la taxe payée ou payable en vertu de la section III de la partie IX de la Loi sur un aéronef importé au Canada après le 31 décembre 1990 aux fins de démonstration, si les conditions suivantes sont réunies :l’importateur est un résident;l’importateur certifie, au moment de l’importation de l’aéronef, que l’aéronef visé par la demande de remise ne sera utilisé qu’à des fins de démonstration;l’importateur tient des états complets de l’utilisation de l’aéronef et les soumet, sur demande, à l’inspection des agents du ministère du Revenu national (Douanes et Accise);lorsque le sous-ministre détermine que l’importateur a cessé d’utiliser l’aéronef à des fins de démonstration, l’aéronef est exporté du Canada.TR/91-12, art. 2[Abrogé, TR/91-12, art. 2]