Abolition de la libération anticipée des criminels, Loi sur l’ voir Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — 2011, ch. 11
(Abolition of Early Parole Act)
Abolition du registre des armes d’épaule, Loi sur l’ voir Code criminel et Loi sur les armes à feu — 2012, ch. 6
(Ending the Long-gun Registry Act)
Abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds, Loi d’ — 1993, ch. 41
(Land Titles Repeal Act)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Accès à l’information, Loi sur l’— L.R. (1985), ch. A-1
(Access to Information Act)
Le ministre de la Justice (désigné comme ministre chargé de l’application de l’alinéa b) de la définition de « responsable d’institution fédérale » à l’article 3, du paragraphe 4(2), des alinéas 77(1)f) et g) et du paragraphe 77(2)) voir (TR/83‑108). Le président du Conseil du Trésor désigné comme ministre chargé de l’application des autres dispositions de la loi (TR/83‑108)
EEV, L.R., ch. 36 (2e suppl.), par. 129 (1) et (2) en vigueur 15.02.87 dans toutes les terres domaniales sauf les parties visées à l’annexe voir TR/87‑63; par. 129(1) et (2) proclamés en vigueur 01.12.87 dans les terres domaniales visées à l’annexe voir TR/87‑244
EEV, L.R., ch. 3 (3e suppl.), par. 1(1) et (2) en vigueur 04.04.87 voir TR/87‑88
EEV, L.R., ch. 12 (3e suppl.) art. 25 en vigueur 20.07.87 voir TR/87‑149 (Remarque : L.R., ch. 12 (3e suppl. (Loi sur le droit à l’exportation de produits de bois d’oeuvre) cesse d’être en vigueur 05.03.92 voir TR/92‑48)
EEV, L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 27 et 28 en vigueur 02.07.87 voir TR/87‑146
EEV, L.R., ch. 20 (3e suppl.), art. 39, ann. par. 1(2) en vigueur 01.08.87 voir TR/87‑183 et par. 1(1) et (3) de l’annexe en vigueur 14.09.87 voir TR/87‑183
EEV, 1992, ch. 1, art. 2, art. 143, ann. VI, art. 1(A), art. 144, ann. VII, art. 1 à 3(F), art. 145, ann. VIII, no. 1(F), et art. 147 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1992, ch. 21, art. 1 à 5 en vigueur 01.10.92 voir TR/92‑126
EEV, 1998, ch. 9, art. 35 et 36 en vigueur 30.06.98 voir TR/98‑79
EEV, 1998, ch. 10,
— le par. 159(2) et l’art. 161 en vigueur 01.10.98 voir TR/98‑88;
— l’art. 160 en vigueur 01.12.98 voir TR/98-117;
— le passage de l’art. 162 précédant la mention « Administration portuaire de Halifax » et les mentions « Administration portuaire de Halifax », « Administration portuaire de Montréal » et « Administration portuaire de Vancouver » en vigueur 01.03.99 voir TR/99-15;
— à l’art. 162, les mentions :
« Administration portuaire de Prince-Rupert »,
« Administration portuaire de Québec »,
« Administration portuaire de Saint-Jean »,
« Administration portuaire de Sept-Îles »,
« Administration portuaire de St. John’s »,
« Administration portuaire de Trois-Rivières »,
« Administration portuaire du fleuve Fraser »,
« Administration portuaire du Saguenay », en vigueur 01.05.99 voir TR/99-39;
— à l’art. 162, la mention « Administration portuaire de Toronto » en vigueur 08.06.99 voir TR/99-55;
— à l’art. 162, les mentions :
« Administration portuaire de Nanaïmo »,
« Administration portuaire de Port-Alberni »,
« Administration portuaire de Thunder-Bay »,
« Administration portuaire de North-Fraser » en vigueur 01.07.99 voir TR/99-62;
— à l’art. 162, la mention « Administration portuaire de Windsor » en vigueur 01.07.99 voir TR/99-63
— le par. 159(1) en vigueur 01.11.2000 voir TR/2000-93
— à l’art. 162, la mention « Administration portuaire de Hamilton » en vigueur 01.05.2001 voir TR/2001-55
EEV, 1998, ch. 21, art. 73 en vigueur à la sanction 18.06.98
EEV, 1998, ch. 25, par. 160(1) et art. 161 en vigueur 22.12.98 voir TR/99-1; par. 160(2) en vigueur 31.03.2000 voir TR/2000-17
EEV, 1998, ch. 26, art. 70 et 71 en vigueur 01.01.99 voir TR/99-2
EEV, 1998, ch. 35, art. 106, en ce qui a trait à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, en vigueur 01.12.99 et, en ce qui a trait au Comité des griefs des Forces canadiennes, en vigueur 01.03.2000 voir TR/99-134
EEV, 2001, ch. 34, art. 2 et 16 en vigueur à la sanction 18.12.2001
EEV, 2001, ch. 41, art. 76 en vigueur à la sanction 18.12.2001; art. 87 en vigueur 24.12.2001 voir TR/2002‑16
EEV, 2002, ch. 7, art. 78 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48; art. 77 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 285(3) – Non en vigueur
EEV, 2002, ch. 8, art. 112, 113, 182 et 183 en vigueur 02.07.2003 voir TR/2003-109
EEV, 2002, ch. 10, art. 176 en vigueur à la sanction 30.04.2002
EEV, 2002, ch. 17, art. 1 et 14 en vigueur 22.07.2002 voir TR/2002-105
EEV, 2003, ch. 7, art. 127 et 128 en vigueur à la sanction 13.05.2003
EEV, 2003, ch. 22, art. 246 en vigueur 20.11.2003 voir TR/2003-178; art. 251 et 252 en vigueur 01.04.2004 voir TR/2004-42; art. 88, 224 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2003, ch. 23, art. 78 et 79 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 85. (Remarque : art. 78 et 79 abrogés avant leur entrée en vigueur par 2008, ch. 22, art. 52)
EEV, 2004, ch. 2, art. 73 en vigueur 22.04.2004 voir TR/2004-49; art. 72 en vigueur 12.01.2006 voir TR/2005-42
EEV, 2005, ch. 34, art. 58 à 60 en vigueur 05.10.2005 voir TR/2005-99; art. 83 en vigueur à la sanction 20.07.2005
EEV, 2005, ch. 35, art. 42 à 44 en vigueur 05.10.2005 voir TR/2005-97
EEV, 2005, ch. 38, art. 16, 19 et 138 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005-119
EEV, 2005, ch. 46, art. 55 et 55.1 en vigueur 15.04.2007 voir TR/2007-43 (Remarque : 2005, ch. 46, art. 55 remplacé par 2006, ch. 9, art. 221)
EEV, 2006, ch. 4, art. 210 en vigueur 10.11.2006 voir TR/2006-132 voir aussi Gazette du Canada, vol. 140, no 24, p. 1959 — erratum
EEV, 2006, ch. 5, art. 16 à 19 en vigueur 15.12.2006 voir TR/2006-145
EEV, 2006, ch. 9,
— art. 89 à 91 en vigueur 02.07.2008 voir TR/2008-41
— art. 109, 120 et 221 en vigueur à la sanction 12.12.2006
— art. 129, par. 141(1), art. 3.2 de la Loi sur l’accès à l’information, édictés par l’art. 142, art. 150 à 153, 155, 156, 161, 162, par. 163(2) en vigueur à la sanction 12.12.2006
— art. 3.01 de la Loi sur l’accès à l’information, édicté par l’art. 142, art. 149, 154, 157, 158, 160 et 172 en vigueur 01.03.2007 voir TR/2007-19
— art. 144 à 146 et 165 à 171 en vigueur 01.04.2007 voir TR/2007-20
— art. 172.01 en vigueur 01.04.2007 voir TR/2007-38
— l’art. 3.1 de la Loi sur l’accès à l’information, édicté par l’art. 142, le par. 141(2), les art. 143, 147, 148, 159, le par. 163(1) et l’art. 164 en vigueur 01.09.2007 voir TR/2007-39
— Voir aussi la disposition de non-application de la définition de « institution fédérale » à l’art. 3 de la Loi sur l’accès à l’information, édictée par le par. 141(2), à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada au par. 228(2).
EEV, 2013, ch. 33, art. 175 à 177 en vigueur à la sanction 26.06.2013.
EEV, 2013, ch. 38, art. 11 en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2013, ch. 40, art. 221, 222 et 283 en vigueur à la sanction 12.12.2013; art. 447 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2014, ch. 20, art. 475; art. 446 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-84.
EEV, 2014, ch. 1, art. 20 en vigueur à la sanction 04.03.2014; art. 18 en vigueur 01.07.2014 voir TR/2014‑51.
EEV, 2014, ch. 2 (sanction : 25.03.2014), art. 3 en vigueur 01.04.2014 voir TR/2014-34; art. 238 entre en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au par. 253(1) voir par. 253(2)art. 238 abrogé avant l’entrée en vigueur, voir 2019, ch. 19, art. 77.
— par. 136 (1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 136(2)
— art. 245 entre en vigueur 26.07.2022 voir TR/2022-35
EEV, 2023, ch. 22 (sanction: 22.06.2022) art. 1 à 15 et art. 17 à 25 entrent en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 25 — Non en vigueur
EEV, 2023, ch. 23 (sanction : 22.06.2023)
— art. 88 en vigueur le cent quatre vingtième jour suivant la sanction de la présente loi voir art. 93(6)
disposition générale, 2018, ch. 12, art. 67 (application des dispositions de la Loi sur les douanes re paiement d’intérêts ou sur l’obligation …); art. 117 (application re licence de cannabis)
disposition transitoire, 2018, ch. 12, art. 118 (période de transition se termine … à la date de référence)
EEV, 2002, ch. 19, art. 21, 23 et 25 en vigueur à la sanction 13.06.2002
EEV, 2002, ch. 22, art. 1 et 408 à 432 en vigueur à la sanction 13.06.2002 voir aussiles différentes dispositions d’entrée en vigueur; art. 2, 4, 7 à 12, 14 à 24, 159, 211, 219 à 229, 304, 322 et 323 en vigueur 01.04.2003 et art. 3, 5, 6, 13, 25 à 158, 160 à 210, 212 à 218, 230 à 303, 305 à 321 et 324 à 407 et les annexes 1 à 7 de la loi en vigueur 01.07.2003 voir TR/2003-47
EEV, 2003, ch. 15,
— art. 46 à 54 sont réputés entrer en vigueur à la sanction 19.06.2003 voir par. 60(2)
— par. 66(1) est réputé entré en vigueur à la sanction 19.06.2003 voir par. 66(2)
— par. 91(1), 92(1) et 93(1) sont réputés entrer en vigueur à la sanction 19.06.2003 voir par. 91(2), 92(2) et 93(2)
— par. 130(5) et (7) en vigueur à la sanction 19.06.2003
EEV, 2004, ch. 22, art. 47 en vigueur à la sanction 14.05.2004
EEV, 2004, ch. 25, art. 198 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2005, ch. 38, art. 145 en vigueur à la sanction 03.11.2005; art. 92 à 98 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005‑119
EEV, 2006, ch. 4, art. 34 à 42, 44 à 50 et 113 à 123 en vigueur à la sanction 22.06.2006 sauf :
— par. 34(1), 35(1) et (2), 36(1), 37(1), 38(1), 39(1), 40(1), 41(1) et (2), 44(1) et (2), 45(1) et (2), 46(1), 47(1), 48(1) et 49(1) en vigueur 01.07.2006 voir respectivement par. 34(2), 35(3), 36(2), 37(2), 38(2), 39(2), 40(2), 41(3), 44(3), 45(3), 46(2), 47(2), 48(2) et 49(2);
— par. 113(1), 116(1), 117(1) à (7), 118(1), 120(1), 121(1) et 122(1) en vigueur 01.04.2007 voir respectivement par. 113(2), 116(2), 117(8), 118(2), 120(2), 121(2) et 122(2);
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2007, ch. 2, art. 55 à 57 en vigueur à la sanction 21.02.2007. Voir aussi les différentes dispositions d’application; par. 55(1) est réputé entré en vigueur 01.07.2006 voir par. 55(2)
EEV, 2007, ch. 18, art. 67 à 133 en vigueur à la sanction 22.06.2007. Voir aussi les différentes dispositions d’entrée en vigueur et d’application
EEV, 2007, ch. 35, art. 200, 201 et 209 en vigueur à la sanction 14.12.2007; art. 197 à 199 et 202 à 208 en vigueur 01.01.2008. Voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2008, ch. 28, art. 50 à 53, 56, 58 à 62 et 69 en vigueur à la sanction 18.06.2008. Voir aussi les différentes dispositions d’entrée en vigueur et d’application
EEV, 2009, ch. 2, art. 119 et 120 en vigueur à la sanction 12.03.2009
EEV, 2010, ch. 12, art. 38 à 47 et 54 en vigueur à la sanction 12.07.2010
EEV, 2010, ch. 25, art. 107 à 125 en vigueur à la sanction 15.12.2010
EEV, 2011, ch. 15, art. 9 en vigueur à la sanction 26.06.2011
EEV, 2012, ch. 19, art. 46 en vigueur à la sanction 29.06.2012
EEV, 2013, ch. 33, art. 53 à 55, par. 56(3), 57(2), 58(2), 59(2), 60(2) et art. 61 en vigueur à la sanction 26.06.2013; par. 56(1) et (2), 57(1), 58(1), 59(1) et 60(1) réputés être entrer en vigueur 22.03.2013 voir respectivement par. 56(3), 57(2), 58(2), 59(2) et 60(2).
Voir aussi la disposition d’application au par. 53(3).
EEV, 2014, ch. 20, par. 62(2), 63(2), 64(2), 65(2), 66(2), 67(2), 68(2), 69(4) et (5), 70(2), 71(2), 72(2), 73(3) et (4), 74(2), art. 75, par. 76(1), (3) et (5), 77(2), 78(1) et (3), 79(3) et (4), 80(3) et (4), 81(3) et (4) et art. 82 en vigueur à la sanction 19.06.2014; [Remarque : par. 69(5) abrogé par 2017, ch. 20, par. 66(2)]
EEV, 2016, ch. 7, art. 75 et 76 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
EEV, 2016, ch. 12, art. 100 en vigueur à la sanction 15.12.2016. Voir la disposition d’application par. 100(4).
EEV, 2017, ch. 20, par. 45(4), 46(2), 47(2), 48(2), 49(2) et 50(2), art. 51, par. 52(1), (3) et (5), 53(1), (3) et (5), art. 54, par. 55(1) et (3), 56(1), (3) et (5), 57(1) et (3), 58(2), 59(2), 60(2), 61(2), 62(2), 63(2), 64(1), (3) et (4), et 65(1), (3) et (4) et art. 66 et 67 en vigueur à la sanction 22.06.2017;
[Remarque : pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui prévoient le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à une somme, cette somme est déterminée et les intérêts sont calculés comme si les art. 44 et 58 à 63 et les par. 64(1) et 65(1) avaient été sanctionnés le 23.03.2017 voir art. 67];
— par. 45(1) et (2), 46(1), 47(1), 48(1), 49(1), 50(1), 58(1), 59(1), 60(1), 61(1), 62(1) et 63(1) réputés en vigueur 23.03.2017 voir respectivement par. 45(4), 46(2), 47(2), 48(2), 49(2), 50(2), 58(2), 59(2), 60(2), 61(2), 62(2) et 63(2);
— par. 45(3) et (5) abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2018, ch. 12, art. 66
— par. 52(2) et (4), 53(2) et (4), 55(2), 56(2) et (4), 57(2), 64(2) et 65(2) en vigueur 01.04.2018 voir respectivement par. 52(5), 53(5), 55(3), 56(5), 57(3), 64(4) et 65(4).
EEV, 2018, ch. 12, par. 47(2), 48(3), 49(2), 50(2) et 51(2), art. 52 et 53, par. 54(2), 55(2), 56(2), 57(2) et 58(3), art. 59 à 67, 117 et 118 en vigueur à la sanction 21.06.2018;
— par. 47(1), 48(1) et (2), 49(1), 50(1) 51(1), 54(1), 55(1), 56(1), 57(1) et 58(1) et (2) réputés en vigueur 28.02.2018 voir respectivement par. 47(2), 48(3), 49(2), 50(2) et 51(2), art. 52 et 53, par. 54(2), 55(2), 56(2), 57(2) et 58(3).
— art. 69 à 78, par. 79(1), art. 84, par. 85(2), art. 87, 89 à 94 en vigueur 21.06.2018 voir par. 68(2);
— malgré le par. (2), les art. 158.02, 158.09 à 158.12, 158.15 et 158.16, édictés par art. 73, en vigueur 17.10.2018 voir par. 68(3) et TR/2019-52;
— par. 79(2), art. 80 à 83, par. 85(1) et (3), art. 86 et 88 en vigueur 17.10.2018 voir par. 68(4) et TR/2018-52
EEV, 2018, ch. 27, par. 63(2) et art. 64 à 68 en vigueur à la sanction 13.12.2018;
— par. 63(1) réputé en vigueur 17.09.2018 voir par. 63(2).
EEV, 2019, ch. 29, (sanction : 21.06.2019)
— par. 81(1) à (3), 82(1) et 83(1), 84(1), 85(1) et 86(1) réputé d’être entré en vigueur 01.05.2019 voir par. 81(4), 82(2), 83(2), 84(2), 85(2) et 86(2)
EEV, 2021, ch. 23 (sanction : 29.06.2021)
— par. 117(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 117(2)
— par. 118(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 118(2)
— par. 119(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 119(2)
— par. 120(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 120(2)
— par. 121(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 121(2)
— par. 122(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 122(2)
— par. 123(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 123(2)
— par. 124(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 124(2)
— par. 125(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 125(2)
EEV, 2022, ch. 5 (sanction: 09.06.2022), art. 32 à 35 en vigueur 01.01.2022 voir par. 32(2), 33(2), 34(2) et 35(2)
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022)
— art. 158.35, 158.51 à 158.53, 158.68 et 158.69 (édictés par l’art. 59) en vigueur 01.10.2022 voir par. 128(1) ;
— art. 158.42 à 158.47 et 158.49, par. 158.5(2), art. 158.54 à 158.56, 158.6 et 158.61 (édictés par l’art. 59) en vigueur 01.10.2022 voir par. 128(3);
— par. 63(1) en vigueur 01.10.2022 voir par.128(3);
— par. 64(2), art. 65 à 69 en vigueur 01.10.2022 voir par.128(1);
— par. 70(2) et (4) en vigueur 01.10.2022 voir par.128(1);
— art. 71, 72 et 75 en vigueur 01.10.2022 voir par.128(1);
— par. 164 (1), (2), 173(23) et (24) en vigueur 01.09.2022 voir par. 164(3), 173(23) et (24);
— par. 165(1) et 173(25) en vigueur 01.09.2022 voir par. 165(2) et 173(25);
— par. 166 (1) et 173(26) en vigueur 01.09.2022 voir par. 166(2) et 173(26).
EEV, 2022, ch. 14, art. 7 en vigueur à la sanction (17.11.2022)
EEV, 2022, ch. 19, art. 66, 93 à 97, 100 et 101, en vigueur à la sanction (15.12.2022),
— par. 67(1) et (2) réputés en vigueur 19.04.2021 voir par. 67(3)
— par. 98(1) et 99(1) réputés en vigueur 01.04.2022 voir par. 98(2) et 99(2)
EEV, ch. 1 (2e suppl.), art. 186 et 213 en vigueur 10.11.86 voir TR/86‑206
EEV, ch. 7 (2e suppl.), [EEV. voir art. 61 à 68]
EEV, ch. 42 (2e suppl.) par. 15(1) et (2) en vigueur 27.02.86
EEV, ch. 12 (4e suppl.), art. 64 et 65 en vigueur 19.07.87
EEV, 1990, ch. 45, art. 33-36 en vigueur 01.01.91
EEV, 1991, ch. 42, art. 6 à 8 sont réputés entrer en vigueur 27.02.91 voir art. 12; art. 9 à 12 en vigueur à la sanction 13.12.91
EEV, 1993, ch. 25, art. 31 à 52 en vigueur à la sanction 10.06.93 sauf la définition de « représentant accrédité » à l’art. 6 de la Loi sur l’accise, édictée par le par. 32(2), et les par. 37(2) et (3) sont réputés entrer en vigueur 13.02.92 voir art. 53
EEV, 1994, ch. 13, art. 7 en vigueur à la sanction 12.05.94
EEV, 1994, ch. 29, art. 15 en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1994, ch. 37, art. 1 à 8 en vigueur à la sanction 24.11.94
EEV, 1995, ch. 36, art. 12 à 14 en vigueur à la sanction 08.11.95
EEV, 1995, ch. 41, art. 109 à 112 en vigueur 01.01.96 voir TR/96‑6
EEV, 1996, ch. 21, art. 62 en vigueur à la sanction 20.06.96
EEV, 1997, ch. 18, art. 121 et 122 en vigueur 14.05.97 voir TR/97‑62
EEV, 1997, ch. 36, art.140, 141 et 206 sont réputés entrer en vigueur 01.01.98 et s’appliquent ou sont réputés s’appliquer, d’une part à toutes les marchandises dont il y est fait mention importée à compter de cette date et, d’autre part aux marchandises déjà importées et qui n’ont pas fait, avant cette date, l’objet d’une déclaration en détail en application de l’art. 32 de la Loi sur les douanesvoir art. 214.
EEV, 1999, ch. 17, art. 139 à 144 en vigueur 01.11.99 voir TR/99-111
EEV, 1999, ch. 31, art. 83 et 84 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2000, ch. 30, art. 168 et 169 en vigueur à la sanction 20.10.2000
EEV, 2001, ch. 16, art. 7 à 15 et 44 en vigueur à la sanction 14.06.2001 voir aussi les différentes dispositions d’entrée en vigueur
EEV, 2001, ch. 32, art. 63 et 64 en vigueur 01.02.2002 voir TR/2002-17
EEV, 2002, ch. 22, art. 425 en vigueur à la sanction 13.06.2002; art. 305 à 307, 312 à 314, 316, 317, 320 et 363 à 365 en vigueur 01.07.2003 voir TR/2003-47
EEV, 2004, ch. 22, art. 46 en vigueur à la sanction 14.05.2004
EEV, 2004, ch. 25, art. 138 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2010, ch. 25, art. 105 et 106 en vigueur à la sanction 15.12.2010
EEV, 2017, ch. 20, par. 42(2), 43(2) et 44(2) en vigueur à la sanction 22.06.2017;
[Remarque : pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui prévoient le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à une somme, cette somme est déterminée et les intérêts sont calculés comme si les art. 44 et 58 à 63 et les par. 64(1) et 65(1) avaient été sanctionnés le 23.03.2017 voir art. 67];
— par. 42(1), 43(1) et 44(1) réputés en vigueur 23.03.2017 voir respectivement par. 42(2), 43(2) et 44(2).
EEV, 2017, ch. 33, par. 165(2), 166(3), 167(2), 167(2) et 168(2) en vigueur à la sanction 14.12.2017;
— par. 165(1), 166(1) et (2), 167(1) et 168(1) réputés en vigueur 05.06.2017 voir respectivement par. 165(2), 166(3), 167(2) et 168(2).
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020), s. 39 in force 01.07.2020 voir par. 213(1), TR/2020-33 et TR/2020-46
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022)
— par. 133(1) en vigueur 01.07.2022 voir par. 133(2)
dispositions transitoires, 2014, ch. 13, art. 53 (par. 53(5) tel que modifié par 2018, ch. 27, art. 179) et 54
dispositions générales, 2018, ch. 27, art. 179 (abrogation de réglements)
terminologie, 2017, ch. 9, al.55(1)e)
EEV, 1987, ch. 3, loi en vigueur 04.04.87 exceptés Section VIII de la partie II et les art. 207 et 208 voir TR/87‑88; les art. 211, 234 et 235 s’appliquent à l’année d’imposition commençant après la date fixée par proclamation voir par. 239(2); Section VIII de la partie II en vigueur 20.05.88 voir TR/88‑102; art. 207 et 208 en vigueur 23.01.96 voir TR/96‑20
EEV, 1998, ch. 15, art. 18 en vigueur à la sanction 11.06.98
EEV, 1999, ch. 31, art. 29 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2001, ch. 4, art. 151 et 152 en vigueur 01.06.2001 voir TR/2001‑71
EEV, 2001, ch. 6, art. 110 entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction (sanctionnée le 10.05.2001) ou à la date ultérieure fixée antérieurement par décret voir art. 131. Il n’y a pas eu de décret, par conséquent, art. 110 en vigueur 08.08.2001
EEV, 2001, ch. 26, art. 324 en vigueur à la sanction 01.11.2001; art. 280 en vigueur 01.07.2007 voir TR/2007-65
EEV, 2002, ch. 7, art. 108 et 109 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48
EEV, 2003, ch. 22, art. 117 à 121 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24; art. 231 en vigueur 31.12.2005 voir TR/2005-122
EEV, 2004, ch. 22, art. 6 en vigueur à la sanction 14.05.2004
EEV, 2007, ch. 29, art. 80 en vigueur à la sanction 22.06.2007;
— art. 79 réputé être entré en vigueur 01.04.2010 voir art. 84, modifié par 2007, ch. 35, art. 171, et Gazette du Canada, Vol. 146, no 2, 14.01.2012, p. 26
EEV, 2007, ch. 35, art. 169 à 171 et 174 en vigueur à la sanction 14.12.2007
— art. 172 réputé être entrer en vigueur 01.04.2010 voir art. 175 et Gazette du Canada, Vol. 146, no 2, 14.01.2012, p. 26
EEV, 2014, ch. 13 (sanction : 19.06.2014), art. 2 à 44, 46 à 54, 116 et 117 en vigueur 31.12.2014 voir TR/2014-103; art. 45 en vigueur 03.12.2014 voir TR/2014-103.
EEV, 2015, ch. 4, art. 117 et 118 en vigueur à la sanction 26.02.2015;
— art. 37, par. 52(1), 54(1) à (3) et (5), art. 55 et 57, par. 58(1) et art. 59, 69 et 70 en vigueur 19.06.2015 voir TR/2015-59;
— art. 38 à 51, art. 53, par. 54(4), art. 56 et art. 60 à 68 en vigueur 27.02.2016 voir par. 119(1);
— par. 52(2) et 58(2) à (4) en vigueur 26.02.2020 ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 119(2).
EEV, 2017, ch. 9, al. 55(1)e) en vigueur à la sanction 19.06.2017
EEV, 2017, ch. 20, art. 454 en vigueur à la sanction 22.06.2017
EEV, 2018, ch. 27, art. 179 en vigueur à la sanction 13.12.2018; art. 176 et 177 en vigueur 01.01.2019 voir TR/2019-25
Le ministre du Commerce international (TR/2020-54)
art. 16, 2021, ch. 23, art. 219
EEV, 2020, ch. 1 (sanction: 13.03.2020), sauf comme indiqué ci-dessous, en vigueur 01.07.2020 voir TR/2020-33, modifié par TR/2020-46
— art. 21 et 153 à 182 en vigueur 30.06.2021 voir TR/2020-46
— par. 114(1), l’art. 115, par. 118(1) et art. 119, 121 à 126, 128, 130, 132 et 135 en vigueur au sixième anniversaire de la date visée au paragraphe (1) (01.07.2020) voir par. 213(3)
— par. 137(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 213(4) – Non en vigueur
EEV, 2021, ch. 23, art. 219 en vigueur à la sanction 29.06.2021
Accord Canada–Etats-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux, Loi de mise en oeuvre de l’ — 2014, ch. 20, art. 99
(Canada–United States Enhanced Tax Information Exchange Agreement Implementation Act)
Le ministre du Revenu national (art. 5)
Disposition générale, 2014, ch. 20, art. 6 (le ministre des Finances publie des avis)
EEV, 2014, ch. 20, art. 99 (sanction : 19.06.2014), art. 1 à 6 en vigueur 27.06.2014 (entrée en vigueur de l’Accord), voirGazette du Canada, Partie I, 23.08.2014, p. 2234.
Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, Loi de mise en oeuvre de l’ — 1988, ch. 28
disposition de coordination, 2001, ch. 26, art. 324
disposition de coordination, 2021, ch. 10, art. 3
dispositions générales, 1992, ch. 35, art. 90, 100 et 109
disposition générale, 1993, ch. 47, art. 18
disposition générale, 1994, ch. 41, par. 37(2)
disposition générale, 2009, ch. 31, art. 49(F)
disposition générale, 2014, ch. 13, art. 71(A)
disposition générale, 2018, ch. 27, art. 180 (abrogation de règlements)
dispositions transitoires, 1988, ch. 28, voir art. 130 à 137, 210 et 253
dispositions transitoires, 2014, ch. 13, art. 92 (par. 92(5) tel que modifié par 2018, ch. 27, art. 180) et 93
terminologie, 2017, ch. 9, al.55(1)f)
EEV, 1988, ch. 28, loi en vigueur 22.12.89 voir TR/90‑9; sauf la section VIII et la partie II; cependant le par. 267(2), mentionne que l’art. 216 et la partie IX s’appliquent à l’année d’imposition commençant après la date fixée par proclamation; section VIII de la partie II en vigueur 01.10.90 voir TR/90‑152
EEV, 1998, ch. 15, art. 18 en vigueur à la sanction 11.06.98
EEV, 1999, ch. 31, art. 30 à 35 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2001, ch. 4, art. 153 et 154 en vigueur 01.06.2001 voir TR/2001‑71
EEV, 2001, ch. 6, art. 111 entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction (sanctionnée le 10.05.2001) ou à la date ultérieure fixée antérieurement par décret voir art. 131. Il n’y a pas eu de décret, par conséquent, art. 111 en vigueur 08.08.2001
EEV, 2001, ch. 26, art. 324 en vigueur à la sanction 01.11.2001; art. 281 en vigueur 01.07.2007 voir TR/2007-65
EEV, 2003, ch. 22, art. 122 à 126 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24; art. 232 en vigueur 31.12.2005 voir TR/2005-122
EEV, 2007, ch. 33, art. 16 en vigueur à la sanction 14.12.2007
EEV, 2009, ch. 31, art. 47 à 50 en vigueur à la sanction 15.12.2009
EEV, 2013, ch. 28, art. 5 à 8 en vigueur 01.12.2013 voir TR/2013-124.
EEV, 2013, ch. 34, par. 369(3) en vigueur à la sanction 26.06.2013; par. 369(1) et (2) réputés être entrer en vigueur 01.04.97 voir par. 369(3).
EEV, 2014, ch. 13 (sanction : 19.06.2014), art. 55 à 83 et 85 à 93 en vigueur 31.12.2014 voir TR/2014-103; art. 84 en vigueur 03.12.2014 voir TR/2014-103.
EEV, 2015, ch. 4, art. 117 et 118 en vigueur à la sanction 26.02.2015; [Remarque : les art. 117 et 118 sont en vigueur mais ne produiront leurs effets qu’à l’entrée en vigueur de la disposition.]
— art. 71, 77, 87, 88(1), 90(1), (2) and (4), 91, 93, 94(1), 95 and 104 to 109 en vigueur 19.06.2015 voir TR/2015-59.
— art. 72 à 76, 78 à 86 et 89, par. 90(3), art. 92 et 96 à 103 en vigueur 27.02.2016 voir par. 119(1);
— par. 88(2) et 94(2) à (4) en vigueur 26.02.2020 ou, dans cet intervalle, à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 119(2).
EEV, 2015, ch. 39 (sanction : 23.06.2015), art. 1 à 3 en vigueur 27.02.2016 voir TR/2016-15.
EEV, 2017, ch. 9, al.55(1)f) en vigueur à la sanction 19.06.2017
EEV, 2017, ch. 20, art. 454 en vigueur à la sanction 22.06.2017
EEV, 2018, ch. 180 en vigueur à la sanction 13.12.2018
EEV, 1998, ch. 5, art. 1 à 10, 14, 15, 17 et 19 à 27 en vigueur à la sanction 12.05.98; art. 11, 12, 13, 16 et 18 entrent en vigueur à la date de transfert voir art. 28 (date de transfert 19.11.98 voir C.P. 1998-2022)
EEV, 1998, ch. 15, art. 49 entre en vigueur selon les conditions prévues à cette disposition
EEV, 2002, ch. 7, art. 116, par. 117(1), art. 118 et 119 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48; par. 117(2) entre en vigueur à la date fixée par décret par. 285(3) – Non en vigueur.
Accord concernant la bande indienne de Pictou Landing, Loi sur l’ — 1995, ch. 4
(Pictou Landing Indian Band Agreement Act)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
EEV, 1995, ch. 4 en vigueur à la sanction 26.03.95
Accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures, Loi sur l’ — 2017, ch. 33, art. 176
(Asian Infrastructure Investment Bank Agreement Act)
Le ministre des Affaires étrangères (art. 178)
EEV, 2017, ch. 33, art. 176, la loi et son annexe en vigueur à la sanction 14.12.2017. Voir aussi l’art.177 et 178 en vigueur 27.03.2018 voir TR/2018-29.
Accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, Loi sur l’— 2022, ch. 9
EEV, 2021, ch. 1 (sanction : 17.03.2021), art. 1 à 15 en vigueur à la sanction sauf
— par. 9(3) et al. 12 (1)a) et al. 14(a) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au par. 52(1) voir par. 52(2) — non en vigueur
Accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen, Loi sur l’— 2008, ch. 2
(Tsawwassen First Nation Final Agreement Act)
Déposé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
art. 13, 2022, ch. 19, art. 132
art. 22, 2022, ch. 19, art. 133
art. 23 et 25, 2022, ch. 19, art. 134
Dispositions de coordination, 2008, ch. 32, art. 31 et 32
Dispositions transitoires, 2008, ch. 32, art. 21 à 25
EEV, 2008, ch. 32, art. 19, 31 et 32 en vigueur à la sanction 26.06.2008; art. 1 à 18 et 20 à 25 en vigueur 03.04.2009 voir TR/2008-147
EEV, 2022, ch. 19, art. 132 à 134 en vigueur à la sanction (15.12.2022)
Accord définitif concernant la Première Nation de Yale — 2013 c. 25
(Yale First Nation Final Agreement Act)
Déposé par le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien
Dispositions générales, 2013, ch. 25, art. 14 (application de lois de la Colombie-Britannique)
EEV, 2013, ch. 25, art. 18 en vigueur à la sanction 19.06.2013; art. 1 à 17 et 19 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 25 – Non en vigueur
Accord définitif concernant les premières nations maanulthes, Loi sur l’— 2009, ch. 18
(Maanulth First Nations Final Agreement Act)
Déposé par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
EEV, 2009, ch. 18, art. 18 en vigueur à la sanction 18.06.2009; art. 1 à 9, 12 à 17 et 19 en vigueur 01.04.2011 voir TR/2009-108; art. 10 et 11 en vigueur 15.02.2011 voir TR/2011-15
Accord définitif concernant les Tlaamins, Loi sur l’ — 2014, ch. 11
(Tla’amin Final Agreement Act)
Déposé par le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien
art. 10 à 12, 2022, ch. 19, art. 141
art. 13, 2022, ch. 19, art. 142
EEV, 2014, ch. 11, art. 19 en vigueur à la sanction 19.06.2014; art. 1 à 18 et 20 en vigueur 05.04.2016 voir TR/2016-4.
EEV, 2022, ch. 19, art. 141 à 142 en vigueur à la sanction (15.12.2022)
Accord définitif nisga’a, Loi sur l’— 2000, ch. 7
(Nisga’a Final Agreement Act)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
art. 14, 2022, ch. 10, art. 177
art. 19, 2002, ch. 8, al. 182(1)z.2)
EEV, 2000, ch. 7 en vigueur 11.05.2000 voir TR/2000-38
Le ministre du Commerce international à titre de ministre chargé de l’application des articles 1 à 8 et des parties 1 et 3 (TR/2002-147)
disposition de coordination, 2002, ch. 22, par. 411(6)
EEV, 2001, ch. 28 en vigueur 01.11.2002 voir TR/2002-146
EEV, 2002, ch. 22, art. 411 en vigueur à la sanction 13.06.2002
Accord de libre-échange Canada—États-Unis, Loi de mise en oeuvre de l’ — 1988, ch. 65
(Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act)
Le ministre désigné à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi voir art. 10; le ministre des Finances à titre de ministre chargé de l’application de la partie II de la loi (TR/92‑70); le ministre du Commerce international à titre de ministre chargé de l’application des articles 1-7 et des parties I et V de la loi (TR/89‑54) (1995, ch. 5, art. 28)
partie II, (art. 13 à 22), abrogée, 1995, ch. 29, art. 18
art. 13, abrogé, 1995, ch. 29, art. 18
art. 14, abrogé, 1995, ch. 29, art. 18
art. 15, abrogé, 1995, ch. 29, art. 18
art. 16, abrogé, 1995, ch. 29, art. 18
art. 17, abrogé, 1995, ch. 29, art. 18
art. 18, abrogé, 1995, ch. 29, art. 18
art. 19, abrogé, 1995, ch. 29, art. 18
art. 20, abrogé, 1995, ch. 29, art. 18
art. 21, abrogé, 1995, ch. 29, art. 18
art. 22, abrogé, 1995, ch. 29, art. 18
dispositions transitoires, 1988, ch. 65, art. 149
EEV, 1988, ch. 65, loi, sauf art. 61-65, en vigueur 01.01.89 voir TR/89‑9; art. 61-65 en vigueur 13.02.89 voir TR/89‑70; par. 108(1) en vigueur 01.01.98 voir par. 108(2)
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (TR/2023-46)
Disposition transitoire, 2017, ch. 33, art. 220
EEV, 2017, ch. 33 (sanction : 14.12.2017), art. 219 (art. 1 à 17) et 220 réputés en vigueur 01.07.2017 voir art. 229 – voir aussi art. 223
Accord de libre-échange nord-américain, Loi portant mise en oeuvre de l’ — 1993, ch. 44
(North American Free Trade Agreement Implementation Act)
Le ministre désigné à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi voir art. 11; le ministre du Commerce international à titre de ministre chargé de l’application des articles 1 à 9 et des parties I et III de cette loi (TR/94‑8) (1995, ch. 5, art. 28)
art. 226, abrogé, 1993, ch. 44, al. 236(1)c) et d)
art. 227, abrogé, 1993, ch. 44, al. 236(1)e) et f)
art. 228, 1993, ch. 44, par. 236(2)
art. 229, abrogé, 1993, ch. 44, al. 236(1)g)
art. 230, abrogé, 1993, ch. 44, al. 236(1)h)
art. 231, 1993, ch. 44, al. 236(1)i)
art. 233, abrogé, 1993, ch. 44, al. 236(1)j)
art. 235, abrogé, 1993, ch. 44, al. 236(1)j)
dispositions transitoires, 1993, ch. 44, art. 48, al. 78a), par. 79(2), al. 79(3)a), art. 80, 141, al. 173a), al. 199a), b), c) et d), al. 236(1)a) et par. 236(3) à 238(3)
disposition transitoire, 2010, ch. 12, art. 1778
EEV, 1993, ch. 44, y compris le par. 13(4) du Tarif des douanes édicté par le par. 113(3), mais à l’exception de l’art. 177, en vigueur 01.01.94 voir TR/94‑1; art. 177 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 2017, ch. 6 (sanction : 16.05.2017), art. 1 à 7, par. 8(1) et (2), art. 9 et 10, al. 11(1)b) et par. (3) et (4), art. 12, al. 13b) et c) et art. 14 en vigueur 21.09.2017 voir TR/2017‑47;
— par. 8(3), al. 11(1)a) et par. (2) et al. 13a) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au par. 138(1) voir par. 138(2) – Non en vigueur.
EEV, 2018, ch. 27, art. 209 et 212 en vigueur à la sanction 13.12.2018
Accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes, Loi sur l’— 2017, ch. 32
(Anishinabek Nation Education Agreement Act)
Déposé par le Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
art. 3, 2022, ch. 9, art. 2
annexe, 2017, ch. 32, art. 16
Dispositions générales, 2017, ch. 32, art. 2 (définition de Accord), art. 6 (ne constitue pas un traité) et art. 12 (par. 114(1) et art. 115 à 117 de la Loi sur les Indiens cessent de s’appliquer)
EEV, 2017, ch. 32, art. 19 en vigueur à la sanction 14.12.2017; art. 1 à 16 et son annexe en vigueur 01.04.2018.
EEV, 1991, ch. 12 en vigueur à la sanction 01.02.91
EEV, 1993, ch. 34, art. 66 en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1999, ch. 26, art. 49 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2006, ch. 4, art. 214 et 215 en vigueur à la sanction 22.06.2006
EEV, DORS/2012-81, art. 1 en vigueur 12.09.2013 (7 jours après la date de la communication formelle) voir par. 3(1); art. 2 en vigueur 22.08.2012 (7 jours après la date de la communication formelle prévue au par. 1 de l’art. 56 de l’Accord) voir par. 3(2)
EEV, 2018, ch. 27, art. 655 en vigueur le 23.06.2019 voir TR/2019-49
Accord sur la Station spatiale internationale civile, Loi de mise en oeuvre de l’ — 1999, ch. 35
(Civil International Space Station Agreement Implementation Act)
Le ministre de l’Industrie (TR/2000-28)
art. 7, 2002, ch. 8, art. 124
EEV, 1999, ch. 35 en vigueur 01.05.2000 voir TR/2000-27
Le ministre désigné à titre de ministre chargé de l’application de telle disposition de la présente loi voir art. 9; le ministre du Commerce international à titre de ministre chargé de l’application des articles 1 à 7 et des parties I et III (TR/95‑4) (1995, ch. 5, art. 28)
art. 189, 1997, ch. 36, art. 212
annexe IV :
art. 6, abrogé, 1996, ch. 10, art. 275
EEV, 1994, ch. 47,
— art. 1 à 47, 50 à 55, 70 à 91, 93 à 114, 119 à 128, 132 à 140, 144 à 189 et 202 à 211 de la loi et art. 1, 2 et 5 de l’annexe IV en vigueur 01.01.95 voir TR/95‑5;
— annexe I, parties A, B et C, en vigueur 01.01.95 voir TR/95‑6;
— annexe I, parties D et E, à l’exception des dispositions de la partie D concernant les numéros tarifaires de l’annexe I du Tarif des douanes mentionnés à l’annexe de TR/95‑7, en vigueur 01.01.95 voir TR/95‑7;
— art. 48 et 49 en vigueur 01.08.95 voir TR/95‑83
— annexe I, partie D, les dispositions concernant les numéros tarifaires de l’annexe I du Tarif des douanes mentionnés à l’annexe de TR/95‑87, en vigueur 01.08.95 voir TR/95‑87
— annexe I, partie D, les dispositions concernant les numéros tarifaires de l’annexe I du Tarif des douanes mentionnés à l’annexe de TR/95‑88, en vigueur 01.08.95 voir TR/95‑88
— art. 56 à 69, 115, 117, 118, 129 à 131, 141 à 143 et 190 à 201 et art. 220, ann. IV, art. 3 et 4 en vigueur 01.01.96 voir TR/96‑1
— art. 116 en vigueur 01.01.96 voir TR/96‑3
— art. 212 à 219 et les ann. II et III de la Loi sur le transport du grain de l’Ouest, édictées par les art. 217 et 218, abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1997, ch. 36, art. 212 est réputé entrer en vigueur le 01.01.98 et s’applique ou est réputé s’appliquer, d’une part à toutes les marchandises dont il y est fait mentions importées à compter de cette date et, d’autre part aux marchandises déjà importées et qui n’ont pas fait, avant cette date, l’objet d’une déclaration en détail en application de l’art. 32 de la Loi sur les douanesvoir art. 214.
Accords commerciaux, voir Conventions — Commerce et sujets connexes
Accords de Bretton Woods et des accords connexes, Loi sur les — L.R. (1985), ch. B-7
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022), art. 1 à 12 édictés par l’art. 297 en vigueur 26.10.2022 voir TR/2022-51
Acquisition de Marine Atlantique S.C.C., voir Marine Atlantique...
(Marine Atlantic Inc. Acquisition Authorization Act)
Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 (Nouveau titre voir Loi constitutionnelle de 1867) voir aussi Lois et documents constitutionnels dans l’Appendice II des S.R.C. 1970, p. 121 du Volume des Appendices
(Constitution Act, 1867)
Activités associées aux paiements de détail, Loi sur les, 2021, ch. 23, art. 177
(Retail Payment Activities Act)
Ministre des Finances
EEV, 2021, ch. 23, art. 177 en vigueur à la sanction 29.06.2021
— art. 1 à 10, 12 à 16 et 61, par. 62(1), (3) et (4) et art. 63 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’art. 177, en vigueur à la sanction 29.06.2021 voir par. 187(1)
— art. 11, 28 à 44, 49 et 51, par. 62(2) et art. 64 à 98 et 101 à 108 entrent en vigueur 01.11.2024 voir TR/2023-70, a)(i) – Non en vigueur
— art. 23 entre en vigueur 16.11.2024 voir TR/2023-70, (b) – Non en vigueur
— art. 17 à 22, 24 à 27, 45 à 48, 50 à 52 à 60 entrent en vigueur 08.09.2025 voir TR /2023-70, (c) – Non en vigueur
Activité physique et le sport, Loi sur l’— 2003, ch. 2
(Physical Activity and Sport Act)
Ministre des Sports et des Personnes handicapées (TR/2023-52)
art. 9, 2003, ch. 2, art. 38
art. 26, 2003, ch. 22, art. 279(A)
art. 31, 2009, ch. 23, art. 334 et 357
art. 33, 2015, ch. 3, art. 141(F)
disposition de coordination, 2003, ch. 2, art. 38
disposition de coordination, 2003, ch. 22, art. 279(A)
disposition de coordination, 2009, ch. 23, art. 357
EEV, 2003, ch. 2, à l’exception de l’art. 38, en vigueur 15.06.2003 voir TR/2003-129; art. 38 en vigueur à la sanction 19.03.2003
EEV, 2003, ch. 22, art. 279 en vigueur à la sanction 07.11.2003
EEV, 2009, ch. 23, art. 357 en vigueur à la sanction 23.06.2009; art. 334 en vigueur 17.10.2011 voir TR/2011‑87 [Remarque : la modification prévue par art. 357 prend effet à l’entrée en vigueur de l’al. 313a) laquelle est 31.12.2017 voir TR/2018-1]
EEV, 2015, ch. 3, art. 141 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
Actualisation du droit de la propriété intellectuelle, Loi d’ — 1993, ch. 15
(Intellectual Property Law Improvement Act)
EEV, 1993, ch. 15, art. 2 à 10, 12 à 25, 50, 51, 57 à 64 et 67 à 72 en vigueur 09.06.93 voir TR/93‑84; art. 1, 11, 65 et 66 en vigueur 15.01.94 voir TR/93‑224; art. 26 à 49 et 52 à 56 en vigueur 01.10.96 voir TR/96‑81
Additifs à base de manganèse, Loi sur les— 1997, ch. 11
EEV, 1999, ch. 33, art. 348 et 349 en vigueur 31.03.2000 voir TR/2000‑15
Adéquation de la peine et du crime, Loi sur l’— 2009, ch. 29 voir Code criminel
(Truth in Sentencing Act)
Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, Loi sur l’— 2002, ch. 9, art. 2
(Canadian Air Transport Security Authority Act)
Le ministre des Transports
art. 2, 2004, ch. 15, art. 24
art. 6, 2018, ch. 10, art. 68
art. 17, 2012, ch. 19, art. 654
art. 19, 2012, ch. 19, art. 655
art. 28, 2005, ch. 10, al. 34(1)a)
art. 29, 2004, ch. 15, art. 25
art. 30.1, ajouté, 2018, ch. 10, art. 69
abrogation, 2019, ch. 29, art. 270, la Loi ou telle de ses dispositions est ABROGÉE à la date ou aux dates fixées par décret – voir art. 62 de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté.
dispositions transitoires, 2019, ch. 29, art. 270 (art. 57, 58 et 62 de la loi intégrée)
EEV, 1996, ch. 19, art. 85 à 93 en vigueur 14.05.97 voir TR/97‑47
EEV, 1997, ch. 18, art. 135(F) à 137(F) en vigueur 14.05.97 voir TR/97‑62
EEV, 1997, ch. 23, art. 22 à 25 en vigueur 02.05.97 voir TR/97‑61
EEV, 2000, ch. 17, art. 92 à 96 en vigueur 31.03.2004 voir TR/2004-39
EEV, 2001, ch. 32, art. 80 en vigueur à la sanction 18.12.2001; art. 75 à 77 et 79 en vigueur 07.01.2002 et art. 73, 74 et 78 en vigueur 01.02.2002 voir TR/2002‑17
EEV, 2001, ch. 41, art. 83 à 86, 119, 120, 135 à 138 en vigueur à la sanction 18.12.2001; art. 105 à 111 en vigueur 24.12.2001 voir TR/2002-16
EEV, 2005, ch. 44, art. 14 à 16 en vigueur à la sanction 25.11.2005
EEV, 2015, ch. 3, art. 152 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2017, ch. 7 (sanction : 18.05.2017), art. 70 à 72 en vigueur 21.06.2018 voir TR/2018-46.
EEV, 2018, ch. 12 (sanction : 21.06.2018), art. 407 et 408 en vigueur 19.09.2018 voir art. 409
EEV, 2018, ch. 16, art. 191 en vigueur à la sanction 21.06.2018; art. 173 à 181 en vigueur 17.10.2018 voir TR/2018-52
EEV, 2022, ch. 10, art. 451 en vigueur à la sanction 23.06.2022
EEV, 2023, ch. 26 (sanction: 22.06.2023), art. 225 à 227 en en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi voir art. 228 (19.09.2023)
Administration du pont Blue Water, Loi sur l’(voir Ponts)
Administration du pont Fort-Falls, Loi sur l’(voir Ponts)
(Bridges)
Le ministre des Affaires étrangères (1995, ch. 5, par. 25(2))
Admissibilité à la réhabilitation pour des crimes graves, Loi limitant l’— 2010, ch. 5 voir Loi sur le casier judiciaire
(Limiting Pardons for Serious Crimes Act)
Aéronautique, Loi sur l’— L.R. (1985), ch. A-2
(Aeronautics Act)
Le ministre des Transports ainsi que le ministre de la Défense nationale (2014, ch. 29, par. 10(1) voir définition de « ministre » au par. 3(1) de la Loi)
art. 3, L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 1; 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 3, cette modification a été abrogée avant son entrée en vigueur par 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 1; 1996, ch. 20, art. 99, ch. 31, art. 56; 1999, ch. 3, art. 13, ch. 31, art. 4; 2001, ch. 29, art. 33; 2002, ch. 7, art. 79(A); 2004, ch. 15, art. 2 et par. 111(3); 2014, ch. 29, art. 10; 2015, ch. 3, art. 3; 2019, ch. 29, art. 271
EEV, L.R., ch. 33 (1er suppl.) en vigueur 28.06. 85 sauf les dispositions figurant aux par. 8(1), (2) et (3); les dispositions figurant au par. 8(1) en vigueur 01.06.86 voir TR/86‑98; al. b) de la définition de « aéronef », à l’art. 3 de la Loi sur l’aéronautique, édicté par l’art. 1, et art. 6 de la Loi sur l’aéronautique, édicté par l’art. 1, abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, L.R., ch. 28 (3e suppl.) art. 276 et 359, ann., art. 1 et annexe en vigueur 01.01.88 voir TR/88‑26
EEV, 2003, ch. 22, art. 89 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2004, ch. 15, art. 111 en vigueur à la sanction 06.05.2004; partie 1 (art. 2 à 23), sauf l’art. 4.82 de la Loi sur l’aéronautique, édictée par l’art. 5, en vigueur 11.05.2004 voir TR/2004-51;
— par. 4.82(1) à (10) et (12) à (20) de la Loi sur l’aéronautique, édictés par l’art. 5, en vigueur 04.05.2007 voir TR/2007-56;
— par. 4.82(11) la Loi sur l’aéronautique, édicté par l’art. 5, abrogé avant son entrée en vigueur voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 149, no6, pp. 181-182.
EEV, 2005, ch. 38, art. 145 en vigueur à la sanction 03.11.2005; art. 139 et 142 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005‑119
EEV, 2019, ch. 29 (sanction : 21.06.2019), les art. 271 à 275 de la présente loi entrent en vigueur à la date de cession, au sens du par. 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté voir art. 279(2) — Non en vigueur
Aéronautique, Règlements établis en application de l’article 4 de la Loi sur l’— 1969-70, ch. 45
(Aeronautics Act, An Act respecting Regulations made pursuant to section 4 of the)
Le ministre des Transports
Affectation de crédits, voir Crédits...
(Appropriation Acts)
Agence canadienne d’inspection des aliments, Loi sur l’ — 1997, ch. 6
(Canadian Food Inspection Agency Act)
Le ministre de la Santé (l’ensemble des attributions du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire sauf les attributions conférées à ce ministre en vertu du par. 4(2) et qui ne sont pas liées à la salubrité des aliments (TR/2013-109)
disposition transitoire, 2012, ch. 19, art. 202 (application re art. 23 et 32)
disposition transitoire, 2012, ch. 24, art. 74
modification conditionnelle, 1997, ch. 6, art. 90
terminologie, 2017, ch. 9, al.55(1)j)
EEV, 1997, ch. 6, à l’exception du par. 13(1) et de l’art. 31, en vigueur 01.04.97 voir TR/97‑37; par. 13(1) en vigueur 01.04.98 voir TR/97‑122; art. 31 en vigueur 31.03.2000 voir TR/2000-21
EEV, 2003, ch. 22, art. 135 et 224 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
disposition générale, 2018, ch. 27, art. 339 et 341 (intertitres)
EEV, 2001, ch. 9,
— par. 120(2), 122(2), 155(2), 157(2), 424(2) et 444(2), art. 473, par. 545(2) et 547(2) en vigueur à la sanction 14.06.2001;
— a) art. 1 à 106 et 108 à 119, par. 120(1) et (3), art. 121, par. 122(1), art. 123 à 140, par. 141(1) et (3), art. 142 à 154, par. 155(1) et (3), art. 156, par. 157(1), art. 158 à 222, par. 223(1), (4) et (5) et art. 224 à 238;
b) art. 28 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements et l’intertitre le précédant, édictés par l’art. 239;
c) art. 241 à 310;
d) art. 382 et 382.1 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édictés par l’art. 311;
e) art. 312 à 417 et 419 à 423, par. 424(1), art. 425 à 443, par. 444(1), art. 445 à 472, 475 à 533 et 535 à 544, par. 545(1) et (3), art. 546, par. 547(1) et art. 548 à 592 et 594
en vigueur 24.10.2001 voir TR/2001-102
— par. 223(2) et (3) et art. 240 en vigueur 07.11.2001 voir TR/2001-111
— art. 27 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements et l’intertitre le précédant, édictés par l’art. 239 en vigueur 21.06.2002 voir TR/2002-99
— art. 107, art. 383 à 383.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édictés par l’art. 311, art. 418 et 534 en vigueur 01.01.2004 voir TR/2003-181;
— art. 474 en vigueur 01.12.2005 voir TR/2005-116
— par. 141(2) abrogé avant son entrée en vigueur par 2007, ch. 6, art. 437 lequel est entré en vigueur le 19.02.2009 voir TR/2009-15
— voir aussi l’art. 594.
EEV, 2003, ch. 22, art. 169 et 170 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2007, ch. 6, art. 436 en vigueur 20.04.2007 voir TR/2007-49; art. 435 et 437 en vigueur 19.02.2009 voir TR/2009-15
EEV, 2007, ch. 29, art. 154 en vigueur à la sanction 22.06.2007
EEV, 2010, ch. 12, art. 1835 à 1849 et 1851 à 1857 en vigueur à la sanction 12.07.2010; art. 2116 en vigueur 19.12.2012 voir TR/2012-99
EEV, 2010, ch. 25, art. 164 en vigueur à la sanction 15.12.2010 mais s’applique 02.09.2013; art. 149 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2012, ch. 5, par. 224(2); art. 156 à 162 en vigueur 02.09.2013 voir TR/2013-32 (Remarque : art. 158 tel que modifié par le par. 164(2))
EEV, 2012, ch. 5, art. 222 et 224 en vigueur à la sanction 29.03.2012; par. 217(1) et (3) à (6) et art. 218 à 221 en vigueur 24.05.2012 voir TR/2012-36; par. 217(2) en vigueur 19.12.2012 voir TR/2012-99
EEV, 2013, ch. 1 en vigueur à la sanction 27.03.2013
EEV, 2013, ch. 40, art. 166 en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2018, ch. 27 (sanction : 13.12.2018), par. 336(1), art. 339 à 341, par. 342(1), art. 343, 348 et 349 en vigueur 10.04.2019 voir par. 351(2);
— par. 336(2) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 351(1) – Non en vigueur;
— art. 337 et 338, par. 342(2), art. 344 à 347 et 350 entrent en vigueur 30.04.2020 voir TR/2020-35
EEV, 2021, ch. 23, art. 183 en vigueur à la sanction 29.06.2021
Agence de la santé publique du Canada, Loi sur l’ — 2006, ch. 5
(Public Health Agency of Canada Act)
Le ministre de la Santé
art. 2, 2014, ch. 39, art. 253
art. 5.1, 2014, ch. 39, art. 254
art. 5.2, 2014, ch. 39, art. 254
art. 5.3, 2014, ch. 39, art. 254
art. 6, 2014, ch. 39, art. 255
art. 7, 2014, ch. 39, art. 256
art. 9, abrogé, 2014, ch. 39, art. 257
art. 10, 2014, ch. 39, art. 258
art. 22, abrogé, 2006, ch. 5, par. 23(1)
disposition de coordination, 2006, ch. 5, art. 23
EEV, 2006, ch. 5, art. 23 en vigueur à la sanction 12.12.2006; la loi, à l’exception de l’art. 23, en vigueur 15.12.2006 voir TR/2006-145
EEV, 2014, ch. 39 (sanction : 16.12.2014), art. 253 à 258 en vigueur 05.02.2015 voir TR/2015-11.
Agence de promotion économique du Canada atlantique, Loi sur l’— L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), partie I
(Atlantic Canada Opportunities Agency Act)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (chargé par commission sous le grand sceau)
EEV, 1998, ch. 31, à l’exception des art. 19 à 22, 51, 55, 56, et 61.01 en vigueur 21.12.98 voir TR/99-4; art. 19 à 22, 51, 55, 56 et 61.01 en vigueur 01.01.99 voir TR/99-4
EEV, 2000, ch. 32, art. 58 à 63 en vigueur 19.02.2001 voir TR/2001‑29
EEV, 2001, ch. 4, art. 166 et 167 en vigueur 01.06.2001 voir TR/2001‑71
EEV, 2002, ch. 18, art. 33 à 41 en vigueur à la sanction 13.06.2002
EEV, 2003, ch. 22, art. 180, 181, 223 et 224 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24; art. 241 en vigueur 31.12.2005 voir TR/2005-122
EEV, 2005, ch. 2, art. 3 à 5 en vigueur à la sanction 24.02.2005
EEV, 2008, ch. 16 (sanction : 29.05.2008), art. 17 et 18 en vigueur 29.05.2010, deux ans après la date de sa sanction, voir art. 19
EEV, 2012, ch. 19, art. 315 à 323 en vigueur à la sanction 29.06.2012
EEV, 2015, ch. 10 (sanction : 23.04.2015), art. 56 à 59 en vigueur 15.05.2015 voir TR/2015-37.
EEV, 2017, ch. 9, al.55(1)l) en vigueur à la sanction 19.06.2017
EEV, 2017, ch. 10, art. 4 en vigueur à la sanction 19.06.2017.
EEV, 2019, ch. 29, art. 324entre en vigueur le 01.04.2021 Voir 2019, ch. 29, art. 335
Agence spatiale canadienne, Loi sur l’— 1990, ch. 13
EEV, 1990, ch. 13 loi en vigueur 14.12.90 voir TR/91‑5
EEV, 2001, ch. 4, art. 70 et 71 en vigueur 01.06.2001 voir TR/2001‑71
EEV, 2003, ch. 22, art. 147 et 223 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24; art. 235 en vigueur 31.12.2005 voir TR/2005-122
EEV, 2010, ch. 12 (sanction : 12.07.2010), art. 1712 à 1715 en vigueur 16.03.2012 voir TR/2012-14
EEV, 2017, ch. 9, al.55(1)g) en vigueur à la sanction 19.06.2017
Agents pathogènes humains et les toxines, Loi sur les — 2009, ch. 24
(Human Pathogens and Toxins Act)
Le ministre de la Santé (art. 3)
art. 4, 2012, ch. 19, art. 752
art. 42, 2022, ch. 17, art. 70
art. 66.1 et 66.2, abrogés, 2019, ch. 29, art. 221
annexe 1
annexe 2, DORS/2017-282, art. 1 à 10
annexe 3, DORS/2017-282, art. 11 à 20
annexe 4, DORS/2017-282, art. 21 à 26
Dispositions transitoires, 2009, ch. 24, art. 70 et 71
EEV, 2009, ch. 24, art. 1 à 6, 8 à 10, par. 11(2) et (3), 12(2) à (4), art. 17, 37, 39 à 55, 57 à 71 et les annexes 1 à 5 en vigueur à la sanction 23.06.2009; art. 7, par. 11(1) et 12(1), art. 13 à 16, 18 à 36, 38 et 56 en vigueur 01.12.2015 voir TR/2015-14.
EEV, 2012, ch. 19, art. 752 en vigueur à la sanction 29.06.2012
EEV, DORS/2017-282, art. 1 à 26 en vigueur 27.12.2017 (date de publication dans la Gazette du Canada, Partie II) voir art. 27.
EEV, 2019, ch. 29 (sanction : 21.06.2019), art. 221 en vigueur à la sanction : 21.06.2019
EEV, 2022, ch. 17, (sanction : 15.12.2022), art. 70 en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction voir art. 79
Agents publics étrangers, Loi sur la corruption d’, voir Corruption d’agents publics étrangers, Loi sur la
(Corruption of Foreign Public Officials Act)
Agricole, voir Examen de l’endettement agricole, Loi sur l’
(Farm Debt Review Act)
Aide à l’alimentation des animaux de ferme, Loi sur l’ — L.R. (1985), ch. L-10
(Livestock Feed Assistance Act)
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (1994, ch. 38, par. 25(2))
Titre intégral, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 106; 2002, ch. 7, art. 200(A)
EEV, 1998, ch. 21, art. 125 et 126 en vigueur à la sanction 18.06.98
Aide au développement international (institutions financières), Loi concernant un décret pris au titre de la Loi d’— 1997, ch. 19
(International Development (Financial Institutions) Assistance, An Act concerning an order under the)
EEV, 1997, ch. 19 en vigueur à la sanction 25.04.97
Aide au développement officielle, Loi sur la responsabilité en matière d’, voir Responsabilité en matière d’aide au développement officielle, Loi sur la
(Official Development Assistance Accountability Act)
Aide aux enfants des morts de la guerre (Éducation), Loi sur l’ voir Aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, Loi sur l’
(Children of War Dead (Education Assistance) Act)
Aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, Loi sur l’— L.R. (1985), ch. C-28
[Ancienne appellation : Aide aux enfants des morts de la guerre (Éducation)]
(Children of Deceased Veterans Education Assistance Act)
Le ministre des Anciens Combattants (2005, ch. 21, par. 99(1)(F)
EEV, 2000, ch. 34, art. 100. Remarque: l’art. 100 abrogeait la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés mais cet article a été abrogé par 2003, ch. 27, art. 11
EEV, 2003, ch. 27, art. 3 est réputé entré en vigueur 01.09.2003 voir par. 14(1); art. 1, 2, 4 à 6 et 11 à 13 en vigueur à la sanction 07.11.2003
EEV, 2003, ch. 15, art. 9 et 11 entrent en vigueur ou sont réputés entrer en vigueur 01.08.2003 et art. 10 et 12 sont réputés entrer en vigueur 01.08.2002 voir art. 14
EEV, 2004, ch. 25, art. 191 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2005, ch. 30, art. 110 à 112 en vigueur à la sanction 29.06.2005
EEV, 2005, ch. 34, art. 54 et 63 en vigueur 05.10.2005 voir TR/2005-99
EEV, 2008, ch. 15 (sanction : 17.04.2008), art. 2 et 3 en vigueur 13.06.2008 voir TR/2008-64
EEV, 2008, ch. 28, par. 101(2) et les art. 102, 103 et 107 à 110 en vigueur à la sanction 18.06.2008; art. 104 en vigueur 01.08.2009 voir TR/2009-59; par. 101(1) et art. 106 en vigueur 01.08.2009 voir TR/2009-66; art. 105 abrogé avant son entrée en vigueur par 2009, ch. 2, art. 368
EEV, 2009, ch. 2, art. 358 à 364 et 368 en vigueur à la sanction 12.03.2009
EEV, 2011, ch. 24, art. 156 en vigueur à la sanction 15.12.2011; art. 154 et par. 155(3) en vigueur 15.03.2012 voir TR/2012-15; art. 152 et 153 et par. 155(1) et (2) en vigueur 01.01.2013 voir TR/2012-97
EEV, 2013, ch. 40, art. 234 en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2019, ch. 29, (sanction : 21.06.2019) art. 325 et 326 entrent en vigueur le 01.11.2019 voir art. 327
EEV 2020, ch. 5, art. 54 en vigueur à la sanction (25.03.2020)
EEV, 2021, ch. 7, art. 7 en vigueur à la sanction 06.05.2021
EEV, 2021, ch. 23, art. 266 en vigueur à la sanction 29.06.2021
EEV, 2022, ch. 19 (assent: 15.12.2022),
— art. 155, 156, 159(1), 161 et 162 en vigueur 01.04.2023, voir par. 168(1);
— art. 157 et 158, par. 159(2), (3) et 160 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au 31.03.2023 voir par. 168(2) — Non en vigueur
Aide financière internationale, Loi sur l’ — 2018, ch. 27, art. 659
(International Financial Assistance Act)
Le ministre des Affaires étrangères (Ministre du Développement international (art. 2)
EEV, 2018, ch. 27, art. 659 (art. 1 à 8) (sanction : 13.12.2018), en vigueur 23.06.2019 voir TR/2019-45
Aînés du Canada, Loi célébrant les — 2010, ch. 13
(Celebrating Canada’s Seniors Act)
2010, ch. 13 en vigueur à la sanction 18.11.2010
Air Canada, Loi sur, voir Participation publique...
Aires marines nationales de conservation du Canada, Loi sur les — 2002, ch. 18
(Canada National Marine Conservation Areas Act)
Le ministre de l’Environnement (2005, ch. 2, art. 6)
EEV, 2015, ch. 2 (sanction : 25.02.2015), art. 52, par. 53(2), art. 54 à 61 en vigueur 27.02.2015 voir TR/15-17;
— par. 53(1) entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 154(2) – Non en vigueur.
Aliments et drogues, Loi sur les— L.R. (1985), ch. F-27
(Food and Drugs Act)
Le ministre de la Santé; le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire les attributions du ministre de la Santé ayant trait à l’inspection des aliments (TR/96‑52)
EEV, 2004, ch. 23, art. 2 et 3 en vigueur 14.05.2005 voir TR/2005-46
EEV, 2005, ch. 42, la loi, à l’exception de l’art. 5, en vigueur 16.06.2008 voir TR/2008-61; le par. 5(1) en vigueur 16.06.2008 voir par. 5(2)
EEV, DORS/2007-289 en vigueur 01.06.2008 voir art. 4
EEV, 2012, ch. 19, art. 417 en vigueur à la sanction 29.06.2012; art. 412, par. 414(2), art. 415 et 416 en vigueur 25.10.2012 voir TR/2012-84; art. 413 et par. 414(1) en vigueur 19.06.2013 voir TR/2013-65
EEV, DORS/2013-180 en vigueur 23.10.2014 voir art. 3.
EEV, 2014, ch. 24, art. 2 et 3, par. 6(1) et (5) à (7), art. 7 à 9 et 12 à 14 en vigueur à la sanction 06.11.2014;
— art. 4, par, 6(2) et art. 10 et 11 en vigueur 20.04.2018 voir TR/2018-37;
— art. 5, par, 6(3) et (4) en vigueur 20.06.2017 voir TR/2017-32.
EEV, 2016, ch. 9, art. 1 à 11 en vigueur à la sanction 12.12.2016; art. 12 en vigueur 20.06.2017 voir TR/2017-33.
EEV, 2017, ch. 6, art. 137 en vigueur à la sanction 16.05.2017; art. 26 et 27 abrogés avant leur entrée en vigueur voir respectivement par. 137(2) et (5).
EEV, 2017, ch. 20, art. 317 en vigueur à la sanction 22.06.2017.
EEV, 2018, ch. 9, art. 71 et 72 en vigueur à la sanction 23.05.2018
EEV, 2019, ch. 29 (sanction 21.06.2019), les par. 163(2) et (4), l’art, 166 et les par. 168(2), 172(2), (7) et (8), 173(2), 174(2) et 175(2) en vigueur le 23.05.2020 voir TR/2020-39
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020) art. 57 et 58 en vigueur 01.07.2020 voir par. 213(1), TR/2020-33 et TR/2020-46
EEV, 2020, ch. 5 (sanction : 25.03.2020)
— para. 33(1), (3) et 34(1) en vigueur à la sanction
— para. 33(2), (4) et 34(2) en vigueur 01.10.2020 voir art. 35
EEV, 2021, ch. 7, art. 9 est réputé être entré en vigueur le 02.10.2020 voir art. 11
—art. 10 en vigueur à la sanction 06.05.2021
EEV, 2022, ch. 17, (sanction : 15.12.2022), art. 63 en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction voir art. 79
EEV, 2023, ch. 12, art. 64, par. 67(2), (5) et (6) entrent en vigueur par décret du gouverneur en conseil voir art. 69
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023),
— par. 501(2) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 504(1) — Non en vigueur
— par. 502(2) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 504(2) — Non en vigueur
— art. 505 et 506 en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de cette sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois voir art.507 (22.12.2023)
Allégements fiscaux garantis, Loi sur les— 2007, ch. 29, art. 60
(Tax-Back Guarantee Act)
Le ministre des Finances
EEV, 2007, ch. 29, art. 60 en vigueur à la sanction 22.06.2007
Allocations aux anciens combattants, Loi sur les — L.R. (1985), ch. W-3
dispositions transitoires, 2009, ch. 20, art. 5 à 7
disposition transitoire, 2013, ch. 33, art. 159
mentions, 1999, ch. 10, art. 49
EEV, ch. 7 (1er suppl.), en vigueur 01.04.86
EEV, ch. 12 (2e suppl.), art. 10-13 en vigueur 01.04.86; art. 1-10 en vigueur 01.05.86 voir TR/186-65
EEV, ch. 20 (3e suppl.) art. 29 à 38 en vigueur 14.10.87 TR/87‑183
EEV, ch. 37 (3e suppl.) art. 18 à 19 en vigueur 01.02.88 voir TR/88‑30
EEV, 1990, ch. 39, par. 60(1) en vigueur 23.10.90. Le par. 60(1) est réputé entré en vigueur le 13.09.88 voir par. 60(2)
EEV, 1990, ch. 43, en vigueur à la sanction 17.12.90 sauf par. 32(5), 37(2) et art. 40 en vigueur 01.01.2004 voir TR/2003-187; art. 36 et 38 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1992, ch. 24, art. 9 à 11 sont réputés être entrer en vigueur 02.03.92 voir par. 22(2)
dispositions transitoires, 2000, ch. 12, art. 185 et 186
disposition transitoire, 2014, ch. 20, art. 167
EEV, 1989, ch. 6 en vigueur 26.09.89
EEV, 1992, ch. 46, art. 2 à 22, 24 à 42 et 44 à 67, édictés par l’art. 81, en vigueur 31.12.92 voir TR/93‑03; art. 23 et 43, édictés par l’art. 81, en vigueur 01.07.96 voir TR/96‑60
EEV, 1995, ch. 30, art. 1 à 28 en vigueur à la sanction 13.07.95
EEV, 1998, ch. 23, art. 9 à 14 en vigueur à la sanction 18.06.98
EEV, 1999, ch. 34, art. 224 à 226 et 229 en vigueur à la sanction 14.09.99. Voir aussi art. 231.
EEV, 2000, ch. 12, par. 176(2) et art. 179 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76; par. 176(1), art. 177, 178 et 180 à 186 en vigueur 01.01.2012 voir TR/2011-118
EEV, 2000, ch. 27, art. 3 à 8 en vigueur à la sanction 21.09.2000
EEV, 2001, ch. 20, art. 30 en vigueur 15.06.2001 voir TR/2001-82; art. 14, 15, 18, 24, 25 et 28 en vigueur 01.01.2001 et art. 16, 17, 19 à 23, 26 et 27 en vigueur 12.07.2001 voir TR/2001-84
EEV, 2003, ch. 16, art. 1 à 9 sont réputés être entrer en vigueur 01.01.2001 voir par. 13(1)
EEV, 2005, ch. 16, art. 14 est réputé entré en vigueur 01.04.2004 voir art. 22
EEV, 2012, ch. 22 (sanction : 01.11.2012), la loi en vigueur 01.01.2013
EEV, 2014, ch. 20, art. 166 et 167 en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2015, ch. 36, art. 94 à 96 en vigueur à la sanction 23.06.2015.
EEV, 2017, ch. 6 (sanction : 16.05.2017); art. 90 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au par. 138(1) voir par. 138(2) – Non en vigueur.
EEV, 2018, ch. 23 (sanction : 25.10.2018), art. 31 en vigueur 30.12.2018 voir TR/2018-101 et son décret modifiant TR/2018-108.
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020), par. 137(1) et (2) en vigueur 01.07.2020 voir par. 213(1) et (4), TR/2020-33 et TR/2020-46
EEV, 2021, ch. 1 (sanction : 17.03.2021), art. 30 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au par. 52(1) voir par. 52(2) — Non en vigueur
Armes à feu, Loi sur les — 1995, ch. 39
(Firearms Act)
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (2005, ch. 10, art. 29)
EEV, 1995, ch. 39, art. 136, 137 et 174 en vigueur à la sanction 05.12.95
— art. 1, 2 et 117 en vigueur 25.02.98 voir TR/98‑35
— art. 3 et 4, par. 5(1) et (2), art. 6, par. 7(1) à (3), par. 7(4)
— à l’exception de l’al. 7(4)e) —, par. 7(5), art. 8 à 23, par. 24(1), par. 24(2),
— à l’exception des al. 24(2)c) et d) —, art. 25 à 28, par. 29(2) à (7), art. 30 et 31, art. 32,
— à l’exception de l’al. 32b) —, art. 33 et 34, passage du par. 35(1) précédant l’al. a), passage de l’al. 35(1)a) de la version anglaise précédant le sous-al. (i), sous-al. 35(1)a)(i) et (iii) de la version anglaise, al. 35(1)a) et c) de la version française, art. 54 à 94, 96, 98 à 116, 120 à 135, 138, art. 139,
— à l’exception de ce qui touche le remplacement des art. 85 et 97 du Code criminel —, et art. 140, 151 à 168, 170 à 173 et 175 à 193
en vigueur 01.12.98 voir TR/98-93 et TR/98-95
— par. 5(3), al. 7(4)e), sous-al. 35(1)a)(ii) et al. 35(1)b) de la version anglaise, al. 35(1)b) et d) de la version française, par. 35(2) à (4) et art. 36 en vigueur 01.01.2001 voir TR/2001-4
— al. 24(2)c), tel qu’édicté par 2003, ch. 8, art. 18, en vigueur 10.04.2005 voir TR/2005-27
— al. 24(2)d) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 148, no 9, p. 542;
— par. 29(1) en vigueur 01.01.2003 voir TR/2002-161
— al. 32b) et art. 169 abrogés avant leur entrée en vigueur par 2003, ch. 8, art. 24 et 55, respectivement
— art. 37 à 53 abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 149, no6, pp. 181-182;
— art. 95 en vigueur 18.12.97 voir TR/98‑2;
— art. 97 en vigueur 03.12.98 voir TR/98-129;
— art. 118 et 119 en vigueur 30.04.96 voir TR/96‑39;
— art. 139 de la Loi, en ce qui touche le remplacement de l’art. 85 du Code criminel, dans sa version antérieure au 01.01.96, par l’art. 85 du Code criminel, édicté par l’art. 139 de la Loi, et les art. 141 à 150 en vigueur 01.01.96 voir TR/96‑2;
— art. 97 du Code criminel, édicté par l’art. 139, abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois).
EEV, 2000, ch. 12, art. 117 et 118 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76; art. 116 en vigueur 01.01.2004 voir TR/2003-186 voir aussi erratum Gazette du Canada Partie II, Vol. 139, no 9, p. 947
— par. 9(2) et art. 48 à 50 en vigueur 30.05.2003 voirTR/2003-114;
— art. 10 à 12, 22 et 24, par. 40(1) et art. 43, 52, 53 et 55 en vigueur 15.08.2003 voir TR/2003-144;
— par. 9(1) et (3), art. 13 à 21, 25, 36, 38, 39 de la Loi, par. 64(3), (4) et (7) de la Loi sur les armes à feu, édictés par le par. 40(2), art. 41, 42, 44 à 47, 54 et 56 en vigueur 10.04.2005 voir TR/2005-27;
— art. 23 en vigueur 31.10.2016 voir TR/2016-53;
— art. 26 à 35 et 37 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2014 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 149, no6, pp. 181-182;
— par. 64(5) et (6) de la Loi sur les armes à feu, édictés par le par. 40(2), et art. 51 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2013 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 148, no 9, p. 542.
EEV, 2012, ch. 6, art. 30 en vigueur à la sanction 05.04.2012; art. 9 à 29 en vigueur 05.04.2012 voir TR/2012-28; par. 30(3) modifié par 2015, ch. 27, art. 36.
EEV, 2015, ch. 27, par. 2(2), art. 3, par. 4(1) à (3), (5), (6) et (9), art. 5, 7 à 9, 12, par. 13(2), art. 16, 17 et 36 en vigueur à la sanction 18.06.2015;
— par. 4(4), (7) et (8) et 37 en vigueur 02.09.2015 voir TR/2015-79;
— par. 2(1), art. 6 et 11 et par. 13(1) en vigueur 02.09.2015 voir TR/2015-80;
— art. 14 en vigueur 30.11.2017 voir TR/2017-70;
— art. 10 et 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 38(3) – Non en vigueur.
EEV, 2015, ch. 36, art. 230 et 231 en vigueur à la sanction 23.06.2015.
EEV, 2019, ch. 9, art. 3(1), 4(1), 12 et 13(2) en vigueur à la sanction 21.06.2019
— art. 1 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi modifiant certaines lois et d’autrestextes en conséquence (armes à feu) voir 2023, ch. 32, art. 64(1)
— art. 2, par. 4(3), art. 6, 8 et 15 en vigueur 07.07.2021, voir TR/2021-35
— par. 3(2) et 4(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, voir par. 22(1) – Non en vigueur
— art. 5, 7, 9 à 11, par. 13(1) et 13(3) et art. 14 en vigueur 18.05.2022, voir TR/2022-24
EEV, 2023, ch. 32,
— par. 5(1) et (2) et art. 9.1, 15, 16, 20, 21.2, 26 à 29, 32 à 36, 38, 40, 41 et 45 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 73(1) — non en vigueur
Armes à sous-munitions, Loi interdisant les — 2014, ch. 27
(Prohibiting Cluster Munitions Act)
Déposé par le Ministre des Affaires étrangères
art. 18, 2019, ch. 15, art. 60
EEV, 2014, ch. 27 (sanction : 06.11.2014), les dispositions de la loi et son annexe en vigueur 16.03.2015 voir TR/2015-22.
art. 36, 1994, ch. 41, al. 37(1)q); 1998, ch. 14, al. 98o) et p)(F) et 99c)(F)
art. 37, 1998, ch. 14, al. 98q)(F)
art. 38, 1998, ch. 14, al. 98r)(F)
art. 39, 1998, ch. 14, al. 98s)(F)
art. 41, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 105, cette modification a été abrogée avant son entrée en vigueur par 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 23; 1999, ch. 3, art. 79; 2002, ch. 7, art. 104
EEV, 1993, ch. 28, art. 78, art. 100 et 102 à 104 en vigueur 01.04.99 voir art. 79
EEV, 1993, ch. 44, art. 181 et 182 en vigueur 01.01.94 voir TR/94‑1
EEV, 1994, ch. 35, art. 35 en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pour l’entrée en vigueur de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukonvoir art. 40. Loi en vigueur 14.02.95 voir TR/95‑19
EEV, 1994, ch. 41, art. 37 et 38 en vigueur 12.01.95 voir TR/95‑10
EEV, 1998, ch. 14, art. 91 à 100 en vigueur 18.03.99 voir TR/99-22
EEV, 1998, ch. 15, art. 32 et 51 en vigueur à la sanction 11.06.98, la modification prévue par l’art. 51 prend effet le 01.04.99
EEV, 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 23 en vigueur à la sanction 11.03.99; art. 79 en vigueur 01.04.99 voir art. 92
EEV, 1997, ch. 12, art. 22 de Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’art. 126, en vigueur à la sanction 25.04.97 voir par. 129(2); art. 120 à 125 et art. 21 de Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’art. 126, et art. 127 en vigueur 30.09.97 voir TR/97‑114
EEV, 1998, ch. 19, art. 260 est réputé entré en vigueur le 30.09.97 voir par. 260(2)
EEV, 2000, ch. 30, art. 156 à 158 en vigueur à la sanction 20.10.2000 voir aussipar. 156(2), 157(2) et 158(2) — application
EEV, 2001, ch. 9, art. 575 à 577 en vigueur 24.10.2001 voir TR/2001-102
EEV, 2001, ch. 34, art. 33 en vigueur à la sanction 18.12.2001 voir aussipar. 33(2) — application
EEV, 2002, ch. 7, art. 133 à 135 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48
EEV, 2004, ch. 25, art. 193 à 195 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2005, ch. 3, art. 15 et 16 en vigueur 28.09.2005 voir TR/2005-89
EEV, 2005, ch. 47, art. 134 en vigueur à la sanction 25.11.2005; art. 124 à 131 en vigueur 18.09.2009 voir TR/2009-68
EEV, 2007, ch. 29, par. 104(1), art. 105 à 109 et 119 en vigueur à la sanction 22.06.2007; par. 104(2) en vigueur 17.11.2007 voir TR/2007-106
EEV, 2007, ch. 36, art. 61, 62, 64 à 66, 68 à 82, 105 à 107, 109, 111 et 112 en vigueur à la sanction 14.12.2007; art. 67 en vigueur 18.09.2009 voir TR/2009-68; art. 63 réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé voir par. 112(15)
EEV, 2009, ch. 33 (sanction : 15.12.2009), art. 27 à 29 en vigueur 01.01.2010 voir par. 37(1)
Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, Loi sur les— L.R. (1985), ch. F-8
[Ancienne appellation : Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé]
(Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act)
Le ministre des Finances (sauf aux art. 25 à 25.5 voir 2018, ch. 12, art. 214)
EEV, L.R., ch. 15 (2e suppl.), art. 1 en vigueur 12.12.88 voir TR/88-239 mais le texte original en vigueur 07.05.86 voir TR/86‑69
EEV, L.R., ch. 26 (2e suppl.) en vigueur 27.06.86
EEV, L.R., ch. 28 (2e suppl.), art. 2 en vigueur 12.12.88 voir TR/88-329 mais le texte original en vigueur 31.12.86 voir TR/87‑25
EEV, L.R., ch. 9 (3e suppl.), art. 1 et 2 en vigueur 01.06.94 voir TR/94‑63 voir aussi l’entrée en vigueur de la Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Téléglobe Canada, S.C. 1987, ch. 12, art. 20 en vigueur 28.07.93 voir TR/93‑147 et art. 33 en vigueur 29.07.93 voir TR/93‑148
EEV, L.R., ch. 11 (3e suppl.) loi entre en vigueur ou est réputée entrer en vigueur 01.04.87 voir art. 14
EEV, L.R., ch. 31 (3e suppl.) 01.05.89 voir TR/89‑123 mais le texte original en vigueur à la sanction 08.10.87
EEV, L.R., ch. 7 (4e suppl.), art. 3 et 4 en vigueur 01.11.89 voir TR/89-231 mais le texte original en vigueur 05.05.88 voir TR/88‑84
EEV, L.R., ch. 33 (4e suppl.), art. 1 et 2 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, L.R., ch. 46 (4e suppl.), art. 5 et 6 en vigueur 13.09.88
EEV, 1990, L.R., ch. 39, par. 56(1) en vigueur 23.10.90. Le par. 56(1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 1989 voir par. 56(2)
EEV, 1991, ch. 9 en vigueur à la sanction 01.02.91
EEV, 1991, ch. 10, art. 19 en vigueur à la sanction 01.02.91, art. 20, ann., art. 2 et 3 en vigueur 05.02.2001 voir TR/2001‑17
EEV, 1991, ch. 38, art. 26 en vigueur 26.11.91 voir TR/91‑161; art. 5 en vigueur 17.03.93 voir TR/93‑46; art. 35 en vigueur 01.08.93 voir TR/93‑153
EEV, 1991, ch. 51, art. 1 à 4 en vigueur à la sanction 17.12.91
EEV, 1992, ch. 1, art. 151 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1992, ch. 10, art. 2, 3, 5, 6 et 8 sont réputés entrer en vigueur 01.04.92 voir art. 9; les art. 1, 4 et 7 en vigueur à la sanction 09.04.92
EEV, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 57 en vigueur 01.04.99 voir art. 79
EEV, 1993, ch. 34, art. 141 en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1994, ch. 2, art. 1 à 3 en vigueur à la sanction 24.03.94
EEV, 1995, ch. 17, art. 30 en vigueur à la sanction 22.06.95; art. 44 à 46, 47(2) et (4) et 48 à 55 en vigueur 01.04.96 voir par. 56(1); 47(1) et (3) sont réputés être entrer en vigueur 01.04.95 voir par. 56(2)
EEV, 1995, ch. 24, art. 18, ann. I, art. 1 en vigueur 28.11.95 voir TR/95‑123
EEV, 1995, ch. 28, art. 48 et 49 en vigueur à la sanction 13.07.95
EEV, 1995, ch. 29, art. 81 est réputé entré en vigueur 01.04.95 voir par. 86(3)
EEV, 1996, ch. 8, art. 20 et 32 en vigueur 12.07.96 voir TR/96‑69
EEV, 1996, ch. 11, art. 46.1 et 53 en vigueur 12.07.96 voir TR/96‑70
EEV, 1996, ch. 18, art. 48 et 49 en vigueur à la sanction 20.06.96
EEV, 1997, ch. 10, art. 261, 262 et 264 sont réputés entrer en vigueur 28.03.96 voir art. 265; art. 263 est réputé entrer en vigueur 01.10.96 voir art. 266
EEV, 1998, ch. 10,
— art. 170 et 172 en vigueur 01.10.98 voir TR/98-88
— art. 171 en vigueur 01.12.98 voir TR/98‑117
— art. 168 et le passage de l’art. 169 précédant la mention « Société canadienne des ports » et les mentions « Société de port de Halifax », « Société du port de Montréal » et « Société du port de Vancouver » en vigueur 01.03.99 voir TR/99‑15
— à l’art. 169, les mentions : « Société de port de Prince Rupert », « Société de port de Québec », en vigueur 01.05.99 voir TR/99-39
— à l’art. 169, la mention « Société canadienne des ports », en vigueur 01.11.2000 voir TR/2000-93
EEV, 1998, ch. 19, art. 285.1 en vigueur à la sanction 18.06.98 voir aussipar. 285.1(2) — application
EEV, 1998, ch. 21, art. 76 à 79 en vigueur à la sanction 18.06.98; art. 53 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1999, ch. 11 en vigueur 01.04.99 voir art. 6
EEV, 1999, ch. 26, art. 2 à 10 sont réputés entrer en vigueur 01.04.99 voir par. 13(1)
EEV, 1999, ch. 31, art. 93 à 95, 235 à 239 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2000, ch. 14, art. 12 à 15 sont réputés entrer en vigueur 01.04.2000 voir art. 16
EEV, 2003, ch. 15, art. 3 à 8 en vigueur à la sanction 19.06.2003
EEV, 2004, ch. 4, art. 1 à 8 en vigueur à la sanction 29.03.2004
EEV, 2004, ch. 22, art. 2 à 5 en vigueur à la sanction 14.05.2004
EEV, 2005, ch. 7, art. 1 à 6 en vigueur à la sanction 10.03.2005; par. 4.1(3) et 4.92(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, édictés par le par. 1(1), en vigueur 01.04.2006 voir TR/2006-55
EEV, 2005, ch. 11, art. 1 à 6 en vigueur à la sanction 23.03.2005
EEV, 2005, ch. 30, art. 27 à 29 en vigueur à la sanction 29.06.2005
EEV, 2006, ch. 4, art. 182 à 189 en vigueur à la sanction 22.06.2006
EEV, 2007, ch. 29, art. 55 et 56 réputés entrer en vigueur le 01.07.2000 voir art. 57; art. 61 à 73 et 75 à 77 en vigueur à la sanction 22.06.2007
EEV, 2007, ch. 35, art. 139, 161 à 168 et 173 en vigueur à la sanction 14.12.2007
EEV, DORS/2008-318, art. 1 en vigueur à la date d’enregistrement 12.12.2008 voir art. 19
EEV, 2009, ch. 2, art. 383 à 391 en vigueur à la sanction 12.03.2009
EEV, 2010, ch. 12, art. 1646 à 1648 en vigueur à la sanction 12.07.2010
EEV, 2010, ch. 25, art. 145 et 173 en vigueur à la sanction 15.12.2010; la partie IV.01, édictée par le par. 144(1), réputée être entrée en vigueur 04.03.2010 voir par. 144(2); voir aussi la disposition d’application au par. 145(2)
EEV, 2011, ch. 15, art. 27 à 29 en vigueur à la sanction 26.06.2011
EEV, 2011, ch. 24, art. 187 et 188 en vigueur à la sanction 15.12.2011
EEV, 2011, ch. 25, art. 61 en vigueur à la sanction 15.12.2011 mais voir les conditions d’application à l’art. 56
EEV, 2012, ch. 19, art. 390 à 406 en vigueur à la sanction 29.06.2012; al. 694d) en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013-17
EEV, 2012, ch. 31, art. 97 et 98 en vigueur à la sanction 14.12.2012. Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2013, ch. 33, art. 110 à 125 en vigueur à la sanction 26.06.2013 (Remarque : 2013, ch. 34 réputé avoir été sanctionné avant 2013, ch. 33 voir 2013, ch. 33, par. 41(3)).
EEV, 2013, ch. 34, par. 370(2) et art. 417 à 420 en vigueur à la sanction 26.06.2013; par. 370(1) réputé être entré en vigueur 01.01.2014 voir par. 370(2).
EEV, 2013, ch. 40, al. 238(1)f) en vigueur à la sanction 12.12.2013
EEV, 2014, ch. 39, art. 172 et 173 en vigueur à la sanction 16.12.2014.
EEV, 2016, ch. 7, art. 180 et 181 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
EEV, 2017, ch. 33, art. 169 à 171 en vigueur à la sanction 14.12.2017.
EEV, 2018, ch. 12, par. 119(2) et art. 214 à 219 en vigueur à la sanction 21.06.2018; par. 119(1) réputé en vigueur 14.12.2017 voir par. 119(2).
EEV, 2020, ch. 5, art. 22 en vigueur à la sanction (25.03.2020)
EEV, 2021, ch. 23, art. 193 à 196 en vigueur à la sanction 29.06.2021
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023), art. 242réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé voir art. 242.1
Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, voir Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, Loi sur les
(Fiscal Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Act)
Arrestation par des citoyens et la légitime défense, Loi sur l’ voir Code criminel— 2012, ch. 9
(Citizen’s Arrest and Self-defence Act)
EEV, 2012, ch. 9 en vigueur 11.03.2013 voir TR/2013-5
Assistance-chômage, Loi sur l’— S.R.C. 1970, ch. U-1
(Unemployment Assistance Act)
Le ministre de l’Emploi et du Développement social (2013, ch. 40, art. 220) voir 2005, ch. 34, art. 80
dispositions générales, 2014, ch. 39, art. 293 à 297 (résiliation des accords) et art. 298 et 299 (dissolution de la Centrale des caisses de crédit du Canada)
disposition transitoire, 1992, ch. 51, art. 67
dispositions transitoires, 2015, ch. 36, art. 245 et 252
EEV, 1991, ch. 48, art. 496 à 498 en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑92
EEV, 1992, ch. 51, art. 31 et 67 en vigueur 30.01.93 voir TR/93‑11
EEV, 1993, ch. 34, art. 53 à 56 en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1994, ch. 26, art. 26 à 28 en vigueur la sanction 23.06.94
EEV, 1994, ch. 47, art. 50 à 55 en vigueur 01.01.95 voir TR/95‑5
EEV, 1996, ch. 6, art. 49 à 65 et 167 en vigueur voir 28.06.96 voir TR/96‑58
EEV, 1997, ch. 15, art. 116 en vigueur à la sanction 25.04.97; art. 117 à 123 et 126 à 163 en vigueur 15.06.97 voir TR/97‑65; art. 124 et 125 en vigueur 01.01.98 voir TR/97‑65
EEV, 1998, ch. 1, art. 382 à 384 en vigueur 31.12.99 voir TR/99-69
EEV, 1998, ch. 30, al. 13e) et 15e) en vigueur 19.04.99 voir TR/99‑37
EEV, 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 4 en vigueur à la sanction 11.03.99; art. 24 en vigueur 01.04.99 voir art. 92
EEV, 1999, ch. 28, art. 115 à 117 en vigueur 28.06.99 voir TR199-70
EEV, 1999, ch. 31, art. 54 à 58 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2000, ch. 12, art. 84 à 86 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76
EEV, 2001, ch. 9,
—art. 248 à 310;
art. 382 et 382.1 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édictés par l’art. 311;
art. 312 à 342
en vigueur 24.10.2001 voir TR/2001-102
— art. 383 à 383.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édictés par l’art. 311 en vigueur 01.01.2004 voir TR/2003-181
EEV, 2005, ch. 19, art. 59 en vigueur à la sanction 13.05.2005
EEV, 2005, ch. 54,
— par. 140(2), art. 143 à 148, par. 152(2), art. 153, 172, 179 à 186, 189 et 200 à 210 en vigueur 27.04.2006 voir TR/2006-68;
— par. 140(3), art. 141, 142, 150 et 151, par. 152(1), art. 154 à 165, par. 166(1) et (3), art. 167, 169 à 171, 173 à 178, 187, 188, 190 à 194, 198 et 199 en vigueur 28.11.2006 voir TR/2006-140;
— art. 195 à 197, 211 et 212 en vigueur 01.06.2011 voir DORS/2010-229 et l’erratum TR/2010-86, Gazette du Canada, Partie II, Vol. 144, no24, p. 2264 re numéro d’enregistrement
— par. 140(1) et art. 168 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2018 voir 2008, ch. 20, art. 3(Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi Gazette du Canada, Partie I, Vol. 153, no 7, p.373
— par. 166(2) abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2020 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois)
— art. 149 abrogé par 2007, ch. 6, art. 388
EEV, 2006, ch. 4, art. 200 en vigueur à la sanction 22.06.2006
EEV, 2007, ch. 6,
— les art. 135 à 146, 148 à 159 et 161 à 163 et le par. 164(2), le passage du par. 385.04(3) précédant l’al. a) et l’al. 385.04(3)b) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édictés par le par. 164(3), les art. 166 et 168 à 185 en vigueur 20.04.2007 voir TR/2007-49
— art. 147, 160 et 388 en vigueur 08.03.2008 voir TR/2008-33
— art. 165 et 167 en vigueur 01.11.2011 voir TR/2011-28
— par. 164(1), al. 385.04(3)a) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édictés par le par. 164(3), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 452 – Non en vigueur
EEV, 2007, ch. 29, art. 146 et 150 en vigueur à la sanction 22.06.2007 mais art. 146 abrogé et réputé ne pas avoir produit ses effets voir art. 150
EEV, 2008, ch. 28, art. 151 en vigueur à la sanction 18.06.2008
EEV, 2009, ch. 2, art. 276, 278 et 279 en vigueur à la sanction 12.03.2009; art. 277 en vigueur 01.07.2010 voir TR/2010-31
EEV, 2010, ch. 12, art. 1859 en vigueur à la sanction 12.07.2010; art. 2114 et 2115 en vigueur 19.12.2012 voir TR/2012-99
EEV, 2012, ch. 5, art. 105 en vigueur à la sanction 29.03.2012; art. 104 et 106 à 121 en vigueur 24.05.2012 voir TR/2012-36
EEV, 2012, ch. 19, art. 208 en vigueur à la sanction 29.06.2012; art. 364 en vigueur 01.07.2013 voir TR/2013‑61.
EEV, 2013, ch. 33, art. 109 en vigueur à la sanction 26.06.2013.
EEV, 2013, ch. 40, art. 173 en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2014, ch. 39 (sanction : 16.12.2014), art. 278 à 291, 298 et 299 en vigueur 15.01.2017 voir TR/2015-30; art. 292 à 297 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 303 – Non en vigueur.
EEV, 2015, ch. 3, art. 43 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2015, ch. 36, art. 238, 245 et 252 en vigueur à la sanction 23.06.2015.
EEV, 2016, ch. 7, art. 122 et 177 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
EEV, 2017, ch. 26, al. 62e) en vigueur à la sanction 12.12.2017.
Assurance des anciens combattants, Loi sur l’— S.R.C. 1970, ch. V-3
Note : 1974-75-76, ch. 42 ne s’applique pas aux contrats d’assurance dont le produit est devenu dû et exigible avant le 24.04.75 voir 1974-75-76, ch. 42, art. 10
EEV, 1992, ch. 1, art. 39 à 42 en vigueur à la sanction 28.02.92
Remarque : La loi ne s’applique pas, sauf en ce qui concerne les contrats d’assurance à l’égard desquels un examen médical a commencé avant le 01.05.54 (voir 1953-54, ch. 64, art. 2 « par. 51(2) »)
EEV, 2000, ch. 12, art. 78 et 79 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76
Le ministre de l’Emploi et du Développement social (2013, ch. 40, art. 220) sauf aux parties IV et VII (2005, ch. 34, art. 80); le ministre du Revenu national (parties IV et VII)
— sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi est en vigueur le 30.06.96 voir par. 190(1)
— l’art. 4, le par. 5(6), les art. 66 et 67, les par. 82(1) et (2), les al. 90(1)d), h) et i), l’art. 95 et les par. 96(4) et (5) entrent en vigueur le 01.01.97 voir par 190(2)
— les dispositions suivantes entrent en vigueur le 05.01.97 :
a) les définitions de « prestataire de la deuxième catégorie » et « prestataire de la première catégorie » au par. 6(1);
b) l’art. 7;
c) le par. 12(2);
d) les art. 14 à 17;
e) le par. 19(2);
f) le par. 28(4);
g) l’al. 30(1)a) et les par. 30(5) et (6);
h) l’al. 31c);
i) l’al. 32(2)c);
j) le par. 38(3);
k) l’art. 55;
l) l’al. 108(1)h);
l.1) le par. 153.1(3);
m) l’annexe I
voir par. 190(3)
— les par. 7.1(1) à (3) entrent en vigueur le 05.01.97. Toutefois, la Commission peut, à compter de cette date, appliquer ces paragraphes en tenant compte d’avis de violations donnés conformément au par. 7.1(4) depuis le 30.06.96 voir par. 190(3.1)
— le par. 19(3) entre en vigueur le 05.01.97. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre du sous-al. 19(3)a)(i) en tenant compte d’omissions relatives à des périodes débutant à compter du 30.06.96 voir par. 190(3.2)
— les dispositions visées à l’annexe II se substituent aux dispositions mentionnées aux par. (2) et (3) pour la période allant du 30.06.96 jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions voir par. 190(4)
— les dispositions édictées par l’art. 6 de l’annexe II continuent de s’appliquer, en remplacement des art. 14 à 17 de la présente loi, aux prestataires dont la période de prestations débute au cours de la période allant du 30.06.96 au 04.01.97 voir par. 190(5)
— les art. 172 à 175 en vigueur le 01.01.98 voir par. 190(6)
EEV, 1997, ch. 26, art. 88 et 89 sont réputés entrer en vigueur 01.04.97 voir par. 88(2) et 89(2); art. 90 est réputé entré en vigueur 01.01.97 voir par. 90(2); art. 91 en vigueur à la sanction 25.04.97
EEV, 1998, ch. 19, art. 266 à 274 en vigueur à la sanction 18.06.98 voir aussi les différentes entrées en vigueur
EEV, 1998, ch. 21, art. 104 en vigueur à la sanction 18.06.98
EEV, 1999, ch. 17, art. 132, 133, 135 et 136 en vigueur 01.11.99 voir TR/99-111
EEV, 1999, ch. 31, art. 75 à 82 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2000, ch. 12, art. 106 et 108 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76; par. 107(2) en vigueur 12.02.2001 voir TR/2001-25, par. 107(1), tel que modifié par 2017, ch. 20, par. 257(2), par. 107(3) et art. 109 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 340 – Non en vigueur
EEV, 2000, ch. 14, art. 7 à 11 en vigueur à la sanction 29.06.2000; art. 2 à 6 en vigueur 31.12.2000 voir art. 11; [Remarque : art. 10, disposition de coordination, abrogé avant d’avoir produit ses effets voir 2015, ch. 36, art. 160]
EEV, 2000, ch. 30, art. 167 en vigueur à la sanction 20.10.2000 voir par. 167(2) — application
EEV, 2001, ch. 4, art. 74 à 78 en vigueur 01.06.2001 voir TR/2001‑71
EEV, 2001, ch. 5, art. 7 et 8 réputés entrer en vigueur 01.10.2000 et art. 1 à 6 et 9 à 14 en vigueur 16.05.2001 voir TR/2001-63 voir aussi les différentes dispositions d’entrée en vigueur
EEV, 2001, ch. 34, art. 41 en vigueur à la sanction 18.12.2001
EEV, 2002, ch. 8, art. 135 et 182 en vigueur 02.07.2003 voir TR/2003-109
EEV, 2002, ch. 9, art. 12 à 16 en vigueur 17.04.2002 voir TR/2002-76
EEV, 2003, ch. 15, art. 21 en vigueur à la sanction 19.06.2003; art. 15 à 20, 22 et 25 en vigueur 04.01.2004 voir TR/2003-185
EEV, 2004, ch. 22, art. 25 à 27 en vigueur à la sanction 14.05.2004
EEV, 2004, ch. 25, art. 133, 134 et 197 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2005, ch. 30, art. 126, 129 à 131 en vigueur à la sanction 29.06.2005
EEV, 2005, ch. 34, art. 56, 64 et 80 en vigueur 05.10.2005 voir TR/2005-99
EEV, 2005, ch. 38, art. 90, 138 et 140 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005‑119
EEV, 2005, ch. 47, art. 138, tel que modifié par 2007, ch. 36, art. 108, en vigueur 18.09.2009 voir TR/2009-68 et art. 141, tel que modifié par 2007, ch. 36, art. 109
EEV, 2006, ch. 11, art. 19 en vigueur à la sanction 14.12.2006
EEV, 2007, ch. 35, art. 128 en vigueur à la sanction 14.12.2007. Voir aussi art. 135 re application
EEV, 2007, ch. 36, art. 108 et 109 en vigueur à la sanction 14.12.2007
EEV, 2008, ch. 28, art. 39 en vigueur à la sanction 18.06.2008; art. 125 et 129 en vigueur 01.01.2010 voir TR/2009-116; art. 131 abrogé avant son entrée en vigueur par 2010, ch. 12, art. 2206; art. 124, 126 à 128 et 130 en vigueur à la date de prise du décret TR/2010-74 (23.09.10) mais voir l’erratum, Gazette du Canada, partie II, Vol. 144, no 22, p. 2002 re date du C.P.
EEV, 2009, ch. 2, art. 222, 223, et art. 225 à 230 en vigueur à la sanction 12.03.2009; par. 224(1) réputé être entrer en vigueur 01.03.2009 voir par. 231(1); par. 224(2) en vigueur 12.09.2010 voir par. 231(2)
EEV, 2009, ch. 30 (sanction : 05.11.2009), par. 1(1), 2(1) et (3) et art. 3 à 7 réputés entrer en vigueur 25.10.2009 voir par. 8(1); par. 1(2), 2(2) et (4) en vigueur 12.09.2010 voir par. 8(2)
EEV, 2009, ch. 33, art. 34 à 36 en vigueur à la sanction 15.12.2009; art. 2 à 15, art. 152.01 à 152.24, par. 152.25(1), art. 152.26 à 152.34, édictés par l’art. 16, et art. 17 à 20 en vigueur 01.01.2010 voir par. 37(1); par. 152.25(2) et (3), édictés par l’art. 16, en vigueur 01.01.2011 voir par. 37(2).
EEV, 2010, ch. 9 (sanction : 29.06.2010) en vigueur 04.07.2010 voir art. 5; voir aussi les différentes dispositions d’application à l’art. 4
EEV, 2010, ch. 12, art. 2189, 2195 à 2200 et 2204 à 2206 en vigueur à la sanction 12.07.2010; art. 2185 à 2187 et 2190 à 2194 réputés être entrer en vigueur 01.01.2009 voir par. 2208(1); art. 2188 en vigueur 23.09.10 voir TR/2010-74 et le par. 2208(2); voir aussi l’erratum, Gazette du Canada, partie II, Vol. 144, no 22, p. 2002 re date du C.P.
EEV, 2010, ch. 25, art. 71 à 73 en vigueur à la sanction 15.12.2010
EEV, 2011, ch. 24, Partie 8 (art. 160) en vigueur à la sanction 15.12.2011
EEV, 2012, ch. 19, art. 245, 250, 251, 263 à 270, 603, 606, par. 608(1), 609(1), (3) à (5) et (7), 610(1), 611(1) et art. 612 à 616 en vigueur à la sanction 29.06.2012;
— art. 240 à 244 et 246 à 249 en vigueur 01.04.2013 voir par. 281(1);
— art. 307 et 308 en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013‑17;
— art. 604 et par. 608(2) et (3) en vigueur 07.04.2013 voir par. 619(2);
— art. 605 et 607 en vigueur 06.01.2013 voir TR/2012-98;
— par. 609(2) et (6), 610(2), 611(2) et 619(3), tel que modifié par 2012, ch. 31, art. 451, abrogés avant leur entrée en vigueur voir respectivement 2013, ch. 40, par. 139(1) et (2) et art. 140 à 142;
EEV, 2012, ch. 27, art. 31 et 32 en vigueur à la sanction 14.12.2012;
— art. 15, 16 et 21 en vigueur 24.03.2013 voir TR/2013‑23
— art. 13, 14, 17 à 20 et 22 à 25 en vigueur 09.06.2013 voir TR/2013-58
EEV, 2012, ch. 31, art. 307, par. 436(3) et art. 462 en vigueur à la sanction 14.12.2012
— par. 433(1) et (3), 434(1), 435(1), (2), (4), (6) et (8), 436(1), (4), (5) et (7), 437(1), (3) et (5), 438(1), 439(1) et 440(1) et (3) en vigueur 07.03.2013 voir TR/2013-24;
— par. 433(2) et (4), 434(2), 435(3), (5), (7) et (9), 436(2), (6) et (8), 437(2), (4) et (6), 438(2), 439(2) et (3), 440(2) et (4) abrogés avant leur entrée en vigueur voir respectivement 2013, ch. 40, art. 143 à 150. Voir aussi 2012, ch. 31, par. 463(4) avant l’abrogation [Remarque : 2012, ch. 19, par. 609(2) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2013, ch. 40, par. 139(1)];
— par. 463(2) à (4) abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2013, ch. 40, art. 156 lequel est en vigueur à la sanction, 12.12.2013.
EEV, 2013, ch. 35 (sanction : 26.06.2013), la loi en vigueur 30.06.2013 voir art. 5
EEV, 2013, ch. 40, art. 125, par. 126(2) et (6), 127(1) et (2), 128(1) et (2), et art. 129, 130, 132 à 135, 139 à 150 et al. 236(1)c) et 238(1)d) en vigueur à la sanction 12.12.2013;
— par. 126(1), (4), (5), (7), (8) et (10), 127(3), 128(3), art. 131 et 136 en vigueur 01.04.2016 voir par. 158(1);
— par. 126(3) en vigueur 01.01.2017 voir par. 158(2);
— par. 126(9) en vigueur 01.01.2018 voir par. 158(3).
EEV, 2014, ch. 20, art. 249 en vigueur à la sanction 19.06.2014; art. 247, 248 et 250 en vigueur 12.10.2014 voir TR/2014-79.
EEV, 2014, ch. 39, art. 225 et 226 en vigueur à la sanction 16.12.2014.
EEV, 2015, ch. 36 (sanction : 23.06.2015), art. 74 à 79 en vigueur 03.01.2016 voir art. 80; art. 153 à 160 en vigueur 23.06.2015 (Remarque : art. 158 abrogé par 2016, ch. 7, art. 230).
EEV, 2016, ch. 7, art. 215, 217, 218 et 224 à 227 en vigueur à la sanction 22.06.2016;
— par. 207(1), 211(1), 212(1) et (3) et art. 222 en vigueur 03.07.2016 voir par. 231(1);
— par. 207(2), 211(2), 212(2) et (4) et art. 223 en vigueur 09.07.2017 voir par. 231(2).
— par. 207(3), art. 209, 210, 216, 220 et 230 en vigueur 03.07.2016 voir TR/2016-42;
— art. 208, 213, 214, 219 et 221 en vigueur 01.01.2017 voir TR/2016-73.
EEV, 2016, ch. 12 (sanction : 15.12.2016), art. 86 réputé en vigueur 01.07.2016 voir art. 88; art. 101 et 102 en vigueur 12.03.2017 voir TR/2017-16.
EEV, 2017, ch. 20, art. 257, 258, 268 et 454 en vigueur à la sanction 22.06.2017;
— art. 306 à 310 en vigueur 01.04.2018 voir art. 311;
— art. 229 à 256 en vigueur 03.12.2017 voir TR/2017-68.
EEV, 2018, ch. 12 (sanction : 21.06.2018), art. 284 à 295 en vigueur 12.08.2018 voir art. 296
EEV, 2018, ch. 27, art. 308 et 309 en vigueur à la sanction 13.12.2018;
— art. 303 à 307 en vigueur 17.03.2019 voir TR/2019-11
EEV, 2020, ch. 5, art. 57, 58 et 60 en vigueur à la sanction (25.03.2020)
— Art. 59 en vigueur 01.10.2020 voir art. 60
DORS/2020-61, réputé être en vigueur 15.03.2020 voir DORS/2020-61, art. 3
DORS/2020-88, réputé être en vigueur à 0 h 0 min 1 s,15.03.2020 voir DORS/2020-88, art. 6
DORS/2020-89, réputé être en vigueur à 0 h 0 min 2 s, 15.03.2020 voir DORS/2020-89, art. 5
DORS/2020-95, réputé être en vigueur à 0 h 0 min 3 s, 15.03.2020 voir DORS/2020-95, art. 4
DORS/2020-141, réputé être en vigueur à 0 h 0 min 4 s, 15.03.2020 voir DORS/2020-141, art. 4.
DORS/2020-169, réputé être en vigueur à 0 h 0 min 5 s, 15.03.2020 voir DORS/2020-169, art. 8.
DORS/2020-173,
- par. 1(1), 2(1) et art. 3 à 6, réputé être en vigueur à 0 h 0 min 6 s, 15.03.2020 voir DORS/2020-173, par. 8(1);
- par. 1(2) et 2(2) réputés être en vigueur le 01.05.2020 voir DORS/2020-173, par.8(2)
DORS/2020-187,
— art. 2 et par. 4(1) en vigueur 30.08.2020 voir DORS/2020-187, par.6(1);
— art. 3 et par. 4(2) en vigueur 06.09.2020 voir DORS/2020-187, par.6(2);
— art. 1 en vigueur 27.09.2020 voir DORS/2020-187, par.6(3)
DORS/2020-188
— art. 1 à 3, 5 et 6 réputé être en vigueur à 0 h 0 min 7 s, 15.03.2020 voir DORS/2020-188, par. 8(1);
— art. 4 en vigueur 30.08.2020, voir DORS/2020-188, par. 8(2)
DORS/2020-208
— art. 2 réputé être en vigueur à 0 h 0 min 8 s, 15.03.2020 voir DORS/2020-208, par. 9(1);
— art. 1 et 3 à 7 en vigueur le 27.09.2020, voir DORS/2020-208, par. 9(2)
EEV, 2021, ch. 3 (sanction : 17.03.2021), art. 1 à 3 en vigueur à la sanction voir art. 12
EEV, 2021, ch. 23 (sanction : 29.06.2021)
— par. 302(1), 303(1) et (3), 304(1), art. 305, par. 306(1), 307(1) et (3), 308(1), 309(1), 3) et (5), 310(1), (3), (5), (7), (9), (11) et (13), 311(1), 312(1), 313(1), 314(1), 315(1), 316(1) et (3) 317(1), 318(1), art. 319 à 321, par. 322(1), art. 324, 325, 327, 329 et 330 réputés en vigueur 26.09.2021 voir par. 339(1)
— par. 302(2), 303(2) and (4), 304(2), 306(2), 307(4), 308(2), 309(2), (4) et (6), 310(2), (4), (6), (8), (10), (12) et (14), 311(2), 312(2) 313(2), 314(2), 315(2), 316(2) et (4), 317(2), 318(2), 322(2) réputés en vigueur 25.09.2022 voir par. 339(2) — Non en vigueur
— par. 307(2) et art. 323 et 336 en vigueur 18.12.2022
— art. 326 réputé en vigueur 12.09.2021 voir par. 339(4)
— art. 328 entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir par. 339(5) — Non en vigueur
EEV, 2022, ch. 5, art. 47 et 48, en vigueur à la sanction (09.06.2022)
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022),
— art. 382 réputée être entrée en vigueur 15.03.2020 voir art. 386
— art. 387 to 405 en vigueur à la sanction 23.06.2022
— art. 409 et 411 en vigueur 15.09.2022 voir art. 414(1)
— art. 662 et 663(1) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 679 (1);
— art. 663(2) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du par. (1) voir par. 679 (2).
Assurance maritime, Loi sur l’ — 1993, ch. 22
(Marine Insurance Act)
Le ministre des Transports
EEV, 1993, ch. 22 en vigueur à la sanction 06.05.93
Assurance maritime et aérienne, voir Risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne, Loi sur les
(Maritime and Aviation War Risks Act)
Augmentation du rendement des rentes sur l’État, voir Rentes sur l’État, Loi sur l’
(Government Annuities Improvement Act)
Autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, Loi sur l’— L.C. 1986, ch. 27
(Sechelt Indian Band Self-Government Act)
Le ministre des Relations Couronne-Autochtones (voir art. 2)
modifications corrélatives, art. 47 à 60 (voir L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 1 à 14)
dispositions générales, Décret déclarant que les art. 18 à 29, 36 à 41, 53 à 60, 89 et 93 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux terres secheltes enregistrées sous le régime de l’art. 28 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne secheltevoir DORS/89-507
EEV, 1986, ch. 27, loi en vigueur 09.10.86 sauf art. 17 à 20 voir TR/86‑193; art. 17 à 20 en vigueur 17.03.88 voir TR/88‑48 (enregistrement 30.03.88)
annexe II, DORS/97-451, DORS/97-456; DORS/98-425; DORS/2002-134; DORS/2004-9; DORS/2005-69, DORS/2005‑403
annexe III, partie II :
art. 5, 2002, ch. 7, art. 268(A)
annexe III, partie IV :
art. 3, 2002, ch. 7, art. 269(F)
EEV, 1994, ch. 35 entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pour l’entrée en vigueur de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon (1994, ch. 34) voir art. 40. La Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon en vigueur 14.02.95 voir TR/95‑19
EEV, 1999, ch. 26, art. 35 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 1999, ch. 31, art. 226 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2002, ch. 7, art. 259 à 269 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48
Avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils, Loi sur les voir Prestations de guerre pour les civils, Loi sur les
(Merchant Navy Veteran and Civilian War-related Benefits Act)
Banque de développement du Canada, Loi sur la — 1995, ch. 28
(Business Development Bank of Canada Act)
Le ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme (TR/2023-73)
EEV, 2011, ch. 21, art. 4 à 12 en vigueur à la sanction 29.11.2011
EEV, 2014, ch. 39, art. 211 à 223 en vigueur à la sanction 16.12.2014.
EEV, 2017, ch. 33, art. 260 en vigueur à la sanction 14.12.2017
EEV 2020, ch. 5, art. 55 en vigueur à la sanction (25.03.2020)
Banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants), Loi sur la— 2015, ch. 23, art. 29
(High Risk Child Sex Offender Database Act)
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
EEV, 2015, ch. 23, art. 29 (sanction : 18.06.2015), les dispositions de la loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 34 – Non en vigueur.
Banque de la Colombie-Britannique, Loi sur la poursuite des activités de la — 1986, ch. 47
(Bank of British Columbia Business Continuation Act)
Le ministre des Finances
Banque de l’infrastructure du Canada, Loi sur la — 2017, ch. 20, art. 403
(Canada Infrastructure Bank Act)
Le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales (TR/2017-40) et pouvoirs du ministre des Finances voir art. 22 à 24
Dispositions transitoires, 2017, ch. 20, art. 34
EEV, 2017, ch. 20, art. 403 (art. 1 à 34) en vigueur à la sanction 22.06.2017.
Banque du Canada, Loi sur la— L.R. (1985), ch. B-2
EEV, 1991, ch. 46 en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑90
EEV, 1991, ch. 48 en vigueur 01.06.92 voir TR//92-92
EEV, 1992, ch. 1, art. 142, ann. V, art. 5 à 7 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1997, ch. 15, art. 94 et 96 à 110 en vigueur 15.06.97 voir TR/97‑65; art. 95 en vigueur 01.03.98 voir TR/97‑65
EEV, 1999, ch. 28, art. 93 à 97 en vigueur 28.06.99 voir TR/99‑70
EEV, 2001, ch. 4, art. 58 à 60 en vigueur 01.06.2001 voir TR/2001‑71
EEV, 2001, ch. 9, art. 185 à 202 en vigueur 24.10.2001 voir TR/2001-102
EEV, 2003, ch. 22, art. 93 et 94 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2004, ch. 25, art. 5 et 6 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2007, ch. 6, art. 392 à 397 en vigueur 20.04.2007 voir TR/2007-49
EEV, 2008, ch. 28 (sanction : 18.06.2008), art. 146 et 147 en vigueur 05.08.2008 voir TR/2008-84
EEV, 2010, ch. 12 (sanction : 12.07.2010), art. 2110 à 2112 en vigueur 19.12.2012 voir TR/2012-99
EEV, 2012, ch. 5 (sanction : 29.03.2012), art. 183 et 184 en vigueur 24.05.2012 voir TR/2012-36
EEV, 2014, ch. 20, art. 108 en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2014, ch. 39, art. 374 en vigueur à la sanction 16.12.2014; art. 266 et 267 (Section 22) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 303 – Non en vigueur.
EEV, 2016, ch. 12, art. 123 et 124 en vigueur à la sanction 15.12.2016.
EEV, 2017, ch. 33, art. 185 et 187 en vigueur à la sanction 14.12.2017
EEV, 2018, ch. 12, art. 225 et 226 en vigueur à la sanction 21.06.2018;
— art. 220 en vigueur 31.01.2020 voir TR/2020-13
EEV, 2021, ch. 23 (sanction : 29.06.2021)
— art. 140 en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir par. 150(1) — Non en vigueur
Banque européenne voir Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Loi sur l’
(European Bank for Reconstruction and Development Agreement Act)
art. 163, [1997, ch. 15, art. 13 visait à modifier l’art. 163 en remplaçant le par. 163(2), mais cette modification a été abrogée avant d’entrer en vigueur par 2001, ch. 9, art. 72]; 2010, ch. 12, art. 1970
annexe I,Gazette du Canada, partie I, vol. 127, No. 8, p. 463, 20.02.93; Gazette du Canada, partie I, vol. 128, no 8, p. 1128, 19.02.94; Gazette du Canada, partie I, vol. 129, no 7, p. 360, 18.02.95; Gazette du Canada, partie I, vol. 130, no 16, p. 1123, 20.04.96; Gazette du Canada, partie I, vol. 131, no. 8, p. 539, 22.02.97; Gazette du Canada, partie I, vol. 132, no 9, p. 441, 28.02.98; Gazette du Canada, partie I, vol. 133, no 7, p. 393, 13.02.99; Gazette du Canada, partie I, vol. 134, no 9, p. 600, 26.02.2000; Gazette du Canada, partie I, vol. 135, no 7, p. 465, 17.02.2001, 2001, ch. 9, art. 184, ann. 2; Gazette du Canada, partie I, vol. 136, no 7, p. 368, 16.02.2002; Gazette du Canada, partie I, vol. 137, no 6, p. 407, 08.02.2003, prise d’effet 31.12.2002; Gazette du Canada, partie I, vol. 138, no 7, p. 275, 14.02.2004; Gazette du Canada, partie I, vol. 139, no 11, p. 751, 12.03.2005; 2005, ch. 54, art. 139; Gazette du Canada, partie I, vol. 140, no 6, p. 264, 11.02.2006, Gazette du Canada, partie I, vol. 140, no 25, p. 1760, 24.06.2006 telle que modifiée au 01.06.2006; 2007, ch. 6, art. 131(F), Gazette du Canada, partie I, vol. 141, no 14, p. 790, telle que modifiée au 31.12.2006; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 142, No 9, p. 503, 01.03.2008, telle que modifiée au 31.12.2007; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 143, No 9, p. 463, 28.02.2009, telle que modifiée au 31.12.2008; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 144, No 8, p. 232, 20.02.2010, telle que modifiée au 31.12.2009; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 145, No 10, p. 842, 05.03.2011, telle que modifiée au 31.12.2010; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 146, No 8, p. 360, 25.02.2012, telle que modifiée au 31.12.2011; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 147, No 7, p. 208, 16.02.2013, telle que modifiée au 31.12.2012; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 148, No 13, p. 748, 29.03.2014, telle que modifiée au 31.12.2013; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 149, No 11, p. 522, 14.03.2015, telle que modifiée au 31.12.2014; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 150, No 10, p. 651, 05.03.2016, telle que modifiée au 31.12.2015; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 151, No 13, p. 1500, 05.04.2017, telle que modifiée au 31.12.2016; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 152, No 9, p. 753, 03.03.2018, telle que modifiée au 31.12.2017
annexe II,Gazette du Canada, partie I, vol. 126, no 23, p. 1565, 06.06.92; Gazette du Canada, partie I, vol. 127, no. 8, p. 465, 20.02.93; Gazette du Canada, partie I, vol. 128, no 8, p. 1128, 19.02.94; Gazette du Canada, partie I, vol. 129, no 7, p. 360, 18.02.95; Gazette du Canada, partie I, vol. 130, no 16, p. 1123, 20.04.96; Gazette du Canada, partie I, vol. 131, no. 8, p. 539, 22.02.97; Gazette du Canada, partie I, vol. 132, no 9, p. 441, 28.02.98; Gazette du Canada, partie I, vol. 133, no 7, p. 393, 13.02.99; Gazette du Canada, partie I, vol. 134, no 9, p. 600, 26.02.2000; Gazette du Canada partie I, vol. 135, no 7, p. 465, 17.02.2001, 2001, ch. 9, art. 184, ann. 2; Gazette du Canada, partie I, vol. 136, no 7, p. 368, 16.02.2002; Gazette du Canada, partie I, vol. 137, no 6, p. 407, 08.02.2003, prise d’effet 31.12.2002; Gazette du Canada, partie I, vol. 138, no 7, p. 275, 14.02.2004; Gazette du Canada, partie I, vol. 139, no 11, p. 751, 12.03.2005; 2005, ch. 54, art. 139; Gazette du Canada, partie I, vol. 140, no 6, p. 264, 11.02.2006, Gazette du Canada, partie I, vol. 140, no 25, p. 1760, 24.06.2006 telle que modifiée au 01.06.2006; 2007, ch. 6, art. 131(F), Gazette du Canada, partie I, vol. 141, no 14, p. 790, telle que modifiée au 31.12.2006; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 142, No 9, p. 503, 01.03.2008, telle que modifiée au 31.12.2007; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 143, No 9, p. 463, 28.02.2009, telle que modifiée au 31.12.2008; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 144, No 8, p. 232, 20.02.2010, telle que modifiée au 31.12.2009; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 145, No 10, p. 843, 05.03.2011, telle que modifiée au 31.12.2010; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 146, No 8, p. 360, 25.02.2012, telle que modifiée au 31.12.2011; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 147, No 7, p. 209, 16.02.2013, telle que modifiée au 31.12.2012; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 148, No 13, p. 749, 29.03.2014, telle que modifiée au 31.12.2013; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 149, No 11, p. 523, 14.03.2015, telle que modifiée au 31.12.2014; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 150, No 10, pp. 651-652, 05.03.2016, telle que modifiée au 31.12.2015; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 151, No 13, p. 1501, 05.04.2017, telle que modifiée au 31.12.2016; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 152, No 9, pp. 753-754, 03.03.2018, telle que modifiée au 31.12.2017
annexe III, ajoutée, 1999, ch. 28, art. 75; Gazette du Canada partie I, vol. 135, no 7, p. 465, 17.02.2001; Gazette du Canada, partie I, vol. 136, no 7, p. 368, 16.02.2002; Gazette du Canada, partie I, vol. 137, no 6, p. 407, 08.02.2003 prise d’effet 31.12.2002; Gazette du Canada, partie I, vol. 138, no 7, p. 275, 14.02.2004; Gazette du Canada, partie I, vol. 139, no 11, p. 751, 12.03.2005; 2005, ch. 54, art. 139; Gazette du Canada, partie I, vol. 140, no 6, p. 264, 11.02.2006, Gazette du Canada, partie I, vol. 140, no 25, p. 1760, 24.06.2006 telle que modifiée au 01.06.2006); Gazette du Canada, partie I, vol. 141, no 14, p. 790, 07.04.2007, telle que modifiée au 31.12.2006; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 142, No 9, p. 503, 01.03.2008, telle que modifiée au 31.12.2007; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 143, No 9, p. 463, 28.02.2009, telle que modifiée au 31.12.2008; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 144, No 8, p. 233-234, 20.02.2010, telle que modifiée au 31.12.2009; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 145, No 10, p. 844, 05.03.2011, telle que modifiée au 31.12.2010; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 146, No 8, p. 362, 25.02.2012, telle que modifiée au 31.12.2011; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 147, No 7, p. 210, 16.02.2013, telle que modifiée au 31.12.2012; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 148, No 13, p. 749, 29.03.2014, telle que modifiée au 31.12.2013; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 149, No 11, p. 524, 14.03.2015, telle que modifiée au 31.12.2014; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 150, No 10, pp. 652-653, 05.03.2016, telle que modifiée au 31.12.2015; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 151, No 13, p. 1501-1503, 05.04.2017, telle que modifiée au 31.12.2016; Gazette du Canada, Partie I, Vol. 152, No 9, pp. 755-756, 03.03.2018, telle que modifiée au 31.12.2017
EEV, 1991, ch. 46, sauf par. 245(1) et (2) et par. 605(3), en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑90; par. 245(1) et (2) en vigueur 01.12.92 voir par. 605(2); par. 605(3) en vigueur à la sanction 13.12.91 voir par. 605(4)
EEV, 1991, ch. 47, art. 756 et 757 en vigueur à la sanction 13.12.91 voir art. 763
EEV, 1991, ch. 48 en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑92
EEV, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 5 en vigueur 01.04.99 voir art. 79; ann. III, art. 4, abrogé avant son entrée en vigueur par 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 2
EEV, 1993, ch. 34, art. 5(F) à 9(F) en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1993, ch. 44, art. 22 à 29 en vigueur 01.01.94 voir TR/94‑1
EEV, 1994, ch. 24, art. 34(F) en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1994, ch. 26, art. 4, 5(F) en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1994, ch. 47, art. 14 à 26 en vigueur 01.01.95 voir TR/95‑5
EEV, 1996, ch. 6, art. 1 à 20 et 167 en vigueur 28.06.96 voir TR/96‑58
EEV, 1997, ch. 15,
— art. 2 en vigueur à la sanction 25.04.97;
— art. 1, 3 à 12, 15 à 17, 22 à 42, 44, 46, 48, 56 à 83 et 85 à 93 en vigueur 15.06.97 voir TR/97‑65;
— art. 459 de la Loi sur les banques, édicté par l’art. 55 de cette loi, en vigueur 15.06.97 voir TR/97‑65;
— art. 13 a été abrogée avant d’entrer en vigueur par 2001, ch. 9, art. 72, qui est entré en vigueur le 24.10.2001;
— art. 14, 18, 21 et 84 en vigueur 01.08.97 voir TR/97‑65;
— art. 19 et 20 en vigueur 01.01.98 voir TR/97‑65;
— art. 45 de la Loi et l’art. 459.1 de la Loi sur les banques, édicté par l’art. 55 de la Loi en vigueur 30.09.98 voir TR/98-98
— art. 43 en vigueur 15.10.99 voir TR/99-117
— art. 49 à 54 en vigueur 01.09.2001 voir TR/2001-41
— art. 47 en vigueur 01.10.2007 voir TR/2007-90
EEV, 1998, ch. 30, al. 13a) et 15a) en vigueur 19.04.99 voir TR/99‑37
EEV, 1998, ch. 36, art. 21 en vigueur à la sanction 10.12.98
EEV, 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 2 en vigueur à la sanction 11.03.99; art. 14 en vigueur 01.04.99 voir art. 92
EEV, 1999, ch. 28, art. 1 à 21, 22 à 75, 179 en vigueur 28.06.99 voir TR/99-70; art. 21.1 en vigueur 15.10.99 voir TR/99-118
EEV, 1999, ch. 31, art. 9 à 16 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2000, ch. 12, art. 3 à 7 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000-76
EEV, 2001, ch. 9,
— par. 120(2), 122(2), 155(2) et 157(2) en vigueur à la sanction 14.06.2001;
— art. 35 à 106 et 108 à 119, par. 120(1) et (3), art. 121, par. 122(1), art. 123 à 140, par. 141(1) et (3), art. 142 à 154, par. 155(1) et (3), art. 156, par. 157(1), art. 158 à 184 et 594 en vigueur 24.10.2001 voir TR/2001-102
— art. 107 en vigueur 01.01.2004 voir TR/2003-181
— par. 141(2) abrogé avant son entrée en vigueur par 2007, ch. 6, art. 437 lequel est entré en vigueur 19.02.2009 voir TR/2009-15
EEV, 2005, ch. 19, art. 57 et 58 en vigueur à la sanction 13.05.2005
EEV, 2005, ch. 54,
— la définition « mineur » à l’art. 2 de la Loi sur les banques, édictée par le par. 1(2), art. 4 à 10, par. 14(2), art. 15, 33 à 35 et 42 à 49, 52, 70, 74 à 81 et 83 à 88, 101, 104 à 106 et 113 à 119, 122, 127, 132 à 137 et 139 en vigueur 27.04.2006 voir TR/2006-68;
— les définitions de « transaction de fermeture » et « transaction d’éviction » à l’art. 2 de la Loi sur les banques, édictées par le par. 1(2), par. 1(3), art. 2, 3, 12 et 13, par. 14(1), art. 16 à 26, par. 27(1) et (3), art. 28, 30 à 32, 36 à 41, 50, 51, 53 à 68, 72, 73, 82, 90 à 100, 103, 107 à 112, 120, 121, 123 à 125 et 129 à 131 en vigueur 28.11.2006 voir TR/2006-140;
— art. 69, 71, 126, 128 et 138 en vigueur 01.06.2011 voir DORS/2010-229 et l’erratum TR/2010-86, Gazette du Canada, Partie II, Vol. 144, no24, p. 2264 re numéro d’enregistrement;
— art. 11 et 89 abrogés par 2007, ch. 6, art. 386 et 387
— par. 1(1) et art. 29 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2018 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi Gazette du Canada, Partie I, Vol. 153, no 7, p. 373
— par. 27(2) et 102 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 453 – Non en vigueur
abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2018 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi Gazette du Canada, Partie I, Vol. 153, no 7, p.373
EEV, 2006, ch. 4, art. 199 et 199.1 en vigueur à la sanction 22.06.2006
EEV, 2007, ch. 6,
— art. 1 à 8, 10 à 23, 25 à 27 et 29, le par. 30(2), le passage du par. 439(3) précédant l’al. a) et l’al. 439(3)b) de la Loi sur les banques, édictés par le par. 30(3), les art. 32 et 34 à 47, le par. 48(3), les art. 57, 75 à 82, 84, 86 et 87 et le par. 88(2), le passage du par. 558(3) précédant l’al. a) et l’al. 558(3)b) de la Loi sur les banques, édictés par le par. 88(3), les art. 90, 92 à 110, 112 à 128 et 130 à 134 en vigueur 20.04.2007 voir TR/2007-49
— art. 9, 24, 49, 67, 68, 111, 386 et 387 en vigueur 08.03.2008 voir TR/2008-33
— par. 48(1), (2), (4) et (5), art. 50 à 56, 58 à 66 et 69 à 74 et 129 en vigueur 19.05.2008 voir TR/2008-58
— art. 83 et 437 en vigueur 19.02.2009 voir TR/2009-15
— art. 31, 33, 85, 89 et 91 en vigueur 01.11.2011 voir TR/2011-28
— art. 28, par. 30(1), al. 439(3)a) de la Loi sur les banques, édicté par le par. 30(3), par. 88(1), al. 558(3)a) de la Loi sur les banques, édicté par le par. 88(3), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 452 – Non en vigueur
EEV, 2007, ch. 29, art. 144, 145 et 150 en vigueur à la sanction 22.06.2007 mais art. 144 et 145 abrogés et réputés ne pas avoir produit leurs effets voir art. 150
EEV, 2009, ch. 2, art. 269, 271, 272, 274 et 275 en vigueur à la sanction 12.03.2009; art. 270 et 273 en vigueur 01.07.2010 voir TR/2010-31
EEV, 2009, ch. 15, art. 13 en vigueur à la sanction 18.06.2009
EEV, 2010, ch. 12, art. 1858 et 2135 en vigueur à la sanction 12.07.2010; par. 2018(3) abrogé avant son entrée en vigueur voir par. 2135(2); art. 1894 à 2017, par. 2018(1), (2) et (4) et art. 2019 à 2093 en vigueur 19.12.2012 voir TR/2012-99
EEV, 2010, ch. 25, art. 163 en vigueur à la sanction 15.12.2010 mais applicable 02.09.2013; art. 149 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2012, ch. 5, par. 224(2); art. 146 à 148 et 150 à 155 en vigueur 02.09.2013 voir TR/2013-32
EEV, 2012, ch. 5, art. 3, 77 et 223 en vigueur à la sanction 29.03.2012;
— art. 2, 4 à 8, 12 à 45, 47 à 53, 55, 60 à 76 et 78 à 103 en vigueur 24.05.2012 voir TR/2012-36;
— art. 9 à 11 en vigueur 19.12.2012 voir TR/2012-99 et par. 225(2);
— art. 46 en vigueur 13.03.2013 voir TR/2013-22;
— art. 54 et 56 à 59 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 225(1) – Non en vigueur.
EEV, 2012, ch. 19, art. 206, 207, 330 à 338, 348 et 525 en vigueur à la sanction 29.06.2012; art. 362 en vigueur 01.07.2013 voir TR/2013-61
EEV, 2012, ch. 31, art. 109 à 130 et 153 à 155 en vigueur à la sanction 14.12.2012
EEV, 2013, ch. 33, art. 105 et 106 en vigueur à la sanction 26.06.2013.
EEV, 2013, ch. 40, art. 161 à 163, 168 et 169 en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2014, ch. 20, art. 210 en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2014, ch. 39, art. 270 à 277 et 375 en vigueur à la sanction 16.12.2014; art. 269 en vigueur 15.01.2017 voir TR/2015-30.
EEV, 2015, ch. 3, art. 5 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2015, ch. 31, art. 233 à 235, 240 à 242 et 247 à 249 en vigueur à la sanction 23.06.2015.
EEV, 2016, ch. 7, art. 118, 119, 123 à 125, 156, 157, 159, 161 et 175 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
— art. 158, 160 et 162 en vigueur 26.03.2018 voir TR/2018-28.
EEV, 2017, ch. 20, art. 111 en vigueur 26.03.2018 voir par. 112(2) et TR/2018-28
EEV, 2017, ch. 26, al. 62c) en vigueur à la sanction 12.12.2017.
EEV, 2018, ch. 12, par. 316(2), 324(2) et art. 352, 353, 355 et 356 en vigueur à la sanction 21.06.2018 voir art. 341;
— par. 316(1) et (3) à (5), art. 317 à 323, par. 324(1) et (3) et art. 325 à 328 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 341 – Non en vigueur
EEV, 2018, ch. 27, art. 131, 132, 138 à 144 et 153 et 169 à 171 en vigueur à la sanction 13.12.2018;
— art. 315 à 330 et 333 à 335 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 351(1) – Non en vigueur
— art. 331 et 332 entrent en vigueur 30.04.2020 voir TR/2020-35
EEV, 2019, ch. 29, art. 87 à 90 en vigueur à la sanction 21.06.2019
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020)
— DORS/2021-146, art. 1 en vigueur 30.6.2021 voir TR/2020-46
— art. 158 à 170 en vigueur 30.06.2021 voir TR/2020-46
EEV, 2021, ch. 23 (sanction : 29.06.2021)
— art. 145 à 148 entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir par. 150(1) — Non en vigueur
— art. 154 et 155 entrent en vigueur à la sanction 29.06.2021
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023),
— art. 539 et 543, 544(1) et (3) et 556(1) et (3), 568 en vigueur 01.01.2024 voir art. 609
Bateaux sauveteurs des États-Unis, Loi sur les— L.R. (1985), ch. U-3
(United States Wreckers Act)
Le ministre des Transports
Beauharnois Light, Heat and Power Company
(Beauharnois Light, Heat and Power Company Act)
Le ministre des Ressources naturelles (1994, ch. 41, par. 37(2))
1931, ch. 19, 20; 1940, ch. 20; 1947, ch. 26
Beechwood (voir Entreprise de force motrice)
(Beechwood Power Project)
Bell Canada, Loi sur — 1987, ch. 19
(Bell Canada Act)
Le ministre de l’Industrie (1995, ch. 1, al. 4(1)k)
dispositions générales, 2014, ch. 20, art. 102 à 107)
disposition générale, 2015, ch. 36, art. 212
disposition générale, 2016, ch. 3, al. 97b)
disposition générale, 2017, ch. 20, art. 278
dispositions générales, 2018, ch. 12, art. 139 (titre), 141 (titre), 154 (titre de la partie 5), 155 et 156 (titres), 182 (remplace 2014, ch. 20, art. 102), 183 et 184 (modifie et remplace 2016, ch. 7, art. 99 et 111 )
dispositions transitoires, 2016, ch. 7, art. 98 à 111
dispositions transitoires, 2018, ch. 12, art. 157 (definitions qui s’appliquent), (art. 98 à 129 : allocation de remplacement du revenu), (art. 130 à 133 : indemnité et indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance), art. 162 (définitions qui s’appliquent aux art. 163 à 177), art. 163 à 170 (services de réadaptation et assistance professionnelle), art. 171 à 177 (allocation de soutien du revenu et indemnité pour douleur et souffrance)
EEV, 2005, ch. 21, la loi, à l’exception de l’art. 116, en vigueur 01.04.2006 voir TR/2006-54; art. 116 en vigueur à la sanction 13.05.2005; al. 94j.1), édicté par 2011, ch. 12, par. 17(4), réputé en vigueur 01.04.2006 voir 2017, ch. 20, art. 296
EEV, 2011, ch. 12 (sanction : 24.03.2011), art. 2 à 19 et 20.1 en vigueur 03.10.2011 voir TR/2011-81; al. 94j.1), édicté par 2011, ch. 12, par. 17(4), réputé en vigueur 01.04.2006 voir 2017, ch. 20, art. 296
EEV, 2012, ch. 19 (sanction : 29.06.2012), al. 695(1)b) en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013-17; art. 682 et 683 (Section 50) abrogés avant leur entrée en vigueur 01.04.2018 voir 2017, ch. 20, art. 297.
EEV, 2013, ch. 40, al. 237(1)c) en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2015, ch. 36, art. 228 en vigueur à la sanction 23.06.2015; art. 206 à 225 en vigueur 01.07.2015 voir art. 229.
EEV, 2016, ch. 3, art. 9 en vigueur à la sanction 17.06.2016.
EEV, 2016, ch. 7, art. 115 en vigueur à la sanction 22.06.2016;
— art. 80, 81, 83, 85 à 97 et 99 à 111 en vigueur 01.04.2017 voir par. 116(1);
— art. 82, 84 et 98 en vigueur 01.10.2016 voir par. 116(2).
EEV, 2017, ch. 20 (sanction : 22.06.2017), art. 270 à 287 et 292 à 297 en vigueur 01.04.2018 voir art. 299.
EEV, 2018, ch. 12 (sanction : 21.06.2018), art. 125 à 127, par. 129(1), (3) et (5), art. 130 à 166, 170 à 177 et 182 à 184 en vigueur 01.04.2019 voir par. 185(1);
— art. 128, par. 129(2) et (4) et art. 167 à 169 en vigueur 01.04.2024 voir par. 185(2).
EEV, 2019, ch. 29, (sanction : 21.06.2019) art. 318 à 321 en vigueur le 05.07.2019 Voir art. 322
EEV, 2020, ch. 11, art. 9 en vigueur à la sanction 27.07.2020
Biens de surplus de la Couronne, Loi sur les— L.R. (1985), ch. S-27
(Surplus Crown Assets Act)
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, Loi sur le — 2011, ch. 10
(Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act)
Le ministre des Affaires étrangères (art. 2)
EEV, 2011, ch. 10 en vigueur à la sanction 23.03.2011
Blue Water, Administration (voir Ponts)
(Bridges)
Bois d’oeuvre..., voir Droit à l’exportation de produits de bois d’oeuvre, Loi sur le
(Softwood Lumber Products Export Charge Act)
Bois d’oeuvre, Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de voir Droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, Loi de 2006 sur les
(Softwood Lumber Products Export Charge, 2006)
Bonification d’intérêts au profit des petites entreprises, Loi sur la— 1980-81-82-83, ch. 147
(Small Business Investment Grants Act)
La ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme (TR/2017-7); le Ministère de l’Industrie en soutien au ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme (2018, ch. 18, art. 3 et TR/2018-59)
art. 6, loi en vigueur 19.05.83 voir TR/83‑112
Boucherville, Îles (voir Ponts)
(Bridges)
Bourse de recherches de la flamme du centenaire, Loi sur la — 1991, ch. 17
(Centennial Flame Research Award Act)
EEV, 1991, ch. 17 en vigueur à la sanction 27.03.91
Brevets, Loi sur les — L.R. (1985), ch. P-4
(Patent Act)
Le ministre de l’Industrie; le ministre de la Santé pour l’application des articles 79 à 103 voir la définition « ministre » à l’article 79); le ministre des Affaires étrangères pour l’application de l’article 21.19 (TR/2005-47)
annexe 1, ajoutée 2004, ch. 23, ann. 1 et 2005, ch. 18, art. 2.1; DORS/2005-276; DORS/2006-204; DORS/2015-154, art. 1
annexe 2, ajoutée 2004, ch. 23, ann. 2 et 2005, ch. 18, art. 2.1
annexe 3, ajoutée 2004, ch. 23, ann. 3 et 2005, ch. 18, art. 2.1
annexe 4, ajoutée 2004, ch. 23, ann. 4 et 2005, ch. 18, art. 2.1
disposition de coordination, 2015, ch. 3, art. 176
dispositions de coordination, 2017, ch. 6, art. 135 et 136
disposition de coordination, 2017, ch. 20, art. 455
dispositions de coordination, 2018, ch. 27, art. 210 à 212
dispositions générales, 1993, ch. 2, art. 9 à 14
disposition générale, 1993, ch. 44, par. 191(2)
disposition générale, 1995, ch. 1, par. 62(3) et 63(3)
disposition générale, 1999, ch. 31, art. 174
disposition générale, 2014, ch. 39, art. 130
disposition générale, 2015, ch. 36, al. 65a)(F)
disposition générale, 2017, ch. 6, art. 45
dispositions transitoires, ch. 33 (3e suppl.), art. 28 à 32. Remarque : par. 31(1) modifié par 1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, art. 22(F); art. 28 à 30, abrogés, 1993, ch. 15, art. 56
disposition transitoire, 1993, ch. 44, al. 199a) b), et d)
dispositions transitoires, 2018, ch. 27, art. 200 à 203 (application)
EEV, ch. 33 (3e suppl.), art. 1 à l’exception de la définition « date de priorité » à l’art. 2 de la Loi sur les brevets, édictée par le par. 1(2), les art. 3, 4, 6, 14, 26 et 28 à 32 en vigueur 19.11.87; la définition de « date de priorité », à l’art. 2 de la Loi sur les brevets, édictée par le par. 1(2), les art. 2, 5, 7 à 13 et 16 à 25 en vigueur 01.10.89 voir TR/89‑229; les art. 39.1 à 39.25 de la Loi sur les brevets, édictés par l’art. 15 en vigueur 07.12.87 voir TR/88‑1; art. 31 en vigueur 01.02.88 voir TR/88‑36
EEV, 1992, ch. 1, art. 113 et art. 145, ann. VIII, no 21 et 22(F) en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1993, ch. 2, art. 1 à 3, art. 55.1 de la Loi sur les brevets, édicté par l’art. 4, et les art. 5 à 14 en vigueur 15.02.93 voir TR/93‑26; art. 55.2, édicté par l’art. 4, en vigueur 12.03.93 voir TR/93‑41
EEV, 1993, ch. 15, art. 50 et 51 en vigueur 09.06.93 voir TR/93‑84; art. 26 à 49 et 52 à 56 en vigueur 01.10.96 voir TR/96‑81
EEV, 1993, ch. 44, art. 189 à 199 en vigueur 01.01.94 voir TR/94‑1
EEV, 1994, ch. 26, art. 52 à 55(F) en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1994, ch. 47, art. 141 et 142 en vigueur 01.01.96 voir TR/96‑1
— art. 1 et 2.1 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues (engagement de Jean Chrétien envers l’Afrique), chapitre 23 des Lois du Canada (2004) voir par. 3(1); 2004, ch. 23 en vigueur 14.05.2005 voir TR/2005-46, par conséquent, art. 1 et 2.1 en vigueur 14.05.2005;
— art. 2 en vigueur 01.02.2006 voir TR/2005-111
EEV, 2013, ch. 33, art. 196 en vigueur à la sanction 26.06.2013.
EEV, 2014, ch. 39 (sanction : 16.12.2014),
— art. 114 à 141 en vigueur 30.10.2019 voir TR/2019-46 [remarque : art. 116 et 126 abrogées avant entrée en vigueur voir respectivement 2017, ch. 6, par. 135(4) et (8); art. 15.1, édictée par art. 119, abrogée voir 2018, ch. 27, art. 205]
EEV, 2015, ch. 3, art. 138 et 176 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2015, ch. 36, art. 71 en vigueur à la sanction 23.06.2015;
— art. 54 en vigueur 24.06.2016 voir par. 72(5);
— art. 55, 60 et par. 61(2) abrogés avant leur entrée en vigueur voir respectivement 2017, ch. 6, par. 136(3), (6) et (8);
— art. 61(1) en vigueur 30.10.2019 voir art. 72(2) et TR/2019-46;
— art. 63 en vigueur 05.11.2018 voir TR/2018-49.
— art. 50 à 53, 56 à 62, 64 et 65 en vigueur 30.10.2019 voir TR/2019-46;
EEV, 2017, ch. 6, art. 135 et 136 en vigueur à la sanction 16.05.2017; [Remarque : 135(11) abrogé voir 2018, ch. 27, art. 209];
— art. 32 à 44 et 59 en vigueur 21.09.2017 voir TR/2017-47;
— art. 45 à 58 en vigueur 30.06.2021, voir TR/2021-25.
EEV, 2017, ch. 20, art. 455 en vigueur à la sanction 22.06.2017.
EEV, 2018, ch. 27, art. 187, 188, 190 à 197, par. 198(1) et art. 200 à 212, par. 250(2), 259 et 260 en vigueur à la sanction 13.12.2018;
— art. 199 réputé en vigueur 21.09.2017 voir par. 213(2);
— art. 189 et par. 198(2) en vigueur 30.10.2019 voir par. 213(1) et TR/2019-46;
— art. 249, par. 250(1) et art. 251 et 252 en vigueur 28.06.2021 voir al. 264b) et TR/2021-30.
— par. 250(3) et art. 253 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir al. 264b) – Non en vigueur.
EEV 2020, ch. 5, art. 51 en vigueur à la sanction 25.03.2020
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023),
— art. 487 à 498 entrent en vigueur 01.01.2025 voir art. 486 — Non en vigueur
Budgétisation sensible aux sexes, Loi canadienne sur la — 2018, ch. 27, art. 314
(Canadian Gender Budgeting Act)
EEV, 2018, ch. 27, art. 314 (art. 1 à 5) en vigueur à la sanction 13.12.2018
Buffalo et Fort Erié (voir Ponts)
(Bridges)
Le ministre des Transports
Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, Loi sur le — 1989, ch. 3
(Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Act)
Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada (TR-2016-39)
EEV, 1991, ch. 24, art. 51, ann. III, no 10 abrogé par 1996, ch. 21, art. 73 en vigueur 20.06.96
EEV, 1991, ch. 45, art. 557 et 558 en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑89
EEV, 1991, ch. 46, art. 601 et 602 en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑90
EEV, 1991, ch. 47, par. 742(2), 743(2) et (4) en vigueur à la sanction 13.12.91 voir art. 763; par. 742(1), 743(1) et (3) et art. 744 en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑91
EEV, 1992, ch. 1, art. 142, ann. V, art. 24 à 26 et art. 158 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1992, ch. 56, art. 18 en vigueur à la sanction 23.06.92 voir art. 20 (loi privée)
EEV, 1994, ch. 26, art. 49(F) à 51 en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1996, ch. 6, art. 104 à 111 en vigueur 28.06.96 voir TR/96‑58
EEV, 1996, ch. 21, art. 72 et 73 en vigueur à la sanction 20.06.96
EEV, 1997, ch. 15, art. 334 à 336 et 338 en vigueur 15.06.97 voir TR/97‑65; art. 337 et art. 23.1 à 23.3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, édictés par l’art. 339 en vigueur 01.01.99 voir TR/99-3; art. 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, édicté par l’art. 339 en vigueur 01.06.2001 voir TR/2001-64
EEV, 1998, ch. 12, art. 27 à 29 en vigueur 01.10.98 voir TR/98-96
EEV, 1999, ch. 28, art. 127 à 131 en vigueur 28.06.99 voir TR/99-70
EEV, 1999, ch. 31, art. 171 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2001, ch. 9, art. 473 en vigueur à la sanction 14.06.2001; art. 466 à 472 et 475 à 477 en vigueur 24.10.2001 voir TR/2001-102; art. 474 en vigueur 01.12.2005 voir TR/2005-116
EEV, 2005, ch. 38, art. 145 en vigueur à la sanction 03.11.2005; art. 142 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005‑119
EEV, 2011, ch. 15, art. 45 en vigueur à la sanction 26.06.2011
EEV, 2012, ch. 19, art. 531 en vigueur à la sanction 29.06.2012
EEV, 2014, ch. 29, art. 78 en vigueur à la sanction 09.12.2014.
EEV, 2015, ch. 3, art. 36 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2017, ch. 6 (sanction : 16.05.2017), art. 91 à 94 en vigueur 21.09.2017 voir TR/2017-47.
EEV, 2018, ch. 10 (sanction : 23.05.2018), art. 70 à 72 en vigueur 10.12.2018 voir TR/2018-110 et par. 98(5).
EEV, 2021, ch. 1 (sanction : 17.03.2021), art. 31 à 34 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 52(1) – Non en vigueur
Cadre du choix provincial en matière fiscale, Loi sur le, voir Taxe d’accise, Loi sur la— 2009, ch. 32
(Provincial Choice Tax Framework Act)
Cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme — 2023, ch. 2
(Federal Framework on Autism Spectrum Disorder Act)
Ministre de la Santé (voir art. 2)
Général, 2023, ch. 2, art. 3 (rapports)
EEV, 2023, ch. 2 en vigueur à la sanction 30.03.2023
Cadre fédéral visant à réduire la récidive — 2021, ch. 18
(Reduction of Recidivism Framework Act)
EEV, 2021, ch. 18, en vigueur à la sanction 29.06.2021
Cadre national sur le diabète, Loi relative au — 2021, ch. 19
(National Framework for Diabetes Act)
EEV, 2021, ch. 19, en vigueur à la sanction 29.06.2021
Cadre national sur les cancers liés à la lutte contre les incendies, Loi relative au — 2023, ch. 20
(National Framework on the Cancers Linked to Firefighting Act)
EEV, 2023, ch. 20 en vigueur à la sanction 22.06.2022
Caisse de crédit (voir Associations coopératives de crédit, Loi sur les C-41)
Campobello-Lubec (voir Ponts)
(Bridges)
Canadair Limitée, Loi autorisant l’aliénation de, voir Aliénation de Canadair...
(Canadair Limited Divestiture Authorization Act)
Canadian Northern, Actions, débentures 5 % convertibles et imputables sur le revenu de la Compagnie de chemin de fer, Loi sur les charges sur le revenu du — 1928, ch. 11
(Canadian Northern 5% Income Charge Debenture Stock Act)
1955, ch. 29, art. 47
Canadian Northern, Compagnie du chemin de fer (garantie d’obligations)— 1907-08, ch. 11
(Canadian Northern Railway Co. (Guarantee of bonds))
1909, ch. 5
Canadian Northern, réseau du chemin de fer (acquisition du capital-actions)— 1917, ch. 24
(Canadian Northern Railway System (Acquisition of capital stock))
1918, ch. 11
Canadian Northern, réseau du chemin de fer (garantie) — 1914, ch. 20
(Canadian Northern Railway System (Guarantee))
Canadian Northern, réseau du chemin de fer (prêt) — 1915, ch. 4
(Canadian Northern Railway System (Loan))
1916, ch. 29
Canadian Northern Alberta, compagnie du chemin de fer (garantie) — 1910, ch. 6
(Canadian Northern Alberta Railway (Guarantee))
1912, ch. 7, 8
Canadian Northern Alberta, compagnie du chemin de fer (subvention) — 1913, ch. 10
(Canadian Northern Alberta Railway (Subsidy))
Canadian Northern Ontario, compagnie du chemin de fer (subvention) — 1913, ch. 10
(Canadian Northern Ontario Railway Co. (Subsidy))
Canadian Northern Ontario, (convention avec la Campbellford, etc., Railway Co.)— 1934, ch. 4
EEV, 2002, ch. 13, art. 87 en vigueur 23.07.2002 voir TR/2002-106 [le décret C.P. 2002-1074 (TR/2002-102) du 13.06.2002 a été abrogé par le décret C.P. 2002-1295 (TR/2002-106)]
EEV, 2002, ch. 17, art. 19 et 20 en vigueur 22.07.2002 voir TR/2002-105
EEV, 2006, ch. 9, art. 283 à 289 en vigueur 01.04.2007 voir TR/2007-29
EEV, 2013, ch. 33 (sanction : 26.06.2013), art. 213 et 216 à 220 en vigueur 30.09.2013 voir art. 224.
TR/2015-13, Gazette du Canada, Partie II, Vol. 149, no 4 abroge le décret TR/2011-48, C.P. 2011-0583, prend effet 09.02.2015.
Captivité des baleines et des dauphins, Loi visant à mettre fin à la (voir Code criminel, loi sur les pêches etLoi sur la protection d’espèces animales ) — 2019, ch. 11
(Ending the Captivity of Whales and Dolphins)
disposition connexe, 2019, ch. 11, art. 6
EEV, 2019, ch. 11, (sanction le 21.06.2019)
Carburants de remplacement, Loi sur les— 1995, ch. 20
(Alternative Fuels Act)
Le président du Conseil du Trésor
art. 8, abrogé, 2012, ch. 19, art. 221
EEV, 1995, ch. 20 en vigueur à la sanction 22.06.95
EEV, 2012, ch. 19, art. 221 en vigueur à la sanction 29.06.2012
Casier judiciaire, Loi sur le— L.R. (1985), ch. C-47
(Criminal Records Act)
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (2005, ch. 10, art. 34)
EEV, 2012, ch. 1, art. 108 à 134, 151 et 161 à 165 en vigueur à la sanction 13.03.2012; art. 49 en vigueur 06.11.2012 voir TR/2012-48; al. 160d) en vigueur 28.02.2013 voir TR/2012-13.
EEV, 2014, ch. 25 (sanction : 06.11.2014), art. 35 et 45.1 en vigueur 06.12.2014 voir art. 49.
EEV, 2018, ch. 16, art. 193 en vigueur à la sanction 21.06.2018; art. 165 en vigueur 17.10.2018 voir TR/2018‑52
EEV, 2018, ch. 21 (sanction : 21.06.2018), art. 40 à 42 en vigueur 18.12.2018 voir art. 52
EEV, 2001, ch. 34, art. 16 et 54 à 57 en vigueur à la sanction 18.12.2001
EEV, 2003, ch. 22, art. 224 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2004, ch. 25, art. 146 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2006, ch. 9, art. 280 à 282 en vigueur à la sanction 12.12.2006
Certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), Loi modifiant — 2023, ch. 32
(Certain Acts and to make certain consequential amendments (firearms))
Examen et rapport, 2023, ch. 32, art. 14.2
Certitude des titres fonciers des premières nations, Loi sur la — 2010, ch. 6 voir la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations
(First Nations Certainty of Land Title Act)
Certaines mesures liées à la COVID-19, Loi concernant
(Certain measures related to COVID-19, An Act respecting)
EEV, 2022, ch. 2 en vigueur à la sanction 04.03.2022
Cession du droit au remboursement en matière d’impôt, Loi sur la— L.R. (1985), ch. T-3
Chemins de fer (voir aussi Sécurité ferroviaire, Transports)
Chemins de fer, Loi sur les— L.R. (1985), ch. R-3
(Railway Act)
LOI ABROGÉE 1996, ch. 10, art. 185
EEV, 1996, ch. 10, par. 185(1) mentionne : « Sous réserve du par. (2), la Loi sur les chemins de fer est abrogée, sauf dans la mesure où le par. 14(1), à l’exception de l’al. b), et les art. 15 à 80, 84 à 89, 96 à 98 et 109 de celle-ci continuent de s’appliquer à une compagnie de chemin de fer qui est autorisée à construire et à exploiter un chemin de fer en vertu d’une loi spéciale et n’a pas été prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ». Les art. 185, 201 et 201.1 en vigueur 01.07.96 voir TR/96‑53; art. 264 à 270, 344, 345 et 358 de la Loi sur les chemins de fer sont abrogés 01.07.96 voir TR/96‑54 voir aussi par. 185(3) pour l’application de ces dispositions après l’entrée en vigueur de l’art. 185
Chemins de fer nationaux du Canada (acquisition de chemins de fer)— 1929, ch. 13-17
(Canadian National Railways (Lines acquired))
1946, ch. 19
Chemins de fer nationaux du Canada (Financement et garantie), Loi de 1970 sur les (Pour de plus amples détails antérieurs à 1970, voir Tableau des lois d’intérêt public des Statuts du Canada de 1970-71-72)
(Canadian National Railways Financing and Guarantee Act, 1970)
1970-71-72, ch. 17; abrogé, 1995, ch. 24, art. 20, ann. II, art. 5; 1974, ch. 6; abrogé, 1995, ch. 24, art. 20, ann. II, art. 6; (1940-41, ch. 12 et 1942-43, ch. 22 abrogés; 1977‑78, ch. 34, art. 6, 7)
EEV, 1995, ch. 24, art. 20, ann. II, art. 5 et 6 en vigueur à la sanction 13.07.95
Chemins de fer nationaux du Canada, acquisition de la Compagnie de chemin de fer, d’éclairage et de force motrice de Québec— 1951, ch. 43
(Canadian National Railways Act, acquisition of Que. Ry., L. & P. Co.)
Chemins de fer nationaux du Canada (Contrat avec le C.P.R.) — 1928, ch. 3
(Canadian National Railways (Agreement with C.P.R. Joint Section))
Chemins de fer nationaux du Canada (Contrat entre la Compagnie de chemin de fer d’Ontario et Québec, la Compagnie du chemin de fer Canadien du Pacifique et la Toronto Terminal Railway Company)— 1939, ch. 25
(Canadian National Railways (Agreement with Ont. and Que. Ry. Co., C.P.R. Co. and Toronto Terminals Ry. Co.))
Chemins de fer nationaux du Canada (Contrat entre The Vancouver, Victoria and Eastern Railway and Navigation Company)— 1940, ch. 7
(Canadian National Railways (Agreement with Vancouver, Victoria and Eastern Railway and Navigation Company))
Chemins de fer nationaux du Canada (Contrats avec le C.P.R. relatifs à l’usage de certains locaux à Regina) — 1931, ch. 7
(Canadian National Railways (Agreement with C.P.R. Tracks and Premises at Regina))
Chemins de fer nationaux du Canada (Embranchements) (Pour de plus amples détails, voir Tableau des lois d’intérêt public des Statuts du Canada de 1969-70)
(Canadian National Railways (Branch Lines))
Chemins de fer nationaux du Canada, Loi de remboursement relative aux (voir aussi Tableau des lois d’intérêt public des Statuts du Canada de 1926-27)
EEV, 1995, ch. 24, art. 20, ann. II, art. 2 et 4 en vigueur à la sanction 13.07.95
Chemins de fer nationaux du Canada (Terminus à Toronto) — 1960, ch. 26
(Canadian National Toronto Terminals Act)
Cheval national du Canada, Loi sur le— 2002, ch. 11
(National Horse of Canada Act)
EEV, 2002, ch. 11 en vigueur à la sanction 30.04.2002
Chutes d’eau de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba — 1929, ch. 61; (voir aussi Forces hydrauliques du Canada, Loi sur les S.R.C. 1970, ch. W-6)
(Water Power in Alberta, Saskatchewan and Manitoba Act)
Cimetière national du Canada, Loi sur le— 2009, ch. 5
(National Cemetery of Canada Act)
Déposé par le ministre de l’Environnement
EEV, 2009, ch. 5 en vigueur à la sanction 23.04.2009
Cinéma, Loi sur le — L.R. (1985), ch. N-8
(National Film Act)
Le ministre du Patrimoine canadien voir 1995, ch. 11, art. 46
West Vancouver Sunshine Coast—Sea to Sky Country, 2004, ch. 19, art. 38
EEV, TR/2003-154, proclamation donnant force de loi au décret de représentation électorale à compter de la première dissolution du Parlement postérieure au 25.08.2004
EEV, 2004, ch. 19 en vigueur 01.09.2004 voir art. 39
EEV, 2005, ch. 4 en vigueur à la sanction 24.02.2005
EEV, 2005, ch. 5 en vigueur à la sanction 24.02.2005
EEV, 2005, ch. 6, (sanction : 24.02.2005)
— le par. 4(1) stipule que sous réserve du par. (2), les art. 1 et 2 en vigueur 29.11.2005 (en vigueur à la première dissolution du Parlement survenant au moins trois mois après la date de sa sanction mais un avis publié par le directeur général des élections dans la Gazette du Canada, partie I, vol. 139, no 19, p. 1532 et l’édition spéciale, vol. 139 no 4, le lundi 02.05.2005;
— Les préparatifs nécessaires à la mise en application des art. 1 et 2 ont été faits et ces articles peuvent en conséquence entrer en vigueur voir la Gazette du Canada, partie I, vol. 139, no 19, p. 1532 et l’édition spéciale, vol. 139 no 4, le lundi 02.05.2005 – Voir aussi par. 4(2).
Circonscriptions électorales — TR/2013-102
(Electoral districts)
TR/2013-102, Gazette du Canada, Partie II, édition spéciale, vol. 147, no 2, 05.10.2013
Blainville ancien Thérèse-De-Blainville, 2014, ch. 19, art. 2
Boucher—Les Patriotes—Verchères ancien Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, 2014, ch. 19, art. 3
Charlevoix—Montmorency ancien Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d’Orléans—Charlevoix, 2014, ch. 19, art. 5
Chicoutimi ancien Chicoutimi—Le Fjord, 2014, ch. 19, art. 6
Dorval—Lachine ancien Dorval—Lachine—LaSalle, 2014, ch. 19, art. 7
Grande Prairie ancien Grande Prairie—Mackenzie, 2014, ch. 19, art. 26
Humboldt—Warman—Martensville—Rosetown ancien Carlton Trail—Eagle Creek, 2014, ch. 19, art. 25
Lanark—Frontenac ancien Lanark—Frontenac—Kingston, 2014, ch. 19, art. 16
LaSalle—Verdun ancien LaSalle—Émard —Verdun, 2014, ch. 19, art. 8
Leeds—Grenville ancien Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes, 2014, ch. 19, art. 17
LeMoyne ancien Longueuil—Charles-LeMoyne, 2014, ch. 19, art. 9
Longueuil ancien Longueuil—Saint-Hubert, 2014, ch. 19, art. 10
Medicine Hat ancien Medicine Hat—Cardston—Warner, 2014, ch. 19, art. 27
Mississauga—Cooksville ancien Mississauga Est—Cooksville, 2014, ch. 19, art. 18
Mont-Royal ancien Mount Royal, 2014, ch. 19, art. 11
Northumberland—Pine Ridge ancien Northumberland —Peterborough-Sud, 2014, ch. 19, art. 19
Ottawa—Orléans ancien Orléans, 2014, ch. 19, art. 20
Peterborough ancien Peterborough—Kawartha, 2014, ch. 19, art. 21
Red Deer—Wolf Creek ancien Reed Deer—Lacombe, 2014, c. 19, art. 28
RideauCarleton ancien Carleton, 2014, ch. 19, art. 22
Saanich—Esquimalt—Juan de Fuca ancien Esquimalt—Saanich—Sooke, 2014, ch. 19, art. 30
Sainte-Rose ancien Marc-Aurèle-Fortin, 2014, ch. 19, art. 12
Soulanges—Vaudreuil ancien Soulanges—Vaudreuil, 2014, ch. 19, art. 13
St-Paul’s ancien Toronto—St-Paul’s, 2014, ch. 19, art. 23
Sturgeon River ancien Sturgeon River—Parkland, 2014, ch. 19, art. 29
Vancouver Island North—Comox—Powell River ancien North Island—Powell River, 2014, ch. 19, art. 31
Ville-Marie ancien Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Sœurs, 2014, ch. 19, art. 14
York-Ouest ancien Humber River—Black Creek, 2014, ch. 19, art. 24
EEV, TR/2013-102, signée 01.10.2013 (décret C.P. 2013-963 du 27.09.2013), proclamation donnant force de loi au décret de représentation électorale, lequel figure en annexe avec effet 02.08.2015 voir TR/2015-75.
EEV, 2014, ch. 19, art. 1 à 31 en vigueur à la sanction 19.06.2014
Circulation sur les terrains de l’État, Loi relative à la — L.R. (1985), ch. G-6
(Government Property Traffic Act)
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux voir 1996, ch. 11, par. 60(2) et le ministre des Transports
EEV, 2005, ch. 17 en vigueur à la sanction 05.05.2005
EEV, 2007, ch. 24 (sanction : 22.06.2007), art. 1 à 3.1 en vigueur 22.12.2007 voir art. 4
EEV, 2008, ch. 14, art. 13 en vigueur à la sanction 17.04.2008; art. 1 à 12 en vigueur 17.04.2009 voir art. 14
EEV, 2013, ch. 33 (sanction : 26.06.2013), art. 170 et 171 en vigueur 06.02.2014 voir TR/2014-8.
EEV, 2014, ch. 22, par. 2(1) et (13), 3(3) et (7), art. 5, par. 9(3), art. 31 à 40, 44 et 45 en vigueur à la sanction 19.06.2014;
— par. 2(2), (3), (5), (6), (8), (11), (15) et (17) à (19), 3(1), (2), (4) à (6) et (8), 4(2), (3), (5), (6), (8), (10) et (11), art. 6, par. 9(2) et (4), art. 10, par. 12(2), art. 15, par. 16(1) et (3), art. 17 et 18, par. 19(1) et (3), art. 23, par. 24(1) à (5), (5.2) et (6), art. 25, 26 et 28 à 30 en vigueur 11.06.2015 voir TR/2015-46;
— par. 2(4), (7), (9), (10), (12), (14) et (16) et 4(1), (4), (7) et (9) réputés être entrer en vigueur 17.04.2009 voir par. 46(4);
— par. 7(1) et (2), art. 8, par. 9(1), art. 14, par. 19(2), par. 19(2), art. 21 et par. 24(5.1) en vigueur 28.05.2015 voir TR/2015-42.
— par. 7(3), art. 11, par. 12(1) et (3), art. 13, par. 16(2), art. 20, 22 et 27 en vigueur 01.08.2014 voir TR/2014-71;
— par. 24(2) abrogé avant son entrée en vigueur voir par. 44(2);
EEV, 2015, ch. 3, al. 172e) (terminologie) en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2015, ch. 9, art. 10 à 12 en vigueur à la sanction 23.04.2015.
EEV, 2017, ch. 14, par. 1(0.1), (5), (7.1), (8), (11), (11.1), (11.2) et (12) à (14), art. 2, par. 3(1), 4(2), art. 5, 6,ew 7, 9, 10 et 14 à 24 en vigueur à la sanction 19.06.2017;
— par. 1(1) à (4), (6), (7), (9) et (10) et art. 8 et 13 en vigueur 11.10.2017 voir TR/2017-57;
— par. 3(2) et (3), 4(1) et (3) et art. 5.1 en vigueur 24.01.2018 voir TR/2018-9;
— art. 11 et 12 en vigueur 05.12.2018 voir TR/2018-109
EEV, 2017, ch. 20, art. 454 en vigueur à la sanction 22.06.2017
EEV, 2019, ch. 13 (sanction : 21.06.2019), art. 24 et 25 en vigueur 12.07.2019, voir TR/2019-67
EEV, 2019, ch. 29 (sanction : 21.06.2019),
— art. 293 en vigueur 23.11.2021, voirGazette du Canada, Partie I, Vol. 155, No 33, page 4504
EEV, 2021, ch. 13 (sanction : 21.06.2021), la loi entre en vigueur le jour suivant la date de sa sanction, 22.06.2021, voir art. 2
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023), art. 300, par. 302(1) et (2) et art. 303 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 306 — non en vigueur
Clarification, Loi de voir Exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec, Loi donnant effet à l’— 2000, ch. 26
(Requirement for clarity as set out in the opinion of the Supreme Court of Canada in the Quebec Secession)
dispositions transitoires, 2018, ch. 27, art. 517 à 528
disposition transitoire, 2022, ch. 10, art. 427
modification conditionnelle, 1997, ch. 9, al. 125(1)a) à f) et (2)
modification conditionnelle, 2000, ch. 14, art. 43 (par. 206.1(2) du Code canadien du travail, édicté par l’art. 43 est remplacé par 2002, ch. 9, art. 18) [Remarque : art. 43 abrogé avant d’avoir produit ses effets]
EEV, ch. 26 (4e suppl.), les art. 1 et 3 entrent en vigueur 01.02.90 voir TR/90‑12. Les art. 2 et 6 entrent en vigueur à la date de la sanction royale (21.07.88) et les art. 4 et 5 sont réputés entrer en vigueur le 31.03.86
EEV, 1999, ch. 31, art. 149 à 162, 241 et 246 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2000, ch. 14, art. 43 en vigueur à la sanction 29.06.2000; art. 42 en vigueur 31.12.2000 voir art. 44 [Remarque : art. 43 abrogé avant d’avoir produit ses effets, voir 2017, ch. 20, al. 368(3)c)]
EEV, 2000, ch. 20, partie 2 (art. 23 et 24) en vigueur à la sanction 29.06.2000; partie 1 (art. 1 à 22) et partie 3 (art. 30) en vigueur 30.09.2000 voir TR/2000-67
EEV, 2010, ch. 12, art. 1278 en vigueur à la sanction 12.07.2010; art. 2172 à 2177 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 1279 – Note : art. 2172 à 2177 abrogés avant d’entrer en vigueur voir 2017, ch. 20 par. 399(2), voir aussiTR/2019-76
EEV, 2011, ch. 24 (sanction : 15.12.2011), Partie 12 (art. 167) en vigueur 15.12.2012 voir art. 169
EEV, 2012, ch. 19 (sanction : 29.06.2012),
— art. 432 et 433 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 440(1) – non en vigueur;
— art. 434 à 439 en vigueur 01.07.2014 voir TR/2013-49
EEV, 2012, ch. 27, art. 1, 3, 4, 7, 10 à 12, 31, 34 et 35, tel que modifié par 2017, ch. 29, par. 268(3), en vigueur à la sanction 14.12.2012;
— par. 2(2) et art. 6, 8 et 9 en vigueur 01.01.2013 voir par. 37(2) et (3);
— par. 2(1) et art. 5 en vigueur 09.06.2013 voir TR/2013‑58.
EEV, 2012, ch. 31 (sanction : 14.12.2012) :
— art. 219 et 223 à 231 en vigueur 01.04.2014 voir TR/2014-18;
— art. 220 à 222 en vigueur 16.03.2015 voir TR/2014-106.
EEV, 2013, ch. 40, al. 236(1)a), 237(1)a) et 238(1)a) en vigueur à la sanction 12.12.2013; art. 176 à 199 en vigueur 31.10.2014 voir TR/2014-52.
EEV, 2014, ch. 13, art. 94, 95 et 120 en vigueur à la sanction 19.06.2014 (Remarque : par. 120(2) et (3) s’appliqueront seulement 31.10.2014).
EEV, 2014, ch. 20, art. 160 en vigueur à la sanction 19.06.2014 (Remarque : art. 160 s’appliquera seulement 31.10.2014);
— art. 139 à 145 en vigueur 11.02.2015 voir TR/2015-6;
[Remarque : la date d’application de l’art. 143 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est fixée au 01.12.2018 voir DORS/2015-15]
[Remarque : la date d’application de l’art. 144 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est fixée au 01.06.2019 voir DORS/2015-16];
— art. 242 à 246 en vigueur 12.10.2014 voir TR/2014-79;
— art. 366 en vigueur 17.06.2019 voir TR/2018-100;
— art. 416 à 420 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-83.
EEV, 2014, ch. 40 (sanction : 16.12.2014), art. 2 à 5 en vigueur 17.06.2015 voir art. 13.
EEV, 2015, ch. 3, art. 15 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
— art. 88 à 92 en vigueur 01.09.2020 voir TR/2020-49.
[Remarque : art. 89 et par. 92(1) modifiés avant d’entrer en vigueur voir respectivement 2017, ch. 33, art. 217 et 218]
EEV, 2017, ch. 3, art. 8 en vigueur à la sanction 04.05.2017
EEV, 2017, ch. 9, al.55(1)d) en vigueur à la sanction 19.06.2017
EEV, 2017, ch. 12 (sanction : 19.06.2017), art. 1 à 4 et 14 en vigueur 22.06.2017 voir art. 17.
EEV, 2017, ch. 20, art. 268, 321, par. 324(1) et art. 398 à 401 en vigueur à la sanction 22.06.2017; art. 259 à 267 en vigueur 03.12.2017 voir TR/2017-68;
— par. 318(1), 320(1) et 322(1), art. 323, par. 324(2), 325(1) et (2), art. 326 à 328, par. 329(1) et (2), 330 à 337, par. 338(1), art. 339 à 349, 351 à 355, par. 356(2) et (3), 363(8) et 364(2), art. 365, par. 368(1), art. 370, 382 (tel que modifié par 2018, ch. 22, art. 24), 383, 387 et 391 à 393 en vigueur 29.07.2019 voir TR/2019-76;
— art. 359 abrogé avant d’entrer en vigueur voir 2018, ch. 27, art. 508
— par. 318(2), art. 319, par. 338(2) et 356(1) et art. 384 en vigueur 29.07.2019 voir TR/2019-76;
(Note : par. 356(1) est réputé être entré en vigueur avant par. 356(2) voir par. 398(2))
— par. 320(2), 322(2), 325(3) et 329(3), art. 360, par. 363(2), (5), (6) et (9) et 364(3), art. 373, 377, 386 et 390 en vigueur 01.01.2021 voir par. 402(3) et SI/2020-74
— art. 350 et 376 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 402(4) – Non en vigueur;
— art. 357, par. 361(1), (3) et (4), art. 362, par. 363(1), (4) et (7) et 364(1), art. 371, 374 et 385 en vigueur 01-04-2019 voir TR/2019-4;
— art. 358, par. 361(2), art. 369, 372 et 375 en vigueur 01-04-2019 voir TR/2019-4;
— par. 363(3) et 364(4), art. 366 et 367 et par. 368(2) et art. 388 et 389 en vigueur 01-04-2019 voir TR/2019-4;
EEV, 2017, ch. 26, art. 16 en vigueur à la sanction 12.12.2017
EEV, 2017, ch. 33, art. 215 à 218 en vigueur à la sanction 14.12.2017;
— art. 195 à 214 en vigueur 01.09.2019 voir TR/2019-31
EEV, 2018, ch. 22, art. 19 et 24 en vigueur à la sanction 25.10.2018;
— art. 0.1 à 16 et 18 entrent en vigueur le 01.01.2021 voir TR/2020-45;
— art. 17 en vigueur 01.01.2021 voir par. 20(2) et TR/2020-74 – non en vigueur
EEV, 2018, ch. 27, art. 312, par. 446(1) et (2), art. 504, par. 505(1), art. 506 à 516, 529 à 533, 622 et 623 en vigueur à la sanction 13.12.2018;
— art. 310 et 311 en vigueur 17.03.2019 voir TR/2019-11.
— art. 441, 442 et 444, par. 446(3), art. 450 et 453 à 456, par. 457(1), art. 458, 459, 463 à 477, 487, 494 et 495, par. 505(4), art. 519, 524 et 525 en vigueur 01.09.2019 voir par. 534(1) et TR/2019-31;
— art. 443 en vigueur 01.01.2021 voir TR/2020-74;
— art. 445 et 462 et par. 505(2) en vigueur 01.09.2019 voir par. 534(3) et TR/2019-31;
— art. 447 à 449 et 517 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 534(4) – Non en vigueur;
— art. 451, 452, 461 et 493, par. 498(1) à (3), art. 501, 518 et 520 entrent en vigueur à la date fixée par décret laquelle ne peut être antérieure à la date à laquelle les art. 445 (01.09.2019) et 488 (29.07.2019) sont tous deux en vigueur voir par. 534(5) – Non en vigueur;
— par. 457(2), art. 460, 478 à 482 et 484, par. 498(5) et 505(3) et art. 521 entrent en vigueur à la date fixée par décret laquelle ne peut être antérieure à la date à laquelle les art. 441 (01.09.2019) et 483 sont tous deux en vigueur voir par. 534(6) – Non en vigueur;
— art. 483, 485 et 522 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 534(7) – Non en vigueur;
— art. 486 et 523 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 534(8) – Non en vigueur;
— art. 488 à 492, 496 et 497, par. 498(4), art. 499, 500 et 503, par. 505(5) et art. 526 en vigueur 29.07.2019 voir par. 534(9) et TR/2019-76;
— art. 502, 527 et 528 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 534(10) – Non en vigueur;
— art. 535 à 624 (art. 624 abrogé) en vigueur 01.01.2021 (la date à laquelle l’art. 441 (01.09.2019) de la présente loi et l’art. 377 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (2017, ch. 20) (01.01.2021) voir art. 625
— art. 36, para. 37(1), (4), 38(1), 39(1), (3), (6), 40(1), (4), 42(1), 43(1) et art. 44 et 45 en vigueur à la sanction
— par. 37(2), (3) et (5), 38(2), 39(2), (4), (5) et (7) et 40(2), (3) et (5), article 41 et para. 42(2) et 43(2) entrent en vigueur 01.10.2020 voir 2020, ch. 5, art. 46
EEV, 2020, ch. 12 (sanction : 02.10.2020)
— par. 4(1) en vigueur à la sanction;
— par. 4(2) en vigueur 25.09.2021 voir par. 9(3)
— par. 4.1(1), 4.2(1), 4.3(1) et (3), 4.4(1) et 4.6(1) en vigueur 01.10.2020 voir par. 9(4)
— par. 4.1(3), 4.3(5), 4.4(3) et 4.5(1) en vigueur 02.10.2020 voir par. 9(5)
— par. 4.1(4), 4.3(6), 4.4(4), 4.5(2) et 4.6(2) en vigueur 25.09.2021 voir par. 9(6)
— par. 4.1(2), 4.2(2), 4.3(2) et (4) et 4.4(2) en vigueur 26.09.2021 voir par. 9(7)
EEV, 2021, ch. 11 (sanction : 03.06.2021), art. 4 et 5 en vigueur le 03.08.2021
EEV, 2021, ch. 23, art. 245, 246, 247, 249, 340, 341, 343 à 345 en vigueur à la sanction 29.06.2021
EEV, 2021, ch. 26 (sanction 17.12.2021),
— par. 20(1) et (3), 21(1), 22(1), 22(3) et (5), 23(1) et (3) et 25(1) en vigueur à la sanction 17.12.2021
— par. 20(4), 22(6), 23(4), 24(2) et 25(2) en vigueur 07.05.2022 voir par. 29(1)
— par. 20(2), 21(2), 22(2) et (4) et 23(2) en vigueur 08.05.2022 voir par. 29(2)
EEV, 2021, ch. 27 (sanction : 17.12.2021), art. 6, 6.1 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 8(2) et 8(3) – Non en vigueur
EEV, 2022, ch. 10 (sanction 23.06.2022),
— par. 423(1) en vigueur 01.12.2022 voir par. 425 (2)
— art. 424 et 426 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 425 (4) and 429 — Non en vigueur
EEV, 2023, ch. 15, art. 64 à 67 entrent en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 71 — Non en vigueur
Code criminel — L.R. (1985), ch. C-46
(Criminal Code)
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada; le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (2005, ch. 10, art. 34); et le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (art. 204 voir aussi 1994, ch. 38, art. 25(2))
Formule 35, L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(14), 203
Formule 36, L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(15)
Formule 37, L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 184(16), 203
Formule 38, 2019, ch. 25, art. 350
Formule 39, 2019, ch. 25, art. 351
Formule 43, 1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 22
Formule 44, L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 184(17); L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 18, ann. I, no 29(F); 1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 26; 2005, ch. 10, al 34(1)f)
EEV, L.R., ch. 11 (1er suppl.) en vigueur 01.01.85
EEV, L.R., ch. 27 (1er suppl.),
— art. 1 à 35, 37 à 93, 96 à 126 et 128 à 208 de la Loi de 1985 modifiant le droit pénal,
— art. 249 à 253, les par. 254(1) et (3) à (6) et 255(1) à (4) et les art. 256 à 261 du Code criminel, dans leur version édictée par l’art. 36 de la Loi de 1985, à l’exception du sous-al. 258(1)c)(i) et de la division 258(1)g)(iii)(A),
— sous-al. 258(1)c)(i) et la division 258(1)g)(iii)(A) du Code criminel, édictés par l’art. 36, abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
— dans chacune des provinces, le par. 254(2) du Code criminel, dans sa version édictée par l’art. 36 de la Loi de 1985,
— dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et de la Saskatchewan, de même que dans le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, le par. 255(5) du Code criminel, dans sa version édictée par l’art. 36 de la Loi de 1985,
en vigueur à compter du 04.12.85 voir TR/85‑211
— par. 255(5) proclamé en vigueur dans la province de la Nouvelle-Écosse 01.01.88 voir TR/88‑24
— art. 94 proclamé en vigueur dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, d’Ontario, Territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest à la date de la sanction royale 20.06.85 voir par. 209(4)
— art. 94 de la Loi de 1985 modifiant le droit pénal entre en vigueur le 01.09.87 à l’égard des infractions punissables par procédure sommaire dans les provinces Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et de la Saskatchewan; et des actes criminels dans la province de la Saskatchewan voir TR/87‑180
— art. 94, les art. 530 et 531 à 533 entrent en vigueur 01.01.90, en ce qui touche tant les infractions punissables par procédure sommaire que les actes criminels, dans les provinces où ils ne sont pas alors en vigueur à cet égard voir L.R., ch. 31 (4e suppl.), art. 95 voir aussi par. 209(4)
— art. 127 de la Loi de 1985, modifié par l’art. 45(F) de la Loi correctivede 1987, L.R., ch. 1 (4e suppl.) entre en vigueur le 01.09.88 voir TR/88‑125
EEV, L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., par. 6(2), (10) et (11) et art. 11 en vigueur 02.09.86 voir TR/86‑175; L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann. no 6(1), (4) à (9) et (13) à (16) en vigueur 01.10.87 voir TR/87‑221
EEV, L.R., ch. 31 (4e suppl.), art. 96, 105 et 106 en vigueur le 15.09.88, art. 97 en vigueur le 01.02.89 voir TR/88‑197; art. 530.1, édicté par l’art. 94 du L.R., ch. 31 (4e suppl.), entre en vigueur le 01.01.90 en raison du par. 534(2) édicté par l’art. 95 du même chapitre; par. 534(1) et (2), édictés par l’art. 95 du L.R., ch. 31 (4e suppl.), en vigueur le 01.01.90 en raison de l’entrée en vigueur du par. 534(3); par. 534(3), édicté par l’art. 95 du L.R., ch. 31 (4e suppl.), en vigueur le 15.09.88 en raison de l’entrée en vigueur de l’art. 96; par. 534(3) prévoit que les art. 530 et 531 à 533 entrent en vigueur le 01.01.90
EEV, L.R., ch. 32 (4e suppl.), art. 55 à 62 en vigueur 01.01.89 voir TR/88‑244
EEV, 1991, ch. 1, art. 28 en vigueur à la sanction 17.01.91
EEV, 1991, ch. 4, art. 1 et 2 en vigueur à la sanction 17.01.91
EEV, 1991, ch. 28, art. 6 à 12 en vigueur 03.10.91 voir TR/91‑136
EEV, 1991, ch. 40,
— art. 28 en vigueur 26.03.92 voir TR/92‑57
— par. 2(3) et par. 84(1.2) du Code criminel, édicté par le par. 2(6), en vigueur 27.07.92 voir TR/92‑144
— Loi, à l’exception de l’art. 3, par. 5(1) et (2), art. 8, par. 10(1), art. 14 et 18, par. 19(1) à (7), art. 20, 22, 23, 39 et 40, en vigueur 01.08.92 voir TR/92‑138
— par. 5(1) et (2), 10(1), 23(1) à (3) et (5) en vigueur 01.10.92 voir TR/92‑156
— par. 86(3) du Code criminel, édicté par l’art. 3, art. 14, 18, par. 19(1) et (2) et (5) à (7), art. 20 et 22, par. 23(4), par. 39(1) à (3), al. 39(4)b) à d), par. 39(5) et art. 40 en vigueur 01.01.93 voir TR/92‑156 et TR/92‑224
— al. 106(2)c) du Code criminel, édicté par le par. 19(3), en vigueur
a)en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec et dans le territoire du Yukon 01.01.94 voir TR/94‑7;
b)au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve 01.04.94 voir TR/94‑49;
c)en Saskatchewan 01.09.94 voir TR/94‑49;
voir aussi TR/98-80, TR/97‑20, TR/96‑8, TR/95‑74, TR/94‑108, TR/93‑103 et TR/92‑156
— par. 19(4) en vigueur 01.01.94 voir TR/93‑103 et TR/92‑156
— art. 8 en vigueur 01.01.95 voir TR/92‑224 et TR/92‑156
— par. 86(2), édicté par l’art. 3 abrogé par 1995, ch. 39, art. 163 en vigueur 01.12.98 voir TR/98-93 et TR/98-95;
— par. 105(4), édicté par al. 39(4)a), abrogé par 1995, ch. 39, art. 164 en vigueur 01.12.98 voir TR/98-93 et TR/98-95.
EEV, 1991, ch. 43 en vigueur 04.02.92, à l’exception des art. 672.64 à 672.66 du Code criminel, édicté par l’art. 4, des art. 5 et 6 et par. 10(8) voir TR/92‑9; (Remarque : 1991, ch. 43, art. 5 et 6 abrogés par 1995, ch. 22, art. 12 en vigueur 03.09.96 voir TR/96‑79); art. 672.64 à 672.66 du Code criminel, édicté par l’art. 4, ont été abrogés avant d’entrer en vigueur par 2005, ch. 22, art. 24, et par. 10(8) a été abrogé avant d’entrer en vigueur par 2005, ch. 22, art. 43
EEV, 1992, ch. 1, art. 58, ann. I, art. 1 à 12 et 14 à 17, art. 59, ann. I, art. 18(A) et art. 60, ann. I, art. 19 à 39(F) en vigueur à la sanction 28.02.92. (Remarque : 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 13 et par. 58(2) abrogés par 1995, ch. 22, art. 14 et 15 en vigueur 03.09.96 voir TR/96‑79)
EEV, 1992, ch. 11, art. 14 à 17 en vigueur 15.05.92 voir TR/92‑82
EEV, 1992, ch. 20, à l’exception de l’art. 204, en vigueur 01.11.92 voir TR/92‑197; art. 204 abrogé par 1995, ch. 42, art. 61 (en vigueur 24.01.96 voir TR/96‑10)
EEV, 1992, ch. 41, art. 1 à 7 sont réputés entrer en vigueur 23.07.92 voir art. 8
EEV, 1992, ch. 47, art. 68 à 72 en vigueur 01.08.96 voir TR/96‑56. Remarque : voir aussi 1994, ch. 44, art. 94 et 1996, ch. 7, art. 38 et 42
EEV, 1992, ch. 51, art. 32 à 43 et 67 en vigueur 30.01.93 voir TR/93‑11
EEV, 1993, ch. 7, art. 1 à 5 en vigueur 01.09.93 voir TR/93‑79
EEV, 1993, ch. 25, art. 93 est réputé entré en vigueur 01.01.93 voir art. 96; art. 94 et 95 en vigueur à la sanction 10.06.93
EEV, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, par. 25(1), art. 26, 30, 33 et 37 en vigueur 01.04.99 voir art. 79; par. 25(2) abrogé avant son entrée en vigueur par 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 5; art. 27 à 29 abrogés avant leur entrée en vigueur par 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 6.
EEV, 1993, ch. 34, par. 59(1) en vigueur le jour suivant la date de l’abrogation de la Loi sur la convention relative au secteur de la pêche du flétan du Pacifique nord (jour de l’abrogation 14.12.94) voir par. 59(2) et TR/94‑137
EEV, 1993, ch. 37, art. 21 et 32 en vigueur 01.09.93 voir TR/93‑176
EEV, 1993, ch. 40, art. 1 à 18 en vigueur 01.08.93 voir TR/93‑154
EEV, 1993, ch. 45, art. 1 à 14 et 16 à 19 en vigueur 01.08.93 voir TR/93‑156
EEV, 1993, ch. 46, art. 1 à 5 en vigueur 01.08.93 voir TR/93‑155
EEV, 1994, ch. 44, art. 2 à par. 8(1), art. 9 à 38 et 44 à 83, 94 et 103 en vigueur 15.02.95 voir TR/95‑20; par. 8(2), art. 39 à 43 et art. 84 en vigueur 01.04.95 voir TR/95‑20
EEV, 1995, ch. 19, art. 37 à 41 en vigueur 01.12.95 voir TR/95‑116
EEV, 1995, ch. 22, art. 1 à 12, à l’exception du par. 718.3(5) et des art. 747 à 747.8 du Code criminel, édictés par l’art. 6 de la Loi, art. 14, 15, 18 à 24 et 26 en vigueur 03.09.96 voir TR/96‑79 (Remarque: par. 718.3(5) du Code criminel, édicté par l’art. 6, abrogé par 1999, ch. 5, art. 30, en vigueur 01.05.99); art. 747 à 747.8 du Code criminel, édictés par l’art. 6, ont été abrogés avant d’entrer en vigueur par 2005, ch. 22, art. 39
EEV, 1995, ch. 27, art. 1 et 3 en vigueur à la sanction 13.07.95
EEV, 1995, ch. 29, art. 39 et 40 en vigueur 01.11.95 voir TR/95‑115
— art. 139 de la Loi, en ce qui touche le remplacement de l’art. 85 du Code criminel, dans sa version antérieure au 01.01.96, par l’art. 85 du Code criminel, édicté par l’art. 139 de la Loi, et les art. 141 à 150 en vigueur 01.01.96 voir TR/96‑2
— art. 138, art. 139 — à l’exception de ce qui touche le remplacement des art. 85 et 97 du Code criminel —et art. 140, 151 à 164, 188 et 190 en vigueur 01.12.98 voir TR/98-93 et TR/98-95
— art. 97 du Code criminel,édicté par l’art. 139, abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1995, ch. 42, art. 71(F) à 76, 86 et 87 en vigueur 24.01.96 voir TR/96-10
EEV, 1996, ch. 7, art. 38 et 42 en vigueur 31.07.96 voir TR/96‑57
EEV, 1996, ch. 19, art. 61, 65 à 76 et 93.3 en vigueur 14.05.97 voir TR/97‑47
EEV, 1996, ch. 31, art. 67 à 72 en vigueur 31.01.97 voir TR/97‑21
EEV, 1996, ch. 34, par. 2(2) et les art. 6 à 8 en vigueur 09.01.97 voir TR/97‑12; art. 1, par. 2(1) et art. 3 à 5 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1997, ch. 9, art. 124 en vigueur 31.05.2000 voir TR/2000‑42 mais voir les conditions d’application (art. 124 abrogé par 2005, ch. 22, art. 62 le 02.01.2006)
EEV, 1997, ch. 16, art. 1 à 7 en vigueur 26.05.97 voir TR/97‑66
EEV, 1997, ch. 17, art. 1 à 10 en vigueur 01.08.97 voir TR/97‑84
EEV, 1997, ch. 18, art. 107.1 et 139.1 en vigueur 02.05.97 voir TR/97‑60; art. 23, 27 à 39, 99, 100, 109 et 140 en vigueur 14.05.97 voir TR/97‑62; art. 2 à 22, 24 à 26, 40 à 98, 101 à 105, 108, 110 à 115 et 141 en vigueur 16.06.97 voir TR/97‑68 voir aussi TR/97‑62; art. 106 et 107 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1997, ch. 23, art. 1 à 20, 26 et 27 en vigueur 02.05.97 voir TR/97‑61
EEV, 1997, ch. 30, art. 1 à 3.1 en vigueur 12.05.97 voir TR/97‑63
EEV, 1997, ch. 39, art. 1 à 3 en vigueur à la sanction 18.12.97
EEV, 1998, ch. 7, art. 2 et 3 en vigueur 01.05.2000 voir TR/2000‑25
EEV, 1998, ch. 9, art. 2 à 8 en vigueur 30.06.98 voir TR/98‑79
EEV, 1998, ch. 15, art. 20 en vigueur à la sanction 11.06.98
EEV, 2001, ch. 27, art. 244, 246 et 247 en vigueur 28.06.2002 voir TR/2002-97; art. 245 abrogé avant son entrée en vigueur par 2004, ch. 15, art. 110)
EEV, 2001, ch. 32, art. 81 et 82 en vigueur à la sanction 18.12.2001 (Remarque : 81(2) abrogé par 2004, ch. 15, art. 109); art. 1, 3 à 11, 16, 24, 27 à 46.1 en vigueur 07.01.2002 et art. 2, 12 à 15, 17 à 23, 25 et 26 en vigueur 01.02.2002 voir TR/2002-17
EEV, 2001, ch. 34, art. 36 en vigueur à la sanction 18.12.2001
EEV, 2001, ch. 37 en vigueur à la sanction 18.12.2001
EEV, 2001, ch. 41, art. 80, 126, 130, 131, 133 et 143 en vigueur à la sanction 18.12.2001; art. 2 à 23 et 31 à 34 en vigueur 24.12.2001 voir TR/2002-16
EEV, 2002, ch. 1, art. 175 à 186 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2002-91
EEV, 2002, ch. 7, art. 137 à 150 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48
EEV, 2002, ch. 13,
— la loi, à l’exception des art. 24 à 46, 48, 49, 59, 62, 66, 70, 71, 72 et 79 en vigueur 23.07.2002 voir TR/2002-106, al. b) :
(art. 2 à 23, 47, 50 à 58, 60, 61, 63 à 65, 67 à 69, 73 à 78 et 80 à 86 en vigueur 23.07.2002),
art. 49 et 62 en vigueur 23.09.2002 voir TR/2002-106, al. c), et
art. 66, 70 et 71 en vigueur 25.11.2002 voir TR/2002-106, al. d);
— art. 79 en vigueur 23.07.2003 voir TR/2003-127, al. b)
art. 24 à 46, 48, 59, et 72 en vigueur 01.06.2004 voir TR/2003-182, al. b)
[le décret C.P. 2002-1074 (TR/2002-102) du 13.06.2002 a été abrogé par le décret C.P. 2002-1295 (TR/2002-106) du 17.07.2002;
l’al. e) du décret C.P. 2002-1295 (TR/2002-106) du 17.07.2002 a été abrogé par le décret C.P. 2003-933 (TR/2003-127) du 12.06.2003;
l’al. c) du décret C.P. 2003-933 (TR/2003-127) du 12.06.2003 a été abrogé par le décret C.P. 2003-1823 (TR/2003-182) du 19.11.2003]
EEV, 2002, ch. 22, art. 409 en vigueur à la sanction 13.06.2002; art. 324 à 327 en vigueur 01.07.2003 voir TR/2003-47
EEV, 2003, ch. 8, par. 2(1) en vigueur 30.05.2003 voir TR/2003-114; par. 2(2) et art. 3 à 7 en vigueur 15.08.2003 voir TR/2003-144, art. 8 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2012, ch. 1, art. 47.
EEV, 2003, ch. 21, à l’exception de l’art. 22, en vigueur 31.03.2004 voir TR/2004-22; art. 22 en vigueur à la sanction 07.11.2003
EEV, 2004, ch. 3, art. 2 à 8 en vigueur 15.09.2004 voir TR/2004-119; art. 1 en vigueur 15.09.2005 voir TR/2005‑60
EEV, 2004, ch. 10, art. 20 et 21 en vigueur 15.12.2004 voir TR/2004-157
EEV, 2004, ch. 12, art. 1 à 16, 22 et 23 en vigueur à la sanction 22.04.2004; art. 17 en vigueur 01.10.2004 voir TR/2004-131
EEV, 2004, ch. 14, art. 1 et 2 en vigueur à la sanction 29.04.2004
EEV, 2004, ch. 15, art. 109 et 110 en vigueur à la sanction 06.05.2004; partie 4 (art. 32) et art. 108 en vigueur 01.12.2004 voir TR/2004-158
EEV, 2005, ch. 10, art. 18 à 25 et 34 en vigueur 04.04.2005 voir TR/2005-29
EEV, 2005, ch. 22, art. 64 en vigueur à la sanction 19.05.2005; art. 1 à 7, 10, 11, 33 et 40 en vigueur 30.06.2005 voir TR/2005-56 al. a); art. 8, 9, 12 à 32, 34 à 39 et 41 à 46 en vigueur 02.01.2006 voir TR/2005-56 al. b)
EEV, 2005, ch. 25, art. 5 en vigueur à la sanction 19.05.2005; art. 1 à 4, 6, 8 à 13 en vigueur 01.01.2008 voir TR/2007-108; art. 7 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2007, ch. 22, art. 4.
EEV, 2005, ch. 32, art. 28 en vigueur à la sanction 20.07.2005; art. 1 à 12, 24 et 25 en vigueur 01.11.2005 et art. 13 à 23 et 27.1 en vigueur 02.01.2006 voir TR/2005-104
EEV, 2005, ch. 38, art. 58, 138 et 140 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005‑119
EEV, 2005, ch. 40, art. 1 à 3 et 7 en vigueur à la sanction 25.11.2005
EEV, 2005, ch. 43, art. 1 à 9 en vigueur à la sanction 25.11.2005
EEV, 2005, ch. 44, art. 1 à 12 en vigueur à la sanction 25.11.2005
EEV, 2006, ch. 14, art. 1 à 7 en vigueur à la sanction 14.12.2006
EEV, 2007, ch. 5, art. 11 à 31 en vigueur 12.09.2008 voir TR/2008-93
EEV, 2007, ch. 9, art. 1 et 2 en vigueur à la sanction 03.05.2007
EEV, 2007, ch. 12 (sanction 31.05.2007), art. 1 entre en vigueur six mois après la date de sanction de la loi 30.11.2007 voir art. 2
EEV, 2007, ch. 13, art. 1 à 11 en vigueur à la sanction 31.05.2007
EEV, 2007, ch. 20, art. 1 en vigueur à la sanction 22.06.2007
EEV, 2007, ch. 22, art. 2 à 6, 8(2) à (5), 9, 11(1), 13(1), 18, 19, 20(1) à (3), 21, 23, 25, 47, 48 et 51 en vigueur à la sanction 22.06.2007; art. 7, 8(1), 10, 11(2) à (4), 12, 13(2), 14 à 17, 20(4), 22, 24 et 26 en vigueur 01.01.2008 voir TR/2007-108
EEV, 2007, ch. 28, art. 1 en vigueur à la sanction 22.06.2007
EEV, 2008, ch. 6, art. 61 à 63 en vigueur à la sanction 28.02.2008; art. 2 à 17, 28 à 38 et 54 en vigueur 01.05.2008 voir TR/2008-34; art. 18 à 27 et 39 à 53 en vigueur 02.07.2008 voir TR/2008-34
EEV, 2008, ch. 12 en vigueur à la sanction 17.04.2008
EEV, 2008, ch. 18, art. 1 à 6, 9 à 17, 22 à 28, 30 à 34, 36, 41, 43, 45 à 45.2 en vigueur à la sanction 29.05.2008; les art. 7, 8, 18 à 21.1, 29, 35, 37 à 40, 42 et 44 en vigueur 01.10.2008 voir TR/2008-71
EEV, 2009, ch. 2 (sanction : 12.03.2009), art. 442 entre en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi 12.03.2010 voir art. 444
EEV, 2009, ch. 22 (sanction : 23.06.2009), art. 1 à 19 en vigueur 02.10.2009 voir TR/2009-92
EEV, 2009, ch. 28 (sanction : 22.10.2009), loi en vigueur 08.01.2010 voir TR/2009-120
EEV, 2009, ch. 29 (sanction : 22.10.2009), la loi en vigueur 22.02.2010 voir TR/2010-9
EEV, 2010, ch. 3 en vigueur à la sanction 29.06.2010
EEV, 2010, ch. 14, art. 12 en vigueur à la sanction 18.11.2010; la loi, à l’exception de l’art. 12, en vigueur 29.04.2011 voir TR/2011-23
EEV, 2010, ch. 17 (sanction : 15.12.2010), art. 2 à 27 en vigueur 15.04.2011 voir TR/2011-35
EEV, 2013, ch. 32, la loi en vigueur à la sanction 26.06.2013
EEV, 2013, ch. 40, art. 174 en vigueur à la sanction 12.12.2013
EEV, 2014, ch. 6, art. 20.1 en vigueur à la sanction 11.04.2014; art. 1 à 20 et l’annexe en vigueur 11.07.2014 voir par. 33(1).
EEV, 2014, ch. 9, art. 1 en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2014, ch. 10, art. 1 en vigueur à la sanction 19.06.2014
EEV, 2014, ch. 17, art. 1 à 16 en vigueur à la sanction 19.06.2014
EEV, 2014, ch. 21 (sanction : 19.06.2014), art. 1 à 5 en vigueur 19.09.2014 voir art. 6.
EEV, 2014, ch. 23 (sanction : 06.11.2014), la loi en vigueur 10.04.2015 voir TR/2015-26.
EEV, 2014, ch. 25, art. 46 à 48 en vigueur à la sanction 06.11.2014; art. 2 à 33 et 45.1 en vigueur 06.12.2014 voir art. 49;
— [Remarque : par. 46(2) à (7) s’appliqueront seulement 09.03.2015 à l’entrée en vigueur de 2014, ch. 31, art. 4 et 5.];
— [Remarque : par. 48(5) et (6) s’appliqueront seulement 22.07.2015 à l’entrée en vigueur de 2015, ch. 13, par. 5(2) et 18(2)].
EEV, 2014, ch. 31, art. 46 en vigueur à la sanction 09.12.2014; art. 2 à 26 en vigueur 09.03.2015 voir art. 47.
EEV, 2014, ch. 32, art. 59 en vigueur à la sanction 09.12.2014.
EEV, 2014, ch. 39, art. 171 en vigueur à la sanction 16.12.2014.
EEV, 2015, ch. 1, art. 1 en vigueur à la sanction 25.02.2015.
EEV, 2015, ch. 3, art. 44 à 59 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2015, ch. 13 (sanction : 23.04.2015), art. 3 à 44 en vigueur 23.07.2015 voir par. 60(1).
EEV, 2015, ch. 16 (sanction : 18.06.2015), art. 1 à 4 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 5 – Non en vigueur.
— [Remarque : par. 5(1) et 18(3) abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2014, ch. 25, par. 48(3) et (8)].
— [Remarque : Art. 1, 2 et 4 entrent en vigueur à la date de sanction du projet de loi intitulé Loi modifiantle Code criminel, la Loi sur le système dejustice pénale pour les adolescents et d’autreslois et apportant des modifications corrélativesà certaines lois, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature] — Voir 2019, ch. 25, art. 386 – en vigueur 21.06.2019
— [Remarque : art. 3 entre en vigueur à la date fixée par décret] — Voir 2019, ch. 25, art. 386 – non en vigueur
EEV, 2015, ch. 20, par. 15(1), art. 16, 19 à 23 et 34 à 38 en vigueur à la sanction 18.06.2015;
— [Remarque : art. 34 à 37 en vigueur mais ne s’appliquera que 19.07.2015 sauf par. 36(8) et (9); art. 38 en vigueur mais ne s’appliquera que 23.07.2015];
— par. 15(2), art. 17, 18 et 24, par. 25(1) et art. 26 à 28 en vigueur 19.07.2015 voir par. 39(1); [Remarque : par. 27(2) abrogé avant d’entrer en vigueur voir 2015, c. 20, par. 37(3)];
— par. 25(2) en vigueur 19.07.2015 voir par. 39(2).
EEV, 2015, ch. 23, art. 33 en vigueur à la sanction 18.06.2015;
— art. 2 à 19 en vigueur 17.07.2015 voir TR/2015-68 (Éd. spéciale no 3, 17.07.2015 et no 15, 29.07.2015, p. 2527 [Remarque : art. 13 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2014, ch. 25, par. 47(2)];
— art. 30 et 31 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 34 – Non en vigueur.
EEV, 2015, ch. 27, art. 18 à 34 en vigueur à la sanction 18.06.2015.
EEV, 2015, ch. 29 (sanction : 18.06.2015), art. 6 à 12 en vigueur 17.07.2015 voir TR/2015-67 (Éd. spéciale no3, 17.07.2015 et no15, 29.07.2015, p. 2526.
EEV, 2015, ch. 34, art. 1 à 4 en vigueur à la sanction 23.06.2015.
EEV, 2016, ch. 3, art. 1 à 3 et 6 en vigueur à la sanction 17.06.2016; art. 4 et 5 en vigueur 18.06.2017 ou à la date antérieure fixée par décret voir art. 11.
EEV, 2017, ch. 7, art. 55 à 57, par. 60(2), art. 62, 63 et 69 en vigueur à la sanction 18.05.2017;
— art. 54, 58 et 59, par. 60(1) et art. 61 et 64 à 68 en vigueur 21.06.2018 voir TR/2018-46.
EEV, 2017, ch. 13, art. 3 et 4 en vigueur à la sanction 19.06.2017.
EEV, 2017, ch. 22, art. 3 en vigueur à la sanction 18.10.2017.
EEV, 2017, ch. 23, art. 1 et 2 en vigueur à la sanction 12.12.2017.
EEV, 2017, ch. 27, art. 61 et 62 entrent en vigueur à la date à laquelle l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien entre en vigueur, voir TR/2019-34.
EEV, 2018, ch. 27, art. 28 et 686 en vigueur à la sanction 13.12.2018
EEV, 2018, ch. 29, art. 1 à 72 et 74 en vigueur à la sanction 13.12.2018
EEV, 2019, ch. 9 (sanction : 21.06.2019), art. 17 en vigueur à la sanction (21.06.2019)
— art. 16 et 18 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi modifiant certaines lois et d’autrestextes en conséquence (armes à feu) voir 2023, ch. 32, par. 64(1) – Non en vigueur
— art. 19 à 21 entrent en vigueur à la date fixée par décret, voir par. 2023, ch. 32, art. 64(2) – Non en vigueur
EEV, 2019, ch.13 (sanction : 21.06.2019), art. 140 à 157.1 en vigueur à la sanction
— par. 4(2), art. 51, 53, 54, par. 55(1), art. 60, 62, 73, 77, 89, 98 à 102, 111, 189, 190, 202, 320, 354 et 360 en vigueur à la sanction 21.06.2019;
— art. 278, 301 et 314 en vigueur 21.07.2019 voir art. 405;
— par. 1(1) et (2), art. 2 et 3, par. 4(1), art. 6 à 23, 25 à 29, 33 à 46, 48 à 50 et 52, par. 55(2), art. 56 à 59, 61, 63, 64 à 69, 70 à 72, 74 à 76, 79 à 88, 90 et 92 à 97, 103 à 110 et 112 à 156, par. 157(1), art. 158 à 181 et 183 à 186, par.187(2), art. 188, 191 à 201, 203 à 208 et 216, par. 225(2), art. 237 à 244, par. 245(1) à (3), art. 246, 247, 250, 251, 252 et 253, par. 254(1), (4) et (5) et 255(1), (2), (4) et (5), art. 256 à 259, par. 260(1), art. 261 à 263, 265, 267 à 275 et 277, par. 281(1) et (2), art 282 à 286, 289 à 294, 298, 299, 302, 305 à 307, 315 à 319, 321, 322 et 329 à 333, par. 334(1) et (2) et 336(1), art. 338 à 344, par. 345(1), art. 346 et 347, par. 348(1) et (2) et 349(1) et (2), art. 350 à 353 en vigueur le 19.09.2019 - voir art. 406; NOTE : par. 38(2) abrogé par 2019, ch. 25, par. 403(6), par. 116(2) abrogé par 2019, ch. 25, par. 403(11), par. 158(2) abrogé par 2019, ch. 25, par. 403(20);
— par 1(3), art. 5, 24, 30 à 32, 47 et 91, par 157(2), art 182, par 187(1), art. 209 à 215, art. 217 à 224, par. 225(1) et (3) à (7), art. 226 à 236, par. 245(4), art 248 et 249, par 254(2) et (3), 255(3) et 260(2), art 264, 266, 276, 279 et 280, par. 281(3) et (4), art. 287, 288, 295, 296, 297, 300, 303, 304, 308 à 313 et 323 à 328, par.334(3), art 335, par 336(2), l’article 337, par. 345(2), 348(3) et 349(3) en vigueur le 18.12.2019 voir art. 407. NOTE: art. 295 abrogé par 2019, ch. 25, par. 403(25)
— Note: par. 89(1)-(4) sont abrogés et sont réputés ne pas être entrer en vigueur, voir 2019, ch. 25, par. 402(4), (6) et (9)
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020) art. 35 à 38 en vigueur 01.07.2020 voir par. 213(1), TR/2020-33 et TR/2020-46
EEV, 2021, ch. 2 (sanction : 17.03.2021), art. 1 à 3 en vigueur à la sanction sauf
— par. 1(2.1) entre en vigueur 17.03.2024 voir art. 6 tel que modifié par 2023, ch. 1, art. 1 — Non en vigueur
EEV, 2021, ch. 8, art. 4 en vigueur à la sanction 06.05.2021
EEV, 2021, ch. 20 (sanction : 29.06.2021), art. 2 en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 3 – Non en vigueur
EEV, 2021, ch. 24 (sanction : 8.12.2021), art. 1 à 5 en vigueur 07.01.2022 voir art. 6
EEV, 2021, ch. 27 (sanction : 17.12.2021), art. 1 à 5 en vigueur 16.01.2022 voir par. 8(1)
EEV, 2022, ch. 5 art. 13 en vigueur à la sanction (09.06.2022)
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022)
— par. 81(2) en vigueur 01.10.2022 voir par.128(1)
— art. 138 et par. 173(3) en vigueur à la sanction 23.06.2022
— art. 295 et 296 en vigueur 26.10.2022 voir TR/2022-51
— art. 332 en vigueur à la sanction 23.06.2022
EEV, 2022, ch. 12, art. 1 en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa sanction voir art. 2
EEV, 2022, ch. 15, art. 1 à 14 en vigueur à la sanction (17.11.2022)
EEV, 2022, ch. 17, (sanction : 15.12.2022), art. 1 à 61 en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction voir art. 79
EEV, 2022, ch. 18 en vigueur à la sanction 15.12.2022
EEV, 2023, ch. 26 (sanction: 22.06.2023), art. 211 à 220 en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi, voir art. 228(19.09.2023)
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023), art. 610 à 612 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 616 — non en vigueur
EEV, 2023, ch. 28 (sanction 10.26.2022), art. 35 entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 49 — non en vigueur
EEV, 2023, ch. 30 en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction voir art. 5 (04.01.2024)
EEV, 2023, ch. 32 (sanction : 15.12.2023)
— par. 0.1(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 0.1(2) — non en vigueur;
— par. 0.2(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 0.2(2) — non en vigueur;
— par. 1(1) en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi voir par. 1(7) (04.01.2024);
— par. 1(3) et (5) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 1(8) — non en vigueur;
— par. 1.1(1) and (2) entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi voir par. 1.1(3) — non en vigueur;
— par. 1.2(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 1.2(3);
— par. 1.3(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 1.3(2) — non en vigueur;
— par. 1.4(1) entre en le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi voir par. 1.4(3) (04.01.2024);
— par. 1.5(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 1.5(3) — non en vigueur;
— par. 1.6(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 1.6(2) — non en vigueur;
— par. 3(2) en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi voirpar. 73(1.1) — non en vigueur;
— par. 3.1(1) à (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 3.1(4) — non en vigueur;
— par. 3.2(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 3.2(2) — non en vigueur;
— par. 4.2(1) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 4(4) — non en vigueur;
— par. 5(1) et (2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 73(1) — non en vigueur;
— art. 9.1 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 73(1) — non en vigueur;
— par. 10(2) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 10(3) — non en vigueur;
— par. 10.1(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 10.1(2) — non en vigueur;
— par. 11.1(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 11.1(2) — non en vigueur;
— par. 11.2(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 11.1(2) — non en vigueur;
— par. 11.3(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 11.3(3) — non en vigueur;
— par. 12(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 12(2) — non en vigueur;
— par. 12.2(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 12.2(2) — non en vigueur;
— par. 12.3(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 12.3(2) — non en vigueur;
— par. 13(1.1) en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi voir par. 73(1.1);
— par. 13.1(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 13.1(2) — non en vigueur;
— par. 13.2(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 13.2(2) — non en vigueur;
— par. 13.3(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 13.3(2) — non en vigueur;
— par. 13.4(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 13.4(2) — non en vigueur;
— par. 13.5(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 13.5(2) — non en vigueur;
— par. 13.6(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 13.6(2) — non en vigueur;
— par. 13.7(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 13.7(2) — non en vigueur;
— par. 13.8(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 13.8(2 — non en vigueur;
— par. 13.9(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 13.9(2) — non en vigueur;
— par. 13.10(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 13.10(2) — non en vigueur;
— par. 13.11(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 13.11(2) — non en vigueur;
— par. 13.12(1) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 13.12(2) — non en vigueur.
Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, Loi modifiant le — 2003, ch. 8
(Criminal Code (firearms) and the Firearms Act, An Act to amend the)
dispositions transitoires, 2019, ch. 9, art. 25 à 30
EEV, 2003, ch. 8,
— art. 1, par. 2(1) et 9(2) et art. 48 à 50 en vigueur 30.05.2003 voir TR/2003-114;
— par. 2(2), art. 3 à 7, 10 à 12, 22 et 24, par. 40(1) et art. 43, 52, 53 et 55 en vigueur 15.08.2003 voir TR/2003-144;
— art. 8 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2012, ch. 1, art. 47, en vigueur 06.11.2012, voir aussi TR/2012-48;
— par. 9(1) et (3), art. 13 à 21, 25, 36, 38 et 39, par. 64(3), (4) et (7) de la Loi sur les armes à feu, édictés par le par. 40(2), art. 41, 42, 44 à 47, 54 et 56 en vigueur 10.04.2005 voir TR/2005-27a), et
— en vertu du par. 193(1) de la Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39, l’al. 24(2)c) de la Loi sur les armes à feu, édicté par l’art. 18 en vigueur 10.04.2005 voir TR/2005-27b);
— art. 23 en vigueur 31.10.2016 voir TR/2016-53;
— art. 26 à 35 et 37 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2014 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 149, no 6, 07.02.2014, pp. 181-182;
— par. 64(5) et (6) de la Loi sur les armes à feu, édictés par le par. 40(2) et art. 51 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2013 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 148, no 9, 01.03.2014, p. 542.
EEV, 2019, ch. 9 (sanction : 21.06.2019)
— par. 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputén’avoir jamais été modifié par l’art. 230 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 — voir, 2019, ch. 9, art 23 – en vigueur;
— art. 30 de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est réputé n’être jamais entré en vigueur et est abrogé —voir, 2019, ch. 9, art. 24.
Code criminel (Bestialité et combats d’animaux), Loi modifiant le — 2019, ch. 17
(Criminal Code (bestiality and animal fighting) Act, An Act to amend the)
EEV, 2019, ch. 17 (sanction : 21.06.2019)
Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), Loi modifiant le — 2016, ch. 3
(Criminal Code and to make related amendments to other Acts (medical assistance in dying), An Act to amend the)
Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé (art. 9.1)
Examen de la loi, 2016, ch. 3, art. 10 (au début de la cinquième année suivant 17.06.2016)
Examen indépendant, 2016, ch. 3, par. 9.1(1) (lancement au plus tard 14.12.2016) un ou des examens indépendants des questions portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs matures
Rapports d’examen déposés devant chaque Chambre du Parlement, 2016, ch. 3, par. 9.1(2)
EEV, 2016, ch. 3, art. 9.1 et 10 en vigueur à la sanction 17.06.2016.
Code criminel (aide médicale à mourir), Loi modifiant le — 2021, ch. 2
(Criminal Code (medical assistance in dying), An Act to amend the — 2021, c. 2)
Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé (art. 3.1)
art. 6, 2023, ch. 1, art. 1
disposition transitoire, 2021, ch. 2, art. 4
Examen indépendant, 2021, ch. 2, par. 3.1(2) (au plus tard 17.03.2022)
Rapports d’examen déposés devant chaque Chambre du Parlement, 2021, ch. 2, par. 3.1(3)
Examen des dispositions, 2021 ch. 2, art. 5
EEV, 2021, ch. 3 (sanction : 17.03.2021), art. 3.1 et 5 en vigueur à la sanction.
EEV, 2023, ch. 1 en vigueur à la sanction (09.03.2023)
Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures), Loi modifiant le
(Criminal Code and the Identification of Criminals Act and to make related amendments to other Acts (COVID-19 Response and other measures), An Act to amend the)
Le ministre de la Justice (art. 78.1)
Dispositions transitoires, 2022, ch. 17, art. 76 à 78
Examen indépendant, 2022, ch. 17, par. 78.1 (1) (au plus tard 15.12.2025)
Rapports d’examen déposés devant chaque Chambre du Parlement, 2022, ch. 17, par. 78.1(2)
Examen des dispositions, 2022, ch. 17, art. 78.2 (au début de la cinquième année suivant 15.12.2022)
EEV, 2022, ch. 17, (sanction : 15.12.2022), art. 76 à 78.2 en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction voir art. 79
Code criminel (Intoxication volontaire extrême), Loi modifiant le, — L.C. 2022, ch. 11
(Criminal Code (self-induced extreme intoxication), An Act to amend the)
Code criminel (Langue de l’accusé), Loi modifiant le, — L.R. (1985), ch. 2 (1er suppl.)
(Criminal Code (Language of Accused), Act to Amend)
art. 3, L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 188
EEV, L.R., ch. 2 (1er suppl.), la loi en vigueur 01.01.90 voir L.R., ch. 31 (4e suppl.), art. 95 et par. 209(4)
EEV, 2018, ch. 27, art. 247, art. 2, sauf la définition « Conseil », et art. 3 à 10, 21 à 24, 33, 63 et 75, al. 76(1)a), b) et g), par. (2) et (3) et art. 77 à 86 en vigueur à la sanction 13.12.2018;
— la définition « Conseil » à l’art. 2, art. 11 à 20, 25 à 32, 34 à 62 et 64 à 74 et al. 76(1)c) à f), h) et (i), édictés par art. 247, en vigueur 28.06.2021 voir TR/2021-30 et art. 264a).
EEV, 2022, ch. 10, art. 282 à 293 en vigueur à la sanction 23.06.2022
Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, Loi sur le — 2019, ch. 29, art. 292
(College of Immigration and Citizenship Consultants Act.)
le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Voir TR/2019-61
— art. 270 (art. 1 à 63) édicte la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté
— Les art. 16 à 23 et 44 à 46 et le par. 47(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté entrent en vigueur à la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûretévoir par. 279(1) de la Loi no 1 de l’Exécution du budget de 2019 (2019, ch. 29) – Non en vigueur
—Les art. 14, 24 et 37 à 42 de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté entrent en vigueur à la date fixée par décret – voir par. 279(4) de la Loi no 1 de l’Excécution du budget de 2019 (2019, ch. 29) – Non en vigueur;
NOTE : Le ministre des Transports publie, dans la Gazette du Canada, un avis de la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté dès que possible après cette date, voir par. 279(3) de la Loi no 1 de l’Excécution du budget de 2019 (2019, ch. 29)
Commercialisation des services de navigation aérienne civile, Loi sur la — 1996, ch. 20
(Civil Air Navigation Services Commercialization Act)
EEV, 1996, ch. 20 en vigueur à la sanction 20.06.96 sauf art. 11, 13 et 100; art. 11, 13 et 100 en vigueur 01.11.96 (date de cession) voir art. 109
EEV, 2003, ch. 22, art. 150, 151 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2017, ch. 26, al. 62h) en vigueur à la sanction 12.12.2017.
Commercialisation du CN, Loi sur la— 1995, ch. 24
(CN Commercialization Act)
Le ministre des Transports
art. 3, 1996, ch. 10, art. 210.1
art. 8, 2018, ch. 10, art. 60
disposition générale, 2018, ch. 10, art. 60.1 (malgré les art. 173 à 176 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les administrateurs du CN peuvent modifier les statuts de celui-ci conformément à la modification prévue dans 2018, ch. 10, art. 60)
dispositions transitoires, 1995, ch. 24, art. 17
EEV, 1995, ch. 24, sauf art. 18, en vigueur à la sanction 13.07.95; art. 18 en vigueur 28.11.95 voir TR/95‑123
EEV, 2006, ch. 9, art. 244.1 et 244.2 en vigueur à la sanction 12.12.2006
EEV, 2010, ch. 12 (sanction : 12.07.2010), art. 1717 à 1721 en vigueur 16.03.2012 voir TR/2012-14
Commission de l’emploi et de l’immigration, voir Ministère et sur la Commission de l’Emploi et de l’immigration, Loi sur le
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, Loi sur lavoir Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, Loi sur la
(Public Service Labour Relations and Employment Board Act)
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, Loi sur la — 2013, ch. 40, art. 365
(Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board Act)
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TR/2019‑114)
Titre intégral, 2017, ch. 9, art. 35
art. 1, 2017, ch. 9, art. 36à
art. 2, 2017, ch. 9, sous-al.55(1)r)(i)
art. 4, 2017, ch. 9, art. 38
art. 5, 2017, ch. 9, sous-al.55(1)r)(ii)
art. 6, 2017, ch. 9, art. 39
art. 9, 2017, ch. 9, al.57(1)e)(ii)
art. 13, 2014, ch. 20, par. 471(1)
art. 23, 2014, ch. 20, par. 471(2)
art. 25, 2014, ch. 20, par. 471(3)
art. 28, abrogé, 2014, ch. 20, par. 471(4)
art. 29, abrogé, 2014, ch. 20, par. 471(4)
art. 30, 2014, ch. 20, par. 471(4)
art. 31, 2014, ch. 20, par. 471(5)
art. 33, 2014, ch. 20, par. 471(6)
dispositions de coordination, 2013, ch. 40, par. 469(8) à (10)
disposition générale, 2017, ch. 9, art. 37
dispositions transitoires, 2013, ch. 40, art. 391 à 402 (ancienne et nouvelle Commission) et 415 à 424
dispositions transitoires, 2014, ch. 20, art. 378 et 380
terminologie, 2017, ch. 9, al.55(1)r) et sous-al. 57(1)e)(i) (intertitre précédant l’art. 4) et (ii)
EEV, 2013, ch. 40, art. 365 (sanction : 12.12.2013), art. 469 en vigueur à la sanction; art. 365 (les dispositions de la Loi) et les art. 391 à 402 et 415 à 424 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-84.
EEV, 2014, ch. 20, art. 471 en vigueur à la sanction 19.06.2014; art. 378 et 380 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-83.
EEV, 2017, ch. 9, art. 35 à 39, al.55(1)r) et al. 57(1)e) en vigueur à la sanction 19.06.2017.
Commission des traités de la Colombie-Britannique, Loi sur la — 1995, ch. 45
(British Columbia Treaty Commission Act)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
art. 17, 2003, ch. 22, al. 224e)(A)
EEV, 1995, ch. 45 en vigueur 01.03.96 voir TR/96‑23
EEV, 2015, ch. 20, art. 2 (sanction : 18.06.2015), art. 9 du ch. 20 en vigueur à la sanction 18.06.2015; art. 2 et ses 3 annexes en vigueur 01.08.2015 voir TR/2015-64.
EEV, 2019, ch. 13 (sanction : 21.06.2019),
— art. 73 en vigueur 12.07.2019 voir TR/2019-67
— art. 89 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à celle visée à l’art. 169 (12.07.2019) voir art. 170
— par. 119(2) et 120(2) en vigueur 12.07.2019 voir art. 172
EEV, DORS/2023-256, en vigueur 04.12.2023 voir art. 2
Compagnies, Acte des
(Companies Act)
S.R. 1886, ch. 119, abrogé, 1992, ch. 1, art. 146, ann. IX, no 49
1897, ch. 27, abrogé, 1992, ch. 1, art. 146, ann. IX, no 50
1898, ch. 50, abrogé, 1992, ch. 1, art. 146, ann. IX, no 51
1899, ch. 40, abrogé, 1992, ch. 1, art. 146, ann. IX, no 52
S.R. 1906, ch. 79, abrogé, 1992, ch. 1, art. 146, ann. IX, no 53
S.R.C. 1886, ch. 119, art. 46 :
— L’Acte des compagnies, chapitre 119 des Statuts revisés du Canada de 1886, est abrogé le 11.08.1886 en ce qui concerne la formation ou la constitution en corporation des compagnies de prêt à l’avenir, ou le fusionnement de deux ou un plus grand nombre de ces compagnies en vertu de ses dispositions; mais les compagnies de prêt déjà constituées en corporation ou formées en vertu du dit acte continueront d’exister comme telles, la présente loi n’innovant en rien, à leur égard, aux dispositions de cet acte
S.R.C. 1886, ch. 119; 1897, ch. 27; 1898, ch. 50
S.R.C. 1902, ch. 15, art. 90 :
— Les actes mentionnés à la seconde annexe du présent acte sont abrogés au degré mentionné dans la troisième colonne de cette annexe, excepté en tant qu’ils s’appliquent aux compagnies de prêt incorporées ou formées sous les dispositions de l’Acte des compagnies avant le 11.08.1899
EEV, 1992, ch. 1, art. 146, ann. IX, no 49 à 53 en vigueur 01.03.97 voir par. 146(4)
Compagnies de l’État, voir Fonctionnement des sociétés du secteur public, Loi sur le
Compensation et le règlement des paiements, Loi sur la — 1996, ch. 6, annexe
EEV, 2002, ch. 14 en vigueur à la sanction 04.06.2002
EEV, 2007, ch. 6, art. 441 et 442 en vigueur 20.04.2007 voir TR/2007-49
EEV, 2007, ch. 29, art. 110 à 112 et 120 en vigueur à la sanction 22.06.2007
EEV, 2012, ch. 5 (sanction : 29.03.2012), art. 213 à 216 en vigueur 24.05.2012 voir TR/2012-36
EEV, 2012, ch. 31, art. 168 à 172 en vigueur à la sanction 14.12.2012
EEV, 2014, ch. 39, art. 360 à 373 en vigueur à la sanction 16.12.2014.
EEV, 2016, ch. 7, art. 165 à 167 et 178 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
EEV, 2017, ch. 33, art. 182 à 184 et 188 à 193 en vigueur à la sanction 14.12.2017.
EEV, 2018, ch. 12, art. 243 en vigueur à la sanction 21.06.2018;
— art. 231 à 242 (sous-sections A et B de la section 7 de la partie 6 de cette loi, exception faite de l’article 243) en vigueur le 23.06.2019 voir TR/2019-48
EEV, 2021, ch. 23, art. 133 à 137 en vigueur à la sanction 29.06.2021
Compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique, Loi sur la — 2006, ch. 10
(First Nations Jurisdiction over Education in British Columbia Act)
Le ministre des Relations Couronne-Autochtones (voir art. 2)
EEV, L.R., ch. 19 (2e suppl.) en vigueur 19.06.86 sauf les art. 108-123 de la Loi sur la Concurrence édictés par l’art. 45 de ladite loi voir TR/86‑109; partie IX, à l’exception de l’art. 124, de la Loi sur la Concurrence, édictée par l’art. 45 de la loi modificatrice, entre en vigueur 15.07.87 voir TR/87‑139. Remarque : par. 60(1) abrogé 01.09.91 voir par. 60(4) et TR/91‑111
EEV, ch. 10 (4e suppl.), art. 18 en vigueur 08.06.88
EEV, 1990, ch. 37, art. 29 à 32 en vigueur 01.05.93 voir TR/93‑68
EEV, 1991, ch. 45 en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑89
EEV, 1991, ch. 46 en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑90
EEV, 1991, ch. 47, par. 715(2) et 716(2) en vigueur à la sanction 13.12.91 voir art. 763; art. 714, par. 715(1), 716(1) et art. 717 en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑91
EEV, 1992, ch. 1, art. 44 et art. 145, ann. VIII, no 4(F) en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1992, ch. 14 en vigueur 01.01.93 voir art. 2
EEV, 1993, ch. 34, art. 50 en vigueur à la sanction 23.06.93; par. 51(1) est réputé entré en vigueur 01.06.92 voir par. 51(2)
EEV, 1999, ch. 2, à l’exclusion des art. 25 à 35 et des al. 37z.14) à z.17), en vigueur 18.03.99 voir TR/99‑25; art. 25 à 35 et al. 37z.15 à z.17) en vigueur 27.12.99 voir TR/2000‑1
EEV, 1999, ch. 31, art. 44 à 53 et 229 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2000, ch. 15, art. 11 à 15 en vigueur 05.07.2000 voir TR/2000-59
EEV, 2001, ch. 9, art. 578 à 580 en vigueur 24.10.2001 voir TR/2001-102
EEV, 2002, ch. 7, art. 276 en vigueur à la sanction 27.03.2002 mais prend effet le 01.04.2003
EEV, 2002, ch. 8, art. 198 en vigueur à la sanction 27.03.2002; art. 126 à 129 et 183 en vigueur 02.07.2003 voir TR/2003-109
EEV, 2002, ch. 16, art. 1 à 14 et art. 124.2 de la Loi sur la concurrence, édicté par l’art. 15, en vigueur 21.06.2002 voir TR/2002-100; art. 124.1 de la Loi sur la concurrence, édicté par l’art. 15 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-45
EEV, 2003, ch. 22, art. 224 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2007, ch. 19, art. 61 et 62 en vigueur à la sanction 22.06.2007
EEV, 2009, ch. 2, art. 407 à 409, 411 à 428 et 430 à 440 en vigueur à la sanction 12.03.2009; art. 410 et 429 entrent en vigueur un an après la date de sanction 12.03.2010 voir art. 444
EEV, 2010, ch. 23 (sanction : 15.12.2010), art. 70 à 81 en vigueur 01.07.2014 voir TR/2013-127
EEV, 1996, ch. 10, art. 270 et 271 en vigueur 01.07.96 voir TR/96‑53
EEV, 1999, ch. 2, art. 50 et 51 en vigueur 18.03.99 voir TR/99-25
EEV, 2001, ch. 26, art. 325 à 330 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction (sanctionnée le 01.11.2001) voir art. 334(2), en vigueur 30.01.2002
EEV, 2009, ch. 2, art. 443 en vigueur à la sanction 12.03.2009
Conflits d’intérêts, Loi sur les— 2006, ch. 9, art. 2
EEV, 1989, ch. 6, art. 12, 13, 34 et 35 en vigueur 29.06.89
EEV, 1992, ch. 46, art. 82, 83, 85 et 86 en vigueur 20.04.93 voir TR/93‑66; art. 26.1 de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, édicté par l’art. 84, en vigueur 24.03.94 voir TR/94‑38
EEV, 1992, ch. 46, art. 91 et 93 à 97 en vigueur 20.04.93 voir TR/93‑66; art. 92 en vigueur 06.05.94 voir TR/94‑67
EEV, 1999, ch. 34, art. 216 à 223 et 229 en vigueur à la sanction 14.09.99. — voir aussi l’art. 231.
EEV, 2000, ch. 12, art. 285 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76; art. 286 et 287 en vigueur 01.01.2012 voir TR/2011-118
Contraventions, Loi sur les — 1992, ch. 47
(Contraventions Act)
Le ministre de la Justice
art. 2, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 21, cette modification a été abrogée avant son entrée en vigueur par 1998, ch. 15, art. 19; 1996, ch. 7, art. 1; 2002, ch. 1, art. 167
EEV, 1992, ch. 47, art. 79 en vigueur à la sanction 15.10.92;
— art. 1 à 5 et 7, al. 8(1)a) à c), e) et f), par. 8(1.1) à (7) et 17(4) et art. 42, 54, 55, 58, 59 et 63 à 80.1 en vigueur 01.08.96 voir TR/96‑56;
— (Remarque : art. 6, par. 8(8), art. 11 et 20, par. 21(2), art. 24, 27, 39, 43, 48 et 49 abrogés avant leur entrée en vigueur par 1996, ch. 7, art. 3, par. 4(3), art. 5 et 9, par. 10(2), art. 13, 16, 23, 25 et 29 respectivement);
— art. 1 de l’annexe, édictée par art. 84, abrogé avant son entrée en vigueur voir 2012, ch. 24, art. 96;
— al. 8(1)d), art. 9, 10, 12 à 16, par. 17(1) à (3), art. 18, 19, par. 21(1), 22, 23, 25, 26, 28 à 38, 40, 41, 44 à 47, 50 à 53, 56, 57, 60 à 62 et 85 entrent en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays voir par. 86(1) et 1996, ch. 7, art. 42; l’art. 84, en ce qui concerne l’annexe ou telle de ses dispositions, entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays voir par. 86(2) et aussi 1996, ch. 7, art. 42 – Non en vigueur
EEV, 1994, ch. 22, art. 20 en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1994, ch. 23, art. 16 en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1994, ch. 26, art. 25 en vigueur à la sanction 23.06.94
Convention sur les mines antipersonnel, voir Mines antipersonnel, Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les
Conventions — Commerce et sujets connexes :
(Agreements — Trade...)
Le ministre des Affaires étrangères (1995, ch. 5, par. 25(2))
AELÉ, Accord de libre-échange (Association européenne de libre-échange) voir Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-AELÉ, 2009, ch. 6
Portugal voir Loi des traités de commerce, 1928, 1928, ch. 52
Rhodésie du Sud, Accord commercial, 1932, 1932-33, ch. 5
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Jugements en matière civile et commerciale, 1984, ch. 32; convention en vigueur 01.01.87 voir TR/87‑26
Roumanie voir Loi des traités de commerce, 1928, 1928, ch. 52
Serbes, Croates et Slovènes, Le Royaume des, voir Loi des traités de commerce, 1928, 1928, ch. 52
Union Sud-Africaine, 1932, Accord commercial, 1932-33, ch. 3
ann. A, 1979, ch. 6, art. 13
Uruguay, Accord commercial, 1937, 1937, ch. 21
Conventions — Impôt sur le revenu, sur les successions et les sujets connexes , etc. —
(Agreements — Income Tax, Estate Tax, Succession Duty, etc.)
Le ministre du Revenu national
Afrique du Sud, Accord en matière d’impôts sur le revenu, 1997, ch. 27, Partie II, art. 8 à 13
Algérie, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1999, 2000, ch. 11, Partie 3, art. 14 à 19, Convention et Protocole en vigueur 26.12.2000 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 135, no 4, p. 222
Allemagne, Accord en matière d’impôt sur le revenu, 1956, ch. 33; 1980-81-82-83, ch. 156, art. 4, en vigueur 23.09.83 voir TR/84‑2, Accord et Protocole s’appliquent jusqu’au 28.03.2002 en conformité avec l’Article 31 de l’Accord de 2001 voir 2001, ch. 30, ann. 8, art. 31 et Gazette du Canada, partie I, vol. 136, no 20, p. 1477
art. 3, 2001, ch. 30, art. 44
art. 4, 2001, ch. 30, art. 45
ann. I et II, Accord et Protocole, 2001, ch. 30, par. 46(1), annexe 8, parties 1 et 2
EEV, 2001, ch. 30, art. 44 et 45 en vigueur à la sanction 18.12.2001; Accord et Protocole qui figurent aux parties 1 et 2 de l’annexe 8 en vigueur 28.03.2002 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 136, no 20, p. 1477
Argentine, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1994, ch. 17, partie IV, art. 19-24, Convention en vigueur 30.12.94 voirGazette du Canada, partie I, 04.02.95, p. 257
Australie, Accord en matière d’impôt sur le revenu, 1957-58, ch. 27
Australie, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1980-81-82-83, ch. 56, partie II, art. 5-7, 8-10, convention en vigueur 29.04.81 voir TR/81‑124; Protocole modifiant la Convention entre le Canada et l’Australie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, en vigueur 18.12.2002 voir TR/2003-119
Autriche, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1980-81-82-83, ch. 44, partie II, art. 4-6 et 32, convention en vigueur 17.02.81 voir TR/81‑27; convention complémentaire qui modifie la convention et y ajoute en vigueur 29.01.2001 voir TR/2001-48; Deuxième protocole modifiant la Convention de 1980 fait à Vienne 15.06.1999, en vigueur 01.10.2013 voir TR/2014-54.
Azerbaïdjan, Convention fiscale, 2004, 2005, ch. 8, art. 6, convention en vigueur 23.01.2006 voir Gazette du CanadaPartie I, vol. 140, no 8, p. 391
Bangladesh, Convention en matière d’impôts, 1984, ch. 35, partie II, art. 5-7, convention en vigueur 18.01.85 voir TR/85‑70
Barbade, Accord en matière d’impôt sur le revenu, 1980-81-82-83, ch. 44, partie IX, art. 25-27, 32 accord en vigueur 22.12.80 voir TR/81‑48; le Protocole, (accord complémentaire amendant l’Accord fait en 1980), fait 08.11.2011, en vigueur 17.12.2013 voir TR/2014-55.
Belgique, Convention fiscale, 1958, ch. 13; 1974-75-76, ch. 104, partie II, convention en vigueur 12.08.76 voir TR/76‑129; proclamation donnant avis de la cessation d’effet, conformément à l’art. 28 de la convention qui figure à l’annexe II de la Loi, dans la version de cette annexe qui est antérieure à l’entrée en vigueur du par. 8(1) de la Loi de 2002 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales voir TR/2005-86b)
annexe II, convention, dans sa version modifiée par le par. 8(1) de la Loi de 2002 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales, (2002, ch. 24, partie 6), en vigueur 06.10.2004 voir TR/2005-86a)
Brésil, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1985, ch. 23, partie IV, art. 19-24, convention en vigueur 23.12.85 voir TR/86‑45
Bulgarie, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1999, 2000, ch. 11, partie 4, art. 20 à 25, Convention et Protocole en vigueur 25.10.2001 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 136, no 12, p. 760
Chili, Convention Canada — Chili en matière d’impôts sur le revenu, 1998, ch. 33, partie 3, art. 14-19, Convention et Protocole en vigueur 28.10.99 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 134, no 2, p. 26
Cameron, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1984, ch. 35, partie III, art. 8-10, convention en vigueur 16.06.88 voir TR/88‑183
Chine, Accord en matière d’impôts sur le revenu, 1986, ch. 48, partie III, art. 13-18, accord en vigueur 29.12.86 voir TR/87‑36
Chypre, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1985, ch. 23, partie III, art. 13-18, convention en vigueur 03.09.85 voir TR/85‑189
Colombie, Convention fiscale, 2010, ch. 15, Partie 1, art. 2, Convention et Protocole en vigueur 12.06.2012 voir avis du ministre des Finances, Gazette du Canada, Partie I, 25.08.2012, p. 2512
Congo-Belge, Convention fiscale, 1958, ch. 12
Corée, Convention en matière d’impôt sur le revenu, (1980-81-82-83, ch. 44, partie IV, art. 10-12, 32) Convention en vigueur 19.12.80 voir TR/81‑54; la Convention de 1978 abrogée 01.01.2008 et remplacée par la Convention de 2006 (2006, ch. 8, art. 4), en vigueur 18.12.2006 voirGazette du Canada, partie I, vol. 141, no 6, p. 212
Côte d’Ivoire, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1984, ch. 35, partie VII, art. 22-24, convention en vigueur 19.12.85 voir TR/86‑44
Croatie, Accord Canada — Croatie en matière d’impôts sur le revenu, 1998, ch. 33, partie 2, art. 8-13, Accord et Protocole en vigueur 23.11.99 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 134, no 2, p. 26
Danemark, Accord en matière d’impôt sur le revenu, 1956, ch. 5; 1964-65, ch. 37, partie II
Danemark, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1997, ch. 38, partie 5, art. 26-31, convention en vigueur 02.03.98 voir Gazette du Canada, partie I, 11.04.98, p. 783
Égypte, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1984, ch. 35, partie VI, art. 19-21, convention en vigueur 02.10.84 voir TR/85‑22
Équateur, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 2001, ch. 30, partie 2, art. 8 à 13, Convention et Protocole en vigueur 20.12.2001 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 136, no 7, p. 361
Émirats Arabes Unis, convention fiscale, 2002, 2002, ch. 24, art. 4, convention, dont le texte figure à l’annexe 1, telle qu’elle est modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2, en vigueur 25.05.2004 voirGazette du Canada, partie I, vol. 138, no 28, p. 1918
Espagne, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1980-81-82-83, ch. 44, partie I, art. 1-3 et 32, convention en vigueur 26.12.80 voir TR/81‑53
Convention complémentaire et son protocole conclus le 18.11.2014 et destinés à modifier la Convention entre le Canada et l’Espagne, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclue à Ottawa le 23.11.1976 voir TR/2016-45.
Estonie, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1995, ch. 37, partie II, art. 8-13
États-Unis, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1943-44, ch. 21; 1944-45, ch. 31; 1950, ch. 50, art. 10; 1951 (2e sess.) ch. 5; 1956, ch. 35; 1966-67, ch. 75, partie V
États-Unis, Convention en matière d’impôts, 1984 (1984, ch. 20), protocole en vigueur 16.08.84 voir TR/84‑233; 1995, ch. 34 en vigueur 09.11.95 voir Gazette du Canada, partie I, 09.12.95, p. 4172; 1997, ch. 38, Protocoleen vigueur 16.12.97 voir TR/98-39; 2007, ch. 32, Annexes A et B et le Protocole en vigueur 15.12.2008 voir Gazette du Canada, partie I, 24.01.2009, p. 148
États-Unis, Convention en matière d’impôt sur les biens transmis par décès, 1960-61, ch. 19
Finlande, Convention quant à l’impôt sur les revenus, 1959, ch. 20; 1964-65, ch. 37, partie II; 1970-71-72, ch. 40
Finlande, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1991, 1992, ch. 3, partie I, art. 1-6, convention en vigueur 20.08.92 voir TR/92‑196; Convention cesse d’avoir effet, au sens de l’art. 2 de la Loi de 1991 sur la Convention Canada—Finlande en matière d’impôts sur le revenu, conformément à l’art. 27 de la Convention, au sens de l’art. 2 de la Loi de 2006 sur la convention fiscale Canada—Finlande voirGazette du Canada, partie I, vol. 141, No 6, p. 212
Finlande, Convention fiscale, Loi de 2006 sur la, 2006, ch. 8, art. 2, Convention en vigueur 17.01.2007 voirGazette du Canada, partie I, vol. 141, No 6, p. 212
France, Convention en matière de droits de mutation par décès, 1951, ch. 41
France, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1951, ch. 40 cesse d’être en vigueur 13.01.77 voir TR/77‑28
France, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1974-75-76, ch. 104, partie I, en vigueur 29.07.76 voir TR/76‑121; proclamation donnant avis que l’Avenant à la Convention fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française, entre en vigueur le 01.10.88 voir TR/88‑237; proclamation donnant avis que l’accord complémentaire du 30.11.95, intitulé Avenant à la convention fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française signée le 02.05.75 et modifiée par l’avenant du 16.01.87 entre en vigueur 01.09.98 voir TR/99-19; proclamation donnant avis que l’avenant à la Convention de 1975 et modifiée en 1987 puis en 1995 en vigueur 27.12.2013 voir TR/2014-56.
Gabon, Convention fiscale, 2004, 2005, ch. 8, art. 2, Convention en vigueur 22.12.2008 voir Gazette du Canada, partie I, Vol. 43, no 6, p. 249
Grèce, Convention fiscale, 2010, ch. 15, art. 3, Convention et Protocole en vigueur 16.12.2011 voir avis du ministre des Finances, Gazette du Canada, Partie I, 19.02.2011, p. 437
Guyane, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1986, ch. 7, partie II, art. 7-12, convention en vigueur 04.05.87 voir TR/87‑111
Hong Kong, Convention fiscale, 2013, ch. 27, Partie 4, ann. 4, art. 5, l’accord fiscal et son protocole signés 11.11.2012, voirGazette du Canada, partie I, 30.11.2013, p. 2725; l’Accord fiscal a été modifié voir 2016, ch. 13, partie 3 :
art. 4.1, ajouté, 2016, ch. 13, art. 4 (partie 3) (interprétation de « pays » ou « État »)
Hongrie, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1994, ch. 17, partie I, art. 1-6; 1995, ch. 37, partie IV, art. 20, 21
Inde, Accord en matière d’impôts sur le revenu, 1986, ch. 7, partie III, art. 13-18, accord en vigueur 16.09.86 voir TR/86‑204
Inde, Accord en matière d’impôts sur le revenu, 1997, ch. 27, partie IV, art. 20-25
Irlande, Accord en matière de droits successoraux, 1955, ch. 11
Irlande, Accord en matière d’impôt sur le revenu, 1955, ch. 10; 1966-67, ch. 75, partie II. La convention qui figure à l’annexe II expire conformément au par. 2 de l’art. 29 qui figure à l’annexe de la Loi de 2004 sur la convention fiscale Canada-Irlande voir TR/2006-2 Gazette du Canada, partie II, Vol. 140, no 1, p. 29 voir aussi erratum, Gazette du Canada, partie II, Vol. 140, no 4, p. 142
Irlande, Convention fiscale, 2004, 2005, ch. 8, art. 3, convention en vigueur 12.04.2005 voir Gazette du Canada, partie I, 11.06.2005, Vol. 139, no 24, p. 2050
Islande, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1997, ch. 38, partie 4, art. 20-25, convention en vigueur 30.01.98 voir Gazette du Canada, partie I, 31.01.98, p. 157
Israël, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1974‑75-76, ch. 104, partie III, convention en vigueur 27.07.76 voir TR/76‑130; prend fin à la date à laquelle elle a effet pour la dernière fois voir Gazette du Canada, Partie I, Vol. 151, no 6, 11.02.2017, p. 664
Convention fiscale Canada-Israël, Loi de 2016, 2016, ch. 13, Partie 1, Ann. 1 et modifiée par le protocole, Ann. 2, la date des dernières notifications : 19.12.2016 voirGazette du Canada, Partie I, Vol. 151, no 6, 11.02.2017, p. 664
Italie, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1980‑81-82-83, ch. 44, partie III, art. 7-9 et 32, convention en vigueur 24.12.80 voir TR/81‑47; Avenant à la Convention (C.P. 1990-141) en vigueur 22.02.94 voir TR/94‑73
annexe III, 2002, ch. 24, art. 9 (ann. 7) en vigueur 25.11.2011 voir TR/2012-16
Jamaïque, Accord en matière d’impôt sur le revenu, 1970‑71-72, ch. 16, art. 3, accord en vigueur 22.3.71 voir DORS/71-380; 1980-81-82-83, ch. 44, partie VIII, art. 22-24 et 32, accord en vigueur 02.04.81 voir TR/81‑99
Japon, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1964-65, ch. 37, partie I
Japon, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1986, ch. 48, partie II, art. 7-12, convention en vigueur 14.11.87 voir TR/87‑252; 2000, ch. 11, partie 8, art. 44 à 47, protocole en vigueur 14.12.2000 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 134, no 53, p. 3803
Jordanie, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1999, 2000, ch. 11, partie 7, art. 38 à 43, Convention et Protocole en vigueur 24.12.2000 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 135, no 4, p. 222
Kazakhstan, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1997, ch. 38, partie 3, art. 14-19, convention en vigueur 30.03.98 voir Gazette du Canada, partie I, 09.05.98, p. 1059
Kenya, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1984, ch. 35, partie V, art. 15-18, accord en vigueur 08.01.87 voir TR/87‑74
Kirghizistan, Accord en matière d’impôts sur le revenu, 1999, 2000, ch. 11, partie I, art. 2 à 7, Accord et Protocole en vigueur 04.12.2000 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 135, no 4, p. 222
Koweït, Accord fiscal, 2002, 2002, ch. 24, art. 2; Accord en vigueur 26.08.2003 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 137, no 423 p. 3312
Lettonie, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1995, ch. 37, partie I, art. 2-7
Liban, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1999, 2000, ch. 11, partie 2, art. 8 à 13
Lituanie, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1997, ch. 38, partie 2, art. 8-13, convention en vigueur 12.12.97 voir Gazette du Canada, partie I, 31.01.98, p. 157
Luxembourg, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1989, ch. 20, partie I, art. 1-6, convention en vigueur 08.07.91 voir TR/91‑108; selon le par. 3 de l’art. 29 de la Loi de 1999 sur la Convention Canada-Luxembourg en matière d’impôts sur le revenu (2000, ch. 11, partie 9, annexe 9, art. 29), la convention cesse d’être applicable
(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source, aux montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit le ou après le 01.01.2001,
(ii) à l’égard des autres impôts, à toute année d’imposition qui commence le ou après le 01.01.2001
voir Gazette du Canada, partie I, vol. 134, no 51, p. 3718
Luxembourg, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1999, 2000, ch. 11, partie 9, art. 48 à 53, convention en vigueur 17.10.2000 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 134, no 51, p. 3718
art. 49, 2013, ch. 27, art. 6
annexe 9, 2013, ch. 27, art. 7 et 8
Avenant et Accord figurant à l’annexe 5 sont approuvés et ont force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par leurs dispositifs voir art. 9
EEV, 2013, ch. 27, art. 10; art. 6 à 8 en vigueur 01.01.2014 voir art. 11; l’Avenant amendant la Convention et l’accord en vigueur 10.12.2013 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 148, no 5, p. 160.
Malaisie, Accord en matière d’impôt sur le revenu, 1980-81-82-83, ch. 44, partie VII, art. 19-21, 32, accord en vigueur 18.12.80 voir TR/81‑49
Malte, Accord en matière d’impôts sur le revenu, 1986, ch. 48, partie IV, art. 19-24, accord en vigueur 20.05.87 voir TR/87‑111
Maroc, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1976-77, ch. 29, art. 1-3 et 19, convention en vigueur 09.11.78 voir TR/79‑18
Mexique, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1992, ch. 3, partie III, art. 13-18, convention en vigueur 11.05.92 voir TR/92‑110; Convention et Protocole, cessation d’effet selon l’art. 27 de la Loi de 2006 sur la Convention fiscale Canada-Mexique voir Gazette du Canada, partie I, vol. 142, no 4, p. 184
Mexique, Convention fiscale, Loi de 2006 sur la, 2006, ch. 8, art. 3; Convention et Protocole en vigueur 12.04.2007 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 142, no 4, p. 184
Mexique, Convention sur l’échange de renseignements fiscaux, 1992, ch. 3, partie IV, art. 19-24, convention en vigueur 27.04.92 voir TR/92‑109
Moldova, convention fiscale, 2002, 2002, ch. 24, art. 5, Convention et Protocole en vigueur 13.12.2002 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 137, no 6, p. 400
Mongolie, convention fiscale, 2002, 2002, ch. 24, art. 3, Convention en vigueur 20.12.2002 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 137, no 6, p. 400
Namibie, convention fiscale, 2013, ch. 27, Partie 1, ann. 1, art. 2
Nigéria, Accord en matière d’impôts sur le revenu, 1994, ch. 17, partie II, art. 7-12, Accord et Protocole en vigueur 16.11.99 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 134, no 3, p. 63
Norvège, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1966-67, ch. 75, partie III; art. 9, abrogé, 2002, ch. 24, art. 7, en vigueur à la sanction 12.12.2002; abrogation de la Convention conformément au par. 3 de l’art. 31 de la Convention de 2002 (2002, ch. 24, par. 6(2), ann. 5, art. 31) voir Gazette du Canada, partie I, vol. 137, no 12, p. 776
abrogation, le 19.12.2002, de l’accord signé le 02.05.1929 qui est mentionné au par. 4 de l’art. 31
voir Gazette du Canada, partie I, vol. 137, no 12, p. 776
Nouvelle-Zélande, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1948, ch. 34; 1950, ch. 50, art. 10; 1980-81-82-83, ch. 56, partie I, art. 1-4, 8-10, convention en vigueur 29.05.81 voir TR/81‑123. La Convention de 1980 prend fin à sa dernière date d’effet prévue à l’Article 28, par. 1 et 2.
Convention complémentaire conclue le 03.05.2012 – y compris ses protocoles conclus à cette date et le 12.09.2014 – et visant à remplacer la Convention de 1980 -- est entrée en vigueur 26.06.2015 voir TR/2016-44
Oman, Accord fiscal, 2004, 2005, ch. 8, art. 5
Ouzbékistan, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1999, 2000, ch. 11, partie 6, art. 32 à 37, Convention et Protocole en vigueur 14.09.2000 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 135, no 2, p. 38
Papouasie — Nouvelle-Guinée, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1989, ch. 20, partie III, art. 13-18, convention en vigueur 21.12.89 voir TR/91‑53
Pakistan, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1976-77, ch. 29, art. 4-6 et 19, convention en vigueur 15.12.77 voir TR/78‑47
Pays-Bas, Accord en matière d’impôt sur le revenu, 1957, ch. 16; 1960, ch. 18; 1964-65, ch. 37, partie II
Pays-Bas, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1986, ch. 48, partie I, art. 1-6, accord en vigueur 27.08.87 voir TR/87‑218; 1994, ch. 17, partie V, art. 25-34; 1997, ch. 38, partie 6, art. 32 et 33, Protocole modifiant la Convention en vigueur 15.01.99 voir Gazette du Canada, partie I, 13.02.99, p. 388
Pérou, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 2001, ch. 30, partie 4, art. 20 à 25, Convention et protocole en vigueur 17.02.2003 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 137, no 15, p. 1011
Philippines, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1976-77, ch. 29, art. 10-12 et 19, convention en vigueur 21.12.77 voir TR/78‑46
Pologne, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1989, ch. 20, partie II, art. 7-12, convention en vigueur 30.11.89 voir TR/91‑52
Convention fiscale, Loi de 2013, 2013, ch. 27, Partie 3, ann. 3, art. 4; la Convention fiscale et son protocole signés 14.05.2012, voirGazette du Canada, partie I, 30.11.2013, p. 2725
Portugal, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1999, 2000, ch. 11, partie 5, art. 26 à 31, Convention et Protocole en vigueur 24.10.2001 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 135, no 45, p. 4142
ann. 5, partie 1, art. 23, par. 1, 2002, ch. 24, art. 11(A), en vigueur à la sanction 12.12.2002 voir par. 11(2) — application
République d’Indonésie, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1980-81-82-83, ch. 44, partie VI, art. 16-18 et 32, convention en vigueur 23.12.80 voir TR/81‑52; Protocole modifiant la Convention entre le Canada et la République d’Indonésie, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, en vigueur 31.12.98 voir TR/99-77
République Dominicaine, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1976-77, ch. 29, art. 13-15, 19, convention en vigueur 23.09.77 voir TR/78‑7
République slovaque, Accord en matière d’impôts sur le revenu, 2001, ch. 30, partie 7, art. 38 à 43, Accord en vigueur 20.12.2001 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 136, no 7, p. 362
République tchèque, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 2001, ch. 30, partie 6, art. 32 à 37, Convention en vigueur 28.05.2002 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 136, no 30, p. 2290
Roumanie, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1980-81-82-83, ch. 44, partie V, art. 13-15 et 32, convention en vigueur 29.12.80 voir TR/81‑51; proclamation donnant avis de la cessation d’effet de la convention figurant à l’annexe V de la Loi, conformément au par. 3 de l’art. 29 de la Convention entre le Canada et la Roumanie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 08.04.2004 voir TR/2005-87b)
Convention complémentaire, Convention entre le Canada et la Roumanie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, en vigueur 31.12.2004 voir TR/2005-87a)
Royaume-Uni, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1980-81-82-83, ch. 44, partie X, art. 28-31, 32, convention en vigueur 17.12.80 voir TR/81‑50; TR/86‑47; Protocole modifiant la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions, en vigueur 04.05.2004 voir TR/2007-66; Protocole modifiant la Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale et la convention complémentaire, signée à Londres 21.07.2014, en vigueur 18.12.2014 voir TR/2015-82
Royaume-Uni, Convention relative à l’impôt sur le revenu, 1966-67, ch. 14, partie I, ch. 75, partie IV
Royaume-Uni, Convention sur les droits successoraux, 1946, ch. 39; 1950, ch. 50, art. 10
Russie, Accord en matière d’impôts sur le revenu, 1997, ch. 27, partie I, art. 2 à 7
Sénégal, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 2001, ch. 30, partie 5, art. 26 à 31; Convention en vigueur 07.10.2003 voirGazette du Canada, partie I, vol. 137, no 46, p. 3556
ann. 5, 2002, ch. 24, art. 12(A), en vigueur à la sanction 12.12.2002
Serbie, Convention fiscale, Loi de 2013 sur la Convention fiscale Canada-Serbie, 2013, ch. 27, Partie 2, ann. 2, art. 3, la convention fiscale et son protocole signés 27.04.2012, voirGazette du Canada, partie I, 30.11.2013, p. 2725
Singapour, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1976-77, ch. 29, art. 7-9 et 19, convention en vigueur 23.09.77 voir TR/78‑8; Convention complémentaire modifiant la Convention faite à Singapour 06.03.1976, en vigueur 31.08.2012 voir TR/2013-3
Slovénie, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 2001, ch. 30, partie 1, art. 1 à 7, Convention en vigueur 12.08.2002 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 136, no 33, p. 2474
Sri Lanka, Convention en matière d’impôts, 1984, ch. 35, partie IV, art. 11-14, convention : Proclamation avisant l’E.E.V. 9 sept. 86 voir TR/86‑151
Suède, Accord en matière d’impôt sur le revenu, 1951, ch. 42; 1966-67, ch. 14, partie II; 1969-70, ch. 13
Suède, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1984, ch. 35, partie VIII, art. 25-27, convention en vigueur 30.10.84
Suède, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1997, ch. 38, partie 1, art. 2-7, convention en vigueur 23.12.97 voir Gazette du Canada, partie I, 31.01.98, p. 157
Suisse, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1976-77, ch. 29, art. 16-18, 19, convention en vigueur 19.08.77 voir TR/77‑249; la convention cesse d’avoir effet conformément au par. 2 de l’art. 28 de la nouvelle convention et la nouvelle convention entre en vigueur dès l’échange des instruments de ratification, soit le 21.04.98 voir TR/98-94;
Convention complémentaire : Protocole amendant la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune faite à Berne le 05.05.1997, en vigueur 16.12.2011, et s’applique aux dispositions de l’art. XIII, voir TR/2012-17; modifiée par l’annexe 6 de 2013, ch. 27
Convention complémentaire figurant à l’annexe 6 de 2013, ch. 27, est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif voir art. 12; l’accord d’interprétation sur l’art. 25 de la Convention du 05.05.97, tel que modifiée par le protocole du 22.10.2010, accord conclu et complété 23.07.2012.
Taïwan, Arrangement fiscal relatif aux territoires du Canada et de Taïwan, Loi de 2016 sur l’, 2016, ch. 13, partie 2, annexe 1, tel que modifié par le protocole à l’annexe 2; la date de la dernière des notifications visées à l’art. 27 : 19.12.2016, voir Gazette du Canada, Partie I, Vol. 151, no 6, 11.02.2017, p. 664
Tanzanie, Accord en matière d’impôts sur le revenu, 1997, ch. 27, partie III, art. 14‑19
Tchécoslovaquie, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1992, ch. 3, partie II, art. 7-12, convention en vigueur 22.07.92 voir TR/92‑149; convention cesse d’avoir effet le 20.12.2001 en ce qui concerne les relations entre le Canada et la République slovaque conformément au par. 2 de l’art. 29 de la Loi de 2001 sur l’Accord Canada-République slovaque en matière d’impôts sur le revenu (2001, ch. 30, partie 7, art. 39, annexe 7, art. 29) voir Gazette du Canada, partie I, vol. 136, no 7, p. 362; convention cesse d’avoir effet le 28.05.2002 en ce qui concerne les relations entre le Canada et la République tchèque conformément au par. 2 de l’art. 28 de la Loi de 2001 sur la Convention Canada-République tchèque en matière d’impôts sur le revenu (2001, ch. 30, partie 6, art.. 33, annexe 6, Article 28, paragraphe 2) voir Gazette du Canada, partie I, vol. 136, no 30, p. 2290
Thaïlande, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1985, ch. 23, partie II, art. 7-12, convention en vigueur 16.07.85 voir TR/85‑160
Trinité et Tobago, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1966-67, ch. 75, partie I
Trinité et Tobago, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1995, ch. 37, partie III, art. 14‑19
Tunisie, Convention en matière d’impôt sur le revenu, 1984, ch. 35, partie I, art. 1-4, convention en vigueur 04.12.84 voir TR/85‑26
Turquie, Convention fiscale, 2010, ch. 15, Partie 3, art. 4, l’Accord et le Protocole signés 14.07.2009 en vigueur 04.05.2011 voir Gazette du Canada, partie I, Vol. 145, no. 27, p. 2023; le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant sa dénonciation voir art. 6 de la Partie 3
Ukraine, Accord en matière d’impôts sur le revenu, 1997, ch. 27, partie V, art. 26‑31
Union Sud-Africaine, Accord en matière de droits successoraux, 1957, ch. 17
Union Sud-Africaine, Accord en matière d’impôt sur le revenu, 1957, ch. 18
U.R.R.S., Accord en matière d’impôts sur le revenu, 1986, ch. 7, partie I, art. 1-6, accord en vigueur 02.10.86 voir TR/86‑205
Venezuela, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 2001, ch. 30, partie 3, art. 14 à 19, Convention, telle qu’elle est modifiée par le protocole, en vigueur 05.05.2004 voir Gazette du Canada, partie I, Vol. 138, no. 27, p. 1879
Viêtnam, Accord Canada — Viêtnam en matière d’impôts sur le revenu, 1998, ch. 33, partie 1, art. 2-7, accord en vigueur 16.12.98 voir Gazette du Canada, partie I, 13.02.99, p. 388
ann. 1, art. 12, par. 3, 2002, ch. 24, art. 10(A), en vigueur à la sanction 12.12.2002 voir par. 10(2) — application
Zambie, Convention en matière d’impôts sur le revenu, 1985, ch. 23, partie I, art. 1-6, convention en vigueur 28.12.89 voir TR/91‑35
Zimbabwe, Accord en matière d’impôts sur le revenu, 1994, ch. 17, art. 13‑18, Accord en vigueur 15.12.94 voir Gazette du Canada, partie I, 28.01.95, p. 193
Conventions de Genève, voir Genève...
Conventions entre le Dominion et les provinces en matière de location de domaines fiscaux, Loi de 1947 sur les
(Dominion-Provincial Tax Rental Agreements)
1947, ch. 58; 1949 (2e sess.), ch. 19; 1952, ch. 49; abrogée, L.C. 1988, ch. 2, art. 68, ann. IV, no 24 en vigueur 04.02.88
EEV, 2003, ch. 22, art. 152 et 153 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2009, ch. 23, art. 347 en vigueur à la sanction 23.06.2009; art. 321 en vigueur 17.10.2011 voir TR/2011-87 [Remarque : art. 347 s’applique à l’entrée en vigueur de l’al. 313a) laquelle est 31.12.2017 voir TR/2018-1]
Copropriété, Loi de validation des ordonnances sur la, voir Ordonnances sur la copropriété, Loi de validation sur les
(Condominium Ordonance Validation Act)
Corporation commerciale canadienne, Loi sur la — L.R. (1985), ch. C-14
(Canadian Commercial Corporation Act)
Le ministre du Commerce international (TR/96‑17)
art. 2, 2002, ch. 4, art. 1
art. 3, ch. 1 (4e suppl.), art. 44, ann. II, no 7(A); 2002, ch. 4, art. 2
EEV, ch. 1 (4e suppl.), art. 44 en vigueur 04.02.88
EEV, 2002, ch. 4 en vigueur 19.04.2002 voir TR/2002-77
EEV, 2003, ch. 22, art. 134 et 224 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2006, ch. 9, art. 238 en vigueur à la sanction 12.12.2006
Corporation de développement du Canada, voir Réorganisation de la Corporation du développement...
(Canada Development Corporation Reorganization Act)
Corporation d’innovation du Canada, Lois sur les — 2023, ch. 26, art. 238
(Canada Innovation Corporation Act)
Ministre de l’Industrie (art. 2)
art. 1 à 35, 2023, ch. 26, art. 238
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023),
— art. 1 à 29, 30 et 33 à 35 de la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 241(1 et (2) — non en vigueur
Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations], Loi sur le— S.R.C. 1952, ch. 297
(Women’s Royal Naval Services and the South African Military Nursing Service (Benefits) Act)
EEV, ch. 48 (1er suppl.), art. 1 en vigueur 29.10.85
EEV, ch. 16 (3e suppl.), par. 7(1) et (3) en vigueur à la sanction (Remarque : — le par. 7(2) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, édicté par le par. (1), est réputé être entré en vigueur le 17.04.85)
EEV, ch. 1 (4e suppl.), art. 44 en vigueur 04.02.88
EEV, ch. 51 (4e suppl.), art. 2, 6 à 8 en vigueur 29.09.88 voir TR/88‑190; art. 1, 3 à 5 et 24 à 30 en vigueur 01.01.91 voir TR/90‑135
EEV, 1990, ch. 45, partie VII (art. 55 à 64) en vigueur 01.03.91 voir TR/91‑19
EEV, 1991, ch. 49 (sanction : 17.12.91), partie VI (art. 221 à 223) en vigueur le 30e jour suivant la date de la sanction de la présente Loi, 16.01.1992 voir art. 223
EEV, 1992, ch. 24, art. 18 et 19 en vigueur 01.07.92 voir TR/92‑123
EEV, 1993, ch. 27, art. 216 à 225 en vigueur à la sanction 10.06.93
EEV, 1994, ch. 26, art. 67(A) en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1995, ch. 18, art. 98 et 99 en vigueur 15.09.95 voir TR/95‑108
EEV, 1995, ch. 38, art. 6 à 8 en vigueur 12.07.96 voir TR/96‑73
EEV, 1996, ch. 22, art. 3 est réputé entré en vigueur 12.04.90 voir art. 4
EEV, 1996, ch. 23, art. 184, 185, 187 et 188 en vigueur 30.06.96 voir art. 190
EEV, 1998, ch. 19, art. 289 à 295 et 298 en vigueur à la sanction 18.06.98; par. 296(1) et 297(1) réputés entrer en vigueur 10.06.93 voir par. 296(2) et 297(2). Voir aussi les différentes dispositions d’application, les par. 291(2), 292(2) et 295(3)
EEV, 1999, ch. 10, art. 46 et 47 en vigueur 01.05.99 voir TR/99-46
EEV, 2000, ch. 30, art. 178 en vigueur à la sanction 20.10.2000
EEV, 2001, ch. 25, art. 100 à 110 en vigueur 29.11.2001 voir TR/2001-115
EEV, 2002, ch. 8, art. 59 à 81 en vigueur 02.07.2003 voir TR/2003-109
EEV, 2002, ch. 9, partie 2 (art. 6 à 10) en vigueur à la sanction 27.03.2002 voir art. 11
EEV, 2002, ch. 22, art. 408 en vigueur à la sanction 13.06.2002; art. 397 à 407 en vigueur 01.07.2003 voir TR/2003-47
EEV, 2005, ch. 19, art. 61 à 63 en vigueur à la sanction 13.05.2005
EEV, 2006, ch. 11, art. 27, 31 et 34 en vigueur à la sanction 14.12.2006; art. 28 à 30, 32 et 33 en vigueur 10.12.2008 voir TR/2008-139
EEV, 2006, ch. 13 (sanction : 14.12.2006), art. 121 à 124 sont réputés entrer en vigueur 12.10.2006 voir par. 126(1)
EEV, L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 61 en vigueur 31.12.91 voir TR/91‑129 (voir aussi 1990, ch. 8, art. 76, en vigueur 01.02.92 voir TR/92‑6
EEV, L.R., ch. 16 (3e suppl.) en vigueur 30.06.87 (Remarque : — Le par. 8(2) de la Loi sur la Cour fédérale, édicté par le par. 7(1), est réputé être entré en vigueur 17.04.85 voir par. 7(2))
EEV, ch. 51 (4e suppl.), art. 10-12 et 24, 27 et 29 en vigueur 01.01.91 voir TR/90‑135
EEV, 1999, ch. 31, art. 92 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2001, ch. 6, art. 115 entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction (sanctionnée le 10.05.2001) ou à la date ultérieure fixée antérieurement par décret voir art. 131. Il n’y a pas eu de décret, par conséquent, art. 115 en vigueur 08.08.2001
EEV, 2001, ch. 41, art. 95 et 144 en vigueur 24.12.2001 voir TR/2002-16 mais prend effet le 02.07.2003
EEV, 2002, ch. 8, art. 13 à 58, 185, 187, 188 et 191 en vigueur 02.07.2003 voir TR/2003-109
EEV, 2003, ch. 22, art. 262 et 263 en vigueur à la sanction 07.11.2003; art. 167 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2004, ch. 7, art. 38 en vigueur à la sanction 31.03.2004; art. 7 en vigueur 17.05.2004 voir TR/2004-52
EEV, 2018, ch. 12, art. 304 à 306 en vigueur à la sanction 21.06.2018
EEV, 2019, ch. 15 (sanction : 21.06.2019), art. 55 et 56 en vigueur 20.06.2022 voir TR/2022-20
EEV, 2021, ch. 23, art. 254 en vigueur à la sanction 29.06.2021; art. 237 entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 244 – Non en vigueur
EEV, 2022, ch. 10, art. 364 à 366 en vigueur à la sanction 23.06.2022, art. 371 en vigueur à la sanction 23.09.2022, voir TR/2022-46
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023),
— art. 656 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 679 (1).
Cour suprême, Loi sur la— L.R. (1985), ch. S-26
(Supreme Court Act)
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada
art. 2, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 133; 2002, ch. 7, art. 237(A)
art. 79, 1990, ch. 8, art. 41; 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 134, cette modification a été abrogée avant son entrée en vigueur par 1998, ch. 15, art. 39; 1994, ch. 44, art. 102
Cours suprêmes des Territoires, Loi sur les— 1972, ch. 17
(Territorial Supreme Courts)
EEV, 1972, ch. 17 en vigueur 01.10.72 voir TR/72‑95
annexe A, B, (modifications corrélatives)
Créances de la Couronne (voir aussi Administration financière) — 1926-27, ch. 51
Crédit d’impôt à l’emploi, Loi sur le
(Employment Tax Credit Act)
Le ministre du Développement des ressources humaines voir 1996, ch. 11, art. 96
1977-78, ch. 4, art. 7 voir TR/78‑44
art. 7, 1980-81-82-83, ch. 13, art. 1
Crédits, Lois de —
(Appropriation Acts)
Le président du Conseil du Trésor; (le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien les pouvoirs, devoirs et fonctions en vertu du crédit 11a (Expansion économique régionale) de la Loi no 5 de 1973 portant affectation de crédits en ce qui a trait aux accords auxiliaires conclus aux termes des Accords généraux de développement avec le gouvernement des provinces de l’Ouest (TR/88‑112); le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique les pouvoirs, devoirs et fonctions en vertu du crédit 11a (Expansion économique régionale) de la Loi no 5 de 1973 portant affectation de crédits en ce qui a trait à certaines ententes auxiliaires avec le gouvernement des provinces de l’Atlantique (TR/88‑174)
—no 3 de 1976-77, 1974-75-76, ch. 102, TR/2015-105, le ministre du Patrimoine canadien et les programmes qui se rapportent à la situation de la femme; TR/2016-43, la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail (pour coordonner les politiques relatives à la situation de la femme et gérer les programmes qui s’y rapportent); TR/2017-4, la Ministre de la Condition féminine (pour coordonner les politiques relatives à la situation de la femme et gérer les programmes qui s’y rapportent); crédit 65 (Situation de la femme), abrogé, 2018, ch. 27, art. 662
—no 1 de 1989-1990, 1989, ch. 1
—no 2 de 1989-1990, 1989, ch. 16
—no 3 de 1989-1990, 1989, ch. 21
—no 4 de 1989-1990, 1989, ch. 23
—no 5 de 1989-1990, 1990, ch. 11
—no 1 de 1990-1991, 1990, ch. 12
—no 2 pour 1990-1991, 1990, ch. 33
—no 3 pour 1990-1991, 1991, ch. 5
—no 4 pour 1990-1991, 1991, ch. 19
—no 1 pour 1991-1992, 1991, ch. 18
—no 2 pour 1991-1992, 1991, ch. 29
—no 3 pour 1991-1992, 1991, ch. 53
—no 4 pour 1991-1992, 1992, ch. 7; 1992, ch. 50, ann. (AS), crédit 11a; 1996, ch. 16, art. 32 (abrogé)
EEV, 2001, ch. 1 en vigueur à la sanction 30.03.2001
EEV, 2001, ch. 2 en vigueur à la sanction 30.03.2001
EEV, 2001, ch. 39 en vigueur à la sanction 18.12.2001
EEV, 2002, ch. 5 en vigueur à la sanction 27.03.2002
EEV, 2002, ch. 6 en vigueur à la sanction 27.03.2002
EEV, 2002, ch. 21 en vigueur à la sanction 13.06.2002
EEV, 2002, ch. 27 en vigueur à la sanction 12.12.2002
EEV, 2003, ch. 3 en vigueur à la sanction 27.03.2003
EEV, 2003, ch. 4 en vigueur à la sanction 27.03.2003
EEV, 2003, ch. 13 en vigueur à la sanction 19.06.2003
EEV, 2003, ch. 25 en vigueur à la sanction 07.11.2003
EEV, 2004, ch. 5 en vigueur à la sanction 31.03.2004
EEV, 2004, ch. 8 en vigueur à la sanction 31.03.2004
EEV, 2004, ch. 27 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2004, ch. 28 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2005, ch. 7, par. 7(1) abrogé avant son entrée en vigueur le 31.12.2017 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois). voir aussi Gazette du Canada, Partie I, Vol. 152, no 15, 14.04.2018, p. 1239
EEV, 2005, ch. 12 en vigueur à la sanction 23.03.2005
EEV, 2005, ch. 13 en vigueur à la sanction 23.03.2005
EEV, 2005, ch. 28 en vigueur à la sanction 23.06.2005
EEV, 2006, ch. 2 en vigueur à la sanction 11.05.2006
EEV, 2006, ch. 4, art. 197 en vigueur à la sanction 22.06.2006; art. 196 abrogé avant son entrée en vigueur voir art. 198; art. 197 abrogé voir 2011, ch. 15, art. 21
EEV, 2006, ch. 6 en vigueur à la sanction 12.12.2006
EEV, 2006, ch. 7 en vigueur à la sanction 12.12.2006
EEV, 2007, ch. 3 en vigueur à la sanction 29.03.2007
EEV, 2007, ch. 4 en vigueur à la sanction 29.03.2007
EEV, 2007, ch. 23 en vigueur à la sanction 22.06.2007
EEV, 2007, ch. 34 en vigueur à la sanction 14.12.2007
EEV, 2008, ch. 10 en vigueur à la sanction 13.03.2008
EEV, 2008, ch. 11 en vigueur à la sanction 13.03.2008
EEV, 2008, ch. 24 en vigueur à la sanction 18.06.2008
EEV, 2008, ch. 25 en vigueur à la sanction 18.06.2008
EEV, 2009, ch. 1 en vigueur à la sanction 26.02.2009
EEV, 2009, ch. 3 en vigueur à la sanction 26.03.2009
EEV, 2009, ch. 4 en vigueur à la sanction 26.03.2009
EEV, 2009, ch. 25 en vigueur à la sanction 23.06.2009
EEV, 2009, ch. 26 en vigueur à la sanction 23.06.2009
EEV, 2009, ch. 34 en vigueur à la sanction 15.12.2009
EEV, 2010, ch. 1 en vigueur à la sanction 31.03.2010
EEV, 2010, ch. 2 en vigueur à la sanction 31.03.2010
EEV, 2010, ch. 10 en vigueur à la sanction 29.06.2010
EEV, 2010, ch. 11 en vigueur à la sanction 29.06.2010
EEV, 2010, ch. 24 en vigueur à la sanction 15.12.2010
EEV, 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 9(F) en vigueur à la sanction 28.02.92
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Loi concernant la — 2021, ch. 14
(United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act)
Ministre de la Justice
EEV, 2021, ch. 14 en vigueur à la sanction 21.06.2021
Déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet, Loi concernant la — 2011, ch. 4
(Mandatory reporting of Internet child pornography by persons who provide an Internet service, An Act respecting the)
Déposé par le Ministre de la Justice
EEV, 2011, ch. 4 (sanction : 23.03.2011), la loi en vigueur 08.12.2011 voir TR/2011-110
Déclarations des personnes morales, Loi sur les — L.R. (1985), ch. C-43
[Ancienne appellation : Déclarations des personnes morales et des syndicats, Loi sur les]
EEV, 1997, ch. 18, art. 130 à 134 en vigueur 16.06.97 voir TR/97-68
EEV, 1998, ch. 35, à l’exception des art. 4, 7, 10 et 12, des art. 250 à 250.53 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’art. 82, ainsi que des art. 103 et 104 en vigueur 01.09.99 voir TR/99-75; art. 250 à 250.53 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’art. 82, en vigueur 01.12.99 voir TR/99‑74; art. 29.16 à 29.28 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’art. 7, en vigueur 01.03.2000 voir TR/99‑120; art. 104 en vigueur 01.12.99 voir TR/99-134; art. 29 à 29.15 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’art. 7, ainsi que l’art. 103 en vigueur 15.06.2000 voir TR/2000-48; art. 4 en vigueur 28.05.2001 voir TR/2001-67; art. 10 en vigueur 01.09.2001 voir TR/2001-91; art. 12 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Remarque : art. 96 abrogé par 2013, ch. 24, art. 129)
EEV, 2000, ch. 10, art. 1 à 3 en vigueur 30.06.2000 voir TR/2000-61
EEV, 2000, ch. 13 en vigueur à la sanction 29.06.2000
EEV, 2001, ch. 32, art. 67 et 68 en vigueur 07.01.2002 voir TR/2002-17
EEV, 2001, ch. 41, art. 128 en vigueur à la sanction 18.12.2001; art. 97 à 102 en vigueur 24.12.2001 voir TR/2002-16
EEV, 2002, ch. 8, art. 153, 154 et 182 en vigueur 02.07.2003 voir TR/2003-109
EEV, 2002, ch. 13, art. 88 en vigueur 23.07.2002 voir TR/2002-106 [le décret C.P. 2002-1074 (TR/2002-102) du 13.06.2002 a été abrogé par le décret C.P. 2002, 1295 (TR/2002-106)
EEV, 2003, ch. 22, art. 224 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2004, ch. 15,
— a) l’art. 74 en ce qui touche le remplacement de la définition de « état d’urgence » au par. 2(1) de la Loi sur la défense nationale;
b) art. 75, 76 et 79 en vigueur 21.05.2004 voir TR/2004-57
— l’art. 77 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2013, ch. 24, art. 131
— l’art 74, en ce qui touche le remplacement de la définition de « ministre » au par. 2(1) de la Loi sur la défense nationale, art. 80 et 81 abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 149, no6, pp. 181-182;
— art. 78 abrogé avant son entrée en vigueur le 31.12.2017 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois); voir aussi Gazette du Canada, Vol. 152, no 15, 14.04.2018, p. 1239.
EEV, 2005, ch. 22, art. 49 et 58 à 60 en vigueur 30.06.2005 voir TR/2005-56 al. a); art. 47, 48, 50 à 57 et 61 en vigueur 02.01.2006 voir TR/2005-56 al. b)
EEV, 2005, ch. 25, art. 23 à 30 en vigueur 01.01.2008 voir TR/2007-108
EEV, 2007, ch. 5, art. 52 en vigueur à la sanction 29.03.2007; art. 1 à 10 en vigueur 12.09.2008 voir TR/2008-93
EEV, 2007, ch. 22, art. 5, 36, 37(1) et (3), 42, 43(1) à (3), 44, 48 à 50 en vigueur à la sanction 22.06.2007; art.. 34, 35, 37(2), 38 à 41, 43(4), 45, 46 en vigueur 01.01.2008 voir TR/2007-108
EEV, 2008, ch. 29, art. 31 en vigueur à la sanction 18.06.2008; art. 1 à 29 en vigueur 18.07.2008 voir art. 32
EEV, 2010, ch. 17 (sanction : 15.12.2010), art. 45 à 60 en vigueur 15.04.2011 voir TR/2011-35
EEV, 2011, ch. 5, art. 10 en vigueur à la sanction 23.03.2011; art. 6 à 9 en vigueur 02.12.2011 voir TR/2011-107
EEV, 2011, ch. 22 en vigueur à la sanction 29.11.2011
EEV, 2012, ch. 1, art. 48 et 152 à 155 en vigueur à la sanction 13.03.2012; art. 50 en vigueur 06.11.2012 voir TR/2012-48; al. 160h) en vigueur 28.02.2013 voir TR/2013-13
EEV, 2013, ch. 24, art. 2(2) à (4) et (6), 3, 10, 11, 41 à 45, 106, 109 à 116, 118 à 125 et 132 en vigueur à la sanction 19.06.2013;
— par. 2(1) et (5), art. 4 à 9, 15, 18, 21, par. 22(2), art. 25, 26, 29, 30, 38, 48, 49, par. 52(2), art. 55, 60, 71, 72, 76 à 96, 98, 100 à 102, 107, 108, 129 et 131 en vigueur 01.06.2014 voir TR/2014‑49;
— art. 14, 16 et 20, par. 22(1), art. 23, 24, 27, 28, 31 à 37, 39, 40, 47, 50 et 51, par. 52(1), art. 53, 54, 56 à 59, 61 à 67, 69, 70, 74, 75, 99, 103 et 105 en vigueur 01.09.2018 voir TR/2018-36;
— art. 17, 97 et 104 en vigueur 18.10.2013 voir TR/2013-113 ;
— art. 19 et 68 en vigueur 01.06.2014 voir TR/2014‑49;
— art. 12, 13, 46 et 73 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 135(1) – Non en vigueur.
EEV, 2014, ch. 6, art. 31.1 et 32 en vigueur à la sanction 11.04.2014; art. 21 à 31 en vigueur 20.06.2022 voir TR/2022-19
EEV, 2014, ch. 17, art. 17 en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2014, ch. 20 (sanction : 19.06.2014), art. 168 en vigueur 17.08.2014 voir par. 171(1); art. 169 et 170 en vigueur 01.06.2015 voir TR/2015-34.
EEV, 2014, ch. 25 (sanction : 06.11.2014), art. 36 à 40 et 45.1 en vigueur 06.12.2014 voir art. 49.
EEV, 2001, ch. 34, art. 52 en vigueur à la sanction 18.12.2001
EEV, 2014, ch. 39 (sanction : 16.12.2014), art. 102 à 112 en vigueur 05.11.2018 voir TR/2018-45. [Remarque : art. 105 et 111 modifiés avant leur entrée en vigueur voir respectivement 2017, ch. 26, art. 60 et 61]; [Remarque : art. 109 réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé voir 2015, ch. 36, par. 71(4)]
— [Remarque : art. 112 réputé être entré en vigueur avant 2015, ch. 36, art. 48 et 49 voir 2015, ch. 36, par. 71(5)].
EEV, 2015, ch. 36, art. 71 en vigueur à la sanction 23.06.2015;
— art. 44 à 49 en vigueur 05.11.2018 voir TR/2018-45.
EEV, 2017, ch. 26, art. 60 et 61 en vigueur à la sanction 12.12.2017.
Détermination de la participation et du contrôle canadiens, Loi sur la— L.R. (1985), ch. C-20
(Canadian Ownership and Control Determination Act)
EEV, 2006, ch. 9, art. 254 en vigueur à la sanction 12.12.2006; art. 179 en vigueur 01.03.2007 voir TR/2007‑19
EEV, 2009, ch. 2, art. 260 à 263 en vigueur à la sanction 12.03.2009. Remarque : le par. 263(1) a produit ses effets le 12.03.2011 voir par. 263(1) et (2)
EEV, 2010, ch. 12, art. 1831 à 1833 en vigueur à la sanction 12.07.2010; art. 1729 en vigueur 16.03.2012 voir TR/2012-14
dispositions transitoires, 2019, ch. 2, art. 11 et 12
EEV, 2008, ch. 33, art. 1 à 14 et l’annexe en vigueur à la sanction 26.06.2008
EEV, 2010, ch. 16, art. 1 à 4 en vigueur à la sanction 15.12.2010
EEV, 2013, ch. 33, art. 194 en vigueur à la sanction 26.06.2013.
EEV, 2019, ch. 2 (sanction : 28.02.2019) en vigueur 01.12.2020 voir art. 13 et TR/2019-32
Développement et les prêts municipaux, Loi sur le — 1963, ch. 13
(Municipal Development and Loan)
EEV, 1963, ch. 13 loi en vigueur 05.09.63 voir DORS/63‑350
Développement industriel et régional, Loi sur le — L.R. (1985), ch. I-8
(Industrial and Regional Development Act)
Le ministre de l’Industrie (TR/91-99); le ministre de l’Industrie, sauf l’article 3, en ce qui trait à la province de Québec (TR/91-99, TR/93-98, TR/93-171, TR/93‑206; TR/96-16); le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien de l’application de la loi, sauf l’article 3, en ce qui a trait aux provinces de l’Ouest (TR/88-116); et le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique de l’application de la Loi sur le développement industriel et régional, en ce qui a trait aux provinces de l’Atlantique, sauf l’article 3 (TR/88-177)
EEV, 1985, ch. 41, art. 1, 2, 6, 8 et 10 en vigueur à la sanction 29.10.85; art. 7 proclamé en vigueur 14.08.87 voir TR/87-209, art. 9 proclamé en vigueur 11.09.87 voir TR/87-219, art. 3 à 5 proclamés en vigueur 01.11.92 voir TR/92-211
Dissolution de sociétés et organismes, Loi sur la — 1993, ch. 1
(Corporations and other bodies, An Act to dissolve or terminate certain)
EEV, 1993, ch. 1, art. 30 à 34 en vigueur 15.03.93 voir TR/93-33; art. 4 à 12 en vigueur 26.03.93 voir TR/93-34; art. 24 à 29 en vigueur 26.03.93 voir TR/93-48; art. 1 à 3 en vigueur 31.03.93 voir TR/93-56; art. 13 à 23 et 35 à 45 en vigueur 31.03.93 voir TR/93-57
Dissolution ou la cession de sociétés d’État, Loi sur la — 1991, ch. 38
(Crown Corporations Dissolution or Transfer Authorization Act)
Le ministre d’État (Finances et Privatisation)
art. 41, 1994, ch. 24, art. 34(F)
EEV, 1991, ch. 38 en vigueur à la sanction 26.11.91 sauf par. 2(2) et (3), art. 5 et 6 lesquels sont en vigueur 17.03.93 voir TR/93-46; art. 9 en vigueur 04.02.93 voir TR/93-18; par. 10(1) et (2), art. 11 à 32 en vigueur 26.11.91 voir TR/91-161; art. 35 à 39 en vigueur 01.08.93 voir TR/93-153; art. 42 en vigueur 31.03.2006 voir TR/2006-58; art. 46 en vigueur 30.04.92 voir TR/92-77; art. 4, 8, par. 33(2) et art. 43 et 44 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1994, ch. 24, art. 34 en vigueur à la sanction 23.06.94
Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, Loi sur la— L.R. (1985), ch. 11 (4e suppl.)
(Western Economic Diversification Act)
Le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien
art. 15, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 42, cette modification a été abrogée avant son entrée en vigueur par 1998, ch. 15, art. 22; 1997, ch. 1, art. 2; abrogé, 2019, ch. 16, art. 11
EEV, 2005, ch. 33, art. 8 en vigueur à la sanction 20.07.2005
EEV, 2007, ch. 14, art. 1 en vigueur à la sanction 31.05.2007
EEV, 2014, ch. 2 (sanction : 25.03.2014), art. 33 et 34 en vigueur 01.04.2014 voir TR/2014-34.
EEV, 2015, ch. 3, art. 76 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2019, ch. 16 (sanction : 21.06.2019)
— par. 1(1) à (4) et (6) et (7), art 2 à 6 et 8 à 15, par. 16(2), art. 17 à 19, 21, 22 et 23 à 25, par. 28(3) et art. 32 à 35 en vigueur le 01.03.2021 voir TR/2019-82 modifié par TR/2020-42;
— par. 16(1) et (3) et 28(4) et art. 30 et 36 en vigueur 01.02.2024 voir TR /2023-65;
— par. 1(5) et art. 7, 20, 31 et 37 à 41 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à celle fixée en vertu du paragraphe (1), qui est 01.07.2020 voir 126(3) – non en vigueur;
— art. 22.1 en vigueur 01.03.2021 au Manitoba, Yukon et Nunavut voir par. 126(3.1) et TR/2021-7;
— art. 22.1 en vigueur 01.02.2022 en Ontario et Saskatchewan voir par. 126(3.1) et TR/2022-1;
Documents publics, Loi sur les— L.R. (1985), ch. P-28
(Public Documents Act)
Le ministre de l’Industrie (1995, ch. 1, par. 62(3))
art. 3, 2011, ch. 21, art. 155
EEV, 2011, ch. 21, art. 155 en vigueur à la sanction 29.11.2011
Dominion et provinces (voir Conventions (entre le Dominion et les provinces en matière de location de domaines fiscaux))
(Dominion-Provincial Tax Rental Agreements)
Douanes, Loi sur les— L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.)
(Customs Act)
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sauf pour la partie V.1 (2005, ch. 38, par. 60(2) et 145(2); le ministre du Revenu national en ce qui a trait à la partie V.1 (2005, ch. 38, art. 75)
art. 138, 1992, ch. 1, art. 62, ch. 51, art. 45; 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 40, cette modification a été abrogée avant son entrée en vigueur par 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 10; 1998, ch. 30, al. 14e); 1999, ch. 3, art. 60, ch. 17, al. 127l); 2001, ch. 25, art. 75; 2002, ch. 7, art. 153 mais cette disposition a été abrogée avant son entrée en vigueur par l’al. 272(2)a), prise d’effet 27.03.2002; 2014, ch. 20, art. 174; 2015, ch. 3, art. 62(F)
art. 163.1, ajouté, 1993, ch. 25, art. 89; 1997, ch. 18, art. 119; abrogé, 2001, ch. 32, art. 62; 2002, ch. 22, art. 342 mais cette disposition a été abrogée avant son entrée en vigueur par le par. 409(8), prise d’effet 13.06.2002
art. 163.2, ajouté, 1993, ch. 25, art. 89; 1997, ch. 18, art. 120; abrogé, 2001, ch. 32, art. 62; 2002, ch. 22, art. 343 mais cette disposition a été abrogée avant son entrée en vigueur par le par. 409(8), prise d’effet 13.06.2002
art. 163.3, ajouté, 1993, ch. 25, art. 89; abrogé, 2001, ch. 32, art. 62; 2002, ch. 22, art. 344 mais cette disposition a été abrogée avant son entrée en vigueur par le par. 409(8), prise d’effet 13.06.2002
partie VI.1, (art. 163.4 et 163.5), ajoutée, 1998, ch. 7, art. 1
EEV, L.R., ch. 1 (2e suppl.) en vigueur 10.11.86 à l’exception de l’al. 99(1)b), par. 99(2) à (4) et art. 192 à 194 voir TR/86-206; al. 99(1)b), par. 99(2) à (4), art. 192 à 194 en vigueur 03.03.86 voir TR/86-33
— art. 3(1), 4(1), 5(1), 9(1), 10(1), 13(1), 15(1), 17(1) et 29(1) en vigueur à ou après le 01.01.92 en ce qui concerne les marchandises dédouanées en application de la partie II de la Loi sur les douanes;
— par. 12(1) s’applique 01.07.92 aux marchandises dédouanées en application de la partie II de la Loi sur les douanes à cette date ou après; et
— par. 25(1) et 30(1) en vigueur 01.07.92
voir TR/92-127
— le 04.01.93 est la date visée pour l’application des al. 2(2)a) à h), 7(2)a) et b), des par. 8(3), 11(2), 14(3), 16(3), 18(2), 19(2), 20(2), 21(2), 22(4), 23(2), 24(2) et (3), 26(2) et 27(2); et
— art. 3.4 de la Loi sur les douanes, édicté par le par. 2(1), et par. 33.4(2) à (4) de la Loi sur les douanes, édictés par le par. 7(1), en vigueur 04.01.93
EEV, 1995, ch. 39, art. 168 en vigueur 01.12.98 voir TR/98-93 et TR/98-95
EEV, 1995, ch. 41, art. 16, 19 et 20 sont réputés entrer en vigueur 13.06.95 voir par. 115(2); art. 1 à 15 et 22 à 36 en vigueur 01.01.96 voir TR/96-6; art. 21 en vigueur 20.12.96 voir TR/97-1; art. 17 et 18 en vigueur 17.09.97 voir TR/97-112
EEV, 1996, ch. 31, art. 73 à 75 en vigueur 31.01.97 voir TR/97-21
EEV, 1996, ch. 33, art. 28 à 40 en vigueur 01.01.97 voir TR/97-9
EEV, 1997, ch. 14, art. 35 à 47 en vigueur 05.07.97 voir TR/97-86
EEV, 1997, ch. 18, art. 119 et 120 en vigueur 14.05.97 voir TR/97-62
EEV, 1997, ch. 36 (sanction : 08.12.97), art. 142, 143 et 147 à 191 en vigueur 01.01.98 voir art. 214; voir aussi la disposition d’application à l’art. 214.
EEV, 2000, ch. 30, art. 160 et 161 en vigueur à la sanction 20.10.2000 voir aussi par. 161(2) — application
EEV, 2001, ch. 16, art. 2 réputé entré en vigueur 06.04.2001 voir par. 2(2); art. 44 en vigueur à la sanction 14.06.2001
EEV, 2001, ch. 17, art. 255 et 256 en vigueur à la sanction 14.06.2001
EEV, 2001, ch. 25, art. 1, 3 à 23, 31 à 35, 37 à 44, par. 45(1), art. 46, 48 à 52, 54 à 62, 64 à 71, par. 72(2) et 74(2), art. 75 à 85 et 111 en vigueur 29.11.2001 voir TR/2001-115; art. 2, 26 et 29, par. 45(2), art. 47 et 53, en vigueur 01.07.2002 voir TR/2002-95; art. 24, 25, 27, 28, 30 et 63, par. 72(1), art. 73 et par. 74(1) en vigueur 07.10.2002 et art. 36 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2002-128
EEV, 2001, ch. 41, art. 121 en vigueur à la sanction 18.12.2001
EEV, 2002, ch. 7, art. 272 en vigueur à la sanction 27.03.2003; art. 152 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48
EEV, 2002, ch. 8, art. 193 en vigueur à la sanction 27.03.2002; art. 134 en vigueur 02.07.2002 voir TR/2003-109
EEV, 2002, ch. 22, art. 408, 409 en vigueur à la sanction 13.06.2002, par. 422(1) réputé entré en vigueur 10.11.86 voir par. 422(2); art. 305 à 308, 315, 317 et 328 à 344 en vigueur 01.07.2003 voir TR/2003-47
EEV, 2004, ch. 16, art. 6 est réputé entré en vigueur 01.04.2003 voir par. 32(1)
EEV, 2004, ch. 25, art. 120 à 122 et 196 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2008, ch. 28, art. 69 en vigueur à la sanction 18.06.2008
EEV, 2009, ch. 6 (sanction : 29.04.2009), art. 23 à 29 en vigueur 01.07.2009 voir TR/2009-38
EEV, 2009, ch. 10, art. 1 à 4 et 6 à 17 en vigueur à la sanction 11.06.2009; s. 5 abrogé avant l’entrée en vigueur 31.12.2019 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois) voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, vol. 154, no. 7, 15.02.2020, p. 257
EEV, 2009, ch. 16, art. 56 en vigueur à la sanction 18.06.2009; la loi en vigueur 01.08.2009 voir TR/2009-67
EEV, 2010, ch. 4 (sanction : 29.06.2010), art. 25 à 29 en vigueur 15.08.2011 voir TR/2011-55
EEV, 2010, ch. 12, art. 48 à 54 en vigueur à la sanction 12.07.2010, voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2010, ch. 25, art. 172 en vigueur à la sanction 15.12.2010
EEV, 2012, ch. 18 (sanction : 29.06.2012), art. 24 à 31 en vigueur 01.10.2012 voir TR/2012-71
EEV, 2012, ch. 19, art. 481 et 482 en vigueur à la sanction 29.06.2012; art. 372 et 373 en vigueur 20.08.2012 voir TR/2012-68
EEV, 2015, ch. 27 (sanction : 18.06.2015), art. 35 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 38(4) – Non en vigueur.
EEV, 2017, ch. 6 (sanction : 16.05.2017), art. 82 à 89 en vigueur 21.09.2017 voir TR/2017-47;
— Remarque : par. 82(1) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2017, ch. 8, par. 43(3); par. 82(2) et (3) modifiés avant leur entrée en vigueur voir 2017, ch. 8, par. 43(6) et (9).
EEV, 2017, ch. 7, art. 52 en vigueur à la sanction 18.05.2017.
EEV, 2017, ch. 8, art. 43 en vigueur à la sanction 01.06.2017; art. 20 à 26 en vigueur 01.08.2017 voir TR/2017-37
EEV, 2017, ch. 11, art. 2 à 4 et 7 en vigueur à la sanction 19.06.2017.
EEV, 2017, ch. 20, art. 454 en vigueur à la sanction 22.06.2017
EEV, 2017, ch. 27 (sanction : 12.12.2017), art. 63 entre en vigueur à la date à laquelle l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien entre en vigueur, voir TR/2019-34
— art. 114(2), 116, 117, 118(2), 120, 127, 129, 131, 133, 134, et 136 en vigueur 01.07.2020 voir par. 213(1), TR/2020-33 et TR/2020-46
— par. 114(1), l’article 115, le paragraphe 118(1) et les articles 119, 121 à 126, 128, 130, 132 et 135 entrent en vigueur au sixième anniversaire de la date visée au paragraphe (1) voir par. 213(3) – Non en vigueur
EEV, 2021, ch. 1 (sanction : 17.03.2021), art. 24 à 29 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 52(1) – Non en vigueur
EEV, 2021, ch. 3 (sanction : 17.03.2021), art. 11 en vigueur à la sanction voir art. 11
EEV, 2021, ch. 23 (sanction : 29.06.2021), art. 209 à 217 entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 218 – Non en vigueur
EEV, 2022, ch. 5 (sanction : 09.06.2022), art. 25 et 26 en vigueur 01.01.2022 voir par. 25(2) et 26(2)
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022)
— art. 87 à 93 en vigueur 01.10.2022 voir par.128(1)
— par. 152(1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 152(2);
— par. 153(1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 153(2);
— par. 154(1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 154(2);
— par. 155(1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 155(2);
— par. 156(1) et 173(16) en vigueur 01.09.2022 voir par. 156(2) et 173(16)
— par. 157(1) et 173(17) en vigueur 01.09.2022 voir par. 157(2) et 173(17)
— art. 302 à 330 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 331 — Non en vigueur
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023),
— art. 475 à 478 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 480 — Non en vigueur
Drapeau national du Canada, Loi sur le — 2012, ch. 12
(National Flag of Canada Act)
EEV, 2012, ch. 12 en vigueur à la sanction 28.06.2012
Drapeau national du Canada, voir Normes de fabrication du drapeau national du Canada, Loi sur les
Drogues et autres substances, Loi réglementant certaines — 1996, ch. 19
(Controlled Drugs and Substances Act)
Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associé de la Santé (voir TR/2022-31)
EEV, 1996, ch. 19 en vigueur 14.05.97 voir TR/97-47
EEV, 1997, ch. 18, al. 140b) et c) en vigueur 14.05.97 voir TR/97-62
EEV, 1999, ch. 5, art. 48 et 49 en vigueur 01.05.99 voir TR/99-24
EEV, 2001, ch. 32, art. 47, 49 à 53, 55 et 56 en vigueur 07.01.2002 et art. 48 et 54 en vigueur 01.02.2002 voir TR/2002-17
EEV, 2005, ch. 10, art. 15, 16 et 34 en vigueur 04.04.2005 voir TR/2005-29
EEV, 2005, ch. 44, art. 13 en vigueur à la sanction 25.11.2005
EEV, 2011, ch. 14, art. 2 en vigueur à la sanction 25.03.2011; art. 1 en vigueur 23.06.2011 voir art. 3
EEV, 2012, ch. 1 (sanction : 13.03.2012), art. 39 à 46 en vigueur 06.11.2012 voir TR/2012-48
EEV, 2015, ch. 22 (sanction : 18.06.2015), la Loi en vigueur 30.06.2015 voir TR/2015-63.
EEV, DORS/2015-190, art. 1 en vigueur 13.01.2016 voir art. 2.
EEV, DORS/2015-209, art. 1 en vigueur 09.02.2016 voir art. 2.
EEV, DORS/2016-73 (date de publication : 04.05.2016), art. 1 et 2 en vigueur 31.10.2016 voir art. 3.
EEV, DORS/2016-107 (date de publication : 01.06.2016), art. 1 et 2 en vigueur 28.11.2016 voir art. 3.
EEV, DORS/2017-13 (date de publication : 22.02.2017), art. 1 à 13 entrent en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada : 22.02.2017 voir art. 13.
EEV, DORS/2017-44 (date de publication : 05.04.2017), art. 1 en vigueur 05.05.2017 voir art. 2.
EEV, 2017, ch. 4, art. 2 en vigueur à la sanction 04.05.2017
EEV, 2017, ch. 7, par. 1(2) à (5), 3(1) et (3) à (5), art. 4 à 6, par. 7(2) et (4), art. 25, par. 26(1) à (7), art. 27, 30, 33, 34, 37 à 39, par. 40(1) à (11) et (14) à (19), art. 41 à 53, 55 à 57, par. 60(2) et art. 69 en vigueur à la sanction 18.05.2017;
— par. 1(1) et art. 28 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 73(1) – Non en vigueur;
— par. 1(6), art. 2, par. 3(2), 7(1), (3) et (5), art. 8, 10 à 24, par. 26(8) et art. 29 en vigueur 21.06.2018 voir TR/2018‑46;
— art. 31, 32, 36 et par. 40(13) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à celle fixée en vertu du par. 73(5) voir par. 73(3) – Non en vigueur;
— art. 35 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 73(4) – Non en vigueur;
— par. 40(12) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 73(5) – Non en vigueur.
EEV, DORS/17-277, art. 1 et 2 en vigueur 27.12.2017 voir art. 3
EEV, 2018, ch. 16, art. 194, 199 à 202 et 206 en vigueur à la sanction 21.06.2018; [Remarque : par. 199(1) s’applique seulement à l’entrée en vigueur de 2017, ch. 7, art. 28 voir par: 199(2)];
— art. 195 à 198 et 203 à 205 en vigueur 17.10.2018 voir TR/2018-52.
EEV, DORS/2021-44, art. 1 en vigueur 31.03.2022 voir art. 2
EEV, 2022, ch. 15, art. 15 à 20 en vigueur à la sanction (17.11.2022)
EEV, 2022, ch. 17, (sanction : 15.12.2022), art. 66 en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction voir art. 79
EEV, DORS/2023-103 en vigueur 30.08.2023, voir art. 2.
EEV, DORS/2023-248 en vigueur 24.11.2023, voir art. 2.
Droit criminel, Loi de 2001 modifiant le— 2002, ch. 13
(Criminal Law Amendment Act, 2001)
art. 89, abrogé, 2002, ch. 13, art. 92
art. 90, abrogé, 2002, ch. 13, art. 92
dispositions de coordination, 2002, ch. 13, art. 92
EEV, 2002, ch. 13, art. 91 et 92 en vigueur à la sanction 04.06.2002 voir art. 93;
— la loi, à l’exception des art. 24 à 46, 48, 49, 59, 62, 66, 70, 71, 72, 79, 89 et 90 en vigueur 23.07.2002 voir TR/2002-106, al. b) :
— art. 1 à 23, 47, 50 à 58, 60, 61, 63 à 65, 67 à 69, 73 à 78 et 80 à 88 en vigueur 23.07.2002,
— art. 49 et 62 en vigueur 23.09.2002 voir TR/2002-106, al. c), et
— art. 66, 70 et 71 en vigueur 25.11.2002 voir TR/2002-106, al. d)
— art. 79 en vigueur 23.07.2003 voir TR/2003-127, al. b)
— art. 24 à 46, 48, 59, et 72 en vigueur 01.06.2004 voir TR/2003-182, al. b)
[le décret C.P. 2002-1074 (TR/2002-102) du 13.06.2002 a été abrogé par le décret C.P. 2002-1295 (TR/2002-106) du 17.07.2002;
l’al. e) du décret C.P. 2002-1295 (TR/2002-106) du 17.07.2002 a été abrogé par le décret C.P. 2003-933 (TR/2003-127) du 12.06.2003;
l’al. c) du décret C.P. 2003-933 (TR/2003-127) du 12.06.2003 a été abrogé par le décret C.P. 2003-1823 (TR/2003-182) du 19.11.2003]
Droit d’auteur, Loi sur le— L.R. (1985), ch. C-42
(Copyright Act)
Le ministre de l’Industrie, sauf art. 44 à 44.12 voir 2014, ch. 32, art. 2); le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (voir art. 44 tel qu’édicté par 2014, ch. 32, art. 5)
EEV, 1997, ch. 24, les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 30.06.96 :
a)les définitions de « bibliothèque, musée ou service d’archives », « distributeur exclusif » et « établissement d’enseignement », à l’art. 2 de la Loi sur le droit d’auteur, édictées par le par. 1(5) de la présente loi;
b)l’art. 2.6 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’art. 2 de la présente loi;
c)l’art. 27.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’art. 15 de la présente loi;
d)l’art. 45 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’art. 28 de la présente loi
voir par. 62(1) voir aussi 62(2) et (3) et art. 63;
— par. 1(1) à (4), les définitions de « accessible sur le marché », « déficience perceptuelle », « droit d’auteur », « enregistrement sonore », « locaux », « pays », « pays partie à la Convention de Rome », « radiodiffuseur », « sculpture », « signal de communication », et « société de gestion » à l’art. 2 de la Loi sur le droit d’auteur, édictées par le par. 1(5), les art. 2.11 à 2.5 et 2.7 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’art. 2, les art. 3 à 5, 8 et 9, le par. 10(2), les art. 11 à 14, l’art. 27 de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’art. 15, les art. 16 et 17, les art. 29 à 29.5, 29.8, 30 et 30.4 à 30.7 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par le par. 18(1), le par. 18(2), l’art. 19, les par. 34(1) à (3) et les art. 34.1 à 38 et 39 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par le par. 20(1), les art. 21 à 28 et 35 à 44, les par. 67.1(3) à (5) et les art. 68 à 68.2 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’art. 45, les art. 46 à 49, 71 à 78 et 89 à 92 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’art. 50, et les art. 51, 52, 53.1, 54, 55 à 58, 59 et 60 de cette loi en vigueur 01.09.97 voir TR/97-94; art. 53 et 53.1 abrogés voir 2018, ch. 27, al. 298d)
— les définitions de « plaintiff » et « defendant » (version anglaise seulement) à l’art. 2 de la Loi sur le droit d’auteur, édictées par le par. 1(5), les art. 30.8 et 30.9 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par le par. 18(1), les par. 34(4) à (7), les art. 38.1, 38.2 et 39.1 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par le par. 20(1), et les par. 20(3) et (4) en vigueur 01.10.99 voir TR/99-96; par. 20(3) et 22(2) abrogés voir 2018, ch. 27, al. 298d)
— art. 6 en vigueur 31.12.98 voir TR/98-48
— art. 7, les art. 29.6, 29.7 et 29.9 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par le par. 18(1), et l’art. 54.1 de cette loi en vigueur 01.01.99 voir TR/98-45
— par. 10(1) en vigueur 01.07.98 voir TR/98-45
— par. 20(2) abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
— art. 29 à 34 en vigueur 01.10.97 voir TR/97-116
— art. 30.1 à 30.3 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par le par. 18(1) en vigueur 01.09.99 voir TR/99-86
— art. 58.1 en vigueur 12.03.98 voir TR/98-45
— art. 62 et 63 en vigueur 25.04.97 voir TR/97-57;
— art. 67 et le par. 67.1(1) de la Loi sur le droit d’auteur édictés par l’art. 45 de cette loi en vigueur 01.01.98 voir TR/97-110 voir aussi TR/97-94;
— par. 67.1(2) de la Loi sur le droit d’auteur, édicté par l’art. 45 de cette loi en vigueur 01.09.97 voir TR/97‑110 voir aussi TR/97-94;
— art. 79 à 88 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’art. 50, et l’art. 53 de cette loi en vigueur 19.03.98 voir TR/98-46
EEV, 1997, ch. 36 (sanction : 08.12.97), art. 205 en vigueur 01.01.98 voir art. 214; voir aussi la disposition d’application à l’art. 214.
EEV, 1999, ch. 2, art. 45 et 46 en vigueur 18.03.99 voir TR/99-25
EEV, 2002, ch. 26 en vigueur 21.03.2003 voir TR/2003-44
EEV, 2003, ch. 22, art. 154, 224 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2004, ch. 11, art. 21 en vigueur à la sanction 22.04.2004 voir aussi par. 21(4) — application; art. 25 et 26 en vigueur 21.05.2004 voir TR/2004-58
EEV, 2005, ch. 38, art. 145 en vigueur à la sanction 03.11.2005; art. 139 et 142 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005‑119
EEV, 2012, ch. 20 (sanction : 29.06.2012),
— art. 1, par 2(2), art 3, 4, 6 à 8, par. 9(1) et (2), art 10, par. 11(1) et (3), 12(1) et (3), art. 13, par. 15(1), (3) et (5), art. 17 à 46, 47, à l’exception des art. 41.25, 41.26 et par. 41.27(3) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’art. 47, 48, 49 et 51 à 62 en vigueur 07.11.2012 voir TR/2012-85;
— art. 41.25, 41.26 et par. 41.27(3) édictés par l’art. 47 en vigueur 02.01.2015 voir TR/2014-58;
— par. 2(1) et art. 5 en vigueur 13.08.2014 (à la date de publication du présent décret (07.11.2012) ou à la date d’entrée en vigueur pour le Canada du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20.12.1996, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.). Ledit traité en vigueur, à l’égard du Canada, 13.08.2014, voir TR/2012-85 et la Notification WCT no81;
— par. 9(3) et (4), 11(2), (4) et (5), 12(2), art. 14, par. 15(2) et (4), art. 16 et 50 en vigueur 13.08.2014 (à la date de publication du présent décret (07.11.2012) ou à la date d’entrée en vigueur pour le Canada du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20.12.1996, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.), Ledit traité en vigueur, à l’égard du Canada, 13.08.2014, voir TR/2012-85 et la Notification WPPT no 86.
EEV, 2014, ch. 32, art. 1, 3 et 4 en vigueur à la sanction 09.12.2014; art. 2, 5 et 6 en vigueur 01.01.2015 voir TR/2014-107.
EEV, 2015, ch. 36, art. 81 et 82 en vigueur à la sanction 23.06.2015.
EEV, 2016, ch. 4, art. 1 à 4 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
EEV, 2017, ch. 9, al. 55(1)b) en vigueur à la sanction 19.06.2017
EEV, 2018, ch. 27, art. 243 à 246 en vigueur à la sanction 13.12.2018;
— art. 280 à 301 en vigueur le 01.04.2019 voir art. 302
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020) art. 23 à 34 en vigueur 01.07.2020 voir par. 213(1), TR/2020-33 et TR/2020-46
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022), art. 276 à 280 en vigueur 30.12.2022 voir TR/2022-58
EEV, 2023, ch. 8 (sanction : 27.04.2023),
— par. 40(2) à (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 54 – Non en vigueur
Droit des prisonniers à certaines prestations, Loi supprimant le (voir Loi sur la sécurité de la vieillesse) — 2010, ch. 22
(Eliminating Entitlements for Prisoners Act)
Droit fédéral et le droit civil de la province de Québec, Loi sur le — 2001, ch. 4, partie 1
(Federal Law and Civil Law of the Province of Quebec Act)
Le ministre de la Justice
art. 5, 2005, ch. 33, art. 9
art. 174, abrogé, 2012, ch. 31, art. 403
EEV, 2001, ch. 4, partie 1 (art. 2 à 7) en vigueur 01.06.2001 voir TR/2001-71
EEV, 2005, ch. 33, art. 9 en vigueur à la sanction 20.07.2005
EEV, 2012, ch. 31, art. 403 en vigueur à la sanction 14.12.2012
Droit pénal, Loi de 1985 modifiant le— L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.)
(Criminal Law Amendment Act, 1985)
art. 127, L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 6
disposition de coordination, 2005, ch. 30, art. 21
EEV, 2002, ch. 9, art. 5 en vigueur à la sanction 27.03.2002 voir art. 11
EEV, 2003, ch. 15, art. 44 en vigueur à la sanction 19.06.2003 voir aussi par. 44 (2) — application
EEV, 2004, ch. 22, art. 45 en vigueur à la sanction 14.05.2004
EEV, 2004, ch. 22, art. 184 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2005, ch. 19, art. 2 en vigueur à la sanction 13.05.2005
EEV, 2005, ch. 30, art. 20 et 21 en vigueur à la sanction 29.06.2005
EEV, 2005, ch. 38, art. 31 et 32 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005-119
EEV, 2006, ch. 4, art. 33, 100, 103, 106, 108 à 110 et 112 en vigueur à la sanction 22.06.2006, voir aussi les différentes dispositions d’entrée en vigueur et d’application
EEV, 2007, ch. 18, art. 144 à 156 en vigueur à la sanction 22.06.2007. Voir aussi les différentes dispositions d’entrée en vigueur et d’application
EEV, 2007, ch. 35, art. 196 en vigueur à la sanction 14.12.2007
EEV, 2010, ch. 12, art. 96 en vigueur à la sanction 12.07.2010; voir aussi la disposition d’application au par. 96(9)
EEV, 2010, ch. 25, art. 91 à 104 en vigueur à la sanction 15.12.2010; voir aussi la disposition d’application au par. 93(2)
EEV, 2012, ch. 19, art. 45 en vigueur à la sanction 29.06.2012
EEV, 2014, ch. 20, par. 90(2) en vigueur à la sanction 19.06.2014; par. 90(1) en vigueur 01.01.2015 voir par. 90(2)
EEV, 2018, ch. 27, art. 62 en vigueur à la sanction 13.12.2018.
EEV, 2021, ch. 23, art. 72 et 73 en vigueur à la sanction 29.06.2021
dispositions transitoires, 1998, ch. 9, art. 33 et 34
dispositions transitoires, 2008, ch. 30, art. 3 et 4
dispositions transitoires, 2009, ch. 2, art. 395 à 398
disposition transitoire, 2013, ch. 40, art. 341
disposition transitoire, 2018, ch. 27, art. 428
disposition transitoire, 2019, ch. 28, par. 27(2)
Dispositions de coordination, 2023, ch. 26, art. 179
EEV, L.R., ch. H-6,
par. 66(2). L’exception prévue au par. 66(1) en vigueur à l’égard du gouvernement du territoire du Yukon 01.01.88 voir TR/88-25;
par. 66(3). L’exception prévue au par. 66(1) entre en vigueur à l’égard du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest le premier jour où toutes les dispositions de la Loi sur les droits de la personne, L.T.N.-O. 2002, ch. 18 et de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique, L.T.N.-O. 2003, ch. 16, sont en vigueur voir TR/2004-63
EEV, L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 62 à 68 en vigueur 15.10.85 voir TR/85-188
EEV, 2008, ch. 30 en vigueur à la sanction 18.06.2008
EEV, 2009, ch. 2, art. 395 à 398 en vigueur à la sanction 12.03.2009 (Remarque : art. 395 abrogé, 2018, ch. 27, art. 430); art. 399 entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 406 – Non en vigueur
EEV, 2011, ch. 24 (sanction : 15.12.2011), Partie 12 (art. 165 et 166) en vigueur 15.12.2012 (un an après la date de sanction de la présente loi) voir art. 169
EEV, 2012, ch. 1, art. 137 à 139 en vigueur à la sanction 13.03.2012 voir par. 166(1)
EEV, 2013, ch. 37 (sanction : 26.06.2013), la loi en vigueur 26.06.2014 voir art. 6.
EEV, 2013, ch. 40, al. 237(1)d) et art. 341 en vigueur à la sanction 12.12.2013; art. 340 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 364(2)- art. 340 abrogé avant l’entrée en vigueur – voir 2018, ch. 24, art. 33
EEV, 2014, ch. 20 (sanction : 19.06.2014), art. 414 et 415 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-83.
EEV, 2017, ch. 3, art. 9 à 11 en vigueur à la sanction 04.05.2017.
EEV, 2017, ch. 13, art. 1 et 2 en vigueur à la sanction 19.06.2017.
EEV, 2018, ch. 27, art. 439 en vigueur à la sanction (13.12.2018), art. 419 à 424 et par. 426(1) et (2) et art. 428 à 431 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 440(3) – Non en vigueur;
— par. 425(1) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être concomitante à la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’art. 12 de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’art. 416 voir par. 440(4) – Non en vigueur;
— par. 425(2) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure ou concomitante à la date fixée pour l’entrée en vigueur du par. 425(1) et à celle fixée pour l’entrée en vigueur du par. 55(1) de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’art. 416 voir par. 440(5) – Non en vigueur.
Droits successoraux, Loi fédérale sur les (voir Biens transmis par décès) — S.R.C. 1952, ch. 89 et 317
(Dominion Succession Duty Act (see Estate Tax Act))
1957, ch. 22 (Ne s’applique pas dans le cas d’une personne décédée après le 31.12.58) par. 25(3) et (4) abrogés, 1984, ch. 40, par. 23(1)
art. 50, abrogé, 1984, ch. 40, par. 23(2)
EEV, 1984, ch. 40, art. 23(1), (3) en vigueur 28.05.80
Remarque . — Tout privilège fondé sur le par. 25(3), tel que libellé avant le 28.05.80, est réputé être éteint depuis cette date (EEV, 28.05.80 voir 984, ch. 40, par. 23(3))
Droits successoraux, Loi fédérale sur les (voir Conventions — Impôt sur le revenu)
« Eastern Bank of Canada », Loi constituant en corporation la
EEV, 2004, ch. 15, art. 95 et 96 en vigueur 11.05.2004 voir TR/2004-51; art. 94 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2012, c. 31, art. 348
EEV, 2009, ch. 2, art. 317 à 340 en vigueur à la sanction 12.03.2009
EEV, 2012, ch. 31 (sanction : 14.12.2012), art. 316 à 334 et 348 en vigueur 01.04.2014 voir TR/2014-33.
EEV, DORS/2014-72, art. 1 à 31 en vigueur le 01.04.2014 voir TR/2014-33 (à l’entrée en vigueur de l’art. 331 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (2012, ch. 31))
EEV, 2017, ch. 20, art. 314 en vigueur à la sanction 22.06.2017.
EEV, 2019, ch. 1, (sanction : 28.02.2019) art. 137 à 139 en vigueur 30.07.2019 voir TR/2019-30
EEV, 2019, ch. 28, (sanction : 21.06.2019) art. 45, 47 à 54, 56 à 59, 61(1) à (4) et (6), 63 à 73, 75 et 76 à 80 , à l’exception du par. 47(4), en vigueur le 28.08.2019 voir TR/2019-86
— art. 60 et par. 61(5) en vigueur le 29.08.2019 Voir TR/2019-87
Eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, Loi sur les— 2002, ch. 10
(Nunavut Waters and Nunavut Surface Rights Tribunal Act)
dispositions de coordination, 2002, ch. 10, art. 200 et 201
disposition de coordination, 2015, ch. 19, art. 55
disposition transitoire, 2015, ch. 19, art. 54
EEV, 2002, ch. 10 en vigueur à la sanction 30.04.2002 sauf par. 171(2) à (4), art. 172 et par. 173(1) et (2) et 174(1) sont réputés entrer en vigueur 09.07.96 voir art. 203
EEV, 2009, ch. 21 (sanction : 23.06.2009), art. 22 et 23 entrent en vigueur au premier jour où les documents ci-après sont tous deux en vigueur au Canada lequel est 02.01.2010
a)la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute;
b)le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
En vigueur 02.01.2010 voir TR/2009-102
EEV, 2013, ch. 14 (19.06.2013), art. 5 à 9 en vigueur 09.07.2015 voir TR/2015-58.
EEV, 2009, ch. 8 (sanction : 14.05.2009), art. 1 à 7 en vigueur 21.09.09 voir TR/2009-93
EEV, 2017, ch. 33 (sanction : 14.12.2017), art. 221 et 222 réputés en vigueur 01.07.2017 voir art. 229.
Efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, Loi visant à promouvoir l’ — 2010, ch. 23
(Efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act, An Act to promote the)
dispositions transitoires, 2010, ch. 23, art. 66 et 67
EEV, 2010, ch. 23 (sanction : 15.12.2010),
—art. 1 à 7, 9 à 46, 52 à 54, 56 à 67 et 69 à 82 en vigueur 01.07.2014 voir TR/2013-127;
—art. 8 en vigueur 15.01.2015 voir TR/2013-127;
—art. 12(1), (3) et (4), art. 12.1 et art. 12.2(1) et (3), édictés par l’art. 83, art. 84 et 85, par. 86(1) et art. 87 en vigueur 01.04.2011, voir TR/2011-22;
—art. 12(2) et 12.2(2), édictés par l’art. 83, par. 86(2) et par. 89(1) en vigueur 01.04.2014, voir TR/2013-127;
—art. 47 à 51 et 55 en vigueur 01.07.2017 voir TR/2013-127;
—le décret TR/2017-31 abroge l’alinéa c) de TR/2013-127 afin de retarder l’entrée en vigueur des articles 47 à 51 et 55 et abrogeant l’entrée en vigueur des dispositions relatives au droit privé d’action de la Loi canadienne anti-pourriel – Non en vigueur;
—art. 68 et 90 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 91 – Non en vigueur
Égalité réelle entre les langues officielles du Canada, Loi visant l’— 2023, ch. 15
(Substantive Equality of Canada’s Official Languages, An Act for the)
Dispositions de coordination, 2023, ch. 15, art. 69 et 70
EEV, 2023, ch. 15 (sanction : 20.06.2023)
—art. 12 entre en vigueur au premier anniversaire de la date de sa sanction voir art. 71 — Non en vigueur
—par. 16(3.1) entre en vigueur au second anniversaire de la date de sa sanction voir art. 71 — Non en vigueur
—art. 23 entre en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 71 — Non en vigueur
—par. 36(2) à (4), art. 37, par. 38(2), art. 39 et par. 43(1) et (3) entrent en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 71 — Non en vigueur
—art. 54 entre en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 71 — Non en vigueur
—art. 55 à 57.1, par. 58(1), 59(1) à (3) et (5) et art. 60 à 63 entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la date fixée au titre du par. (4) voir art. 71 — Non en vigueur
—par. 58(2) entre en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 71 — Non en vigueur
—par. 58(4) entre en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 71 — Non en vigueur
—art. 64 à 67 entrent en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 71 — Non en vigueur
Élections au sein de premières nations, Loi sur les — 2014, ch. 5
disposition générale, DORS/15-136, art. 2 (date de la première élection du conseil de la première nation Madawaska Maliseet First Nation)
disposition générale, DORS/15-149, art. 2 (date de la première élection du conseil de la première nation Micmacs of Gesgapegiag)
disposition générale, DORS/15-208, art. 2 (date de la première élection du conseil de la première nation English River First Nation)
disposition générale, DORS/15-218, art. 2 (date de la première élection du conseil de la première nation Bunibonibee Cree Nation)
disposition générale, DORS/16-2, art. 2 (date de la première élection pour les conseils de la première nation George Gordon First Nation; de la première nation Red Pheasant First Nation et de la première nation Pabineau First Nation)
disposition générale, DORS/16-53, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation de Membertou)
disposition générale, DORS/16-55, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Key)
disposition générale, DORS/16-57, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation de Stswecemc Xgattem)
disposition générale, DORS/2016-54, DORS/16-56. DORS/15-58 (modifications aux annexes de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes)
disposition générale, DORS/16-110, art. 2 (date de la première élection du conseil de la bande d’Ashcroft)
disposition générale, DORS/16-112, art. 2 (date de la première élection du conseil de la bande de Burns Lake)
disposition générale, DORS/16-114, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation des Chippewas de Rama)
disposition générale, DORS/16-116, art. 2 (date de la première élection du conseil de la bande d’Indian Island)
disposition générale, DORS/16-118, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation de Waycobah)
disposition générale, DORS/16-215, art. 2 (date de la première élection du conseil de la bande de Gull Bay : 26.11.2016)
disposition générale, DORS/16-217, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation de Wuskwi Sipihk : 14.10.2016)
disposition générale, DORS/16-219, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Bande indienne des Musqueams : 30.11.2016)
disposition générale, DORS/16-221, art. 2 (date de la première élection du conseil des Chippewas de Georgina Island : 21.03.2017)
disposition générale, DORS/16-223, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Bande indienne Nooaitch : 21.11.2016)
disposition générale, DORS/16-225, art. 2 (date de la première élection du conseil d’Eskasoni : 13.10.2016)
disposition générale, DORS/16-237, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation de Skownan : 03.11.2016)
disposition générale, DORS/16-246, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Tobique : 28.11.2016)
disposition générale, DORS/16-248, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation des Cris de Canoe Lake : 16.12.2016)
disposition générale, DORS/16-250, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Beaver : 29.11.2016)
disposition générale, DORS/16-264, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Pine Creek : 04.01.2017)
disposition générale, DORS/16-266, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Flying Dust : 05.12.2016)
disposition générale, DORS/16-330, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation du lac Fishing : 26.02.2017)
disposition générale, DORS/16-332, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Mistawasis Nehiyawak : 07.04.2017)
disposition générale, DORS/16-334, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Waywayseecappo : 24.02.2017)
disposition générale, DORS/17-3, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation des Sioux Birdtail : 30.03.2017)
disposition générale, DORS/17-5, art. 2 (date de la première élection du conseil des Premières Nations des Tlaoquiahts : 09.05.2018)
disposition générale, DORS/17-30, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Nation Songhees : 22.06.2017)
disposition générale, DORS/17-32, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Bande des Gitwangaks : 08.05.2017)
disposition générale, DORS/17-34, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Pic Nobert : 27.07.2017)
disposition générale, DORS/17-64, art. 2 (date de la première élection du conseil de la bande Ahtahkakoop : 16.06.2017)
disposition générale, DORS/17-66, art. 2 (date de la première élection du conseil de la bande Gitsegukla : 07.07.2017)
disposition générale, DORS/17-97, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Moose Deer Point : 01.08.2017)
disposition générale, DORS/17-99, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Black River : 02.08.2017)
disposition générale, DORS/17-102, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation d’Oromocto : 04.08.2017)
disposition générale, DORS/17-152, art. 2 (date de la première élection du conseil des Premières Nations Sakimay : 06.09.2017)
disposition générale, DORS/17-153, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation nakota Pheasant Rump : 15.09.2017)
disposition générale, DORS/17-188, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation du Fort-Folly : 23.11.2017)
disposition générale, DORS/17-190, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Day Star : 15.11.2017)
disposition générale, DORS/17-240, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation de Kingsclear : 20.02.2018)
disposition générale, DORS/17-242 art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Elsipogtog : 10.02.2018)
disposition générale, DORS/2018-30, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation d’Eel Ground : 10.05.2018)
disposition générale, DORS/2018-74, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation du lac Saint-Martin : 04.07.2018)
disposition générale, DORS/2018-91, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Nation micmaque Metepenagiag : 16.07.2018)
disposition générale, DORS/2018-93, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Wagmatcook : 04.07.2018)
disposition générale, DORS/2018-95, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Nigigoonsiminikaaning : 18.07.2018)
disposition générale, DORS/2018-106, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Potlotek : 05.08.2018)
disposition générale, DORS/2018-154, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Dakota Tipi : 31.08.2018)
disposition générale, DORS/2018-173, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Bande indienne Shuswap : 01.09.2018)
disposition générale, DORS/2018-175, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Paul : 02.09.2018)
disposition générale, DORS/2018-181, art. 2 (date de la première élection du conseil de Biinjitiwaabik Zaaging Anishinaabek): 17.11.2018
disposition générale, DORS/2018-200, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation de Woodstock : 06.12.2018)
disposition générale, DORS/2018-267, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Peguis : 23.03.2019)
disposition générale, DORS/2019-9, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation de Makwa Sahgaiehcan : 18.02.2019)
disposition générale, DORS/2019-14, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation anishinabe de la rivière Roseau : 11.03.2019)
disposition générale, DORS/2019-28, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Keeseekoowenin : 08.04.2019)
disposition générale, DORS/2019-30, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation du fort William : 15.04.2019)
dispositions générale, DORS/2019-141, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Tseycum : 25.07.2019)
dispositions générale, DORS /2019-205, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation de la baie Beecher : 08.10.2019)
dispositions générale, DORS /2019-271, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation de Berens River : 15.11.2019)
dispositions générale, DORS /2019-306, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Tsouke : 11.02.2020)
dispositions générale, DORS/2019-344, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Penelakut : 19.02.2020)
dispositions générale, DORS /2019-346, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Hollow Water : 03.02.2020)
disposition générale, DORS/2020-99, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Piapot : 27.06.2020)
disposition générale, DORS/2020-140, art. 2 (date de la première élection du conseil de Première Nation du lac Manitoba : 31.08.2020)
disposition générale, DORS/2020-196, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Esgenoôpetitj : 12.11.2020)
disposition générale, DORS/2020-198, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation de la rivière Poplar : 03.11.2020)
disposition générale, DORS/2020-202, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Ebb and Flow : 20.11.2020)
disposition générale, DORS/2020-300, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Nation Tsleil-Waututh : 31.03.2021)
disposition générale, DORS/2021-54, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation Ocean Man : 01.06.2021)
disposition générale, DORS/2021-94, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation de la rivière Serpent : 30.10.2021)
disposition générale, DORS/2021-209, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation de Bear River : 18.11.2021)
disposition générale, DORS/2021-209, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation des Tsarlips : 05.12.2021)
disposition générale, DORS/2021-213, art. 2 (date de la première élection du conseil de la Première Nation anishinabe Biigtigong : 01.11.2021)
EEV, 2014, ch. 5 (sanction : 11.04.2014), art. 1 à 42 et son annexe en vigueur 02.04.2015 voir TR/2015-27
EEV, DORS/2023-11 en vigueur 26.01.2023 voir art. 3
EEV, DORS/2023-54 en vigueur 17.03.2023 voir art. 3
EEV, DORS/2023-75 en vigueur 12.04.2023 voir art. 3
EEV, DORS/2023-94 en vigueur 18.05.2023 voir art. 3
EEV, DORS/2023-96 en vigueur 18.05.2023 voir art. 3
EEV, DORS/2023-140 en vigueur 19.06.2023 voir art. 3
EEV, DORS/2023-142 en vigueur 19.06.2023 voir art. 3
Emballage et l’étiquetage des produits de consommation, Loi sur l’— L.R. (1985), ch. C-38
(Consumer Packaging and Labelling Act)
Le ministre de l’Industrie; le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire exerce les attributions en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues voir TR/99-34
Emploi dans la fonction publique, Loi sur l’— 2003, ch. 22, art. 12 et 13
(Public Service Employment Act)
Le président du Conseil privé de la Reine pour l’application de l’article 23 voir TR/2018-90 et pour l’application de l’article 110, le ministre du Patrimoine canadien voir TR/2005-125; le président du Conseil du Trésor pour l’application de l’article 136 voir TR/2009-63
dispositions de coordination, 2003, ch. 22, art. 271 et 272
disposition de coordination, 2005, ch. 16, art. 17
dispositions de coordination, 2013, ch. 40, par. 467(10) à (16) et l’art. 468
disposition de coordination, 2015, ch. 5, art. 14
disposition générale, 2013, ch. 18, art. 86 (publication dans la Gazette du Canada)
dispositions générales, 2013, ch. 40, art. 406 et 410 et al. 414c) et d)
dispositions transitoires, 2003, ch. 22, art. 68 à 84
disposition transitoire, 2005, ch. 38, art. 16 édicté par al. 144(8)a)(A) et 19
disposition transitoire, 2006, ch. 9, art. 107
dispositions transitoires, 2013, ch. 40, art. 360 (version antérieure aux art. 348 à 357 continue de s’appliquer à toute plainte) et 415 à 424
disposition transitoire, 2015, ch. 5, art. 13
disposition transitoire, 2021, ch. 23, s. 282 à 285
terminologie, 2017, ch. 9, al.55(1)p), 56(1)c) et 57(1)c)
EEV, 2003, ch. 22, art. 12 (art. 1 à 136 édictés par art. 12) et 13 en vigueur 31.12.2005 voir TR/2005-122;
— art. 271 et 272 en vigueur à la sanction 07.11.2003;
— les définitions de « ancienne Commission », « ancienne loi », « loi modifiée » et « nouvelle Commission », à l’art. 68 et art. 77 à 83 en vigueur 20.11.2003 voir TR/2003-178;
— la définition de « nouvelle loi » à l’art. 68 et art. 69 à 76 en vigueur 31.12.2005 voir TR/2005-122;
— art. 84 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2013 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 148, no 9, p. 542.
EEV, 2005, ch. 16, art. 17 en vigueur à la sanction 21.04.2005
— par. 277(1), art. 278, 279, 281 à 285 en vigueur à la sanction 29.06.2021
— par. 277(2) et art. 280 en vigueur 01.07.2023 voir TR /2023-20
Emploi et la croissance, Loi de 2012 sur l’— 2012, ch. 31
(Jobs and Growth Act, 2012)
Déposé par le ministre des Finances
art. 9, 2013, ch. 40, art. 120
art. 57, abrogé, (réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé], 2013, ch. 34, al. 426(5)b)
dispositions de coordination, 154, 155, 183, 184, 313, 314, 332 à 334, 349, 462 et 474
dispositions transitoires, 177, 230, 231, 257 à 260, 286 à 289, 405 à 409, 452 à 460 et 501
EEV, 2012, ch. 31,
— par. 2(2) à (6), 3 à 6, 7(2), (3), (5) à (7) et (9) à (14), 8(3), 9(1), (2) et (6) à (15), 10(2), 11(2), 12(4), 13(3), 14, 15(2), 16(3), 17, 18, 19(2), 20(2), 21, 22(1), (3) et (4), 23(2), 24(2), 25(3), 26, 27(1), (2), (4) à (9), (11) à (17), (19), (24), (25), (29) et (31) à (38), 28(3), 29(2), 30(1), (3) et (4), 31(2), 32(8), 33(1) et (5), 34(3), 35(1), (6), (9), (12) à (14), 36(2), 37(2), 38(2), 39(2), 40, 41(4), 42(2), 43(10), 44, 45, 46, 47(2), 48(3), 49, 50, 51, 52, 53(3), 54, 55(6), 56(2) et 57(2) (Remarque : art. 57 réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé voir al. 426(5)b)) en vigueur à la sanction 14.12.2012; par. 74(3) et (4), 75(2), 76(1), (2) et (4) à (9), 77(2), 78(1), (3) et (4), 79(1) à (3), (5) et (6), 80, 81(2), 82(6), 83(2), 84(3), 85 à 87, 88(2), 89(2), 90, 91, 92(2) et 93 à 95, 97 à 159, 161, 166, 167, 175, 177, 179 à 194, 197 à 204, 210 à 218, 265, 267, 285, 298, 307 à 315, 349, 390 à 409, 411 à 413, 425 à 432, 436(3), 444, par. 445(1), art. 446, 448 450, 451, 462, 515 et 516 en vigueur à la sanction 14.12.2012;
— par. 2(1), 7(1) et (8), 8(1) et (2). 11(1), 12(1) à (3), 13(1) et (2), 15(1), 23(1), 24(1), 25(1) et (2), 29(1), 31(1), 32(1) à (7), 34(1) et (2), 36(1), 37(1), 38(1), 39(1), 41(1) à (3), 42(1), 43(1) à (9), 47(1), 48(1) et (2), 53(1) et (2), définition de « régime de pension agréé » au par. 248(1), édictée par par. 55(1), et par. 55(2) à (5), 56(1) et 57(1) (Remarque : art. 57 réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé voir al. 426(5)b)) en vigueur 14.12.2012 voir TR/2012-102 et respectivement par. 2(4), 7(9), 8(3), 11(2), 12(4), 13(3), 15(2), 23(2), 24(2), 25(3), 29(2), 31(2), 32(8), 34(3), 36(2), 37(2), 38(2), 39(2), 41(4), 42(2), 43(10), 47(2), 48(3), 53(3), 55(6), 56(2) et 57(2);
— par. 7(4), 10(1), 16(1) et (2), 19(1), 20(1), 22(2), 27(3), (18), (20) à (22) et (30), 30(2), par. 146.4(4.3), tel qu’édicté par par. 35(11), est réputé être entré en vigueur 29.03.2012; toutefois, avant 2014, est réputé avoir un libellé différent, voir respectivement par. 7(12), 10(2); 16(3), 19(2), 20(2), 22(4), 27(33), 30(4) et 35(14);
— par. 9(3) et (4), 33(2) à (4), 35(2) à (5), (7), (8), (10) et par. 146.4(4.1) et (4.2) édicté par le par. 35(11) en vigueur 01.01.2014 voir par. 9(15), 33(5) et 35(13);
— par. 9(5) abrogé avant son entrée en vigueur (réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé) voir 2013, ch. 40, art. 120;
— par. 27(10), (23) et (26) à (28), 28(1) et (2) en vigueur 01.02.2017 voir respectivement par. 27(37) et 28(3);
— par. 74(1) en vigueur 01.07.2009 voir par. 74(3);
— par. 74(2), 75(1), 77(1), 78(2), 81(1) et 88(1) en vigueur 23.09.2009 voir respectivement par. 74(4), 75(2), 77(2), 78(4), 81(2) et 88(2);
— par. 76(3), 79(4), 82(1) à (5), 83(1), 84(1) et (2), 89(1) et 92(1) en vigueur 01.07.2010 voir respectivement par. 76(8), 79(6), 82(6), 83(2), 84(3), 89(2) et 92(2);
— art. 160 et 162 réputés être entrer en vigueur 01.07.2007 voir par. 165(1);
— par. 163(3) réputé être entré en vigueur 31.03.2004 voir par. 165(2);
— par. 163(1) et (2) et art. 164 réputé être entré en vigueur 01.01.1999 voir par. 165(3);
— art. 173 et 174 en vigueur 25.11.2013 voir TR/2013-116 et art. 178;
— art. 195 et 196 en vigueur 09.10.2014 voir TR/2014-81;
— Section 8 de la partie 4 (art. 206 à 209) en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013-15;
— Section 11 de la partie 4 (art. 233 à 263) en vigueur 30.10.2013 voir TR/2013-117;
— art. 264 et 266 en vigueur 06.05.2015 voir TR/2015-31;
— Section 13 de la partie 4 (art. 269 à 284 et 286 à 295 ) en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013-39;
— Section 14 de la partie 4 (art. 299 à 305) en vigueur 07.06.2013 voir TR/2013-66;
— art. 316 à 337 et 340 à 348 en vigueur 01.04.2014 voir TR/2014-33;
— art. 351 à 360 et 365 à 389 en vigueur 01.08.2013 voir TR/2013-60;
— art. 414 à 423 en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013-26;
— par. 433(1) et (3), 434(1), 435(1), (2), (4), (6) et (8), 436(1), (4), (5) et (7), 437(1), (3) et (5), 438(1), 439(1), 440(1) et (3), 441(1), 442(1), 443(1), 445(2), art. 447 et 452 à 460 et par. 461(1) en vigueur 07.03.2013 voir TR/2013-24;
— par. 433(2) et (4), 434(2), 435(3), (5), (7) et (9), 436(2), (6) et (8), 437(2), (4) et (6), 438(2), 439(2), et (3), 440(2) et (4), 441(2), 442(2), 443(2), 448, 449, 461(2) et 463(2) à (4) abrogés avant leur entrée en vigueur voir respectivement 2013, ch. 40, art. 143 à 156. Voir aussi par. 463(4) avant l’abrogation [Remarque : 2012, ch. 19, par. 609(2) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2013, ch. 40, par. 139(1)];
— art. 464 à 466, par. 467(1) à (3), 469 à 513 en vigueur 01.01.2013 voir par. 514(1);
— art. 219 en vigueur 01.04.2014 voir art. 232(1) et TR/2014-18;
— art. 220 à 222 en vigueur 16.03.2015 voir art. 232(2) et TR/2014-106;
— art. 223, 224, 229 et 230 en vigueur 01.04.2014 voir art. 232(3) et TR/2014-18;
— art. 225 à 228 et 231 en vigueur 01.04.2014 voir art. 232(4) et TR/2014-18;
— art. 361 à 364 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 410 – Non en vigueur;
— par. 467(4) et art. 468 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 514(2) – Non en vigueur
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2013, ch. 34, art. 426 en vigueur à la sanction 26.06.2013.
EEV, 2013, ch. 40, art. 120 en vigueur à la sanction 12.12.2013.
Emploi et la croissance économique, Loi sur l’— 2010, ch. 12
(Jobs and Economic Growth Act)
art. 58, 2012, ch. 31, art. 93
art. 64, 2012, ch. 31, art. 94
art. 75, 2012, ch. 31, art. 95
art. 1679, 2011, ch. 24, art. 177
art. 1680, 2011, ch. 24, art. 178
art. 2073, 2012, ch. 31, art. 153
art. 2147, 2014, ch. 39, art. 378
art. 2148, 2014, ch. 39, art. 379
art. 2148.1, ajouté, 2014, ch. 39, art. 380
dispositions de coordination, 2010, ch. 12, art. 95 et 2135
dispositions générales, 2010, ch. 12, art. 54 (application), 2137 à 2146 (Énergie atomique du Canada Limitée) et 2180 to 2183 (paiements à certaines entités)
dispositions transitoires, 2010, ch. 12, art. 1778, 1826, 2162, 2163, 2178 et 2195 à 2200
EEV, 2010, ch. 12, art. 2 à 22, 26 à 28, 30, 31, 38 à 54, par. 55(5) et (6), 56(2), art. 57 à 59, 61 à 63, par. 64(2) à (7), art. 65, 66, par. 67(2) et (4), 68(2), 69(2), art. 70, par. 71(2), art. 72, 73, par. 74(2), art. 75 à 89, 95, 96, 103, 1646 à 1649, 1653, 1655, 1657, 1659, 1661, 1664, 1667, 1670, 1683, 1686, 1692, 1694, 1696, 1699, 1711, 1716, 1722, 1724, 1728, 1730, 1732, 1737, 1739, 1742, 1745, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1773, 1775, 1783, 1785, 1788, 1789, 1792 à 1794, 1796, 1798, 1799, 1801, 1803, 1810, 1811, par. 1813(2), art. 1814, par. 1816(1) et (3), art. 1819, par. 1820(2) à (5), (7), (8) et (10), art. 1821, 1824, 1825, 1827 à 1833, art. 1 à 5 et 8 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement édictés par l’art. 1834, 1835 à 1861, 1884 à 1888, 1891à 1893, 2136, 2148 à 2163, 2178 à 2184, 2189, 2195 à 2201 et 2204 à 2208 en vigueur à la sanction 12.07.2010;
— par. 37(1) et art. 98 réputés entrer en vigueur 01.07.2010 voir respectivement par. 37(2) et 103(2);
— par. 55(1) à (4) et 67(1) réputés en vigueur 17.12.90 voir respectivement par. 55(5) et 67(3);
— par. 56(1) et 60(1) réputés en vigueur 01.04.2007 voir respectivement par. 56(2) et 60(2);
— par. 64(1) abrogé et réputé n’être jamais entré en vigueur voir al. 95(4)a);
— par. 68(1), 69(1) et 71(1) réputés en vigueur 23.09.09 voir respectivement par. 68(2), 69(2) et 71(2);
— par. 74(1) réputé en vigueur 01.01.2010 voir par. 74(2);
— al. 95(4)e) réputé avoir produit ses effets 01.07.2010 voir al. 95(4)f);
— art. 99 à 102 en vigueur 01.09.2010 voir TR/2010-55;
— art. 104 à 1644 réputés entrer en vigueur 05.03.2010 voir art. 1645;
— art. 1650 à 1652, 1654, 1656, 1658, 1660, 1662, 1663, 1665, 1666, 1668, 1669, 1671 à 1682, 1684, 1685, 1687 à 1691, 1693, 1695, 1697, 1698, 1700 à 1710, 1712 à 1715, 1717 à 1721, 1723, 1725 à 1727, 1729, 1731, 1733 à 1736, 1738, 1740, 1741, 1743, 1744, 1746 à 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, , 1767, 1769 à 1772 et 1774 en vigueur 16.03.2012 voir TR/2012-14;
— art. 1765 en vigueur 15.06.2012 voir TR/2012-14;
— 1776 à 1782 et 1784 en vigueur 27.08.2010 voir TR/2010-72;
— art. 1786, 1790, par. 1791(1) à (4), art. 1795, 1812, par. 1815(2) et (3), 1816(4) à (7), art. 1817, par. 1820(1), (9) et (11) en vigueur 01.04.2011 voir TR/2011-21;
— art. 1787, par. 1791(5), art. 1800, 1802, 1805 à 1809, par. 1813(1), 1815(1), art. 1818, 1822 et 1823 en vigueur 01.07.2011 voir TR/2011-21;
— art. 1797 et par. 1820(12) en vigueur 31.10.2010 voir TR/2010‑82;
— art. 1804 et par. 1820(6) en vigueur 01.04.2015 voir TR/2015-19;
— par. 1816(2) et art. 1826 abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2010, ch. 25, par. 198(3);
— par. 1820(12) en vigueur 31.10.2010 voir TR/2010-82;
— art. 1862 à 1873 et 1876 à 1883 en vigueur 18.06.2014 voir art. 1884 tel que modifié par 2014, ch. 20, art. 297;
— art. 1874 et 1875 en vigueur 14.02.2011 voir TR/2011‑13;
— art. 1889 et 1890 en vigueur 01.11.2010 voir TR/2010-80 et art. 1893;
— art. 1894 à 2135 en vigueur 19.12.2012 voir TR/2012‑99;
— par. 2018(3) abrogé avant son entrée en vigueur voir par. 2135(2);
— art. 2137 à 2147 en vigueur 25.03.2011 voir TR/2011‑25
— art. 2185 à 2187 et 2190 à 2194 réputés entrer en vigueur 01.01.2009 voir par. 2208(1);
— art. 2188 en vigueur 23.09.2010 voir TR/2010-74 et par. 2208(2) mais voir aussi l’erratum, Gazette du Canada, Vol. 144, no 22, p. 2002 re date du C.P.;
— art. 6 et 7 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement édictés par l’art. 1834, entrent en vigueur à la date fixée par décret voir 1850 – Non en vigueur;
— art. 2172 à 2177 abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2017, ch. 20, par. 399(2) et TR/2019-76;
art. 2179 – Non en vigueur.
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2011, ch. 24, Partie 16 (art. 177 et 178) en vigueur à la sanction 15.12.2011
EEV, 2012, ch. 31, art. 93 à 95 et 153 en vigueur à la sanction 14.12.2012
EEV, 2014, ch. 20, art. 297 en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2014, ch. 39, art. 379 en vigueur à la sanction 16.12.2014;
— par. 378(1) réputé en vigueur 30.05.2014 voir par. 381(1);
— par. 378(2) et art. 380 en vigueur 13.09.2015 voir l’avis publié dans la Gazette du Canada, Partie I, no 39, 26.09.2015, p. 2323, (date à laquelle Énergie atomique du Canada limitée a disposé, par vente, en vertu de l’al. 2141(1)j) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique (2010, ch. 12), de tous ses titres de la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée.
Emploi, la croissance et la prospérité économique durable, Loi sur l’ — 2012, ch. 19
(Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act)
Déposé par le ministre des Finances
art. 133, 2012, ch. 31, art. 175
art. 136, 2012, ch. 31, art. 176
art. 209.1, ajouté, 2016, ch. 7, art. 233
art. 211, 2016, ch. 7, art. 234
art. 211.1, ajouté, 2016, ch. 7, art. 235
art. 213, abrogé, 2016, ch. 7, art. 236
art. 309, abrogé, 2017, ch. 26, art. 54
art. 495, 2013, ch. 33, al. 195(1)c)
art. 610, 2012, ch. 31, art. 450
art. 619, 2012, ch. 31, art. 451
dispositions de coordination, 2012, ch. 19, art. 64, 65, 313, 348, 349, 366, 475, 529, 601 et 710
dispositions générales,
abrogation de lois, 2012, ch. 19, art. 66, 441, 504, 593, 685 et 699 ;
interprétation, 2012, ch. 19, art. 491;
liquidation, 2012, ch. 19, art. 492 à 495;
PPP Canada Inc., 2012, ch. 19, art. 209 à 213, art. 209.1 ajouté par 2016, ch. 7, art. 235
règlements connexes, 18 et 47 à 51
dispositions transitoires, 2012, ch. 19, art. 100 à 109, 193 à 204, 209 à 213, 251 à 270, 365, 417, 425, 438, 439, 496 à 500, 528, 564 à 570, 579 à 585, 616, 667 à 673 et 741 à 745
disposition transitoire, 2012, ch. 31, art. 177 (Loi sur les pêches)
EEV, 2012, ch. 19 (sanction : 29.06.2012), 2 à 6, par. 7(1), (3) à (5) et (7), art. 8 à 11, par. 12(1), art. 13, 14, par. 15(2) à (8), art. 16, 17, 19, 21 à 24, 26, 27, par. 28(3) à (5), art. 29 à 46, 120, 123 à 128, par. 133(2), art. 134, par. 139(1), 142(1), art. 143, par. 144(1), 145(1), art. 146, par. 147(6) et (8), 149(1), (3) et (4), art. 150, 151, 154, 155, par. 159(1) et (3), 160(2), 161(1) et (4), art. 163 à 213, 217, 218 à 224, 226, par. 230(2) et (3), art. 233, 234, par. 237(2), art. 238, 239, 245, 250 à 270, par. 272(2), art. 273 à 275, 277, 278, 280, 303, 313, 315 à 346, 348 à 351, 353, 355, 356, à l’exception de l’al. 21.52(1)b), art. 357 à 360, 365, 366, 375, 376, 378 à 411, 417, 427 à 431, 445, 447, 452, 461, 464, 465 468 à 475, 479 à 483, 490 à 495, 516 à 525, 529, 531, 577, 578, 595 à 603, 606, par. 608(1), 609(1), (3) à (5) et (7), 610(1), 611(1), art. 612 à 618 et 626 à 655, 681, 699 à 712, par. 713(1), art. 714, 717 à 720, 724, 725, 727 à 740 et 752 en vigueur à la sanction 29.06.2012;
— par. 7(2) et (6), 12(2) et (3) en vigueur 01.01.2013 voir respectivement par. 7(7) et 12(4);
— par. 15(1) réputé être entré en vigueur 29.03.2012 voir par. 15(5);
— par. 20(1) en vigueur 01.04.2013 voir par. 20(2);
— par. 25(1), 28(1) et (2) réputé être entré en vigueur 01.06.2012 voir respectivement par. 25(2) et 28(4);
— art. 52 à 63 et 66 en vigueur 06.07.2012 voir TR/2012‑56;
— art. 68 à 85, 89, 90, 92 à 97, 99 à 114 en vigueur 06.07.2012 voir TR/2012-57;
— art. 86 à 88, 91, 98, 116 à 119, 122, 129 et 130 en vigueur 03.07.2013 voir TR/2013-69;
— art. 132, par. 133(1), (3) et (4), 135 à 138, par. 139(2), art. 140, 141, par. 142(2) à (4), 144(2) à (6), 145(2) à (4), et 147(1) à (5), (7), (9) et (10), art. 148, par. 149(2) et (5), art. 152 et 153 en vigueur 25.11.2013 voir TR/2013-116;
— art. 157, 158, par. 159(2) et (4), 160(1), (3) et (4) et 161(2) et (3) en vigueur 24.09.2014 voir TR/2014-6;
— Section 4 de la partie 4 (art. 214 à 216) en vigueur le 08.03.2013 voir TR/2013‑25;
— art. 225, 227 à 229, par. 230(1), art. 231, 232 235, 236, par. 237(1), art. 240 à 244, 246 à 249 et 279 en vigueur 01.04.2013 voir par. 281(1);
— art. 271 et 276 en vigueur 01.04.2014 voir par. 281(2);
— par. 272(1) et (3) en vigueur 01.05.2014 voir par. 281(3);
— Section 7 de la partie 4 (art. 282 à 302) en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013-17;
— art. 304 à 308 et 310 à 312 en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013-17;
— art. 309 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2017, ch. 26, art. 54
— art. 347 en vigueur à la sanction mais réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé voir par. 349(2);
— art. 352 et 354 en vigueur 01.01.2013 voir par. 367(1);
— al. 21.52(1)b) de la Loi nationale sur l’habitation, édicté par l’art. 356, en vigueur 31.05.2013 voir TR/2013-61;
— art. 361 à 364 en vigueur 01.07.2013 voir TR/2013-61;
— Section 12 (art. 368 à 374) en vigueur 20.08.2012 voir TR/2013-66;
— Section 14 (art. 377) en vigueur 06.06.2013 voir TR/2012-68;
— art. 412, par. 414(2), art. 415 et 416 en vigueur 25.10.2012 voir TR/2012-84;
— art. 413 et par. 414(1) en vigueur 19.06.2013 voir TR/2013-65;
— art. 418 en vigueur 19.12.2013 voir TR/2013-65;
— art. 420 à 426 (section 20 de la partie 4) en vigueur 13.06.2014 voir TR/2014-53;
— art. 434 à 439 en vigueur 01.07.2014 voir TR/2013-49;
— art. 441 à 443 en vigueur 01.01.2014 voir TR/2013-121;
— art. 446, 448 et 451 en vigueur 01.07.2013 voir par. 467(2);
— art. 449, 450 et 453 en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013-18;
— art. 454 à 458 en vigueur 27.11.2017 voir TR/2017-67;
— art. 466 en vigueur 01.04.2014 voir TR/2014-31;
— art. 484 et 485 en vigueur 01.04.2013 voir art. 486;
— art. 487 et 488 en vigueur 01.02.2014 voir art. 489;
— art. 496 à 504 en vigueur 27.07.2012 voir TR/2012‑61;
— art. 506 à 514 en vigueur 01.01.2013 voir art. 515;
— art. 526 à 528 en vigueur 01.12.2012 voir TR/2012-88;
— Section 39 de la partie 4 (art. 532 à 577) en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013-37;
— art. 579 à 593 en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013-36;
— art. 604, par. 608(2) et (3) en vigueur 07.04.2013 voir par. 619(1);
— art. 605 et 607 en vigueur 06.01.2013 voir TR/2012-98;
— par. 609(2) et (6), 610(2), 611(2) et par. 619(3), tel que modifié par 2012, ch. 31, art. 451, abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2013, ch. 40, par. 139(1) et (2) et art. 140 à 142;
— art. 620 et 621 réputé être entré en vigueur 30.03.2012 voir par. 625(1);
— art. 622 à 624 réputé être entré en vigueur 01.06.2012 voir par. 625(2);
— Section 49 de la partie 4 (art. 656 à 681) en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013-38;
— art. 682 et 683 (Section 50) abrogés avant leur entrée en vigueur 01.04.2018 voir 2017, ch. 20, art. 297;
— art. 685 et 687 à 695 en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013-17;
— art. 686 en vigueur 27.07.2012 voir TR/2012-61;
— art. 697 réputé être entré en vigueur 15.12.2011 voir art. 698;
— art. 432 et 433 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 440(1) – Non en vigueur;
— art. 459, 460, 462 et 463 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 467(1) – Non en vigueur;
— art. 476 et 477 en vigueur 01.04.2014 voir art. 478 et TR/2014-17;
— par. 713(2), art. 721 à 723, 726 et 741 à 751 en vigueur 30.09.2012 voir par. 753(2) et TR/2012-75;
— art. 715 et 716, en vigueur 05.02.2020 voir TR/2019-37 [240 jours suivant la date de prise du décret TR/2019-37];
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2012, ch. 31, art. 175 à 177 en vigueur à la sanction 14.12.2012.
EEV, 2013, ch. 33, art. 195 en vigueur à la sanction 26.06.2013.
EEV, 2016, ch. 7, art. 233 à 236 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
dispositions générales, 2010, ch. 10, art. 2137 à 2146 (Énergie atomique du Canada Limitée, réorganisation et dessaisissement et disposition d’application)
dispositions transitoires, 1997, ch. 9, art. 73 à 82
EEV, 1993, ch. 34, art. 4(F) en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1994, ch. 43, art. 81 et 82 en vigueur 14.02.95 voir TR/95‑19
EEV, 1997, ch. 9, art. 73 à 82 et 87 à 99 en vigueur 31.05.2000 voir TR/2000-42
EEV, 2002, ch. 7, art. 221 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 285(3) – Non en vigueur
EEV, 2010, ch. 12 (sanction : 12.07.2010), art. 2137 à 2147 en vigueur 25.03.2011 voir TR/2011-25 [Remarque : art. 2147 et 2148 (disposition d’EEV) modifiés par 2014, ch. 39, art. 378 et 379]
EEV, 2014, ch. 39, art. 379 en vigueur à la sanction 16.12.2014;
— par. 378(1) réputé en vigueur 30.05.2014 voir par. 381(1);
— par. 378(2) en vigueur 13.09.2015 voir l’avis publié dans la Gazette du Canada, Partie I, no 39, 26.09.2015, p. 2323, (date à laquelle Énergie atomique du Canada limitée a disposé, par vente, en vertu de l’al. 2141(1)j) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique (2010, ch. 12), de tous ses titres de la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée.
EEV, 2023, ch. 26 (sanction: 22.06.2023), art. 223 et 224 en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi voir art. 228 (19.09.2023)
Entreprise de force motrice de Beechwood— 1957-58, ch. 26
(Beechwood Power Project)
Le ministre des Finances
Environnement, voir Protection de l’environnement, Loi canadienne sur la
Environnement canadien, semaine (voir Semaine canadien de l’environnement, Loi sur la)
Épargne-études, Loi canadienne sur l’— 2004, ch. 26
(Canada Education Savings Act)
Le ministre de l’Emploi et du Développement social (2013, ch. 40, art. 220 et TR/2005-28)
disposition de coordination, 2005, ch. 34, par. 83(2)
disposition générale, 2016, ch. 12, art. 111
disposition transitoire, 2016, ch. 12, art. 112
EEV, 2004, ch. 26, art. 4, 12, 17 et 20 à 22 en vigueur à la sanction 15.12.2004; art. 1 à 3.1, 5 à 11, 13 à 16, 18 et 19 en vigueur 01.07.2005 voir TR/2005-51
EEV, 2005, ch. 34, art. 83 en vigueur à la sanction 20.07.2005
EEV, 2007, ch. 29, art. 37 en vigueur à la sanction 22.06.2007
EEV, 2007, ch. 35, art. 176 et 177 en vigueur à la sanction 14.12.2007
EEV, 2010, ch. 12, art. 30 et 31 en vigueur à la sanction 12.07.2010, voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2011, ch. 24, Partie 5 (art. 148) réputée être entrée en vigueur 01.07.2011 voir art. 149
EEV, 2016, ch. 12 (sanction : 15.12.2016),
— par. 107(2) et (3), 109(1) et (3), 110(1), art.. 111 et par. 112(1) réputés en vigueur 01.07.2016 voir par. 113(1);
— par. 107(1) et (4), art. 108 et par. 109(2) et (4), 110(2) et 112(2) en vigueur 01.07.2017 voir par. 113(2).
Voir aussi la disposition d’application art. 112.
EEV, 2017, ch. 20, art. 117 à 120 en vigueur 01.01.2018 voir par. 121(2).
Épargne-invalidité, Loi canadienne sur l’— 2007, ch. 35, art. 136
(Canada Disability Savings Act)
Le ministre de l’Emploi et du Développement social (TR/2019-126)
EEV, 2022, ch. 17, (sanction : 15.12.2022), art. 75 en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction voir art. 79
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023),
— art. 430 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (2) voir par. 435(1) — non en vigueur
— art. 431 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 435 (2).
Équité à l’égard des victimes de délinquants violents, Loi sur l’ voir Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — 2015, ch. 11
(Fairness for the Victims of Violent Offenders Act, An Act to Bring)
Équité à la pompe, Loi sur l’ voir Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz — 2011, ch. 3
(Fairness at the Pumps Act)
Équité dans la rémunération du secteur public, Loi sur l’ — 2009, ch. 2, art. 394
EEV, 2017, ch. 26, art. 18 et 19 en vigueur à la sanction 12.12.2017
EEV, 2019, ch. 29, (sanction 21.06.2019) art 127 en vigueur 01.01.2021 voir TR/2020-72
Équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens, Loi sur l’— 2010, ch. 18
(Gender Equity in Indian Registration Act)
Déposé par le Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits et ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord
art. 4, 2015, ch. 3, art. 98
dispositions générales, 2010, ch. 18, art. 3.1 (rapport au Parlement) et 4 à 9 (dispositions connexes)
terminologie, 2015, ch. 3, art. 98
EEV, 2010, ch. 18 (sanction : 15.12.2010), la Loi en vigueur 31.01.2011 voir TR/2011-5
EEV, 2015, ch. 3, art. 98 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
Équité pour les familles militaires (assurance-emploi), Loi sur l’, voir Assurance-emploi, Loi sur l’ — 2010, ch. 9
(Fairness for Military Families (Employment Insurance Act)
Équité pour les travailleurs indépendants, Loi sur l’, voir Assurance-emploi, Loi sur l’— 2009, ch. 33
(Fairness for the Self-Employed Act)
Équité salariale, Loi sur l’— 2018, ch. 27, art. 416
(Pay Equity Act)
Le ministre du Travail - voir TR/2020-24
art. 41, 2018, ch. 27, art. 417
disposition générale,. 2018, ch. 27, art. 418 (min. du Travail chargé de l’administration du Programme de contrats féd. pour l’équité salariale)
EEV, 2018, ch. 27, art. 416 (art. 1 à 184), art. 418 en vigueur à la sanction 13.12.2018;
— art. 1 à 171 et 174 à 184 de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’art. 416, en vigueur 31.08.2021 voir SI/2021-36;
— art. 172 et 173 de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’art. 416, en vigueur 31.08.2021 voir SI/2021-36;
— art. 417 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 440(3) – Non en vigueur.
partie 1, DORS/2005-14, art. 1 à 10, DORS/2005-224, art. 1; DORS/2009-86, art. 1 et 2; DORS/2011‑8, art. 1; DORS/2011-128, art. 1; DORS/2012-133, art. 1 à 6; DORS/2017-112, art. 1, DORS/2018-112, art. 1; DORS/2019-52, art. 1; DORS/2019-287, art. 1; DORS/2022-14, art. 1 à 4; DORS/2023-16, art. 1 et 2
partie 2, DORS/2005-14, art. 11 à 25; DORS/2005-224, art. 2 à 12; DORS/2006-60, art. 1, DORS/2006-189, art. 1 à 10; DORS/2007-284, art. 1 à 7; DORS/2009-86, art. 3 à 14; DORS/2010-32, art. 1 à 3, DORS/2010-33, art. 1; DORS/2011‑8, art. 2 à 5; DORS/2011-128, art. 2 et 3; DORS/2012-133, art. 7 à 22; DORS/2013-34, art. 1 à 3; DORS/2014-274, art. 1; DORS/2017-10, art. 1 à 6, DORS/17-59, art. 1 à 5, DORS/17-112, art. 1 à 5, DORS/17-229, art. 1; DORS/2018-112, art. 2 à 5; DORS/2019-52, art. 2 à 8; DORS/2019-145 art. 1 et 2; DORS/2019-287, art. 2, 3, 4 et 5; DORS/2020-219, art. 11; DORS/2021-87, art. 1 à 8; DORS/2021-205, art. 1 à 6; DORS/2022-14, art. 5 à 18; DORS/2023-16, art. 3 à 6; DORS/2023-17, art. 1 à 3; DORS/2023-263, art. 1
partie 3, DORS/2005-14, art. 26 à 39, DORS/2005-224, art. 13 à 22; DORS/2006-60, art. 2, DORS/2006-189, art. 11 à 17; DORS/2007-284, art. 8 à 10; DORS/2009-86, art. 15 à 26; DORS/2010-32, art. 4 à 9; DORS/2011‑8, art. 6 à 9; DORS/2011-128, art. 4 à 6; DORS/2012-133, art. 23 à 31; DORS/2013-34, art. 4 à 7; DORS/2017-10, art. 7 à 11, DORS/17-59, art. 6 à 9, DORS/17-112, art. 6 à 10, DORS/17-130, art. 1, DORS/17-229, art. 2 et 3; DORS/2018-112, art. 6 et 7; DORS/2019-52, art. 9 à 15; DORS/2019-145, art. 3 et 4; DORS/2019-287, art. 6 à 9; DORS/2020-219, art. 2; DORS/2021-87, art. 9 à 11; DORS/2021-205, art. 7 à 11; DORS/2022-14, art. 19 à 32; DORS/2023-16, art. 7 et 8; DORS/2023-17, art. 4 à 7 ; DORS/2023-263, art. 2
partie 4, DORS/2005-14, art. 40 à 53; DORS/2005-224, art. 23 à 32; DORS/2006-189, art. 18 à 26; DORS/2007-284, art. 11 à 17; DORS/2009-86, art. 27 à 33; DORS/2010-32, art. 10 à 12; DORS/2010-33, art. 2; DORS/2011‑8, art. 10 à 14; DORS/2011-128, art. 7 à 9; DORS/2011-233, art. 1; DORS/2012-133, art. 32 à 42; DORS/2013-34, art. 8 et 9; DORS/2017-10, art. 12 à 18, DORS/17-59, art. 10, DORS/17-112, art. 10 à 13; DORS/17-130, art. 2; DORS/17-229, art. 4 et 5; DORS/2018-112, art. 8 à 12; DORS/2019-52, art. 16 à 22; DORS2019-145, art. 5 et 6; DORS/2019-287, art. 10 à 12; DORS/2021-87, art. 12 à 14 ; DORS/2021-205, art. 12 à 17; DORS/2022-14, art. 33 à 42; DORS/2023-16, art. 9 et 11; DORS/2023-17, art. 8 à 11 ; DORS/2023-263, art. 3 et 4
annexe 2 :
partie 1, DORS/2005-14, art. 54 à 56, DORS/2005-224, art. 33 et 34
partie 2, DORS/2005-14, art. 57 à 60, DORS/2005-224, art. 35 et 36; DORS/2006-60, art. 3; DORS/2006-189, art. 27 à 29
annexe 3 : DORS/2005-14, art. 61 à 65, DORS/2005-224, art. 37 à 40; DORS/2006-60, art. 4, DORS/2006-189, art. 30 à 35
disposition de coordination, 2002, ch. 29, art. 141.1
EEV, 2002, ch. 29, art. 141.1 en vigueur à la sanction 12.12.2002; art. 1, 134 à 136 et 138 à 141 en vigueur 24.03.2003 voir TR/2003-43; art. 2 à 31, 37 à 56, 62, 65 à 76, 78 à 84, 120 à 133 et 137 en vigueur 05.06.2003 et art. 32 à 36, 57 à 61, 63, 64, 77 et 85 à 119 en vigueur 01.06.2004 voir TR/2003-111
EEV, 2005, ch. 2, art. 14 à 26 en vigueur à la sanction 24.02.2005
EEV, 2012, ch. 19, art. 163 à 169 en vigueur à la sanction 29.06.2012; art. 59 en vigueur 06.07.2012 voir TR/2012-56
EEV, 2015, ch. 3, art. 153 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 1991, ch. 50, art. 47 et 48 en vigueur 15.09.92 voir TR/92-151
EEV, 1992, ch. 47, art. 84, ann., art. 16 entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays voir par. 86(2) et aussi 1996, ch. 7, art. 42 – Non en vigueur
EEV, 1994, ch. 23, art. 1 à 16 en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 27 et art. 26 en vigueur 03.09.96 voir TR/96-79
EEV, 1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 29 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1993, ch. 34, art. 119 et 120 en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1995, ch. 1, art. 62 et 63 en vigueur 29.03.95 voir TR/95-48
EEV, 1999, ch. 2, art. 52 et 53 en vigueur 18.03.99 voir TR/99-25
EEV, 2011, ch. 21, art. 157 en vigueur à la sanction 29.11.2011
Évaluation d’impact , Loi sur la— 2019, ch. 28, art. 1
(Impact Assessment Act)
Le ministre de l’Environnement (art. 2)
Titre intégral, 2019, ch. 28, art. 1
art. 2, 2019, ch. 28, art. 2
art. 39, 2019, ch. 28, art. 3
art. 41, 2019, ch. 28, art. 4
art. 43, 2019, ch. 28, art. 5
art. 39, 2019, ch. 28, art. 6
art. 48.1, 2019, ch. 28, art. 7
art. 50, 2019, ch. 28, art. 8
art. 61, 2019, ch. 28, art. 8.1
disposiiton transitoire, 2019, ch. 28, art. 36.1
EEV, 2019, ch. 28 (sanction 21.06.2019) en vigueur le 28.08.2019, à l’exception des articles 2 à 8 voir TR/2019-86
— par. 2(1) et (3), 3(1), 4(1) et 5(1), art. 6 et par. 8(1) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret, après 28.08.2019 Voir 2019, ch. 28, art. 196 (2);
— par 2(2) et (4), 3(2), 4(2) et 5(2), art. 7 et par. 8(2) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret, après 28.08.2019 Voir 2019, ch. 28, art. 196 (3);
Évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, Loi sur l’— 2003, ch. 7
(Yukon Environmental and Socio-economic Assessment Act)
dispositions de coordination, 2003, ch. 7, art. 132 et 133
disposition de coordination, 2003, ch. 22, art. 277
dispositions transitoires, 2015, ch. 19, art. 39 et 40
EEV, 2003, ch. 7,
— art. 1 à 5, 7 à 39, 127 à 130, 132 et 133 en vigueur à la sanction 13.05.2003;
— art. 6, partie 2 (art. 40 à 123) et art. 124 à 126 et 131 entrent en vigueur dix-huit mois après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret (sanctionnée le 13.05.2003) voir art. 134. Il n’y a pas eu de décret, par conséquent, l’entrée en vigueur est 13.11.2004
EEV, 2003, ch. 22, art. 277 en vigueur à la sanction 07.11.2003
EEV, 2015, ch. 19, art. 2 à 40 en vigueur à la sanction 18.06.2015 voir art. 56.
EEV, 2017, ch. 26, al. 62n) en vigueur à la sanction 12.12.2017.
EEV, 2017, ch. 34, art. 1 à 8 en vigueur à la sanction 14.12.2017
EEV, 2019, ch. 28, (sanction : 21.06.2019) art. 176 à 178 et 188 en vigueur 28.08.2019 voir TR/2019-86
EEV, 1994, ch. 18, art. 15 en vigueur 01.04.95 voir art. 33; art. 1 à 14, 16 à 20 et 29 à 32 en vigueur à la sanction 15.06.94; partie V (art. 21 à 28) en vigueur 03.07.94 voir TR/94-82
EEV, 1995, ch. 17 en vigueur à la sanction 22.06.95 voir aussi les différentes entrées en vigueur et les lois modifiées. Les dispositions de la Loi sur la rémunération du secteur public édictées par les art. 2 à 6 cessent d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur de l’art. 6 voir art. 6. Cessent d’avoir effet 22.06.98
modifications conditionnelles, 1996, ch. 18, art. 41 et 58
EEV, 1996, ch. 18 en vigueur à la sanction 20.06.96 sauf par. 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par le par. 25(3) de la présente loi, entre en vigueur le 01.01.97 voir par. 38(1); par 40.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l’art. 33 de la présente loi en vigueur le 15.10.97 voir TR/97-124; art. 42 à 46 entrent en vigueur le deuxième dimanche suivant la sanction de la présente loi (date de la sanction 20.06.96) voir art. 47 voir aussi les différentes entrées en vigueur et les lois modifées
EEV, 2009, ch. 23, art. 342 en vigueur à la sanction 23.06.2009; art. 307 en vigueur 17.10.2011 voir TR/2011‑87 [Remarque : la modification prévue par l’art. 342 prend effet à l’entrée en vigueur de l’al. 313a) laquelle est 31.12.2017 voir TR/2018-1]
EEV, 1998, ch. 21 en vigueur à la sanction 18.06.98 sauf art. 128 à 130 voir aussi les différentes entrées en vigueur et les lois modifiées; art. 128 à 130 en vigueur 16.07.98 voir TR/98-83; art. 127 en vigueur 10.02.99 voir TR/99‑12; art. 53 à 55 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3; art. 131 et 132 en vigueur 30.11.2012 voir TR/2012-91
EEV, 2000, ch. 14, art. 31 et 34 en vigueur à la sanction 29.06.2000
EEV, 2000, ch. 30 (sanction : 20.10.2000), par. 152(1), (2) et 153(1) sont réputés entrer en vigueur 18.06.98 voir par. 152(3) et 153(2) voir aussi modification conditionnelle 2000, ch. 14, art. 34
EEV, 2008, ch. 28 (sanction : 18.06.2008), art. 96 en vigueur 05.01.2010 voir par. 100(1); art. 95 et 97 en vigueur 20.10.2010 voir TR/2010-77
EEV, 2009, ch. 23, art. 343 en vigueur à la sanction 23.06.2009; art. 308 abrogé avant son entrée en vigueur voir par. 360(2) de la présente loi; [Remarque : la modification prévue par l’art. 343 prend effet à l’entrée en vigueur de l’al. 313a) laquelle est 31.12.2017 voir TR/2018-1 sauf que 1998, ch.. 21, art. 7 abrogé par 2008, ch. 28, art. 95]
EEV, 2015, ch. 36, art. 160 en vigueur à la sanction 23.06.2015
Exécution du budget de 2001, Loi d’— 2002, ch. 9
(Budget Implementation Act, 2001)
EEV, 2002, ch. 9, art. 1, partie 2 (art. 5 à 10) partie 4 (art. 20 à 44), art. 46 et partie 6 (art. 47) en vigueur à la sanction 27.03.2002; partie 1 (art. 2 et 3) en vigueur 01.04.2002 voir TR/2002-63; partie 3 (art. 12 à 18) en vigueur 17.04.2002 voir TR/2002-76; art. 1 et 2 de la Loi établissant un programme prévoyant le versement de contributions pour le développement économique et social de l’Afrique en vue d’atteindre les objectifs énoncés dans le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, édictés par l’art. 45 en vigueur 12.04.2002 voir TR/2002-71; art. 3 à 5 de la Loi sur le Fonds canadien pour l’Afrique, édictés par l’art. 45, en vigueur 27.06.2002 voir TR/2002-101
Exécution du budget de 2003, Loi d’— 2003, ch. 15
(Budget Implementation Act, 2001)
art. 79, 2005, ch. 19, art. 56
EEV, 2003, ch. 15
— art. 1 à 8, 21, 31 à 44, 46 à 54 (voir par. 60(2)), art. 63, par. 64(3) et 66(1) (voir par. 66(2)), art. 67 à 90 et les par. 91(1), 92(1) et 93(1) (voir par. 91(2), 92(2) et 93(2)), art. 94, 96 à 99 et 79.02 à 79.05 de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par les par. 100(1) et (3), art. 103 à 116, édictés par les par. 117(1), 117(3) et (4) et les art. 118 à 130 en vigueur à la sanction 19.06.2003
— art. 9, 11 et 13 en vigueur 01.08.2003 voir par. 14(1)
— art. 10 et 12 réputés en vigueur 01.08.2002 voir par. 14(2)
— art. 15 à 20 et 22 à 29 en vigueur 04.01.2004 voir TR/2003-185
— art. 45 et 55 à 58 réputés en vigueur 18.06.2002 voir par. 60(1) et (3)
— par. 61(1) et 62(1) réputés en vigueur 19.02.2003 voir par. 61(2) et 62(2)
— par. 64(1) et 65(1) réputés en vigueur 17.12.1990 voir par. 64(2) et 65(2)
— par. 95(1), art. 78 à 79.01 de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par les par. 100(1), 101(1) à (3), 102(1), et l’art. 161.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le par. 117(1), en vigueur 01.07.2003 voir par. 95(2), 100(2), 101(4), 102(2) et 117(2)
Voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2005, ch. 19, par. 56(1) à (4) sont réputés entrer en vigueur 19.06.2003 voir par. 56(5)
Exécution du budget de 2004, Loi d’— 2004, ch. 22
(Budget Implementation Act, 2004)
art. 8, 2005, ch. 7, art. 8, ch. 30, art. 86
EEV, 2004, ch. 22, en vigueur à la sanction 14.05.2004, sauf
— partie 4 (art. 15 à 24) en vigueur 31.01.2005 voir TR/2005-6, par. 18(1) est réputé entré en vigueur 18.03.2003 voir par. 18(2), [le par. 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente partie voir par. 24(1)]
— par. 29(1), 37(1) et (2) et 39(6) sont réputés entrer en vigueur 01.02.2004 voir par. 29(2), 37(3) et 39(9),
— par. 32(1) est réputé entrer en vigueur 31.01.2004 voir par. 32(2),
voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2005, ch. 7, art. 8 en vigueur à la sanction 10.03.2005
EEV, 2005, ch. 30, art. 86 en vigueur à la sanction 29.06.2005
Exécution du budget de 2004, Loi no 2 d’— 2005, ch. 19
(Budget Implementation Act, 2004, No. 2)
EEV, 2005, ch. 19 en vigueur à la sanction 13.05.2005
— par. 42(1) est réputé entré en vigueur 23.03.2004 voir par. 42(2);
— par. 56(1) à (4) sont réputés entrer en vigueur 19.06.2003 voir par. 56(5);
voir aussi les différentes dispositions d’application
Exécution du budget de 2005 — 2005, ch. 30
(Budget Implementation Act, 2005)
art. 26, abrogé, 2006, ch. 4, art. 90
art. 91, abrogé, 2005, ch. 30, par. 93(2)
disposition de coordination, 2005, ch. 30, art. 93
EEV, 2005, ch. 30 en vigueur à la sanction 29.06.2005, sauf :
— par. 25(1) est réputé entrer en vigueur 24.02.2004 voir par. 25(2);
— par. 26(1) en vigueur 01.03.2009 voir par. 26(2) (Remarque : art. 26 abrogé par 2006, ch. 4, art. 90);
— partie 13 (art. 87 à 94) en vigueur 03.10.2005, à l’exception des art. 93 et 94 qui sont entrer en vigueur à la sanction, voir TR/2005-92;
— partie 14 (art. 96) abrogé avant son entrée en vigueur le 31.12.2015 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois). Voir aussi Gazette du Canada, Partie I, no 11, 12.03.2016, p. 744.
— partie 15 : art. 98 à 100 et 104 à 107 en vigueur 01.09.2005 voir TR/2005-74; art. 101 à 103 et 108 sont réputés entrer en vigueur 23.02.2005 voir par. 109(2);
— partie 17 (art. 113 à 118) en vigueur 30.12.2005 voir TR/2005-126;
— art. 124 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2016 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 151, no 9, pp. 875-876;
— part 18 (art. 120 à 123) entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 125 – Non en vigueur;
voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2006, ch. 4, art. 90 en vigueur à la sanction 22.06.2006
EEV, 2006, ch. 4, art. 190 à 198 en vigueur à la sanction 22.06.2006 (mais art. 192 à 198 abrogés par 2011, ch. 15, art. 21); art. 209 en vigueur 10.11.2006 voir TR/2006-132 voir aussi Gazette du Canada, vol. 140, no 24, p. 1959 — erratum re numéro de C.P.; [Remarque : art. 209 abrogé voir 2013, ch. 40, art. 286]
voir aussi les différentes dispositions d’entrée en vigueur, réputées entrées en vigueur et d’application
EEV, 2008, ch. 28, art. 148 en vigueur à la sanction 18.06.2008
EEV, 2013, ch. 40, art. 286 en vigueur à la sanction 12.12.2013.
Exécution du budget de 2006, Loi no 2 d’— 2007, ch. 2
(Budget Implementation Act, 2006, No. 2)
EEV, 2007, ch. 2 en vigueur à la sanction 21.02.2007. Voir aussi les différentes dispositions d’application et d’entrée en vigueur :
— par. 55(1), 58(1), 59(1), 60(1), 61(1), 62(1) et 63(1) sont réputés entrer en vigueur 01.07.2006 voir respectivement par. 55(2), 58(2), 59(2), 60(2), 61(2) aussi — référence, 62(2) et 63(2) aussi — mention et application
Exécution du budget de 2007, Loi d’— 2007, ch. 29
(Budget Implementation Act, 2007)
art. 78, abrogé, 2007, ch. 35, art. 169
art. 83, abrogé, 2007, ch. 35, art. 170
art. 84, 2007, ch. 35, art. 171
art. 136, 2013, ch. 33, al. 196(1)b)
art. 137, 2013, ch. 33, al. 196(1)b)
art. 143, 2016, ch. 7, art. 238
art. 143.1, ajouté, 2016, ch. 7, art. 238
Dispositions de coordination, 2007, ch. 29, art. 39 à 42, 53, 122 et 150
Dispositions générales, 2007, ch. 29, art. 124 à 143 et 143.1 (paiements)
EEV, 2007, ch. 29 en vigueur à la sanction 22.06.2007, sauf
— art. 81 en vigueur 01.04.2008 voir par. 84(3) modifié par 2007, ch. 35, art. 171
— Partie 7 (art. 85 à 89) en vigueur 26.10.2007 voir TR/2007-95;
— par. 91(2), 104(2) et 113(2) en vigueur 17.11.2007 voir TR/2007-106
— par. 103(2) en vigueur 17.11.2007 voir TR/2007‑105
— art. 144 à 149 abrogés avant d’entrer en vigueur voir art. 150
— art. 79 et 82 réputés être entrer en vigueur 01.04.2010 voir art. 84, tel que modifié par 2007, ch. 35, art. 171, et Gazette du Canada, Vol. 146, no 2, p. 26
voir aussi les différentes dispositions réputées entrées en vigueur et d’application
EEV, 2007, ch. 35, art. 169 à 171 en vigueur à la sanction 14.12.2007
EEV, 2013, ch. 33, art. 196 en vigueur à la sanction 26.06.2013
EEV, 2016, ch. 7, art. 238 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
Exécution du budget de 2008, Loi d’— 2008, ch. 28
(Budget Implementation Act, 2008)
art. 19, 2009, ch. 2, art. 82
art. 105, abrogé, 2009, ch. 2, art. 368
art. 120, abrogé, 2012, ch. 19, art. 710
art. 127, 2010, ch. 12, art. 2204
art. 130, 2010, ch. 12, art. 2205
art. 131, abrogé avant son entrée en vigueur, 2010, ch. 12, art. 2206
Dispositions de coordination, 2008, ch. 28, art. 40 à 44
Disposition de coordination, 2009, ch. 2, art. 230
Disposition de coordination, 2009, ch. 23, art. 360
Modifications conditionnelles, 2008, ch. 28, art. 45 à 48
EEV, 2008, ch. 28 en vigueur à la sanction 18.06.2008, sauf
— par. 94(1) à (4) et l’art. 96 en vigueur 05.01.2010 voir par. 100(1)
— par. 94(5) et les art. 95 et 97 à 99 en vigueur 20.10.2010 voir TR/2010-77
— par. 101(1) et les art. 106 et 112 en vigueur 01.08.2009 voir TR/2009-66
— art. 104 en vigueur 01.08.2009 voir TR/2009-59
— art. 105 abrogé avant d’entrer en vigueur voir 2009, ch. 2, art. 368 (12.03.209)
— Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, à l’exception de l’al. 4a), édicté par l’art. 121, et les art. 123 et 134 en vigueur 20.06.2008 voir TR/2008-76
— l’al. 4a) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, édicté par l’art. 121, et les art. 122, 124, 126 à 128, 130, 132 et 133 en vigueur à la date de prise du décret TR/2010-74 (23.09.10) mais voir l’erratum, Gazette du Canada, partie II, Vol. 144, no 22, p. 2002 re date du C.P.
— art. 125 et 129 en vigueur 01.01.2010 voir TR/2009‑116
— art. 131 abrogé avant d’entrer en vigueur voir 2010, ch. 12, art. 2206
— art. 146 et 147 en vigueur 05.08.2008 voir TR/2008-84
— art. 150, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 164(1) – Non en vigueur
— art. 156 en vigueur 01.07.2008 voir par. 164(2)
— art. 160, abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2018 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi Gazette du Canada, Partie I, Vol. 153, no 7, p. 373
— art. 162, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 164(1) – Non en vigueur
voir aussi les différentes dispositions réputées entrées en vigueur et d’application
EEV, 2009, ch. 2, art. 82 et 230 en vigueur à la sanction 12.03.2009
EEV, 2009, ch. 23, art. 360 en vigueur à la sanction 23.06.2009
EEV, 2010, ch. 12, art. 2204 à 2206 en vigueur à la sanction 12.07.2010
EEV, 2012, ch. 19, art. 710 en vigueur à la sanction 29.06.2012
Exécution du budget de 2009, Loi d’— 2009, ch. 2
(Budget Implementation Act, 2009)
art. 295, 2014, ch. 20, art. 313 (paiements directs), ch. 33 (Finances), No du crédit 8b
EEV, 2018, ch. 27 (sanction : 13.12.2018), art. 429 et 430, par. 431(1) à (4) et art. 432 à 434 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 440(3) – Non en vigueur
Exécution du budget de 2016, Loi no 1 d’— 2016, ch. 7
(Budget Implementation Act, 2016, No. 1)
art. 29, 2017, ch. 20, art. 30
art. 99, 2018, ch. 12, art. 183
art. 111, 2018, ch. 12, art. 184
art. 115, abrogé, 2017, ch. 20, art. 298
art. 186, abrogé, 2017, ch. 20, art. 106
dispositions de coordination, 2016, ch. 7, art. 61, 62 et 115
disposition de coordination, 2017, ch. 20, art. 34
dispositions générales, 2016, ch. 7, art. 55 à 60, 77, 78 et 228 et 229 (règlements)
dispositions générales re PPP Canada Inc., 2012, ch. 19, art. 209.1 ajouté par 2016, ch. 7, art. 235
dispositions transitoires, 2016, ch. 7, art. 98 à 111 et 225 à 227
EEV, 2016, ch. 7, art. 2 à 9, par. 10(1), (2), (4) et (5), 11(2), art. 12 et 13, par. 14(1), (3) et (4), 15(1), (3) et (4), 16(1) et (3) à (7), art. 17 à 26, par. 27(2), 28(2), 29(8) et (9), 30(2), 31(3) et (4), 32(1), (3) et (4), art. 33 à 37, par. 38(2), art. 39, par. 40(2), art. 41 et 42, par. 43(1) et (3) à (6), art. 44 à 47, par. 48(1), (4) et (5), art. 49 et 61 à 71, par. 72(2) à (4), art. 73 à 76, 79, 115, 117 à 127, 129 et 130, par. 131(1) à (5) et (7) à (11), art. 132, par. 133(1), (2), (4) à (7), art. 134 à 138, par. 139(1) à (4), art. 141, 143 à 146, par. 148(1), art. 149 à 157, 159, 161, 163 à 167, 169 à 181, 188, 192 à 206, 215, 217, 218, 224 à 229, 232 à 238 en vigueur à la sanction 22.06.2016;
— [Remarque : le sous-al. e)(v) de la définition de particulier admissible, à l’art. 122.6, édicté par le par. 28(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, (2016, ch. 7) est réputé en vigueur 01.01.2005 voir 2018, ch. 12, art. 38];
— [Remarque : la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire, édictée par 2015, ch. 36, art. 41 est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée voir 2016, ch. 7, art. 79]
— par. 10(3), 11(1) et 38(1) réputés en vigueur 01.07.2015 voir respectivement par. 10(5), 11(2) et 38(2);
— par. 14(2), 48(2) et (3) réputés en vigueur 22.04.2015 voir respectivement par. 14(4) et 48(5);
— par. 15(2), 32(2) et 43(2) en vigueur 01.01.2017 voir respectivement par. 15(4), 32(4) et 43(5);
— par. 16(2) réputé en vigueur 02.01.2015 voir par. (7);
— par. 27(1), 28(1), 29(1), (6) et (7), 30(1), 31(1), 51(1) et (2), art. 52 et 53, par. 72(1), art. 189 et 190 en vigueur 01.07.2016 voir respectivement par. 27(2), 28(2), 29(8), 30(2), 31(3), 54(2) et 72(2) et art. 191;
— par. 29(2) à (5) en vigueur 01.07.2018 voir par. 29(9), tel que modifié par 2017, ch. 20, art. 30
— par. 31(2), art. 50 et par. 51(3) en vigueur 01.07.2017 voir respectivement par. 31(4) et 54(1);
— par. 40(1) réputé en vigueur 21.04.2015 voir par. (2);
— art. 80, 81, 83, 85 à 97 et 99 à 114 en vigueur 01.04.2017 voir par. 116(1)
— art. 82, 84 et 98 en vigueur 01.10.2016 voir par. 116(2)
— art.. 128, par. 131(6), 133(3), 139(5) et (6), art. 140, 142 et 147, par. 148(2) et art. 158, 160 et 162 en vigueur 26.03.2018 voir TR/2018-28;
— art. 182 à 185 en vigueur 23.11.2017 voir TR/2017-73;
— art. 186 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2017, ch. 20, art. 106
— par. 207(1), 211(1) 212(1) et (3) et art. 222 en vigueur 03.07.2016 voir par. 231(1);
— par. 207(2), 211(2) 212(2) et (4) et art. 223 en vigueur 09.07.2017 voir par. 231(2);
— par. 207(3), art. 209, 210, 216, 220 et 230 en vigueur 03.07.2016 voir TR/2016-42;
— art. 208, 213, 214, 219 et 221 en vigueur 01.01.2017 voir TR/2016-73.
EEV, 2017, ch. 20, art. 30, 34 et 106 en vigueur à la sanction 22.06.2017; art. 298 en vigueur 01.04.2018 voir art. 298.
EEV, 2018, ch. 12 (sanction : 21.06.2018), art. 183 et 184 en vigueur 01.04.2019 voir par. 185(1)
Exécution du budget de 2016, Loi no 2 d’— 2016, ch. 12
(Budget Implementation Act, 2016, No. 2)
Disposition générale, 2016, ch. 12, art. 111
Disposition transitoire, 2016, ch. 12, art. 94
EEV, 2016, ch. 12, art. 2, par. 3(1), (4) et (5), 4(2), art. 5, al. 18(1)x), édicté par par. 6(1), et (2) et (3), 7(1), (3) et (6) à (9), 8(4), 9(2), art. 10, par. 11(3), art. 12, par. 13(2) et (5) à (7), art. 14, par. 15(2), art. 16, par. 17(2) à (4), 18(4), 19(2), 20(5), 21(4), 22(2), 23(11), art. 24, par. 25(2), 26(5), 27(3), 28(3), 29(3) à (6), 30(2), 31(4), 32(5), 33(2), 34(5), art. 35, par. 36(4), 37(2), art. 38, par. 40(2), 41(2), art. 42 à 44, par. 45(2), 46(3), 47(2), 48(1), (4) et (5), 49(2), 50(3), 51(3), 52(2), art. 53, par. 54(2), art. 55, 56 à 59, par. 60(2), art. 61, par. 62(3), 63(10) à (12), 64(2), 65(6), 66(2), 67(1), (6) et (7), 68(2), 69(7) et (8), 70(3), 72(3), 73(3), 89(2) à (5), 90(1), (4) et (5), art. 91, 92, 93, 94, 100, 117 à 120, 122, 123, 124 et 125 en vigueur à la sanction 15.12.2016;
— par. 3(2) et (3), 4(1), al. 18(1)y), édicté par par. 6(1), 7(2) et (5), 8(1) à (3), 9(1), 11(1) et (2), 13(1) et (3), 15(1), 17(1), 18(1) à (3), 19(1), 20(1) à (4), 21(1) à (3), 22(1), 23(1) à (10), 26(1) à (4), 27(1) et (2), 28(1) et (2), 29(1) et (2), 31(1) à (3), 32(1) à (4), 33(1), 34(1) à (4), 36(1) à (3), 37(1), 39(1), 40(1), 41(1), 45(1), 46(1) et (2), 47(1), 48(2) et (3), 50(1) et (2), 51(1) et (2), 52(1), 54(1), 62(1) et (2), 63(1), (4) à (6), (8) et (9), 67(3), 68(1), 69(1) à (4), 72(1) et (2) et 73(1) et (2), 89(1), art. 104, 105, 114 et 115 en vigueur 01.01.2017 voir respectivement par. 3(5), 4(2), 6(3), 7(7), 8(4), 9(2), 11(3), 13(5), 15(2), 17(4), 18(4), 19(2), 20(5), 21(4), 22(2), 23(11), 26(5), 27(3), 28(3), 29(6), 31(4), 32(5), 33(2), 34(5), 36(4), 37(2), 39(2), 40(2), 41(2), 45(2), 46(3), 47(2), 48(5), 50(3), 51(3), 52(2), 54(2), 62(3), 63(10), 67(7), 68(2), 69(7), 72(3), 73(3), 89(4), art. 106 et 116;
— par. 13(4), 25(1) et 69(5) et (6) réputés en vigueur 22.03.2016 voir respectivement par. 13(7), 25(2) et 69(8);
— par. 30(1) réputé en vigueur 21.03.2013 excepté que l’al. 94(4)(b), édicté par par. 30(1), ne s’applique pas compte tenu des définitions mentionnées aux al. a) et b) voir par. 30(2);
— par. 49(1), 63(3), 64(1), 65(1) à (5), 66(1) et 67(2) et (4) réputés en vigueur 21.03.2013 voir respectivement par. 49(2), 63(12), 64(2), 65(6), 66(2) et 67(6);
— par. 60(1), 70(1) et (2), 71(1), 107(1) et (4), art. 108, 109(2) et (4), 110(2) et 112(2) en vigueur 01.07.2017 voir respectivement par. 60(2), 70(3), 71(2) et 113(2);
— par. 63(2) et (7) en vigueur 01.01.2017, voir l’exception d’application au par. 63(11).
— art. 86, par. 107(2) et (3), 109(1) et (3), 110(1), art. 111 et par. 112(1) réputés en vigueur 01.07.2016 voir respectivement art. 88 et par. 113(1);
— par. 90(2) et (3) réputés en vigueur 23.03.2016 voir par. 90(5);
— art. 100 en vigueur à la sanction 15.12.2016 mais voir la disposition d’application par. 100(4);
— art. 101 et 102 en vigueur 12.03.2017 voir TR/2017-16;
— art. 121 en vigueur 22.06.2018 voir TR/2018-48.
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
Exécution du budget de 2017, Loi no 1 d’— 2017, ch. 20
(Budget Implementation Act, 2017, No. 1)
art. 6, 2018, ch. 12, art. 41
art. 45, 2018, ch. 12, art. 66
art. 356, 2018, ch. 27, par. 506
art. 357, 2018, ch. 27, art. 507
art. 359, abrogé,2018, ch. 27, art. 508
art. 360, 2018, ch. 27, art. 509
art. 382, 2018, ch. 22, art. 24
art. 401, abrogé, 2018, ch. 27, art. 510
dispositions de coordination, 2017, ch. 20, art. 34, 257, 258, 268, 398 à 401, 439, 440 et 455
disposition de coordination, 2018, ch. 22, art. 22
disposition de coordination, 2019, ch. 13, art. 91
disposition de coordination, 2019, ch. 29, art. 211
disposition générale, 2017, ch. 20, art. 115 (paiement à l’Institut canadien de recherches avancées), art. 195 (financement des services de soins à domicile et de santé mentale)
dispositions transitoires, 2017, ch. 20, art. 99 à 101, 131, 194, 227, 254, 293 à 296, 382 à 393, art. 34, édicté par 2017, ch. 20, art. 403, 443 et 452
terminologie, 2017, ch. 20, art. 292
EEV, 2017, ch. 20, par. 2(2), art. 3 et 4, par. 5(2), 6(2) et (4) à (6), art. 7 à 9, par. 10(2), art. 11 à 16, par. 17(2), art. 18 à 20, par. 21(2) et 22(4), art. 23 à 27, par. 28(2), 29(2), art. 30, par. 35(3) et (4), 36(5), 37(2), 38(4), 39(2), 40(2), 41(2), 42(2), 43(2), 44(2), 45(4), 46(2), 47(2), 48(2), 49(2), 50(2), art. 51, par. 52(1), (3) et (5), 53(1), (3) et (5), art. 54, par. 55(1) et (3), 56(1), (3) et (5), 57(1) et (3), 58(2), 59(2), 60(2), 61(2), 62(2), 63(2), 64(1), (3) et (4), et 65(1), (3) et (4), art. 66, 67, 70 à 73, 76 à 83, 92 à 96, par. 97(1), art. 104 à 106, 108, 109, 113 à 115, 122 à 125, 130, 192 à 195, 257, 258, 268, 290, 291,296, 300 à 305, 312 à 317, 321, 324, 398 à 401, 403 à 406, art. 1 à 15, 19, al. 20(1)a) à f) et h), par. 20(2) et art. 21, édictés par art. 451, et art. 452 à 456 en vigueur à la sanction 22.06.2017;
— [Remarque : par. 6(2) et 6(5) abrogés voir 2018, ch. 12, par. 41(1) et (2)]
— par. 2(1), 6(1), 29(1), 52(2) et (4), 53(2) et (4), 55(2), 56(2) et (4), 57(2), 64(2), 65(2), art. 270 à 289, 292 à 295, 306 à 310, art. 16 à 18 et al. 20(1)g), édictés par art. 451, en vigueur 01.04.2018 voir respectivement par. 2(2), 6(4), 29(2), 52(5), 53(5), 55(3), 56(5), 57(3), 64(4) et 65(4), art. 299 et 311 et par. 457(1);
— par. 5(1), 10(1), 21(1), 22(1) à (5) et 28(1), 35(2), 36(1) à (4), 38(1) à (3) et 40(1) et art. 117 à 120 en vigueur 01.01.2018 voir respectivement par. 5(2), 10(2), 21(2), 22(4) et 28(2) 35(4), 36(5), 38(4), 40(2) et 121(2);
— par. 6(3) en vigueur 01.01.2019 voir par. 6(6);
— par. 17(1) réputé en vigueur 22.03.2017 voir par. 17(2).
— par. 35(1) en vigueur 01.07.2017 voir par. 35(3);
— par. 35(2), 36(1) à (4), 38((1) à (3) et 40(1) en vigueur 01.01.2018 voir respectivement par. 35(4), 36(5), 38(4) et 40(2);
— par. 37(1), 39(1), 42(1), 43(1) et 44(1) réputés en vigueur 23.03.2017 voir respectivement par. 37(2), 39(2), 42(2), 43(2) et 44(2)
— par. 41(1) réputé en vigueur 22.03.2016 voir par. 41(2).
[Remarque : pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui prévoient le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à une somme, cette somme est déterminée et les intérêts sont calculés comme si les art. 44 et 58 à 63 et les par. 64(1) et 65(1) avaient été sanctionnés le 23.03.2017 voir art. 67];
— par. 45(1) et (2), 46(1), 47(1), 48(1), 49(1), 50(1), 58(1), 59(1), 60(1), 61(1), 62(1) et 63(1) réputés en vigueur 23.03.2017 voir respectivement par. 45(4), 46(2), 47(2), 48(2), 49(2), 50(2), 58(2), 59(2), 60(2), 61(2), 62(2) et 63(2);
— par. 45(3) et (5) abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2018, ch. 12, art. 66;
— art. 68, 69, 74, 75, 84 à 91, par. 97(2) et art. 98 à 101 en vigueur 26.04.2018 voir TR/2018-38;
— [Remarque : art. 103 (art. 1 à 8), édicte la Loi autorisant certains emprunts et son annexe, en vigueur 23.11.2017 voir TR/2017-73 et 2017, ch. 20, art. 107];
— art. 110 en vigueur 10.05.2019 voir TR/2019-26;
— art. 111 en vigueur à la sanction 22.06.2017 voir par. 112(2);
— art. 116 en vigueur 01.08.2018 voir par. 121(1);
— art. 126 à 129 et 131 à 190 en vigueur 21.09.2017 voir TR/2017-53;
— art. 196 à 219 et 222 à 227 en vigueur 29.09.2017 voir TR/2017-60;
— art. 220 et 221 réputés en vigueur 01.04.1996 voir par. 228(2);
— art. 229 à 256 et 259 à 267 en vigueur 03.12.2017 voir TR/2017-68;
— [Remarque : art. 403 (art. 1 à 34) édicte la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada, en vigueur à la sanction 22.06,.2017];
— [Remarque : art. 456 abroge la Loi sur les frais d’utilisation (2004, ch. 6) en vigueur à la sanction 22.06.2017];
— [Remarque : art. 442 édicte Loi sur Investir au Canada, en vigueur 12.03.2018 voir TR/2018-15];
— art. 443 à 449 en vigueur 12.03.2018 voir TR/2018-15;
— par. 318(1), 320(1), 322(1), art. 323, par. 324(2), 325(1) et (2), art. 326 à 328, par. 329(1) et (2), art. 330 à 337, par. 338(1), art. 339 à 349, 351 à 355, par. 356(2) et (3), 363(8), 364(2), art. 365, par. 368(1), art. 370, 382 (tel que modifié par 2018, ch. 22, art. 24), 378 à 383, 387 et 391 à 397 en vigueur le 29.07.2019 Voir TR/2019-76;
— par. 318(2), art. 319, par. 338(2), 356(1) et art. 384 en vigueur le 29.07.2019 Voir TR/2019-76;
- [NOTE : par.356(1) est réputé entré en vigueur avant par. 356(2) voir par. 398(2)]
— par. 320(2), 322(2), 325(3) et 329(3), art. 360, par. 363(2), (5), (6) et (9) et 364(3), art. 373, 377, 386 et 390 en vigueur 01.01.2021 voir par. 402(3) et TR/2020-74
— art. 350 et 376 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 402(4) – Non en vigueur;
— art. 359 abrogé avant d’entrer en vigueur voir 2018, ch. 27, art. 508;
— art. 357, par. 361(1), (3) et (4), art. 362, par. 363(1), (4) et (7) et 364(1), art. 371, 374 et 385 en vigueur 01-04-2019 voir TR/2019-4;
— art. 358, par. 361(2), art. 369, 372 et 375 en vigueur 01-04-2019 voir TR/2019-4;
— par. 363(3) et 364(4), art. 366 et 367, par. 368(2), art. 388 et 389 en vigueur 01-04-2019 voir TR/2019-4;
— [Remarque : art. 451 édicte la Loi sur les frais de service];
— art. 22, édicté par art. 451, en vigueur le 01.05.2019 voir TR/2019-20;
— par.408(1), 415(2) et (3), art. 417, par. 423(1) et (3), art. 425 et 438 entrent en vigueur 01.06.2021 voir TR/2019-43
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2018, ch. 12, art. 41 en vigueur à la sanction 21.06.2018
EEV, 2018, ch. 22, art. 22 et 24 en vigueur à la sanction 25.10.2018
EEV, 2018, ch. 27, art. 506 à 510 en vigueur à la sanction 13.12.2018
Exécution du budget de 2017, Loi no 2 d’— 2017, ch. 33
(Budget Implementation Act, 2017, No. 2)
art. 197, 2018, ch. 27, art. 511
art. 199, 2018, ch. 27, art. 512
art. 205, abrogé,2018, ch. 27, art. 513
art. 206, 2018, ch. 27, art. 514
art. 209, 2018, ch. 27, art. 515
art. 215, 2018, ch. 27, art. 516
dispositions de coordination, 2017, ch. 33, art. 187 et 215
disposition de coordination, 2018, ch. 12, art. 308
disposition générale, 2017, ch. 33, art. 177 (Accords de financement en matière de développement international)
terminologie, 2017, ch. 33, art. 161 et 162
dispositions transitoires, 2017, ch. 33, art. 214, 220 et 254
dispositions transitoires, 2018, ch. 27, art. 517 à 528
EEV, 2017, ch. 33, par. 2(2), (4) et (5), art. 3 à 6, par. 7(1), (3) et (4), art. 8 à 11, par. 12(2), art. 13, par. 14(2), art. 15 à 23, par. 24(1), (2) et (4) à (6), 28(2) à (6), art. 29, par. 30(2) à (4) et (6) à (13), art. 31 à 39, par. 40(2) et 41(2), art. 42, par. 43(1), (2), (4) et (5), 44(1) à (3) et (6) à (8), art. 45 à 49, par. 50(2) à (4), art. 51, par. 52(1) à (7) et (9) à (20), art. 53 et 54, par. 56(3) et (4), 57(3), (4), (8) et (9), 58(5), (7), (8), (11) et (15) à (17), 59(2) et 60(3), art. 61 à 64, par. 65(2), 67(2), 68(1) à (9) et (18) à (20), 69(3), 70(3) et 71(2), art. 72 et 73, par. 74(2), 75(1), (2), (4) et (5), art. 76, par. 77(3), art. 78 et 79, par. 80(2), 81(3), 106(1) et (7) à (10), art. 108, par. 109(1) à (3) et (5) à (9), art. 110 à 113, par. 114(2), définitions “régime de pension à cotisations déterminées” et ”régime de pension à prestations déterminées” édictées par par. 114(5), 114(6) à (8), (10), (12) à (14) et (16) à (31), art. 115 à 127, par. 128(2), 129(1), (3) et (4), art. 130 et 131, par. 132(5) à (17), 133(5) à (17), art. 134 à 139, 140(2) à (8), art. 141 à 146, par. 147(2) et 148(2), art. 149 et 150 à 162, par. 165(2), 166(3), 167(2), 167(2) et 168(2), art. 169 à 176, 180 à 194, 215 à 218, 231, 254, 260 et 261 en vigueur à la sanction 14.12.2017;
— [Remarque : art. 176 (art. 1 à 7) et son annexe, édictant la Loi sur l’Accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures, en vigueur à la sanction 14.12.2017];
— [Remarque: art. 219 (art. 1 à 17), édictant la Loi sur la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, réputé en vigueur 01.07.2017 voir art. 229];
— [Remarque: art. 227, abroge la Loi sur le marquage des bois, chapitre T-11 des Lois révisées du Canada (1985) en vigueur à la sanction 14.12.2017];
— [Remarque: art. 228 abroge la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, , chapitre 17 des Lois du Canada de 1996, en vigueur à la sanction 14.12.2017];
— par. 2(1) et (3) et 7(2) en vigueur 01.01.2024 voir respectivement par. 2(4) et 7(4);
— par. 12(1) et 41(1) réputés en vigueur 16.09.2016 voir respectivement par. 12(2) et 41(2);
— par. 14(1) et 60(1) et (2) réputés en vigueur 14.12.2012 voir respectivement par. 14(2) et 60(3);
— par. 24(3), 52(8), 57(1), (2) et (5) à (7), 58(1) à (4), (6), (9), (10) et (12) à (14), 67(1), 68(10) à (17), 69(1) et (2), 70(1) et (2), 71(1) et 80(1) réputés en vigueur 23.03.2017 voir respectivement par. 24(6), 52(19), 57(8), 58(15), 67(2), 68(20), 69(3), 70(3), 71(2) et 80(2);
— par. 28(1) réputé en vigueur 12.07.2013 voir par. 28(4);
— par. 30(1), 43(3) et 56(1) réputés en vigueur 24.10.2001 voir respectivement par. 30(8), 43(5) et 56(3);
— par. 30(5), 40(1) et 81(1) et (2) réputés en vigueur 01.03.2017 voir respectivement par. 30(11), 40(2) et 81(3);
— par. 44(4) réputé en vigueur 07.06.2013 voir par. 44(7);
— par. 44(5) réputé en vigueur 24.08.2016 voir par. 44(8);
— par. 50(1) et 77(1) et (2) réputés en vigueur 21.03.2013 voir respectivement par. 50(3) et 77(3);
— par. 55(1) en vigueur 01.01.2018 voir par. 55(2);
— par. 56(2), 59(1), 65(1) et 74(1) réputés en vigueur 01.01.2010 voir respectivement par. 56(4), 59(2), 65(2) et 74(2);
— par. 75(3) réputé en vigueur 29.03.2012 voir par. 75(5);
— par. 106(2) et (3) et 109(4) en vigueur 01.03.1994 voir respectivement par. 106(7) et 109(7);
— par. 106(4) et (5) et 107(1) en vigueur 23.07.2016 voir respectivement par. 106(8) et 107(2);
— la définition “entité de gestion principale” au par. 123(1), édictée par par. 106(6) et 114(9) à (11) et (15), 147(1), 148(1) en vigueur 23.09.2009 voir respectivement par. 106(9) et 114(28) et (30), 147(2) et 148(2);
— la définition “facteur d’entité de gestion principale” au par. 123(1), édictée par par. 106(6); par. 114(1), (3), (4) et les définitions “groupe de pension principal” et “ressource déterminée” édictées par par. 114(5), et par. 128(1), 129(2), 132(1) à (4), 133(1) à (4) et 140(1) en vigueur 22.07.2016 voir respectivement par. 106(10), 114(25), 128(2), 129(4), 132(11), 133(11) et 140(6);
— par. 165(1), 166(1) et (2), 167(1) et 168(1) réputés en vigueur 05.06.2017 voir respectivement par. 165(2), 166(3), 167(2) et 168(2).
— art. 177 et 178 en vigueur 27.03.2018 voir TR/2018-29;
— art. 219 to 229 réputés en vigueur 01.07.2017 voir art. 229;
— art. 230, 232 à 236, 239, 252, 253 et 255 à 258 en vigueur 01.10.2018 voir TR/2018-83;
— art. 195 à 214 en vigueur le 1er septembre 2019 voir TR/2019-31;
— art. 237, 238 et 240 à 251 en vigueur le 12.04.2019 voir TR/2019-19;
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2018, ch. 12, art. 308 en vigueur à la sanction 21.06.2018
Exécution du budget de 2018, Loi no 1 d’— 2018, ch. 12
(Budget Implementation Act, 2018, No. 1)
art. 212, 2021, ch. 23, art. 138
art. 331, 2018, ch. 27, art. 155(A)
Dispositions de coordination, 2018, ch. 12, art. 68 (coordination avec la Loi sur le cannabis, 2018, ch. 16), 198, 243, 308 et 349
Dispositions générales, 2018, ch. 12, art. 265 et 266 (Centre de la sécurité des télécommunications)
2018, ch. 12, art. 67 (application de la Loi sur les douanes); art. 117 (application des art. 14 à 23 re licence de cannabis)
2014, ch. 20, art. 102 à 107 (formule de calcul de pension pour les anciens combattants) tel que modifié par 2018, ch. 12, art. 182 (2014, ch. 20, art. 102 remplacé)
Dispositions transitoires, 2018, ch. 12, par. 117(1) (date de référence); voir aussi par. 118(2);
2018, ch. 12, art. 157 (application de définitions), (art. 98 à 129 re de remplacement du revenu), (art. 130 à 133 re indemnité pour douleur et souffrance et indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance), art. 162 (application des définitions aux art. 163 à 177), art. 163 à 170 (services de réadaptation et assistance professionnelle), art. 171 à 177 (allocation de soutien du revenu), 292 à 295 et 406
EEV, 2018, ch. 12, par. 2(2), 3(2), 4(2), 5(2) à (6), 6 à 10, 11(1) et (3) à (5), 12 à 17, par. 18(2), 19(1), (4) et (5), art. 20 à 24, par. 25(2), art. 26 à 35, par. 36(2), art. 37 et 38 à 41, par. 47(2), 48(3), 49(2), 50(2) et 51(2), art. 52 et 53, par. 54(2), 55(2), 56(2), 57(2) et 58(3), art. 59 à 68, 117 et 118, par. 119(2), art. 185, 188 à 201, 214 à 219, 222 à 230, 239, 243 à 256, 264, 267 à 269, 271 à 283, 296 à 299, 301 à 308, par. 310(2), 316(2), 324(2), 329(2) et 340(1), art. 351 à 360, par 361(1) et (2), art. 365 et 371, par. 372(3), (5) et (6), 392(1), 399(2) et 401(3) en vigueur à la sanction 21.06.2018;
— Remarque: art. 42 à 46, 102 à 113, 187 et 249 modifient des règlements;
— [Remarque: art. 186 édicte la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre] laquelle est en vigueur à la sanction 21.06.2018;
— par. 2(1), 3(1), 4(1), 5(1), 11(2), art. 117, 120 à 127, par. 129(1), (3) et (5),art. 130 à 166, 170 à 184 et 300 en vigueur 01.04.2019 voir respectivement par. 2(2), 3(2), 4(2), 5(4), 11(5) et 185(1) et art. 309;
— par. 18(1), 19(2) et (3) en vigueur 01.01.2019 voir respectivement par. 18(2) et 19(5);
— par. 25(1) réputé en vigueur 27.02.2018 voir par. 25(2) et exceptions;
— par. 36(1) en vigueur 01.07.2018 voir par. 36(2)
— par. 47(1), 48(1) et (2), 49(1), 50(1) 51(1), 54(1), 55(1), 56(1), 57(1) et 58(1) et (2) réputés en vigueur 28.02.2018 voir respectivement par. 47(2), 48(3), 49(2), 50(2), 51(2), art. 52 et 53, par. 54(2), 55(2), 56(2), 57(2) et 58(3) [Remarque: comme si les al. 1a), 2a), 3a) et 4a) de l’annexe 1, tels qu’édictés par art. 54 à 57 et sous-al. a)(i) et b) de l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par art. 58, avaient été sanctionnés 28.02.2018 voir art. 67;
— art. 69 à 72, 158.01, 158.03 à 158.08, 158.13, 158.14 et 158.17 à 158.34, édictés par art. 73 et 78, par. 79(1), art. 84, par. 85(2), art. 87 et 89 à 94 en vigueur 21.06.2018 voir par. 68(2);
— art. 95 à 101 en vigueur 21.06.2018 voir par. 68(2);
— par. 115(1) en vigueur 21.06.2018 voir par. 68(2);
— par. 119(1) réputé en vigueur 14.12.2017 voir par. 119(2);
— art. 128, par. 129(2) et (4) et art. 167 à 169 en vigueur 01.04.2024 voir par. 185(2);
— art. 265 et 266 en vigueur 01.10.2018 voir TR/2018-84;
— art. 284 à 295 en vigueur 12.08.2018 voir art. 296;
— par. 361(3), art. 362 à 364 et 366 à 370, par. 372(1), (2), (4) et (7), art. 373 à 391, par. 392(2), art. 393 à 398, par. 399(1), art. 400, par. 401(1) et (2) en vigueur 15.12.2018 voir TR/2018-114;
— art. 403 à 406 et son annexe en vigueur 19.09.2018 voir art. 409;
— malgré par. 68(2), art. 158.02, 158.09 à 158.12, 158.15 et 158.16 édictés par art. 73, en vigueur 17.10.2018 voir par. 68(3) et TR/2018-52– Non en vigueur;
— par. 79(2), art. 80 à 83, par. 85(1) et (3), art. 86, 88, 107 et 114, par. 115(2) et art. 116 en vigueur 17.10.2018 voir par. 68(4) et TR/2018-52– Non en vigueur;
— art. 202, par. 204(1), art. 205 et 207 à 210, par. 211(2) et (6) et art. 212 en vigueur le 30.04.2022 voir TR/2019-17, modifié par TR/2020-36;
— art. 203, par. 204(2), art. 206 et par. 211(1) et (3) à (5) en vigueur le 30.04.2020 voir TR/2019-17;
— art. 220 en vigueur 31.01.2020 voir TR/2020-13;
— art. 231 à 242 en vigueur 23.06.2019 voir TR/2019-48;
— art. 257 à 263 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 264 – Non en vigueur;
— par. 270(1) et (2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 283 – Non en vigueur;
— par. 310(1) et (3) à (5), art. 311 à 315, par. 316(1) et (3) à (5), art. 317 à 323, par. 324(1) et (3), art. 325 à 328, par. 329(1) et (3) à (5), art. 330 à 339 et par. 340(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 341 [Remarque : par. 331(3) modifié avant d’entrer en vigueur, voir 2018, ch. 27, art. 155(A) – Non en vigueur;
— art. 342 à 348 en vigueur 25.09.2023 voir TR/2023-58;
— Remarque : par. 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications apportées à cette loi par les art. 361 à 401 voir par. 402(1).
Dispositions transitoires, 2018, ch. 27, art. 60, 200 à 203, 247 (art. 78 à 86), 270, 271, 299 à 301, 307, 335, 382, 383, 428, 430, 431, 517 à 528, 649, 650, 661 (art. 7 à 9), 676 à 678 et 711
EEV, 2018, ch. 27, art. 1, par. 2(2) à (4), art. 3 à 5, par. 6(2), art. 7 à 10, par. 11(2) et 12(7), art. 13 à 16, par. 17(5) et (12) à (14), et par. 18(1) et (3) à (12); art. 19, par. 20(2), art. 21 à 34 et 40, par. 41(2) et (3) et 42(2), art. 43, par. 44(2), 45(2) et 46(2), art. 47, par. 48(3) et 49(1) et (3) à (6), art. 50 à 52, par. 53(2), art. 60 à 62, par. 63(2), art. 64 à 68, 124, 125, 130 à 175, 179, 180, 187, 188 et 190 à 197, par. 198(1), art. 200 à 212, 218, 231 à 241, 243 à 246, art. 2, sauf la définition de « conseil » et art. 3 à 10, 21 à 24, 33, 63 et 75, al. 76(1)a), b) et (g) et par. (2) et (3) et art. 77 à 86 édictés par art. 247, art. 248, par. 250(2), art. 254, par. 258(2), art. 259 à 263, 273 à 279, 308, 309, 312, 314, 352 à 415, 418 et 439, par. 446(1) et (2), art. 504, par. 505(1), art. 506 à 516, 529 à 533, par. 627(1), (3), (4) et (6), art. 630, par. 631(1), art. 633 à 638, 640 à 643, 646 et 647, par. 648(3) à (5), art. 649 à 652, 661 à 674 et 686 à 730, par. 731(1), art. 732 et 733, par. 734(1) et 735(1) et (3), art. 736 à 742, par. 743(1), 744(1) et 745(1) et art. 746 en vigueur à la sanction 13.12.2018;
— art. 247 (art. 1 à 86) édicte la Loi sur leCollège des agents de brevets et des agents de marques de commerce;
— art. 314 (art. 1 à 5) édicte la Loi sur la budgétisation sensible aux sexes;
— art. 416 (art. 1 à 184) édicte la Loi sur l’équité salariale;
— art. 659 (art. 1 à 8) édicte la Loi sur l’aide financière internationale;
— art. 661 (art. 1 à 9) édicte la Loi sur le ministère des Femmes et de l’Égalité des genres;
— art. 675 (art. 1 à 8) édicte la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves;
— art. 684, abroge la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), 2002, ch. 3, en vigueur 27.08.2019 voir TR/2019-92;
— art. 687 (art. 1 et 2) édite la Loi sur la réduction de la pauvreté;
— par. 2(1) réputé en vigueur 24.10.2012 voir par. 2(3);
— par. 6(1) et 18(2) réputés en vigueur 27.02.2018 voir par. 6(2) et 18(10);
— par. 11(1) réputé en vigueur 01.01.2008 voir par. 11(2)
— par. 12(1) à (6) et 69 à 123 en vigueur 01.01.2019 voir par. 12(7) et art. 126;
— par. 17(1), (2), (7) et (10) réputés en vigueur 29.06.2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14.09.2018 voir al. 17(12)a) et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à cette date; et le 14.09.2018 dans les autres cas voir al. 17(12)b);
— par. 17(3), (4), (6), (8) et (11) réputés en vigueur 01.01.2008 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14.09.2018 voir al. 17(13)a) et le 14.09.2018 dans les autres cas voir al. 17(13)b);
— par. 17(9) réputé en vigueur 01.01.2012 aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur le 14.09.2018 voir al. 17(14)a) et le 14.09.2018 dans les autres cas voir al. 17(14)b);
— par. 20(1) réputé en vigueur 29.06.2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14.09.2018 voir al. 20(2)a) et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à cette date; et le 14.09.2018 dans les autres cas voir al. 20(2)b);
— la définition « unité d’émission », édictée par par. 41(1), réputée en vigueur 27.06.2018 voir par. 41(2);
— la définition « société en commandite de placement », édictée par par. 41(1), réputée en vigueur 08.09.2017 voir par. 41(3);
— par. 42(1), 46(1), 49(2) et 54(1) réputés en vigueur 08.09.2017 voir par. 42(2), 46(2), 49(5) et 54(2);
— par. 44(1), 45(1), 48(1) et (2) et 53(1) réputés en vigueur 27.06.2018 voir par. 44(2), 45(2), 48(3) et 53(2);
— par. 63(1) réputé en vigueur 17.09.2018 voir par. 63(2);
— art. 182 à 185 en vigueur 13.06.2019 (6 mois après le mois de la sanction), voir art. 186;
— art. 199 réputé en vigueur 21.09.2017 voir par. 213(2);
— art. 280 à 301 en vigueur 01.04.2019 voir art. 302;
— art. 303 à 307 et 310 et 311 en vigueur 17.03.2019 la date d’entrée en vigueur voir TR/2019-11;
— par. 336(1), 339 à 341, par. 342(1), art. 343, 348 et 349 en vigueur 10.04.2019 voir par. 351(2);
— art. 127 et 128 en vigueur 01.03.2020 voir TR/2020-21;
— art. 176 à 178 en vigueur 01.01.2019 voir TR/2019-25;
— art. 189 et par. 198(2) en vigueur 30.10.2019 voir par. 213(1) et TR/2019-46;
— art. 214 entre en vigueur dès le premier jour où l’art. 340 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (2014, ch. 20), laquelle est le 17.06.2019et l’art. 33 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits (2014, ch. 32) sont tous deux en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi voir par. 242(1) [Remarque : art. 33 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits abrogé avant l’entré en vigueur voir 2014, ch. 20, art. 367];
— art. 215 à 217, 219, 221 à 223 et 225 à 228 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au par. 368(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 ((18.06.2019 voir TR/2018-100), voir par. 242(2) – Non en vigueur;
— art. 220, 224, 229 et 230 en vigueur 18.06.2019 voir par. 242(3) et TR/2018-100;
— la définition de « conseil » à l’art. 2, art. 11 à 20, 25 à 32, 34 à 62, 64 à 74 et al. 76(1)c) à f), h) et i) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, édictée par l’art. 247, en vigueur 28.06.2021 voir alinéa 264a) et TR/2021-30;
— art. 249, par. 250(1), 251, 252 et 255 à 257 et 258(1) en vigueur 28.06.2021 voir al. 264b) et TR/2021-30;
— par. 250(3) et art. 253 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 264b) – Non en vigueur;
— art. 265 à 271 (la sous-section E de la section 7) en vigueur 01.11.2019 voir TR/2019-90;
— art. 315 à 330, 333 à 335 et par. 336(2) en vigueur 30.06.2022 voir TR/2021-42;
— art. 331, 332, 337, 338, 342(2), 344 à 347 et 350 en vigueur le 30.04.2020 voir TR/2020-35
— art. 1 à 171 et 174 à 184 de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’art. 416, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 440(1) – Non en vigueur;
— art. 172 et 173 de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’art. 416, entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 440(2) – Non en vigueur;
— art. 417, 419 à 424, 426 et 428 à 438 en vigueur 31.08.2021 voir TR/2021-36;
— par. 425(1) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être concomitante à la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’art. 12 de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’art. 416, voir par. 440(4) – Non en vigueur;
— par. 425(2) et art. 427 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure ou concomitante à la date fixée pour l’entrée en vigueur du par. 425(1) et à celle fixée pour l’entrée en vigueur du par. 55(1) de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’art. 416, voir par. 440(5) – Non en vigueur;
— art. 441, 442 et 444, par. 446(3), art. 450 et 453 à 456, par. 457(1), art. 458, 459, 463 à 477, 487, 494 et 495, par. 505(4), art. 519, 524 et 525 en vigueur le 01.09.2019 voir par. 534(1) et TR/2019-31;
— art. 443 entre en vigueur à la date à laquelle l’art. 441 de la présente loi (01.09.2019) et l’art. 377 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017, no 1 (2017, ch. 20) sont tous deux en vigueur voir par. 534(2) – Non en vigueur;
— art. 445 et 462 et par. 505(2) en vigueur 01.09.2019 voir par. 534(3) et TR/2019-31;
— art. 447 à 449 et 517 en vigueur 12.06.2023 voir TR/2023-4;
— art. 451, 452, 461 et 493, par. 498(1) à (3), art. 501, 518 et 520 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date à laquelle les art. 445 et 488 sont tous deux en vigueur voir par. 534(5) – Non en vigueur;
— par. 457(2), art. 460, 478 à 482 et 484, par. 498(5) et 505(3) et art. 521 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date à laquelle les art. 441 et 483 sont tous deux en vigueur voir par. 534(6) – Non en vigueur;
— art. 483, 485 et 522 en vigueur 01.02.2024 voir TR/2023-17;
— art. 486, 523, 502, 527 et 528 en vigueur 21.06.2023, voir TR/2023-12;
— art. 488 à 492, 496 et 497, par. 498(4), art. 499, 500 et 503, par. 505(5) et art. 526 en vigueur 29.07.2019 voir par. 534(9) et TR/2019-76 ;
— art. 511 à 516 en vigueur à la sanction 13.12.2018;
— art. 519, 524 et 525 en vigueur le 01.09.2019 voir art. 534(1) et TR/2019-31;
— art. 517 entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 534(4) – Non en vigueur;
— art. 518 and 520 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut pas être antérieure aux dates fixées aux art. 445 and 488 voir par. 534(5) – Non en vigueur;
— art. 521 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut pas être antérieure aux dates fixées au titre des art. 441 and 483 voir art. 534(6) – Non en vigueur;
— art. 522, 523, 527 and 528 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 534(7), (8) and (10) – Non en vigueur;
— art. 526 en vigueur 29.07.2019 — voir art. 534(9) et TR/2019-76;
— art. 535 à 624 (art. 624 abrogé) en vigueur 01.01.2021 ( la date à laquelle l’art. 441 de la présente loi (01.09.2019) et l’art. 377 de la Loi no 1d’exécution du budget de 2017, (2017, ch. 20) sont tous deux en vigueur (01.01.2021)) voir art. 625;
— art. 626, par. 627(2) et (5), art. 628 et 629, par. 631(2), art. 639, par. 648(1) et (2) en vigueur 20.11.2021 voir TR/2021-55;
— art. 644 et 645 645en vigueur 29.07.2019 voir par. 653(2) et TR/2019-76;
— art. 656 et 657 en vigueur 01.04.2022 voir TR/2021-29;
— art. 654, 655 et 658 en vigueur 23.06.2019 voir TR/2019-49
— art. 659 (art. 1 à 8), édicte la Loi sur l’aide financière internationale en vigueur le 23.06.2019 voir TR/2019-45;
— art. 675 (art. 1 to 8), édicte la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves, en vigueur 27.08.2019 voir TR/2019-92;
— art. 676 à 683 (partie de la section 19), en vigueur 27.08.2019 voir TR/2019-92;
— art. 684, abroge la Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), 2002, ch. 3 en vigueur 27.08.2019 voir TR/2019-92;
— par. 731(2) à (6), 734(2) à (7), 735(2), 743(2) et (3), 744(2) et 745(2) et (3) en vigueur 01.04.2021 voir art. 747 et TR/2021-11.
EEV, 2020, ch. 5, (sanction : 25.03.2020) art. 44 et 45 en vigueur à la sanction
Voir aussi les différentes disposition d’application.
Exécution du budget de 2019, Loi no 1 d’— 2019, ch. 29
(Budget Implementation Act, 2019, No. 1)
Titre abrégé (2019, ch. 29, art. 1)
Dispositions générale, 2019, ch. 29, art. 129 à 132 (paiements), 291 et 371
Dispositions de coordination, 2019, ch. 29, art. 92, 151, 211 and 212, 268, 310, et 376 à 381
Dispositions transitoires, 2019, ch. 29, art. 149, 150, 180 à 183, 206 à 210, 223, 259 à 265, 309 et art. 338 à 345
Abrogation, 2019, ch. 29, art. 382
Terminologie, 2019, ch. 29, art. 371 à 375
EEV, 2019, ch. 29 (sanction : 21.06.2019),
— par. 2(1), 3(1), 4(1), 7(1), 8(1), 10(1), 13(1), 16(1) et 43(1), (4) et (5) réputé entrer en vigueur 19.03.2019 voir respectivement par. 2(1), 3(2), 4(2), 7(2), 8(2), 10(2), 13(2), 16(2) et 43(6)
— par. 9(1) et 20(1) réputé entrer en vigueur 01.01.2009 voir par. 9(2) et 20(2)
— par. 11(2) et 18(1) et (2), 21(1), 23(1), 32(1) et (2), 34(1) et (2), 35(1) et (2), 36(1) et 43(2) réputé entrer en vigueur 01.01.2019 voir respectivement par. 11(5), 18(3), 21(2), 23(2), 32(3), 34(3), 35(3), 36(2) et 43(7)
— par. 17(1) réputé entrer en vigueur 17.10.2018 voir 17(2)
— par. 19(1), 30(1), 31(1) à (6), 37(1) à (5), 38(1), 40 (1) et (2), 41(1), 42(1) et (2), 43(3) et 44(1) en vigueur 01.01.2020 voir par 19(2), 30(2), 31(7), 37(6), 38(1), 40(3), 41(2), 42(5), 43(8) et 44(2)
— art. 45 et 46 en vigueur 01.03.2020 voir TR/2020-21
— par. 48(1) et 49(1) réputé entré en vigueur 19.03.2019 voir par. 48(2) et 49(2)
— par. 70(1) et 74(1) et (2) réputé entré en vigueur 19.03.2019 voir par. 70(2) et 74(3)
— par. 76(1), 78(1) et 79(1) réputé entré en vigueur 20.03.2019 voir par. 76(2), 78(2) et 79(2)
— par. 81(1) à (3), 82(1) et 83(1), 84(1), 85(1) et 86(1) réputé entré en vigueur 01.05.2019 voir par. 81(4), 82(2), 83(2) 84(2), 85(2) et 86(2)
— art. 93 à 96 (sous-section B de la Section 1 de la partie 4) en vigueur 02.04.2021 voir art. 97 et TR/2021-12
— art 98 à 101 en vigueur 13.06.2019 voir art. 102
— art. 127 (section 3) en vigueur 01.01.2021 voir TR/2020-72
— art. 133 à 140 en vigueur 01.11.2019 voir TR/2019-90;
— art. 142 et par. 143(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 152(1) – non en vigueur
— par. 143(2) et (3) et art. 144 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 ni à celle du paragraphe 143(1) – voir par. 152(2) – non en vigueur
— ss. 145(2) et (3) et 147 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 152(3)
— art. 153 et 154 en vigueur 01.01.2020 voir art. 155
— par. 163(2) et (4), 166, 168(2), 172(2), (7) et (8), 173(2), 174(2) et 175(2) en vigueur le 23.05.2020 voir TR/2020-39
— art. 196 en vigueur à la sanction : 21.06.2019 voir art. 197
— art. 198 à 205 en vigueur 18.03.2020 voir TR/2020-20
— art. 206 à 212 et 216 en vigueur à la sanction 21.06.2019 voir s. 213
— art. 215 en vigueur le 10.06.2020 voir art. 216 et TR/2020-38
— art. 217 à 219 en vigueur à la sanction : 21.06.2019
— section 10 de la partie 4 (art. 222 et 223) en vigueur 10.07.2019 voir TR/2019-64
— section 11, (art. 225-268), autres que art. 259 à 265 et 268, et les articles indiqués ci-dessous, entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 269(1)
— par. 225(2) et (3) et art. 226 à 232, 234, 239, 240, 243 à 246, 258 et 266 en vigueur le 07.08.2019 voir TR/2019-83
— articles 236, 241, 249, 252 à 254, 256 et 267 en vigueur 01.04.2020 voir TR/2020-32
— par. 225(1) et (4), art. 233, 235, 237, 242, 250, 251 et 255 en vigueur 09.06.2021 voir art. 269(2) et TR/2021-26
— par. 225(5) et les art. 238, 247, 248 et 257 en vigueur le 04.06.2020 voir TR/2020-40
— s. 242 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 241 (01.04.2020) voir par. 269(4) – non en vigueur
— s. 251 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 252 (01.04.2020) voir par 269(5) – non en vigueur
— art. 270 (art. 1 à 63) édicte la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté;
—Les articles 14, 24 et 37 à 42 de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté, édictée par l’article 270 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par décret — voir art. 279(4) — Non en vigueur
— Les articles 16 à 23 et 44 à 46 et le paragraphe 47(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté, édictés par l’article 270 de la présente loi, entrent en vigueur à la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûretévoir par. 279(1) — Non en vigueur
— Les articles 271 à 275, 277 et 278 de la présente loi entrent en vigueur à la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisationdes services de contrôle de sûreté voir par.279(2)— Non en vigueur
— L’article 276 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret en application de l’article 63 de la Loi sur la commercialisation desservices de contrôle de sûreté, édictée par l’article 270 de la présente loi voir par. 279(5) — Non en vigueur
NOTE : Le ministre des Transports publie, dans la Gazette du Canada, un avis de la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté dès que possible après cette date, voir par. 279(3) de la Loi no 1 de l’Exécution du budget de 2019 (2019, ch. 29)
— art. 292 (art. 1 à 88) en vigueur 09.12.2020, édicte la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté voir par. 300(1) et TR/2020-73;
— art. 293 et 296(1) à (3) en vigueur 23.11.2021, voir Gazette du Canada, Partie I, Vol. 155, No 33, page 4504
— articles 294, 295 et 297 et par. 296(4) en vigueur à la sanction 21.06.2020 voir art. 300
— Les articles 298 et 299 en vigueur 23.11.2021, voir Gazette du Canada, Partie I, Vol. 155, No 33, page 4504
— Section 19 (art. 313) édicte la Loi sur la stratégie nationale sur le logement entre en vigueur 09.07.2019 voir TR/2019-62;
— art. 314 (art. 1 à 12) édicte la Loi sur la réduction de la pauvreté;
— art. 9 à 12 de la Loi sur la réduction de la pauvreté, édictés par l’article 314 de la présente loi, en vigueur 09.07.2019 voir TR/2019-58
— art. 318 à 321 en vigueur 05.07.2019 voir art. 322
— art. 323 à 326 en vigueur 01.11.2019 voir art. 327
— art. 328 à 331 en vigueur 04.09.2019 voir TR/2019-95
— art. 334 entre en vigueur 01.04.2021 voir art. 335
— art. 336 édicte la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones (art. 1 à 15) en vigueur 15.07.2019 voir art. 336.1
— art. 337 édicte la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord (art. 1 à 20) en vigueur 15.07.2019 voir art. 337.1
— art. 338 à 367, par. 368(1) et 369(1), art. 370 à 375 et 382 en vigueur 15.07.2019 voir art. 383(1)
— par. 368(2) et 369(2) en vigueur 26.09.2023 voir TR/2023-61
— art. 387 édicte la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction (art. 1 à 25), en vigueur 09.12.2023 voir – SI/2023-77
Exécution du budget de 2021, Loi no 1 d’— 2021, ch. 23
Remarque : art. 81-99, 116, 267, 297 à 299 et 347 à 360 : règlements
Dispositions de coordination, 2021, ch. 26, art. 27 et 28
Disposition transitoire, 2021, ch. 23, art. 238 à 243
Disposition transitoire, 2022, ch. 10, art. 413
EEV, 2021, ch. 23, en vigueur à la sanction 29.06.2021, sauf :
— par. 3(1) en vigueur 01.07.2021 voir par. 3(2)
— par. 7(1) à (3) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 7(4)
— par. 8(1) et (2) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 8(3)
— par. 9(1) réputé en vigueur 19.03.2019 voir par. 9(2)
— par. 10(2) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 10(4
— par. 11(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 11(2)
— par. 13(2) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 13(4)
— par. 13(3) en vigueur 01.07.2021 voir par. 13(5)
— par. 15(1) et (2) en vigueur 01.07.2021 voir par. 15(7
— par. 16(1) réputé en vigueur 27.02.2018 voir par. 16(3)
— par. 16(2) en vigueur 01.07.2021 voir par. 16(4)
— par. 17(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 17(3)
— par. 17(2) in force 01.07.2021 voir par. 17(4)
— par. 19(9) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 19(11)
— par. 20(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 20(3)
— par. 21(1) réputé en vigueur 01.07.2011 voir par. 21(2)
— par. 22(1) à (3) réputé en vigueur 01.01.2021 voir par. 22(4)
— par. 23(1) à (5) réputé en vigueur 01.01.2019 voir par. 23(6)
— par. 24(12) et (24) réputé en vigueur 27.09.2020 voir par. 24(33)
— par. 25(1) et (2) en vigueur 01.07.2021 voir par. 25(3)
— par. 29(1) réputé en vigueur 01.01.2021 voir par. 29(2)
— par. 30(1) à (10) réputé en vigueur 27.02.2018 voir par. 30(11)
— par. 31(2) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 31(4)
— par. 32(1) et (2) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 32(3)
— par. 33(1) à (4) et (6) réputé en vigueur 01.01.2021 voir par. 33(7)
— par. 34(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 34(2)
— par. 35(1) à (4) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 35(5)
— par. 36(1) et (2) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 36(4)
— par. 36(3) réputé en vigueur 19.03.2019 voir par. 36(5)
— par. 37(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 37(2)
— par. 38(1) à (3) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 38(4)
— par. 39(2) réputé en vigueur 01.01.2019 voir par. 39(6)
— par. 40(1) réputé en vigueur 01.01.2019 voir par. 40(5)
— par. 40(2) réputé en vigueur 25.03.2020 voir par. 40(6)
— par. 41(1) réputé en vigueur 20.01.2020 voir par. 41(2)
— par. 42(1) et (3) réputé en vigueur 01.01.2019 voir par. 42(3)
— par. 43(1) réputé en vigueur 01.01.2019 voir par. 43(4)
— par. 44(1) réputé en vigueur 01.01.2019 voir par. 44(3)
— par. 46(1) réputé en vigueur 01.01.2019 voir par. 46(2)
— par. 49(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 49(2)
— par.52(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir art. 52(4)
— par. 58(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 58(2)
— par. 61(1) réputé en vigueur 19.03.2019 voir par. 61(8)
— par. 61(2) et (3) réputés en vigueur 01.01.2019 voir par. 61(10)
— par. 61(4) et (7) réputés en vigueur 19.03.2019 voir par. 61(11)
— par. 61(5) réputé en vigueur 02.03.2020 voir par. 61(12)
— par. 61(6) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 61(13)
— par. 63(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 63(2)
— par. 64(1) réputé en vigueur 19.03.2019 voir par. 64(6)
— par. 100(1) et (2) en vigueur 01.07.2021 voir par. 100(5),
— par. 100(3) et (4) réputés en vigueur 18.05.2019 voir par. 100(6)
— par. 101(1) en vigueur 01.07.2021 voir par. 101(2)
— par. 102(1) en vigueur 01.07.2021 voir par. 102(2)
— par. 103(1) en vigueur 01.07.2021 voir par. 103(2)
— par. 105(1) en vigueur 01.07.2021 voir par. 105(3)
— par. 186(10) de la Loi sur la taxe d’accise, édictée par par. 106(3) réputé en vigueur 18.05.2019 voir par. 106(10)
— par. 107(1) en vigueur 01.07.2021 voir par. 107(2)
— par. 108(1) à (4) en vigueur 01.07.2021 voir par. 108(7)
— par. 111(1) en vigueur 01.07.2021 voir par. 111(2)
— par. 112(1) et (2) en vigueur 01.07.2021 voir par. 112(3)
— par. 115(1) à (3) réputés en vigueur 18.05.2019 voir par. 115(4)
— par. 117(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 117(2)
— par. 118(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 118(2)
— par. 119(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 119(2)
— par. 120(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 120(2)
— par. 121(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 121(2)
— par. 122(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 122(2)
— par. 123(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 123(2)
— par. 124(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 124(2)
— par. 125(1) réputé en vigueur 20.04.2021 voir par. 125(2)
— art. 129 à 131 en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir par. 139(1) — Non en vigueur
— art. 132 en vigueur au deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 no, 1 voir 139(2) etTR/2019-17, modifié par TR/2020-36
— art. 140 en vigueur 30.06.2023 voir TR/2023-22
— art. 141 et 142 en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir par. 150(2) — Non en vigueur
— art. 143 et 144 en vigueur 30.06.2023 voir TR/2023-22
— art. 145 à 148 en vigueur 30.06.2023 voir TR/2023-22
— art. 159 entre en vigueur 01.07.2024 voir TR/2023-60 — Non en vigueur
— art. 164, 165 et 170 en vigueur 01.01.2024 voir SI/2023-59
— art. 180 et 181 entrent en vigueur 01.11.2024 voir SI/2023-70 — Non en vigueur
— art. 2, 11, par. 62(2), art. 64 à 108 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’art. 177 entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir par. 187(1) — Non en vigueur
— art. 188 à 190 entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art.191 — Non en vigueur
— par. 204(2) et (3) et 206(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 208 — Non en vigueur
— art. 209 à 217 entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 218 – Non en vigueur
— art. 220 à 243 en vigueur 05.12.2022 voir TR/2022-59
— art 245, 246 et 247 en vigueur 29.12.2021 voir art. 248
— par. 277(2) et art. 280 en vigueur 01.07.2023 voir TR /2023-20
— art. 289, 290, 291, 292, 293 et 294 réputé en vigueur 19.06.2021 voir art. 301
— art. 295 réputé en vigueur 19.06.2021 voir art. 301
— par. 302(1), 303(1) et (3), 304(1), art. 305, par. 306(1), 307(1) et (3), 308(1), 309(1), 3) et (5), 310(1), (3), (5), (7), (9), (11) et (13), 311(1), 312(1), 313(1), 314(1), 315(1), 316(1) et (3) 317(1), 318(1), art. 319 à 321, par. 322(1), art. 324, 325, 327, 329(1) et 330 en vigueur 26.09.2021 voir par. 339(1)
— par. 302(2), 303(2) et (4), 304(2), 306(2), 307(4), 308(2), 309(2), (4) et (6), 310(2), (4), (6), (8), (10), (12) et (14), 311(2), 312(2) 313(2), 314(2), 315(2), 316(2) et (4), 317(2), 318(2), 322(2) et 329(2) entrent en vigueur 25.09.2022 voir par. 339(2) — Non en vigueur;
— par. 307(2) et art. 323 et 336 entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir par. 339(3) — Non en vigueur;
— art. 340 à 344 entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 339(3) — Non en vigueur;
— art. 328 en vigueur 26.09.2021 voir TR/2021-57;
EEV, 2021, ch. 26, art. 26 à 28 en vigueur à la sanction 17.12.2021
EEV, 2022, ch. 10, art. 412 en vigueur à la sanction 23.06.2022
EEV, 2022, ch. 19, art. 102 en vigueur à la sanction (15.12.2022)
Exécution du budget de 2022, Loi no 1 d’— 2022, ch. 10
(Budget Implementation Act, 2021, No. 1)
art. 434, abrogé, 2023, ch. 29, art. 19
Remarques :
— art. 34 à 48 et 98 à 127 : décrets et règlements;
— art. 178 : abrogation de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations, 2013, ch. 21
Général, 2022, ch. 10, art. 174 à 176 (Mesures diverses) et 180 (paiements), 304 (intertitre préc. art. 8.1), art. 335 (titre de la Partie I), 355 (intertitre précédant l’art. 27 de la version anglaise), 357 (intertitre précédant l’art. 28), 391 (intertitre précédant l’art. 25) et 395 (titre de la partie II)
Terminologie, 2022, ch. 10, art. 371
Dispositions de coordination, 2022, ch. 10, art. 48 à 51, 173, 189, 232, 299 à 300, 375, 413, 424 et 434
Disposition de coordination, 2023, ch. 29, art. 20
Dispositions transitoires, 2022, ch. 10, art. 207 à 211, 280, 372, 374, 406, 411 et 427
EEV, 2022, ch. 10, en vigueur à la sanction 23.06.2022, sauf :
— par. 3(1) et (2) réputés en vigueur pour les années d’imposition se terminant au plus tôt19.04.2021 voir par. 3(3);
— par. 4(1) et (2) réputés en vigueur 01.01.2020 voir par. 4(3);
— par. 8(1) réputé en vigueur 25.03.2020 voir par. 8(2);
— par. 9(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 9(2);
— par. 10(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 10(2);
— par. 12(1) réputé en vigueur 01.01.2022 voir par. 12(2);
— par. 14(1) réputé en vigueur 11.04.2020 voir par. 14(2);
— par. 22(1) réputé en vigueur 29.06.2021 voir par. 22(2);
— par. 26(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 26(2);
— par. 27(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 27(2);
— par. 28(1) à (3) réputés en vigueur 01.01.2020 voir par. 28(4);
— par. 29(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 29(2);
— par. 30(1) et (2) réputés en vigueur 01.01.2020 voir par. 30(3);
— par. 31(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 31(2);
— par. 32(1) et (2) réputés en vigueur 01.01.2020 voir par. 32(3);
— art. 158.35, 158.51 à 158.53, 158.68 et 158.69 (édictés par l’art. 59) en vigueur 01.10.2022 voir par. 128(1);
— art. 158.42 à 158.47 et 158.49, par. 158.5(2), art. 158.54 à 158.56, 158.6 et 158.61 (édictés par l’art. 59) en vigueur 01.10.2022 voir par. 128(3);
— par. 63(1) en vigueur 01.10.2022 voir par. 128(3);
— par. 64(2) art. 65 à 69 en vigueur 01.10.2022 voir par. 128(1);
— par. 70(2) et (4) en vigueur 01.10.2022 voir par. 128(1);
— art. 71, 72 et 75 en vigueur 01.10.2022 voir par. 128(1);
— par. 130(1) réputé en vigueur 30.06.2022 voir par. 130(2);
— par. 133 (1) en vigueur 01.07.2022 voir par. 133(2);
— par. 135 (1) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (art. 1 à 156), édicté par art. 135, en vigueur 01.09.2022 voir art. 135 (2);
— Malgré, le par. 135(2), les dispositions de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édictées par le par. (1) qui prévoient la taxe sur les aéronefs assujettis en vigueur 01.09.2022 voir TR/2022-36;
— Malgré le par. (2), les art. 107 à 119 et 121 à 129 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édictés par le par. (1) en vigueur 01.09.2022;
— par. 136 (1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 136(2);
— par. 137(1) et 173 (2) en vigueur 01.09.2022 voir par. 137 et 173(2);
— par. 139(1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 139(2);
— par. 140(1) et 173(4) en vigueur 01.09.2022 voir par. 140(2) et 173(4);
— par. 141(1) et 173(5) en vigueur 01.09.2022 voir par. 141(2) et 173(5);
— par 142(1) et 173(6) en vigueur 01.09.202 voir par. 142(2) et 173(6);
— par. 143(1) et 173(7) en vigueur 01.09.2022 voir par. 143(2) et 173(7);
— par. 144(1) et 173(8) en vigueur 01.09.2022 voir par. 144(2) et 173(8);
— par. 145(1) et 173(9) en vigueur 01.09.2022 voir par. 145(2) et 173(9);
— par. 146(1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 146(2);
— par. 147(1) et 173(10) en vigueur 01.09.2022 voir par. 147(2) et 173(10);
— par. 148 (1), (2), 173(11) et (12) en vigueur 01.09.2022 voir par. 148(3), 173(11) et (12);
— par 149(1) et 173(13) en vigueur 01.09.2022 voir par. 149(2) et 173(13);
— par. 150(1) et 173(14) en vigueur 01.09.2022 voir par. 150(2) et 173(14);
— par. 151(1) et 173(15) en vigueur 01.09.2022 voir par. 151(2) et 173(15);
— par. 152(1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 152(2);
— par. 153(1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 153 (2);
— par. 154(1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 154(2);
— par. 155(1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 155(2);
—par. 156(1) et 173(16) en vigueur 01.09.2022 voir par. 156(2) et 173(16);
— par. 157(1) et 173(17) en vigueur 01.09.2022 voir par. 157(2) et 173(17);
— par. 158(1) et 173(18) en vigueur 01.09.2022 voir par. 158(2) et 173(18);
— par. 159(1) et 173(19) en vigueur 01.09.2022 voir par. 159(2) et 173(19);
— par. 160(1) et 173(20) en vigueur 01.09.2022 voir par. 160(2) et 173(20);
— par. 161(1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 161(2);
— par. 162(1) et 173(21) en vigueur 01.09.2022 voir par. 162(2) et 173(21);
— par. 163(1) et 173(22) en vigueur 01.09.2022 voir par. 163(2) et 173(22);
— par. 164 (1), (2), 173(23) et 173(24) en vigueur 01.09.2022 voir par. 164(3), 173(23) et (24);
— par. 165 (1) et 173(25) en vigueur 01.09.2022 voir par. 165(2) et par. 173(25);
— par. 166 (1) et 173(26) en vigueur 01.09.2022 voir par. 166(2) et par. 173(26);
— par. 168 (1) et 173(27) en vigueur 01.09.2022 voir par. 168(2) et 173(27);
— par. 169 (1) et 173(28) en vigueur 01.09.2022 voir par. 169(2) et 173(28);
— par. 170 (1) et 173(29) en vigueur 01.09.2022 voir par. 170(2) et 173(29);
— par. 171 (1) et 173(30) en vigueur 01.09.2022 voir par. 171(2) et 173(30);
— par. 172(1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 171(2);
— art. 186 et par. 188(1) entrent en vigueur à la date fixéepar décret voir art. 190(1) — Non en vigueur;
— art. 187 entre en vigueur à la date fixéepar décret voir art. 190(2) — Non en vigueur;
— art. 233 en vigueur 01.01.2023 voir art. 234;
— art. 235 en vigueur 01.01.2023 voir art. 237(1);
— art. 236 entre en vigueur 01.01.2025 voir art. 237(2) — Non en vigueur;
— art. 238 à 253 (Section 13) en vigueur 26.07.2022 voir TR/2022-35;
— art. 257 entre en vigueur 23.06.2023 voir art. 275 — Non en vigueur;
— art. 276 à 280 (Section 16) en vigueur 30.12.2022 voir TR/2022-58;
— art. 1 à 12 édictés par l’art. 294 en vigueur 26.10-2022 voir TR/2022-51;
— art. 295 to 297 en vigueur 26.10.2022 voir TR/2022-51;
— art. 302 à 330 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 331 — Non en vigueur;
— par. 333(3), (4) et art. 371 (terminologie) à 373 (dispositions de coordination) en vigueur 23.09.2022 voir TR/2022-46;
— art. 380 réputé être entrée en vigueur 29.06.2021 voir art. 381;
— art. 382 réputée être entrée en vigueur 15.03.2022 voir art. 386;
— art. 409 et 411 en vigueur 15.09.2022 voir art. 414 (1);
— art. 415 à 421 entre en vigueur, conformément au par. 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret voir par. 422 (2);
— par. 423(1) en vigueur 05.05.2023, conformément au par. 114(4) du Régime de pensions du Canada, voir 2022, ch. 10, art. 422 etTR/2023-14;
— art. 424 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 425 (4) — Non en vigueur;
— art. 426 entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 429 — Non en vigueur;
— art. 430 et 434 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 435 — Non en vigueur;
— art. 431 à 433 en vigueur 22.01.2024 voir TR/2023-62
Exécution du budget de 2023, Loi no 1 d’— 2023, ch. 26
(Budget Implementation Act, 2023, No. 1)
Remarque : art. 96 à 112, 123 et 147 : règlements
Dispositions transitoires, 2023, ch. 26, art. 139, 179, 209, 251, 342 à 347, 424 à 426, 472 à 473; 613 à 615 et 664 à 678.
Application, 2023, ch. 26, art. 249, 250
Dispositions de coordination, 2023, ch. 26, art. 113, 179, 209, 348 et 349.
Examen et rapport, 2023, ch. 26, art. 629
EEV, 2023, ch. 26; (sanction : 22.06.2023),
— par. 5(2) et (3) réputés en vigueur 01.01.2017 voir par. 5(5)
— par. 8(1) réputé en vigueur 23.06.2013 voir par. 8(6)
Voir aussi des diverses dispositions d’application.
— par. 11(1) réputé en vigueur 14.12.2012 voir par. 11(3)
— par. 11(2) réputé en vigueur 01.04.2023 voir art. 11(4)
— par. 16(1) et (2) réputés en vigueur 01.01.2018 voir par. 16(5)
— par. 16(3) réputé en vigueur 01.01.2021 voir par. 16(6)
— par. 19(1) à (3), (5) et (6) réputé en vigueur 01.01.2022 voir par. 19(7)
— par. 19(4) réputé en vigueur 01.01.2022 voir par. 19(8) [Remarque: si les conditions au par. 19(8) sont rencontrées, art. 93.3, réputé en vigueur 01.01.2006 voir par.19(8)]
— par. 25(1) réputé en vigueur 09.09.2022 voir par. 25(2)
— par. 36(1) réputé en vigueur 27.02.2018 voir par. 36(2)
— par. 37(1) réputé en vigueur 01.01.2021 voir par. 37(2)
— par. 38(1) réputé en vigueur 09.08.2022 voir par. 39(2)
— par. 39(1) à (3) réputés en vigueur 28.03.2023 voir par. 39(4)
— par. 40(1) réputé en vigueur 09.08.2022 voir 40(3)
— par. 41(1) to (3) réputés en vigueur 09.08.2022 voir par. 41(4)
— par. 42(3) réputé en vigueur 09.08.2022 voir par. 42(4)
— par. 43(1) réputé en vigueur 09.08.2022 voir par. 43(5)
— par. 43(2) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 43(6)
— par. 45(1) et (3) réputés en vigueur 09.08.2022 voir par. 45(4)
— par. 46(2) réputé en vigueur 09.08.2022 voir par. 46(4)
— par. 47(2) réputé en vigueur 09.08.2022 voir par. 47(4)
— par. 48(1) and (3) en vigueur 01.01.2024 voir par. 48(4)
— par. 57(2) réputé en vigueur 09.08.2022 voir par. 57(4)
— par. 59(1) réputé en vigueur 09.08.2022 voir par. 59(4)
— par. 60(1) réputé en vigueur 09.08.2022 voir par. 60(4)
— par. 75(1) et (2) réputés en vigueur 09.08.2022 voir par. 75(3)
— par. 78(1) entre en vigueur 01.01.2024 voir art. 78(2)
— par. 79(2) réputé en vigueur 09.01.2017 voir par. 79(2)
— art. 114 réputé en vigueur 05.02.2022 voir par. 114(4)
— par. 118(1) réputé en vigueur 05.02.2022 et voir aussi l’exception par. 118(2);
— par. 119(1) réputé en vigueur 10.08.2022 voir par. 119(2);
— par. 120(1) réputé en vigueur 10.08.2022 voir par. 120(2);
— par. 121(1) à (3) réputés en vigueur 10.08.2022 voir par. 121(5)
— par. 122(1) réputé en vigueur 10.08.2022 voir par. 122(2)
— par. 124(1) réputé en vigueur 01.04.2023 voir par. 124(2)
— par. 126(1) réputé en vigueur 01.04.2023 voir par. 126(2)
— art. 148 à 158 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 180 (1) — non en vigueur
— art. 159 à 178 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 180 (2) — non en vigueur
— art. 178 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 180 (2) — non en vigueur
— art. 181, 182, 185, 186 ,192, 205 et 206 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 210 (1) à (3) — non en vigueur
— art. 203 et par. 204(2) entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi voir par. 210(4) — non en vigueur (22.06.2024)
— art. 164, 165 et 170 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 208(2) — non en vigueur
— art. 181, 182, 185, 186, 192, 205 et 206 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 210(1) et (3) — non en vigueur
— art. 203 et par. 204(2) en vigueur 21.06.2024 voir par. 210(4) — non en vigueur
— art. 211 à 220 en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi voir art. 228 (19.09.2023)
— art. 221 et 222 en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi voir art. 228(19.09.2023)
— art. 223 et 224 en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi voir art. 228 (19.09.2023)
— art. 225 à 227 en en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi voir art. 228 (19.09.2023)
— art. 229 entre en vigueur 01.01.2025 voir SI/2023-64 — non en vigueur
— art. 235, réputé en vigueur 08.10.2022 voir art. 236 et DORS/2022 -209
— art. 1 à 29, 30 et 33 à 35 de la Loi sur la Corporation d’innovation du Canada entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 241(1 et (2) — non en vigueur
— art. 239 entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 241(1) — non en vigueur
— art. 240 entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 241(1) — non en vigueur
— art. 242réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé voir art. 242.1
— par. 271(2), 272(2), 273(3) et 276(2) entrent en vigueur 01.04.2024 voir par. 241(1) — non en vigueur
— par. 284(2) entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 285 — non en vigueur
— art. 300, par. 302(1) et (2) et art. 303 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 306 — non en vigueur
— art. 364 et 385 à 388, par. 389(2) et (3), art. 390 à 393, 396 à 398 et 401 et par. 402(2), 404(2), 405(2) et 412(3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret — non en vigueur
— art. 430 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (2) voir par. 435 (1) — non en vigueur
— art. 431 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 435 (2)
— art. 443 et 445 en vigueur 20.09.2023 voir art. 451
— art. 443 et 445, 454 à 456, 458 et 459 en vigueur à la sanction 22.06.2023 voir par. 451 (1) et 474 (1)
— art. 443 and 445 en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi voir art. 451 (30.09.2023)
— art. 454 à 456, 458 à 459 en vigueur à la sanction voir par. 474 (1) (22.06.2023)
— art. 457, 460 à 464 et par. 465(1), (2) et (4) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 451(2) – non en vigueur
— art. 475 à 478 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 480 — non en vigueur
— art. 479 entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 480 — non en vigueur
— art. 481, 482, 484 et 485 entrent en vigueur 22.06.2024 voir art. 486 — non en vigueur
— art. 487 à 498 entrent en vigueur 01.01.2025 voir art. 486 — non en vigueur
— par. 501(2) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 504(1) — non en vigueur
— par. 502(2) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 504(2) — Non en vigueur
— art. 505 et 506 en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de cette sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois voir art.507
— art. 1 à 12 tel qu’édictés par 2023, ch. 26, art. 508 en vigueur à la sanction (22.06.2023)
— art. 509 en vigueur à la sanction 22.06.2023
— art. 1 et 2 tel qu’édicté par 2023, ch. 26, art. 510 en vigueur à la sanction 22.06.2023
— art. 515 réputé en vigueur 15.12.2022 voir art. 516
— art. 518, par. 523(1) et (3) en vigueur 01.01.2024 voir art. 609
— art. 539 et 543, par. 544(1) et (3) and 556(1) and (3), 568 en vigueur 01.01.2024 voir art. 609
— art. 578, 582 et 583, par. 585(1) et (3) et 598 entrent en vigueur 01.01.2024 voir art. 609 — non en vigueur
— art. 610 à 612 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 616 — non en vigueur
— par. 626(2) et art. 628 entrent en vigueur 30.04.2024 voir art. 630 – non en vigueur
— art. 634 et 643 à 645, par. 647(2), 649(1) et 651(1), art. 652 et 653, par. 655(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 679 (1)
— art. 635 à 639, 641, 642 et 646, par. 647(1), art. 648, par. 649(2), art. 650, par. 651(2) et 655(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1) voir par. 679 (2)
— art. 656 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 679 (1)
— art. 657 à 659 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 679 (1)
— art. 660 à 661 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 679 (1)
— art. 662 et 663(1) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 679 (1)
— art. 663(2) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du par. (1) voir par. 679 (2)
— art. 668, 671, 673, 675, 676 et 678(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 679(1)
— art. 669, 670, 672, 674 et 677 et 678(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du par. (1) en vigueur à la date fixée par décret voir par. 679(2).
Exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, Loi d’— 2007, ch. 35
(Budget and Economic Statement Implementation Act, 2007)
art. 144, 2013, ch. 33, al. 196(1)a)
art. 174, abrogé, 2015, ch. 4, art. 116
Disposition générale, 2007, ch. 35, art. 144 tel que modifié par 2013, ch. 33, al. 196(1)a) (Coopération internationale)
Dispositions de coordination, 2007, ch. 35, art. 92 à 100 et 130 à 134
Dispositions transitoires, 2007, ch. 35, art. 173 et 174
EEV, 2007, ch. 35 en vigueur à la sanction 14.12.2007, sauf :
— art. 136 et 137 en vigueur 01.12.2008 voir TR/2008-63
— art. 141 et 142 (Partie 7) en vigueur 31.03.2009 voir TR/2009-25
— art. 172 réputé être entré en vigueur 01.04.2010 voir art. 175 et Gazette du Canada, Vol. 146, no 2, p. 26
— art. 174 en vigueur à la sanction mais abrogé voir 2015, ch. 4, art. 116.
Voiraussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2013, ch. 33, art. 196 en vigueur à la sanction 26.06.2013
EEV, 2015, ch. 4, art. 117 et 118 en vigueur à la sanction 26.02.2015;
— art. 116 en vigueur 19.06.2015 voir TR/2015-59.
Exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec, Loi donnant effet à l’ — 2000, ch. 26
(Requirement for clarity as set out in the opinion of the Supreme Court of Canada in the Quebec Secession Reference, An Act to give effect to the)
Le ministre des Affaires intergouvernementales
EEV, 2000, ch. 26 en vigueur à la sanction 29.06.2000
Expansion des exportations, Loi sur l’
[Nouvelle appellation voir Développement des exportations, Loi sur le]
(Export Development Act)
Exploitation du champ Hibernia, Loi sur l’— 1990, ch. 41
— par. 36(1), la définition de « composant d’explosif limité », à l’art. 2 de la Loi sur les explosifs édicté par le par. 36(2), l’al. 5a.31) de la Loi sur les explosifs édicté par le par. 37(1), les par. 37(4) et (6), les art. 41 à 49 et l’art. 29 de la Loi sur les explosifs édicté par l’art. 51 en vigueur 01.06.2008 voir TR/2008-29;
— l’art. 35, les définitions de « fabrication illicite », « trafic illicite » et « transit » à l’art. 2 de la Loi sur les explosifs édicté par le par. 36(2), les al. 5(a.2), (a.3) et (a.4) de la Loi sur les explosifs édictés par le par. 37(1), par. 37(3) et (5), 38(2) et (4), art. 39 et 50 en vigueur 01.02.2014 voir TR/2013-123
— par. 37(2), 38(1), (3) et (5), l’art. 28 de la Loi sur les explosifs, édicté par l’art. 51, abrogé avant son entrée en vigueur voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 149, no6, pp. 181-182;
— l’art. 40 en vigueur 01.02.2015 voir TR/2013-123.
EEV, 2004, ch. 25, art. 139 et 208 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2015, ch. 3, art. 82 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
Exportation et l’importation de biens culturels, Loi sur l’ — L.R. (1985), ch. C-51
(Cultural Property Export and Import Act)
Le ministre du Patrimoine canadien (TR/93-228 voir aussi 1995, ch. 11, art. 46)
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TR/93-138) (sauf partie II); ministre qui dirige un ministère dont le nom figure à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques (partie II)
EEV, 2011, ch. 21, art. 127 à 153 en vigueur à la sanction 29.11.2011
EEV, 2018, ch. 4, art. 128 en vigueur à la sanction 29.03.2018
EEV, 2022, ch. 9, art. 41 en vigueur à la sanction (23.06.2022)
Extradition, Loi sur l’ — L.R. (1985), ch. E-23
(Extradition Act)
LOI ABROGÉE par 1999, ch. 18, art. 129, entré en vigueur à la sanction (17.06.99). Cependant, l’art. 84 de la nouvelle Loi sur l’extradition, 1999, ch. 18, prévoit que la loi abrogée continue de s’appliquer — comme si elle n’avait pas été abrogée par l’art. 129 — à toute question en matière d’extradition dans le cas où l’audition de la demande d’extradition est en cours devant le juge le 17.06.99.
disposition transitoire, 1999, ch. 18, art. 84
modification conditionnelle, 1999, ch. 3, art. 91
EEV, 1999, ch. 3, art. 91 en vigueur à la sanction 11.03.99
EEV, 1999, ch. 18, art. 84 et 129 en vigueur à la sanction 17.06.99
art. 262, ajouté, 1997, ch. 12, art. 118; 2005, ch. 47, art. 120 (Remarque : mais par 120(2) abrogé par 2007, ch. 36, art. 104 avant son entrée en vigueur)
EEV, 1991, ch. 46 en vigueur 01.06.92 voir TR/92-90
EEV, 1992, ch. 1, art. 12, 15 à 20, art. 143, ann. VI, art. 2(A), art. 145, ann. VIII, no 2(F) et art. 161 en vigueur à la sanction 28.02.92; par. 13(1) abrogé par 1994, ch. 26, art. 46; par. 14(1) est réputé entré en vigueur 12.12.88 voir par. 14(2)
EEV, 1992, ch. 27, art. 92 en vigueur à la sanction 23.06.92; art. 5, sauf le passage « aux administrateurs au sens de la section II de la partie III et aux personnes chargées de donner des consultations au titre de la présente loi » à l’al. 5(4)b) de la Loi sur la faillite, édicté par le par. 5(4), et sauf les mots « et celles des administrateurs au sens de l’art. 66.11 » à l’al. 5(4)c) de la Loi sur la faillite, édicté par le par. 5(4), art. 6, 7 et 9 et par. 54(1) et (3) en vigueur 01.08.92 voir TR/92-135; art. 1 à 4, le passage « aux administrateurs au sens de la section II de la partie III et aux personnes chargées de donner des consultations au titre de la présente loi » de l’al. 5(4)b) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par le par. 5(4), le passage « et celles des administrateurs au sens de l’art. 66.11 » de l’al. 5(4)c) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par le par. 5(4), art. 8 et 10 à 53, par. 54(2) et art. 55 à 91 en vigueur 30.11.92 voir TR/92-194
EEV, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 7 en vigueur 01.04.99 voir art. 79
EEV, 1993, ch. 34, art. 10(A) en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1994, ch. 26, art. 6 à 9 et 46 en vigueur à la sanction 23.06.94
— art. 114 en vigueur à la sanction 25.04.97 voir par. 129(2);
— art. 1 à 58, l’art. 59, sauf l’al. 67(1)b.1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par le par. 59(1), les art. 61 à 83, l’art. 84, sauf le par. 102(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par le par. 84(2), les art. 85 à 97, l’art. 98, sauf l’al. 168.1(1)e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par le par. 98(3), les art. 99 et 100, l’art. 102, l’art. 103, sauf les al. 173(1)m) et n) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par le par. 103(1), les art. 104 à 113 et les art. 115 à 119 en vigueur 30.09.97 voir TR/97-114;
— al. 67(1)b.1) de Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par le par. 59(1), art. 60, par 102(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par le par. 84(2), al. 168.1(1)e) de la Loi sur la faillite etl’insolvabilité, édicté par le par. 98(3), art. 101 et al. 173(1)m) et n) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par le par. 103(1) en vigueur 30.04.98 voir TR/98-53
EEV, 1998, ch. 19, art. 250 en vigueur à la sanction 18.06.98 voir aussipar. 250(2) — application
EEV, 1998, ch. 21, art. 103 en vigueur à la sanction 18.06.98 voir aussi par. 103(3) et (4) — application
EEV, 2004, ch. 22, art. 12 à 14 en vigueur à la sanction 14.05.2004
EEV, 2009, ch. 23, art. 349 et 350 en vigueur à la sanction 23.06.2009; art. 315 et 316 en vigueur 17.10.2011 voir TR/2011-87 [Remarque : les modifications prévues par art. 349 et 350 prennent effets à l’entrée en vigueur de l’al. 313a) laquelle est 31.12.2017 voir TR/2018-1]
EEV, 2016, ch. 7, art. 237 et 238 en vigueur à la sanction 22.06.2016
Fondation Jules et Paul-Émile Léger, Loi sur la — 1980-81-82-83, ch. 85
(Léger Foundation Act, Jules and Paul-Émile)
Le ministre du Patrimoine canadien voir 1995, ch. 11, art. 46
Fonds canadien pour l’Afrique, Loi sur le— 2002, ch. 9, art. 45
(Canada Fund for Africa Act)
Le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales (TR/2015‑94)
EEV, 2002, ch. 9, art. 1 et 2, édictés par l’art. 45, en vigueur 12.04.2002 voir TR/2002-71; art. 3 à 5 de la Loi sur le Fonds canadien pour l’Afrique, édictés par l’art. 45, en vigueur 27.06.2002 voir TR/2002-101
Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, Loi sur le — 2002, ch. 9, art. 47
(Canada Strategic Infrastructure Fund Act)
Le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales (TR/2015-94)
Disposition générale, TR/2006-23 abrogé par TR/2014-41
EEV, 2002, ch. 9, art. 47 en vigueur à la sanction 27.03.2002
Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie, Loi sur le (voir Répercussions du projet gazier Mackenzie, Loi sur le Fonds relatif aux)— 2013, ch. 40, art. 282
Fonds renouvelables, Loi sur les— L.R. (1985), ch. R-8
EEV, 2017, ch. 20, art. 451; art. 1 à 15 et 19, al. 20(1)a) à f) et h) et par. 20(2) et art. 21, édictés par art. 451, art. 452 et 454 en vigueur à la sanction 22.06.2017;
— art. 16 à 18, al. 20(1)g), édictés par art. 451, en vigueur 01.04.2018 voir par. 457(1);
— art. 22, édicté par art. 451, en vigueur le 01.05.2019 voir TR/2019-20.
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023),
— par. 271(2), 272(2), 273(3) et 276(2) entre en vigueur 01.04.2024 voir par. 241(1) — non en vigueur
Frontières provinciales :
(Provincial Boundaries:)
Le ministre des Ressources naturelles (1994, ch. 41, par. 37(2))
Dispositions de coordination, 2021, ch. 26, art. 27 et 28
EEV, 2021, ch. 26, (sanction : 17.12.2021),
— par. 1(1) à (16),1(19) à (22), art. 2 à 5, 7, 9 à 19.1, par. 20(1), 20(3), 21(1), 22(1), 22(3), 22(5), 23(1), 23(3), 24(1), 25(1) en vigueur à la sanction 17.12.2021
— par. 1(17) et (18) réputés être entrés en vigueur 29.08.2021 voir art. 1(23)
— par. 6 (1) réputé être entré en vigueur 24.10.2021 voir par. 6(2)
— par. 8(1) réputé être entré en vigueur 24.10.2021 voir par.8(2)
— par. 20(4), 22(6), 23(4), 24(2) et 25(2) en vigueur 07.05.2022 voir par. 29(1)
— par. 20(2), 21(2), 22(2) et (4) et 23(2) en vigueur 08.05.2022 voir par. 29(2)
Garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques), Loi sur les— 2005, ch. 3
(International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act)
EEV, 2005, ch. 3, art. 11 à 18 en vigueur 28.09.2005 voir TR/2005‑89; art. 10 en vigueur 14.04.2008 voir TR/2008‑36; art. 1 à 9.1 et les annexes 1 à 3 en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013-26
EEV, 2012, ch. 31, art. 411 à 413 en vigueur à la sanction 14.12.2012
EEV, L.R., ch. 8 (2e suppl.), partie II et VI en vigueur 18.12.86 voir TR/87-23; loi en vigueur 30.06.88, à l’exception de la partie VII voir TR/88-103; partie VII en vigueur 30.09.88 voir TR/88-214
EEV, L.R., ch. 1 (4e suppl.) en vigueur 04.02.88
EEV, 1990, ch. 8 en vigueur 01.02.92 voir TR/92-6
EEV, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 130 en vigueur 01.04.99 voir art. 79
EEV, 1993, ch. 34, art. 111(F) en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1994, ch. 26, art. 63(F) et 64(F) en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1996, ch. 15, art. 22 et 23 en vigueur à la sanction 20.06.96
EEV, 2012, ch. 19 (sanction : 29.06.2012), art. 369 et 370 en vigueur 20.08.2012 voir TR/2012-68
EEV, 2013, ch. 18, art. 12 et 77 à 84 en vigueur à la sanction 19.06.2013;
— art. 2 à 7, par. 8(1) et (4), art. 9 à 11, 13 et 14, par. 15(2) et art. 16 à 41 en vigueur 28.11.2014 voir TR/2014-104;
— par. 8(2), (3) et 15(1) en vigueur à la date où les personnes cessent d’être membre, au sens du par. 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, en vertu du par. 86(2) voir par. 87(2) et la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 151, No. 6, p. 672 (11 février 2017) tel que modifié au 21.05.2020 par la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 152, No. 14, p. 1134 le 7 avril 2018, 21.05.2020 date REVOQUÉE par la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 154, No. 18 p. 869 le 2 mai 2020.
EEV, 2013, ch. 29, art. 23 en vigueur à la sanction 26.06.2013
EEV, 2017, ch. 9, art. 40 en vigueur à la sanction 19.06.2017.
dispositions générales, 2013, ch. 40, art. 247 et 250 à 260
disposition générale, 2014, ch. 39, art. 259 (mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » dans la partie I de l’annexe III
disposition générale, TR/2015-3 (nomination de la ministre des Transports à titre de ministre de tutelle de La Société des ponts fédéraux Limitée)
disposition générale, TR/2015-96 (nomination du ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales à titre de ministre de tutelle de l’Autorité du pont Windsor-Détroit)
disposition générale, TR/2015-98 (nomination du ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales à titre de ministre de tutelle de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.)
EEV, L.R., ch. 39 (1er suppl.) en vigueur 12.12.88 voir TR/88‑228 mais le texte original en vigueur 15.07.85 voir TR/85-141
EEV, L.R., ch. 44 (1er suppl.), par. 3(3) en vigueur 11.09.87 voir TR/87-219, par. 3(2) en vigueur 14.08.87 voir TR/87‑209; par. 3(1) en vigueur 01.11.92 voir TR/92-211
EEV, L.R., ch. 46 (1er suppl.) en vigueur 29.10.85
EEV, L.R., ch. 15 (2e suppl.), art. 1 en vigueur 12.12.88 voir TR/88-239 mais le texte original en vigueur 07.05.86 voir TR/86-69
EEV, L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, en vigueur 01.10.87 voir TR/87-221; art. 11 en vigueur 02.09.86 voir TR/86‑175
EEV, L.R., ch. 28 (2e suppl.) en vigueur 12.12.88 voir TR/88-239 mais le texte original en vigueur 31.12.86 voir TR/87‑25
EEV, L.R., ch. 9 (3e suppl.), art. 1 et 2 en vigueur 01.06.94 voir TR/94-63 voir aussi l’entrée en vigueur de la Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Téléglobe Canada, L.C. 1987, ch. 12, art. 20 en vigueur 28.07.93 voir TR/93‑147 et art. 33 en vigueur 29.07.93 voir TR/93-148
EEV, 1991, ch. 3 en vigueur 21.04.91 voir TR/91-58
EEV, 1991, ch. 6 en vigueur 09.09.91 voir TR/91-117
EEV, 1991, ch. 10, par. 18(2) en vigueur à la sanction 01.02.91; art. 20, ann., art. 5 en vigueur 05.02.2001 voir TR/2001‑17; par. 18(1) et art. 20 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1991, ch. 16 en vigueur 01.12.91 voir TR/91-158
EEV, 1991, ch. 24, à l’exception des art. 14, 20, 45 et 46, en vigueur à la sanction 08.05.91;
— art. 45 et 46 en vigueur 01.11.92 voir TR/92-198;
— art. 49, à l’égard de l’art. 2 de l’annexe I, et l’art. 50 sont réputés être entrer en vigueur le 12.12.88 voir par. 53(2);
— art. 14 et 20 en vigueur 04.12.94 voir TR/94-140;
(Note : DORS/87-59 abrogé par TR/2012-92)
(Note : DORS/2003-156 abrogé par TR/2012-93)
EEV, 1991, ch. 38,
— art. 6 en vigueur 17.03.93 voir TR/93-46;
— art. 27 en vigueur 26.11.91 voir TR/91‑161;
— art. 36 en vigueur 01.08.93 voir TR/93-153;
— art. 46 en vigueur 30.04.92 voir TR/92-77; art. 9 en vigueur 04.02.93 voir TR/93-18;
— art. 43 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1991, ch. 50, art. 27 et 28 en vigueur 15.09.92 voir TR/92-151
EEV, 1992, ch. 1, art. 69 à 71, art. 72, ann. II, art. 143, ann. VI, art. 11(A), art. 145, ann. VIII, no 13(F) en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1998, ch. 9, art. 42 et 43 en vigueur 30.06.98 voir TR/98‑79
EEV, 1998, ch. 10,
— art. 173, art. 177, et, à l’art. 180, la mention « Société canadienne des ports », en vigueur 01.11.2000 voir TR/2000-93
— art. 174 et 176 en vigueur 01.10.98 voir TR/98-88
— art. 175 en vigueur 01.12.98 voir TR/98‑117
— art. 178 en vigueur 13.02.2014 voir TR/2014-12;
— art. 179 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
— le passage de l’art. 180 précédant la mention « Société canadienne des ports » et les mentions « Société de port de Halifax », « Société du port de Montréal » et « Société du port de Vancouver » en vigueur 01.03.99 voir TR/99‑15
— à l’art. 180, les mentions : « Société de port de Prince-Rupert », « Société de port de Québec », « Société du port de Saint John », « Société du port de St. John’s », en vigueur 01.05.99 voir TR/99-39
EEV, 1998, ch. 13, art. 21 en vigueur à la sanction 11.06.98
EEV, 1998, ch. 17, art. 31 entre en vigueur à la date mentionnée à l’art. 3.08 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l’art. 3 de la présente loi, en vigueur 31.12.98 voir par. 35(3) et Gazette du Canada, partie I, vol. 132, no 48, p. 3196
EEV, 1998, ch. 21, art. 54 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1998, ch. 26, art. 74 et 75 en vigueur 01.01.99 voir TR/99-2
EEV, 1998, ch. 30, al. 13g) et 15g) en vigueur 19.04.99 voir TR/99‑37
EEV, 1998, ch. 31, art. 38 et 50 en vigueur 21.12.98 voir TR/99‑4
EEV, 1998, ch. 35, art. 122, en ce qui a trait à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, en vigueur 01.12.99 et, en ce qui a trait au Comité des griefs des Forces canadiennes, en vigueur 01.03.2000 voir TR/99-134
EEV, 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 13 en vigueur à la sanction 11.03.99; art. 63 en vigueur 01.04.99 voir art. 92
EEV, 1999, ch. 17, art. 91, 92, 101, 160 à 162 en vigueur 01.11.99 voir TR/99-111
EEV, 1999, ch. 26, art. 20 à 24 en vigueur 27.08.99 voir TR/99‑100
EEV, 1999, ch. 31, art. 98 à 120 et 122 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2000, ch. 6, art. 44 en vigueur 07.06.2000 voir TR/2000-46; art. 43 en vigueur 31.05.2001 voir TR/2001‑66
EEV, 2002, ch. 17, art. 14 et 16 en vigueur 22.07.2002 voir TR/2002-105
EEV, 2003, ch. 22, art. 264, 265, 267 et 278 en vigueur à la sanction 07.11.2003; art. 247 en vigueur 20.11.2003 voir TR/2003-178; art. 253 et 254 en vigueur 01.04.2004 voir TR/2004-42; art. 5 en vigueur 01.12.2004 voir TR/2004-159; art. 168 et 224 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24; art. 3, 4, 6 à 11 et 67 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-25; art. 239 en vigueur 31.12.2005 voir TR/2005-122
EEV, 2003, ch. 23, art. 80 et 80.1 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 85. (Remarque : art. 80 et 80.1 abrogés avant leur entrée en vigueur par 2008, ch. 22, art. 52)
EEV, 2005, ch. 38, art. 144 en vigueur à la sanction 03.11.2005; art. 114, 115 et 138 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005‑119
EEV, 2005, ch. 46, art. 56.2 à 56.4 en vigueur 15.04.2007 voir TR/2007-43 (Remarque: 2005, ch. 46, art. 56.2 à 56.4 ajoutés par 2006, ch. 9, art. 222)
EEV, 2006, ch. 4, art. 211 en vigueur 10.11.2006 voir TR/2006-132 voir aussi Gazette du Canada, Partie II, vol. 140, no 24, p. 1959 — erratum
EEV, 2006, ch. 5, art. 16 à 19 en vigueur 15.12.2006 voir TR/2006-145
EEV, 2006, ch. 9,
— art. 138, 139, 222, 257 à 260, 267, 268, 270 à 275 et 308 à 313 en vigueur à la sanction 12.12.2006. Voir aussi particularités à l’art. 312 à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada voir par. 314(2);
— art. 7 en vigueur 09.07.2007 voir TR/2007-75
— art. 92 à 95 en vigueur 02.07.2008 voir TR/2008-41
— art. 261, par. 262(1) et (3), art. 263 à 266 et 269 en vigueur 01.03.2007 voir TR/2007-15
— par. 262(2) en vigueur 31.12.2011 voir TR/2011-117
EEV, 2007, ch. 29 (sanction : 22.06.2007), art. 85 à 88 en vigueur 26.10.2007 voir TR/2007-95
EEV, DORS/127, art. 1 en vigueur 01.06.2008 voir par. 3(1); art. 2 en vigueur 01.06.2013 voir par. 3(2)
EEV, DORS/128, art. 1 en vigueur 01.06.2008 voir par. 3(1); art. 2 en vigueur 01.06.2013 voir par. 3(2)
EEV, DORS/129, art. 1 en vigueur 01.06.2008 voir par. 3(1); art. 2 en vigueur 01.06.2013 voir par. 3(2)
EEV, 2008, ch. 22 (sanction : 18.06.2008), art. 47 à 49 en vigueur 16.10.2008 voir art. 53
EEV, 2008, ch. 28, art. 153 en vigueur à la sanction 18.06.2008; art. 134 en vigueur 20.06.2008 voir TR/2008-76
EEV, 2009, ch. 2, art. 232, par. 257(1) et art. 369 à 375 en vigueur à la sanction 12.03.2009; par. 257(2) en vigueur 01.07.2009 voir TR/2009-57
EEV, 2009, ch. 16 (sanction : 18.06.2009), la loi en vigueur 01.08.2009 voir TR/2009-67
EEV, DORS/2009-171, art. 1, 2 et 4 en vigueur 01.07.2009 voir par. 5(1); art. 3 en vigueur 01.07.2015 voir par. 5(2) tel que modifié par DORS/2014-57, art. 1 et par DORS/2015-180.
EEV, DORS/2009-172, art. 1, 2 et 4 en vigueur 01.07.2009 voir par. 5(1); art. 3 en vigueur 01.07.2015 voir par. 5(2) tel que modifié par DORS/2014-57, art. 2 et par DORS/2015-180.
EEV, DORS/2009-173, art. 1, 2 et 4 en vigueur 01.07.2009 voir par. 5(1); art. 3 en vigueur 01.07.2015 voir par. 5(2) tel que modifié par DORS/2014-57, art. 3 et par DORS/2015-180.
EEV, 2009, ch. 23, art. 353 en vigueur à la sanction 23.06.2009; art. 327 en vigueur 17.10.2011 voir TR/2011‑87 [Remarque : la modification prévue par art. 353 prend effet à l’entrée en vigueur de l’al. 313a) laquelle est 31.12.2017 voir TR/2018-1]
EEV, 2009, ch. 31 (sanction : 15.12.2009), art. 58 à 60 en vigueur 01.04.2011 voir art. 61
EEV, 2012, ch. 18 (sanction : 29.06.2012), art. 42 et 43 en vigueur 01.10.2012 voir TR/2012-71
EEV, 2012, ch. 19, art. 209 à 213, 218 à 220, 470, 471, 523 et 524 en vigueur à la sanction 29.06.2012;
— art. 111 en vigueur 06.07.2012 voir TR/2012-57;
— art. 573 à 575 en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013-37;
— art. 587 à 589 en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013-36;
— art. 676 en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013-38;
— art. 688 et 689 en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013‑17;
— art. 748 en vigueur 30.09.2012 voir TR/2012-75
EEV, 2012, ch. 26, art. 60 à 64 en vigueur à la sanction 14.12.2012;
— art. 55 abrogé avant son entrée en vigueur voir par. 62(55);
— art. 56, tel que modifié par par. 62(58) en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013-16
EEV, 2012, ch. 31, art. 291 à 293 en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013-39; art. 461(1) en vigueur 07.03.2013 voir TR/2013-24; par. 461(2) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2013, ch. 40, art. 155; par. 463(2) abrogé voir 2013, ch. 40, art. 156.
EEV, 2013, ch. 18 (sanction : 19.06.2013), art. 47 à 53 en vigueur 28.11.2014 voir TR/2014-104.
EEV, 2013, ch. 24, art. 118 à 123 en vigueur à la sanction 19.06.2013
EEV, 2013, ch. 33, art. 178 à 184, par. 228(1) et (3) et art. 229 en vigueur à la sanction 26.06.2013; par. 228(2) entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 232 – Non en vigueur
EEV, 2013, ch. 38, art. 12 et 13 en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2013, ch. 40, art. 155 et 156, 223 à 226, 247, 250 à 252, 270 et 284 en vigueur à la sanction 12.12.2013;
—art. 253 à 260 en vigueur à la sanction 12.12.2013 voir art. 269 tel que modifié par 2014, ch. 39, art. 265;
—art. 261 en vigueur 01.02.2015 voir TR/2015-10;
—art. 452, 455 et 458 abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2014, ch. 20, art. 476 à 478;
—art. 450, 451, 453, 454, 456 et 457 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-84.
EEV, DORS/2014-57, art. 1 à 3 en vigueur 30.06.2014 voir art. 4 tel que modifié par DORS/2015-180.
— art. 159 à 164 en vigueur 01.06.2015 voir TR/2015-36;
— art. 259 (section 20) en vigueur 05.02.2015 voir TR/2015-11;
EEV, 2015, ch. 3, art. 93 à 96 et 175 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, DORS/2015-180 en vigueur 30.06.2015 voir art. 4.
EEV, 2015, ch. 36, art. 125 en vigueur à la sanction 23.06.2015.
EEV, DORS/2015-233 à DORS/2015-236 prennent effet 04.11.2015
EEV, 2016, ch. 7, art. 163 et 233 à 236 en vigueur à la sanction 22.06.2016; art. 186 abogé avant son entrée en vigueur voir 2017, ch. 20, art. 106; art. 182 à 185 en vigueur 23.11.2017 voir TR/2017-73.
EEV, 2016, ch. 12, art. 122 en vigueur à la sanction 15.12.2016; art. 121 en vigueur 22.06.2018 voir TR/2018‑48.
EEV, 2017, ch. 9, art. 44 en vigueur à la sanction 19.06.2017.
EEV, 2017, ch. 15 (sanction : 22.06.2017), art. 37 à 39 en vigueur 06.10.2017 voir TR/2017-63.
EEV, 2017, ch. 20, art. 104, 106 et 405 en vigueur à la sanction 22.06.2017; art. 160 en vigueur 21.09.2017 voir TR/2017-53; art. 445 à 447 en vigueur 12.03.2018 voir TR/2018-15.
EEV, DORS/2017-254, art. 1 en vigueur 30.11.2017 voir art. 2
EEV, DORS/2017-255, art. 1 en vigueur 30.11.2017 voir art. 2
EEV, DORS/2017-256, art. 1 en vigueur 30.11.2017 voir art. 2
EEV, 2017, ch. 33, art. 261 en vigueur à la sanction 14.12.2017; art. 223 et 228 réputés en vigueur 01.07.2017 voir art. 229
EEV, 2018, ch. 12, art. 199 à 201 en vigueur à la sanction 21.06.2018
EEV, 2018, ch. 18, art. 5 en vigueur à la sanction 21.06.2018
EEV, 2018, ch. 23 (sanction : 25.10.2018), art. 16 en vigueur 30.12.2018 voir TR/2018-101 et son décret modifiant TR/2018-108
EEV, 2018, ch. 27, art. 665 à 669 en vigueur à la sanction 13.12.2018
EEV, 2018, c. 31, art. 393 et 394 en vigueur 01.04.2019, voir La Gazette du Canada, partie 1, Edition spéciale Vol. 153, No. 4
EEV, 2019, ch. 13 (sanction : 21.06.2019) art. 26 à 32 et 63 en vigueur 24.07.2019 voir TR/2019-67
EEV, 2019, ch. 28 (sanction : 21.06.2019), art. 103 à 114 en vigueur 28.08.2019 voir TR/2019-86
EEV, 2019, ch. 29 (sanction: 21.06.2019), art. 350 à 356 en vigueur 15.07.2019 voir art. 383 ; art. 276 en vigueur à la date fixée par décret en application de l’article 63 de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté voir par. 279(5) – non en vigueur
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020) art. 54 à 56 en vigueur 01.07.2020 voir par. 213(1), TR/2020-33 et TR/2020-46
EEV, 2020, ch. 4, (sanction : 13.03.2020)
— par. 1(1) et (3) en vigueur à la sanction
— par. 1(2) et (4) en vigueur 24.06.2020
EEV, 2020, ch. 5, art. 23 à 28 en vigueur à la sanction (25.03.2020)
EEV, 2020, ch. 6 (sanction : 11.04.2020) art 9 et 10 en vigueur à la sanction; art. 8 en vigueur 01.10.2020 voir art. 12
EEV, 2021, ch. 1 (sanction : 17.03.2021), art. 20 entre en vigueur à la date fixée par décret, voir par. 52(1)
EEV, 2021, ch. 7, art. 19 en vigueur à la sanction 06.05.2021
EEV, 2022, ch. 5, par. 20(1) en vigueur 01.01.2022
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022),
— par. 147(1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 147(2)
— EEV, 2022, ch. 10, art. 255 en vigueur à la sanction 23.06.2022
EEV, 2023, ch. 26 (sanction: 22.06.2023), art. 239 entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 241(1) — non en vigueur
Gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, Loi sur la — 1998, ch. 25
EEV, 1998, ch. 15, art. 48 en vigueur à la sanction 11.06.98 mais les conditions prévues par l’art. 48 prennent effet le 01.04.99
EEV, 1998, ch. 25, à l’exception de la partie 4 et des par. 160(2), 165(2) et 167(2), en vigueur 22.12.98 voir TR/99-1; partie 4 (art. 96 à 110) et les par. 160(2), 165(2) et 167(2) en vigueur 31.03.2000 voir TR/2000-17
EEV, 2000, ch. 32, art. 68 en vigueur à la sanction 20.10.2000 mais voir les conditions d’application; art. 50 à 55 en vigueur 19.02.2001 voir TR/2001‑29
EEV, 2002, ch. 7, art. 205 à 207 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48
EEV, 2005, ch. 1, art. 15 à 96 en vigueur 04.08.2005 voir TR/2005-54
EEV, 2014, ch. 2, art. 110, 111 et 114, par. 115(1), art. 123 et 124, par. 128(1), art. 129, 131 et 138, par. 173(1), 175(1), 187(1) et (3), 190(1) et 199(1), art. 201, 202 et 206, par. 208(1) à (4) et 209(1), art. 212, par. 213(2) et (3), 214(2) et (3) et 215(1), art 217, par. 219(1), (2) et (4), art. 220 et 221, par. 222(1) à (3), 223(1) à (5), 224(2) et 226(1) et (4), art. 232 à 237 et 241 à 253 en vigueur à la sanction 25.03.2014
— art. 113, 116, 125 et 126, par. 128(3), art. 130, par. 132(2) et (4) et 135(1), art. 139 et 140, par. 141(1) et 142(2), art. 145 et 163, par. 173(2), 174(1) et 175(3), art. 177, 182 et 185, par. 187(2), art. 188 et 189, par. 190(2), art. 192 et 194 à 198 et par. 213(2) en vigueur 01.04.2014 voir TR/2014-34;
— art. 112, par. 115(2), art. 118 à 122 et 127, par. 128(2) et (4), 132(1) et (3), art. 133 et 134, par. 135(2), art. 136 et 137, par. 142(1), art. 143, 144, 146 à 162 et 164 à 172, par. 174(2) et 175(2), art. 176, 179 à 181, 183, 184, 186, 191, 193 et 200, par. 204(2), 224(1), 226(2), (3) et (5), art. 227, 229 et 230 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date prise par décret visé au par. 253(1) voir par. 253(2) – Non en vigueur; (Note: Toutes les dispositions abrogées avant d’entrer en vigueur, voir 2019, ch. 19, art. 37 à 76)
— art. 117, par. 141(2) et 199(2), art. 203, par. 204(1), art. 205 et 207, par. 208(5) et 209(2), art. 210 et 211, par. 214(1) et (4) et 215(2), art. 216 et 218, par. 219(3), 222(4), 223(6) et 224(3) et art. 228 et 231 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au par. 253(2) voir par. 253(3) – Non en vigueur; (Note: Toutes les dispositions abrogées avant d’entrer en vigueur, voir 2019, ch. 19, art. 37 à 76)
— art. 178 et 225 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au par. 253(3) voir par. 253(4) – Non en vigueur. (Note: Les dispositions abrogées avant d’entrer en vigueur, voir 2019, ch. 19, art. 54 et 76)
EEV, 2015, ch. 24, art. 42 en vigueur à la sanction 18.06.2015; art. 22 à 40 en vigueur 01.09.2016 voir TR/2016-22.
EEV, 2017, ch. 26, al. 62j) en vigueur à la sanction 12.12.2017.
EEV, 2019, ch. 19 (sanction : 21.06.2019)
— art. 1, 13, 15, 16, 18 à 29, 31 et 34 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret– Non en vigueur- voir 2019, ch. 19, art. 84
EEV, 2019, ch. 28, (sanction : 21.06.2019), art. 164 à 171 et 188 en vigueur 28.08.2019 voir TR/2019-86
EEV, 2009, ch. 23, art. 354 en vigueur à la sanction 23.06.2009; art. 328 en vigueur 17.10.2011 voir TR/2011‑87 [Remarque : la modification prévue par art. 354 prend effet à l’entrée en vigueur de l’al. 313a) laquelle est 31.12.2017 voir TR/2018-1]
EEV, 2010, ch. 12 (sanction : 12.07.2010), art. 1733 à 1736 en vigueur 16.03.2012 voir TR/2012-14
EEV, 2012, ch. 19 (sanction : 29.06.2012), art. 656 à 673 en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013-38
EEV, 2015, ch. 36 (sanction : 23.06.2015), art. 177 à 204 en vigueur 01.04.2016 voir TR/2016-14.
EEV, 2017, ch. 26, art. 50 en vigueur à la sanction 12.12.2017.
EEV, 2018, ch. 27, art. 385 à 414 en vigueur à la sanction 13.12.2018
EEV, 2021, ch. 23, art. 192 en vigueur à la sanction 29.06.2021
EEV, DORS/2022-116 en vigueur 27.05.2022 voir art. 2
EEV, DORS /2022-260 en vigueur 06.12.2022 voir art. 2
EEV, DORS/2023-69 en vigueur 29.03.2023
EEV, 2023, c. 16 par. 3(1), (3) et (5), art. 4, par. 5(2) et (4), art. 6, 9, 15 et 24 à 26, par. 27(1), (2) et (4) à (7), art. 28 à 30, 32 et 33, par. 35(3), art. 36, par. 38(2) et 40(1) et (3), art. 41, 42 et 51, par. 52(2) et art. 57 entrent en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 63 — Non en vigueur
EEV, 2023, ch. 22 (sanction : 22.06.2022) art. 1 à 15 et art. 17 à 25 entrent en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 25 — Non en vigueur
EEV, DORS/2023-164 en vigueur 20.07.2023
EEV, DORS/2023-225, art. 1 en vigueur 24.10.2023
EEV, DORS/2023-259, en vigueur 05.12.2023 voir art. 2
Gestion financière et statistique des premières nations, Loi sur la — 2005, ch. 9
[nouvelle appellation voir Gestion financière des premières nations, Loi sur la]
(First Nations Fiscal Management Act)
Gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake, Loi sur le — 2001, ch. 8
(Kanesatake Interim Land Base Governance Act)
Le ministre des Services aux Autochtones (voir L.C., ch. 29, par. 372(2) et 375(2))
art. 21, 2019, ch. 29, al. 375(1)e)
art. 22, 2019, ch. 29, par. 372(2) et 375(2)
EEV, 2001, ch. 8 en vigueur à la sanction 14.06.2001
EEV, 2019, ch. 29, (sanction : 21.06.2019) art. 372 et 375 en vigueur 15.07.2019 voir art. 383
Gouverneur général, Loi sur le— L.R. (1985), ch. G-9
dispositions transitoires, 2012, ch. 31, art. 405 à 409
EEV, L.R. (1985), ch. G-10
— les al. d) et e) de la définition de « installation » à l’art. 2 ainsi que les par. 55(2) et (3), abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2016 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 151, no 9, pp. 875-876
EEV, ch. 37 (4e suppl.) en vigueur le 17.10.88 à l’exception de la définition de « grain » au par. 1(1), du par. 1(2) et des art. 6, 8, 9, 11, 12, 21, 24 et 28 à 34 voir TR/88-205; la définition de « grain » au par. 1(1), du par. 1(2) et des art. 6, 8, 9, 11, 12, 21, 24, 25 et 28 à 34 en vigueur 01.08.89 voir TR/89-175
EEV, 1988, ch. 65, art. 124 à 131 en vigueur 01.01.89 voir TR/89-9 voir aussi par. 150(2)
— a) par. 1(2) et 6(3), art. 8, 11 et 12, par. 24(1) et art. 25;
b) par. 88(1) de la Loi sur les grains du Canada, édicté par l’art. 17, sauf :
(i) dans la version anglaise, l’al. a),
(ii) dans la version française, le passage suivant : « soit pénétrer dans une installation ou dans les locaux d’un titulaire de licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains ou en cultures spéciales, s’il a des motifs raisonnables de croire que des grains, des produits céréaliers ou des criblures s’y trouvent, qu’ils appartiennent au titulaire ou soient en sa possession, ainsi que des livres, registres ou autres documents relatifs à l’exploitation de l’installation ou du commerce »,
en vigueur 01.08.2000 voir TR/2000‑45;
— par. 88(1) de la Loi sur les grains du Canada, édicté par l’art. 17, dans la version anglaise, l’al. a), et
dans la version française, le passage suivant : « soit pénétrer dans une installation ou dans les locaux d’un titulaire de licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains ou en cultures spéciales, s’il a des motifs raisonnables de croire que des grains, des produits céréaliers ou des criblures s’y trouvent, qu’ils appartiennent au titulaire ou soient en sa possession, ainsi que des livres, registres ou autres documents relatifs à l’exploitation de l’installation ou du commerce »,
abrogé avant son entrée en vigueur voir 2011, ch. 25, art. 23
— al. 88(1)a)(A) et le passage du par. 88(1)(F), susmentionné, de la Loi sur les grains du Canada, édicté par l’art. 17 abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2011, ch. 25, art. 23;
— par. 1(1), art. 2 à 4, par. 6(1) et (2), art. 7, 10, 16 et par. 24(2) et (3) abrogés avant leur entrée en vigueur voir respectivement 2012, ch. 31, par. 390(1) et art. 391 à 394, 396 et 402;
— par. 1(3) tel que modifié par 2012, ch. 31, par. 390(2),
art. 5, tel que modifié par art. 391,
art. 9, 13 et 14,
art. 15, 18 et 19 tels que modifiés respectivement par 2012, ch. 31, art. 395, 397 et 398,
art. 20,
art. 21 à 23, tel que modifiés respectivement par 2012, ch. 31, art. 399 à 401,
abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2016 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 151, no 9, pp. 875-876
EEV, 2001, ch. 4, art. 174 en vigueur à la sanction 10.05.2001 mais abrogé par 2012, ch. 31, art. 403; art. 88 et 89 en vigueur 01.06.2001 voir TR/2001‑71
EEV, 2003, ch. 22, art. 106 et 224 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2004, ch. 25, art. 106 à 110 et 207 en vigueur à la sanction 15.12.2004 mais art. 207 abrogé voir 2012, ch. 31, art. 404
EEV, 2005, ch. 24, art. 1 à 2.1 en vigueur 01.08.2005 voir TR/2005-64
EEV, 2010, ch. 12 (sanction : 12.07.2010), art. 1662 et 1663 en vigueur 16.03.2012 voir TR/2012-14
EEV, 2011, ch. 25, art. 59 en vigueur à la sanction 15.12.2011 mais conditions d’application (Partie 5) voir art. 56; art. 23 à 34 (Partie 2) en vigueur 01.08.2012 voir TR/2011‑120
EEV, 2012, ch. 31, art. 390 à 409 en vigueur à la sanction 14.12.2012; art. 351 à 360 et 365 à 389 en vigueur 01.08.2013 voir TR/2013-60; art. 361 à 364 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 410 – Non en vigueur
EEV, 2014, ch. 8, art. 1 à 5 et 14 en vigueur à la sanction 29.05.2014.
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020) art. 59 à 69 en vigueur 01.07.2020 voir par. 213(1), TR/2020-33 et TR/2020-46.
Grand-Tronc (arbitrage) — 1921, ch. 21
(Grand Trunk Arbitration Act)
Grand-Tronc de chemin de fer (acquisition par l’État)
(Grand Trunk Railway, acquired by Government)
1919 (2e sess.), ch. 17; 1920, ch. 13
Grand-Tronc de chemin de fer (voir Viaduc de Toronto et Prolongement de l’Intercolonial jusqu’à Montréal)
Grand Trunk Pacific — 1903, ch. 122 (Voir aussi Chemin de fer national transcontinental)
EEV, ch. 25 (4e suppl.), en vigueur à la sanction 21.07.88 sauf art. 18 est réputé être en vigueur le 01.01.87 voir art. 38
EEV, 1991, ch. 47 en vigueur 01.06.92 voir TR/92-91
EEV, 1992, ch. 1, art. 142, ann. V, art. 23 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1992, ch. 32 en vigueur à la sanction 23.06.92 sauf
— art. 17 et 18 en vigueur 08.06.93 voir TR/93-90;
— par. 19(5), 26(2) et 33(2) sont réputés entrer en vigueur 01.01.92 voir par. 53(2);
— art. 25 et 28 sont réputés entrer en vigueur 01.01.92 voir par. 53(3)
EEV, 1994, ch. 35, art. 38 en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pour l’entrée en vigueur de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukonvoir art. 40. Loi en vigueur 14.02.95 voir TR/95-19
EEV, 1995, ch. 47, art. 1 et 2 en vigueur à la sanction 15.12.95
EEV, 1999, ch. 27, art. 1 à 24 et 36 à 41 en vigueur à la sanction 17.06.99 sauf le par. 18(2) de la Loi nationale sur l’habitation, édicté par l’art. 3, réputé entré en vigueur 01.01.97 voir art. 43
EEV, 2011, ch. 15 (sanction : 26.06.2011), art. 22 à 24 en vigueur à la sanction royale de 2012, ch. 19 : 29.06.2012 voir 2012, ch. 19, art. 359
EEV, 2012, ch. 19, art. 350, 351, 353, 355, 356, excepté l’al. 21.52(1)(b) qu’il édicte, et art. 357 à 359, 365 et 366 en vigueur à la sanction 29.06.2012;
— art. 352 et 354 en vigueur 01.01.2013 voir par. 367(1);
— al. 21.52(1)(b), édicté par art. 356, en vigueur 31.05.2013 voir TR/2013-61
EEV, 2014, ch. 20, art. 316 en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2016, ch. 7, art. 171 à 173 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
EEV, 2020, ch. 5 (sanction : 25.03.2020)
— Para 47(1) et art. 48 en vigueur à la sanction
— Para 47(2) et art. 49 en vigueur 25.03.2025 voir art. 50
Harmonisation du droit fédéral avec le droit civil, Loi d’
(Federal Law — Civil Law Harmonization Act)
Le ministre de la Justice
Loi no 1 — 2001, ch. 4
Loi no 2 — 2004, ch. 25
Loi no 3 — 2011, ch. 21
art. 207, abrogé, 2012, ch. 31, art. 404
EEV, 2012, ch. 31, art. 404 en vigueur à la sanction 14.12.2012
Halifax, Loi sur l’activités du port d’— 1976-77, ch. 1
Halifax, Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d’— 1974-75-76, ch. 88
Havre de Québec, Acte pour pourvoir à la nomination d’un gardien de port pour le voir Québec, Acte pour pourvoir à la nomination d’un gardien de port pour le Havre de
Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited, Loi concernant l’ — 1947, ch. 62
(Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited Act)
Le ministre du Travail (TR/95-36)
art. 2, 1987, ch. 52, art. 1
art. 3, 1987, ch. 52, art. 1
art. 4-5, ajoutés, 1987, ch. 52, art. 1
annexe ajoutée, 1987, ch. 52, art. 2; DORS/90-370
EEV, 1987, ch. 52 en vigueur 17.10.88 voir TR/88-186
Hydrocarbures, Loi fédérale sur les— L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.)
dispositions transitoires, 1998, ch. 5, art. 19 à 27; 2002, ch. 7, art. 118 et 119
EEV, ch. 36 (2e suppl.), art. 116 entre en vigueur 05.03.82; les art. 1 à 3 et les parties I à VII, IX et X de la loi visant la réglementation des titres pétroliers et gaziers sur les terres domaniales entrent en vigueur le 15.02.87 dans toutes les terres domaniales, sauf les parties visées à l’annexe voir TR/87-63; les art. 1 à 3 et les parties I à VII, IX et X entrent en vigueur le 01.12.87 dans les terres domaniales visées à l’annexe voir TR/87-244; Partie VIII entre en vigueur le 28.04.88, dans toutes les terres domaniales, sauf la partie des terres domaniales désignée comme « zone extracôtière » et définie à l’art. 5 de la Loi sur l’Accord entre le Canadaet la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolièreset gazièresvoir TR/88-86
EEV, ch. 21 (4e suppl.), art. 3 et 4 en vigueur 22.12.89 voir TR/90-9
EEV, 1990, ch. 8 en vigueur 01.02.92 voir TR/92-6
EEV, 1990, ch. 41 en vigueur 09.11.90 voir TR/90-169
EEV, 1991, ch. 10, art. 19 en vigueur à la sanction 01.02.91; art. 20, ann., art. 4 en vigueur 05.02.2001 voir TR/2001‑17
EEV, 1991, ch. 24, art. 4 et 5 de l’ann. III, édictée par art. 51, abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1991, ch. 46 en vigueur 01.06.92 voir TR/92-90
EEV, 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 8(F) en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1992, ch. 35, art. 34 à 43 en vigueur 01.09.92 voir TR/92-154
EEV, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 10 en vigueur 01.04.99 voir art. 79
EEV, 1993, ch. 34, art. 16 en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1993, ch. 47, art. 1 à 5 en vigueur 30.06.93 voir TR/93-149; art. 18 en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1994, ch. 10, art. 16 à 18 en vigueur à la sanction 12.05.94
EEV, 1994, ch. 36, art. 1 en vigueur à la sanction 24.11.94
EEV, 1994, ch. 41, art. 13 à 17 en vigueur 12.01.95 voir TR/95-10
EEV, 1998, ch. 5, art. 14 et 19 à 27 en vigueur à la sanction 12.05.98; art. 13 entre en vigueur à la date de transfert voir art. 28 (date de transfert 19.11.98 voir C.P. 1998‑2022)
EEV, 1998, ch. 15, art. 49 en vigueur à la sanction 11.06.98 mais la modification prévue par l’al. 49a) prend effet le 01.04.99
EEV, 2007, ch. 35, art. 151 en vigueur à la sanction 14.12.2007
EEV, 2014, ch. 2 (sanction : 25.03.2014), art. 35 à 37 en vigueur 01.04.2014 voir TR/2014-34.
EEV, 2015, ch. 4, art. 117 et 118 en vigueur à la sanction 26.02.2015;
— par. 34(4) abrogé avant son entrée en vigueur voir par. 118(8);
— art. 29 à 36 en vigueur 27.02.2016 voir par. 119(1).
EEV, 2019, ch. 28 (sanction : 21.06.2019), art. 147 à 152 en vigueur 28.08.2019 voir TR/2019-86.
EEV, 2019, ch. 29 (sanction : 21.06.2019), art. 372 et 374 entrent en vigueur à la date fixée par décret mais au plus tard le 15 juillet 2019 voir par. 383(1) —En vigueur
Hymne national, Loi sur l’— L.R. (1985), ch. N-2
(National Anthem Act)
Le ministre du Patrimoine canadien voir 1995, ch. 11, art. 46
annexe, 2018, ch. 1, art. 1 (genre)
EEV, 2018, ch. 1, art. 1 en vigueur à la sanction 07.02.2018
Identification des criminels, Loi sur l’— L.R. (1985), ch. I-1
(Identification of Criminals Act)
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada
Immigration et la protection des réfugiés, Loi sur l’ — 2001, ch. 27
(Immigration and Refugee Protection Act)
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (voir art. 4 et TR/2015-52), et le ministre de la Justice en charge des questions relatives à l’avocat spécial dans le cadre de la présente loi (voir le par. 4(1.1) et l’art. 85)
EEV, 2005, ch. 38, art. 118 et 119 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005‑119
EEV, 2008, ch. 3 (sanction : 14.02.2008), art. 1 à 10 en vigueur 22.02.2008 voir TR/2008-24
EEV, 2008, ch. 28, art. 116 à 120 en vigueur à la sanction 18.06.2008
EEV, 2010, ch. 8, art. 3 à 6, 9, 13, 14, 28, 31, 32, 39 et 40 en vigueur à la sanction 29.06.2010;
— art. 1, 7, 10 à 12, 14.1, 17 à 20, 22, 23, 26, par. 27(2), art. 29, 30, 33 à 35 et 37 en vigueur 15.12.2012 voir TR/2012-96
— art. 2, par. 15(4) et art. 36 en vigueur 15.08.2012 voir TR/2012-65;
— art. 8 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2011, ch. 8, art. 6;
— par. 15(3) en vigueur 28.06.2012 voir par. 42(2) tel que modifié par 2012, ch. 17, art. 69
— art. 21 et 24 abrogés avant leur entrée en vigueur voir respectivement 2012, ch. 17, art. 62 et 64;
— par. 15(1), (2) et (5), art. 16, 16.1, 25, par. 27(1), art. 27.1, 37.1 et 38, tel que modifié par 2012, ch. 17, art. 69 abrogé avant ses entrées en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois)
EEV, 2011, ch. 8, art. 6 en vigueur à la sanction 23.03.2011; art. 1 à 5 en vigueur 30.06.2011 voir TR/2011-57
EEV, 2012, ch. 1, art. 149 et 150 en vigueur à la sanction 13.03.2012 voir par. 166(1); art. 205 à 207 en vigueur 04.07.2012 voir TR/2012-48
EEV, 2012, ch. 17, art. 2, 3, 5, 10, par. 11(2), art. 12 à 16, par. 23(2) et (3), art. 24 à 28, 32, 36, 37, par. 38(1.1), art. 48, 52, 55 à 69 et 79 à 84 en vigueur à la sanction 28.06.2012;
— art. 4, 6, par. 9(2), art. 30 et 47 en vigueur 29.04.2013 voir TR/2013-48
— art. 7, 8, par. 9(1), art. 17 à 22, par. 23(1), art. 29, 33 à 35, par. 38(1) et (2), art. 39, 41 à 46, 49 à 51 et 53 en vigueur 15.12.2012 voir TR/2012-95;
— par. 11(1), art. 31, 40 et 54 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 85(2) – Non en vigueur
EEV, 2012, ch. 19, art. 700 à 710 en vigueur à la sanction 29.06.2012; art. 311 en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013‑17
EEV, 2012, ch. 31, art. 308 à 314 en vigueur à la sanction 14.12.2012
EEV, 2013, ch. 16, art. 1 à 5, 9 à 11, 13 à 15, 18, 21, 24, 28, 29, 32, 33, 36 et 37 en vigueur à la sanction 19.06.2013;
— art. 6 à 8 en vigueur 30.08.2013 voir TR/2013-99;
— art. 12 réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé voir al. 37(2)a);
— art. 16, 17 et 20 en vigueur 20.11.2014 voir TR/2014‑102;
— art. 19, 22, 23, 25 à 27, 30, 31, 34 et 35 en vigueur 18.10.2017 voir TR/2017-59.
EEV, 2013, ch. 33, art. 161, par. 162(1), art. 163 à 168 en vigueur à la sanction 26.06.2013; par. 162(2) en vigueur 06.02.2014 voir TR/2014-7.
EEV, 2013, ch. 40, art. 235, al. 237(1)i) et 238(1)h) et art. 293 en vigueur à la sanction 12.12.2013; art. 290 à 292 en vigueur 01.01.2015 voir TR-2014-99 [Remarque : art. 290 modifié avant son entrée en vigueur voir 2014, ch. 20, art. 306].
EEV, 2014, ch. 20, art. 290 et 302 à 306 en vigueur à la sanction 19.06.2014; art. 300 et 301 en vigueur 01.01.2015 voir TR/2014-99.
EEV, 2014, ch. 22 (sanction : 19.06.2014), art. 42 et 43 en vigueur 28.05.2015 voir TR/2015-42.
EEV, 2014, ch. 39, par. 309(2) et (3), art. 312 et par. 313(1) et (3) en vigueur à la sanction 16.12.2014;
— art. 307 et 310 en vigueur 12.06.2015 voir TR/2015-51;
— art. 306, 308, par. 309(1), art. 311 et par. 313(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 314 – Non en vigueur.
EEV, 2015, ch. 3, art. 108 à 117 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2015, ch. 20 (sanction : 18.06.2015), art. 52 à 61 en vigueur 01.07.2015 voir TR/2015-64.
EEV, 2015, ch. 29 (sanction : 18.06.2015), art. 2 entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 3 – Non en vigueur [Remarque : art. 1 de 2015, ch. 29 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2018, ch. 15, art. 1].
EEV, 2015, ch. 36 (sanction : 23.06.2015), par. 169(1), 171(1) et (3), art. 172, 173 et 175 en vigueur 18.10.2017 voir TR/2017-58;
— art. 168 et 170, par. 171(2) et art. 174 en vigueur 31.07.2018 voir TR/2018-47;
— par. 169(2) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 176(2) – Non en vigueur.
EEV, 2017, ch. 11, art. 5 et 6 en vigueur à la sanction 19.06.2017.
EEV, 2017, ch. 14, art. 25 et 26 en vigueur à la sanction 19.06.2017.
EEV, 2017, ch. 20, art. 300 à 305 et 454 en vigueur à la sanction 22.06.2017.
EEV, 2017, ch. 21, art. 18 en vigueur à la sanction 18.10.2017.
EEV, 2017, ch. 26, art. 44 et 45 en vigueur à la sanction 12.12.2017.
EEV, 2018, ch. 15, art. 1 en vigueur à la sanction 21.06.2018
EEV, 2019, ch. 29, (sanction : 21.06.2019),
— par. 296(1) à (3) en vigueur 23.11.2021, voir Gazette du Canada, Partie I, Vol. 155, No 33, page 4504
CIF, 2022, c. 10, ss. 377 to 379 in force on assent 23.06.2022
EEV, 2022, ch. 18 en vigueur à la sanction 15.12.2022
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023), par. 284 (2) entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 285 — non en vigueur
Immunité de la Banque des règlements internationaux, Loi sur l’— 2007, ch. 35, art. 140
(Bank for International Settlements (Immunity) Act)
Déposé par le ministre des Finances
EEV, 2007, ch. 35, art. 140 en vigueur à la sanction 14.12.2007
Immunité des États, Loi sur l’— L.R. (1985), ch. S-18
(State Immunity Act)
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada
EEV, 1993, ch. 44, art. 159 et 160 en vigueur 01.01.94 voir TR/94-1
EEV, 1997, ch. 14, art. 80 et 81 en vigueur 05.07.97 voir TR/97-86
EEV, 1997, ch. 36, art. 211 est réputé entré en vigueur 01.01.98 et s’applique ou est réputé s’appliquer, d’une part, à toutes les marchandises dont il y est fait mention importées à compter de cette date et, d’autre part, aux marchandises déjà importées et qui n’ont pas fait, avant cette date, l’objet d’une déclaration en détail en application de l’art. 32, de la Loi sur les douanes voir art. 214
Remarque :voir 1970-71-72, ch. 63, partie III, art. 15
Impôt sur le revenu, Loi de l’— S.R.C. 1970, ch. I-5
(Income Tax Act)
Ce chapitre n’est pas en vigueur voir 1970-71-72, ch. 43, art. 1 à 4 (voir ci-dessous)
Impôt sur le revenu, Loi de l’ (loi modificative)— 1970-71-72, ch. 63
(Income Tax Act, An Act to amend)
partie I, abrogée, voir L.R., annexe (5e suppl.) pour les textes abrogés et 1994, ch. 21, art. 122 voir aussi le Tableau des lois d’intérêt public 31.12.93 pour les modifications avant l’abrogation
partie II, (modifications corrélatives)
partie III, abrogée voir Règles de 1971 concernant l’application de Loi de l’Impôt sur le revenu
partie IV, modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu avant 1972
dispositions générales, 2011, ch. 15, par. 2(3) et 3(3) et (4)
disposition générale, 2011, ch. 24, art. 51
dispositions générales, 2013, ch. 34, art. 53 (cotisations), 292, 328 (dons aux organismes de bienfaisance) et 367 (application avant la sanction royale)
EEV, L.R., ch. 2 (5 e suppl.), art. 69 à 78 en vigueur 01.03.94 voir TR/94-19
EEV, 1994, ch. 7,
— annexe I, art. 734 est réputé être entré en vigueur 01.06.92 voir art. 763 et TR/92-91
— annexe II, art. 1 à 202 et 245 sont réputés entrer en vigueur 17.12.91 sauf par. 183(1), 184(1) et 245(1) voir art. 6; par. 183(1) est réputé entré en vigueur 01.01.90 voir par. 183(2); par. 184(1) est réputé entrer en vigueur 01.01.91 voir par. 184(2); par. 245(1) est réputé entrer en vigueur 13.09.88. Toutefois les par. 162(7.1) à (8.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le par. (1), ne s’appliquent pas avant 17.12.91 voir par. 245(2)
— annexe III, art. 14(F), 20(F) et 13(A) sont réputés entrer en vigueur à la sanction 28.02.92 voir art. 6
— annexe IV, art. 15 et 16 sont réputés entrer en vigueur 01.07.92 voir art. 22 et TR/92-123
— annexe V, art. 90 et 91 sont réputés entrer en vigueur 30.11.92 voir art. 93 et TR/92-194
— annexe VI, art. 2 à 10 sont réputés entrer en vigueur à la sanction 23.06.92 voir art. 6
— annexe VII, art. 1 à 22 sont réputés entrer en vigueur à la sanction 15.10.92 sauf art. 122.64 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le par. 12(1), en vigueur 01.01.93 voir par. 12(4) voir aussi art. 6; par. 20(1) en vigueur 01.01.93 voir par. 20(2)
— annexe VIII, art. 1 à 142, 153 et 159 en vigueur à la sanction 10.06.93 voir art. 6; par. 157(1) et (2) sont réputés entrer en vigueur 17.12.91 voir par. 157(3) voir aussi art. 159
— annexe IX, art. 215 en vigueur à la sanction 10.06.93 voir art. 6
EEV, 1994, ch. 8, art. 1 à 32 en vigueur à la sanction 12.05.94
EEV, 1994, ch. 13, art. 7, 8 et 10 en vigueur à la sanction 12.05.94
EEV, 1994, ch. 21, art. 1 à 117 en vigueur à la sanction 15.06.94;
— art. 122 est réputé entrer en vigueur 01.03.94 voir art. 122;
— art. 132 est réputé entrer en vigueur 13.09.88 voir art. 132;
— art. 133 est réputé entrer en vigueur 23.10.90 voir art. 133;
— art. 134 à 138 sont réputés entrer en vigueur 10.06.93 voir art. 139
EEV, 1997, ch. 25, art. 2 à 71, 74 et 75 en vigueur à la sanction 25.04.97
EEV, 1997, ch. 26, art. 77, 80 et 82 à 86 en vigueur à la sanction 25.04.97
EEV, 1998, ch. 19, art. 2 à 247 et 305 à 307 en vigueur à la sanction 18.06.98 voir aussi les différentes entrées en vigueur et art. 247 — cas d’exception (Remarque : par. 155(2) modifié par 1999, ch. 22, par. 92(1), qui est modifié par 2013, ch. 34, art. 371)
EEV, 1998, ch. 21, art. 74, 75, 91 à 97 et 120 en vigueur à la sanction 18.06.98 voir aussi les différentes entrées en vigueur
EEV, 1999, ch. 10, art. 44 et 45 en vigueur 01.05.99 voir TR/99-46
EEV, 1999, ch. 17, art. 164, 166 à 169 en vigueur 01.11.99 voir TR/99-111
EEV, 1999, ch. 22, art. 2 à 83, 91 et 92 en vigueur à la sanction 17.06.99 (Remarque : par. 92(1) modifié par 2013, ch. 34, art. 371)
EEV, 1999, ch. 26, art. 36, 37, 40 et 41 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 1999, ch. 31, art. 135 et 136 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2000, ch. 9, art. 560 en vigueur 01.09.2000 voir Gazette du Canada, partie I, édition spéciale vol. 134, no 6, 01.09.2000
EEV, 2000, ch. 12, art. 130 à 146 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76 voir aussi art. 143 — application
EEV, 2000, ch. 14, art. 37 à 41 en vigueur à la sanction 29.06.2000
EEV, 2000, ch. 19, art. 2 à 32 et 34 à 69 en vigueur à la sanction 29.06.2000; par. 33(1) est réputé entré en vigueur 18.06.98 voir par. 33(2)
EEV, 2000, ch. 30, art. 170 à 177 en vigueur à la sanction 20.10.2000 voir aussi les différentes dispositions d’entrée en vigueur
EEV, 2001, ch. 16, art. 43 en vigueur à la sanction 14.06.2001 voir aussi par. 43(2) — application
EEV, 2001, ch. 17, art. 2 à 231, 238 à 248, 250 à 253, 263 et 264 en vigueur à la sanction 14.06.2001 voir aussi les différentes dispositions d’entrée en vigueur (Remarque : al. 53(2)a), par. 80(19), 59(2), 70(11), et 80(27) remplacés voir respectivement 2013, ch. 34, par. 24(1), 25(1), 372(1), 373 et 374).
EEV, 2001, ch. 41, art. 127 en vigueur à la sanction 18.12.2001; art. 114 à 118 en vigueur 24.12.2001 voir TR/2002-16
EEV, 2002, ch. 8, art. 148, 149 et 182 à 184 en vigueur 02.07.2003 voir TR/2003-109
EEV, 2002, ch. 9, art. 20 à 44 en vigueur à la sanction 27.03.2002 voir aussi les différentes dispositions — application
EEV, 2003, ch. 15, art. 69 à 89, 111 à 116, art. 161.3 et 161.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le par. 117(1), par. 117(3) et (4) et art. 118 à 129 en vigueur à la sanction 19.06.2003; art. 161.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le par. 117(1), entre en vigueur ou est réputé entré en vigueur 01.07.2003 voir par. 117(2) voir aussiles différentes dispositions — application
EEV, 2003, ch. 19, art. 73 et par. 74(2) en vigueur à la sanction 19.06.2003 voir aussi application; par. 74(1) et (3) en vigueur 01.01.2004 voir art. 75
EEV, 2003, ch. 28, art. 1 à 18 en vigueur à la sanction 07.11.2003 voir aussi les différentes dispositions — application (Remarque : par. 2(5) et (7) modifiés par 2013, ch. 34, art. 368)
EEV, 2004, ch. 22, art. 50 en vigueur à la sanction 14.05.2004
EEV, 2004, ch. 24, art. 24, conformément au par. 27(1), les préparatifs nécessaires à la mise en application de la présente loi ont été faits, en vigueur 14.05.2004 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 138, no 20, p. 1518 du 15.05.2004 voir aussi art. 27
EEV, 2004, ch. 25, art. 201 et 202 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2004, ch. 26, art. 20 à 22 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2005, ch. 19, art. 13 à 55 et 65 en vigueur à la sanction 13.05.2005; par. 42(1) est réputé entré en vigueur 23.03.2004 voir par. 42(2), voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2005, ch. 21, art. 101 à 103 en vigueur 01.04.2006 voir TR/2006-54
EEV, 2005, ch. 30, art. 2 à 18 en vigueur à la sanction 29.06.2005 voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2005, ch. 33, art.10 à 12 en vigueur à la sanction 20.07.2005
EEV, 2005, ch. 34, art. 70, 71, 80 et 81 en vigueur 05.10.2005 voir TR/2005-99; art. 83 en vigueur à la sanction 20.07.2005
EEV, 2005, ch. 35, art. 66 et 67 en vigueur 05.10.2005 voir TR/2005-97
EEV, 2005, ch. 38, art. 120, 138 et 140 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005‑119
EEV, 2005, ch. 47, art. 139, tel que modifié par 2007, ch. 36, art. 108, en vigueur 18.09.2009 voir TR/2009-68 et par. 141 tel que modifié par 2007, ch. 36, art. 109.
EEV, 2005, ch. 49, art. 5 et 6 en vigueur à la sanction 25.11.2005
EEV, 2006, ch. 4, art. 51 à 88, 161 à 166 et 173 à 179 en vigueur à la sanction 22.06.2006sauf :
— par. 163(1) en vigueur 01.04.2007 voir par. 163(2);
— par. 166(1) en vigueur 01.04.2007 voir par. 166(2)
voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2006, ch. 9, art. 63 et 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 01.01.2007, mais ils ne s’appliquent pas à l’égard des contributions monétaires faites avant cette date voir par. 108(4.1)
EEV, 2007, ch. 2, art. 2 à 54 en vigueur à la sanction 21.02.2007.voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2007, ch. 16, art. 1 à 4 en vigueur à la sanction 22.06.2007
EEV, 2007, ch. 29, art. 2 à 29 et 39 à 42 en vigueur à la sanction 22.06.2007.vVoir aussi les différentes dispositions réputées entrées en vigueur et d’application
EEV, 2007, ch. 35, art. 9 à 68, 92 à 124 et 179 à 182 en vigueur à la sanction 14.12.2007 voir aussi les différentes dispositions d’application (Remarque : art. 26 tel que modifié par 2013, ch. 34, art. 39).
EEV, 2007, ch. 36, art. 108 et 109 en vigueur à la sanction 14.12.2007
EEV, 2008, ch. 28, art. 2 à 37, 40 à 45 et 48 en vigueur à la sanction 18.06.2008; art. 46 et 47 non applicables voir art. 45 et 48
EEV, 2009, ch. 2, art. 2 à 82 en vigueur à la sanction 12.03.2009 àl’exception des par. 36(1) à (8), 65(1) et 76(3) lesquels sont réputés être entrés en vigueur le 31.10.2006 voir respectivement les par. 36(9), 65(2) et 76(11).voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2009, ch. 31, art. 2 à 15 en vigueur à la sanction 15.12.2009.voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2010, ch. 12, art. 2 à 22 en vigueur à la sanction 12.07.2010, voir aussi les différentes dispositions d’application; art. 2108 et 2109 en vigueur 19.12.2012 voir TR/2012-99
EEV, 2010, ch. 25, par. 8(1) et 46(1) réputés entrer en vigueur 04.03.2010 voir respectivement par. 8(2) et 46(2); art. 2 à 7, 9 à 45 et 47 à 69 en vigueur à la sanction 15.12.2010; voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2011, ch. 15, art. 2 et 3 en vigueur à la sanction 26.06.2011; voir aussi les dispositions d’application
EEV, 2011, ch. 24 (sanction : 15.12.2011), art. 2 à 75 et 103 en vigueur à la sanction, à l’exception de :
— par. 4(1), 9(1) 14(5), 15(2), 21(4) et 26(5) et (6), réputés être entrer en vigueur 22.03.2011 voir respectivement par. 4(2), 9(2), 14(8), 15(4), 21(8) et 26(10);
— par. 6(2), 21(2) et (3), 26(3) et (4), 44(1), 50(1), 51(1), 52(1) à (6) et (8) à (10), 53(1) et (2), 54(1) à (5), 57(1), 58(1), 70(1) et 71(2) en vigueur 01.01.2012 voir respectivement par. 6(4), 21(7), 26(9), 44(2), 50(3), 51(2), 52(11), 53(3), 54(6), 57(2), 58(2), 70(2) et 71(4);
— par. 12(1) et (2), 45(3) et 56(1) réputés être entrer en vigueur 04.03.2010 voir respectivement par. 12(3), 45(16) et 56(2);
— par. 45(4), 49(2), 63(1), 64(4) et (5), 66(1) à (3) et 67(1) et (2) réputés être entrer en vigueur 23.03.2011 voir respectivement par. 45(17), 49(7), 63(2), 64(8), 66(4) et 67(3);
— (Remarque : par. 73(3) tel que modifié par 2013, ch. 34, art. 375);
Voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2012, ch. 19, art. 2 à 6, par. 7(1), (3) à (5) et (7), art. 8 à 11, par. 12(1), art. 13, 14, par. 15(2) à (8) et art. 277 et 278 en vigueur à la sanction 29.06.2012;
— par. 7(2) et (6) et 12(2) et (3) en vigueur 01.01.2013 voir respectivement par. 7(7) et 12(4);
— par. 15(1) réputé être entré en vigueur 29.03.2012 voir par. 15(5);
— art. 302, 303, 692, al. 694e) et 695(1)e) en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013-17;
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2012, ch. 27, par. 26(2), 27(2), 28(2), art. 29 et 36 en vigueur à la sanction 14.12.2012; par. 26(1), 27(1) et 28(1) en vigueur 01.01.2013 voir respectivement par. 26(2), 27(2) et 28(2).
EEV, 2012, ch. 31,
— par. 2(2) à (6), art. 3 à 6, par. 7(2), (3), (5) to (7) et (9) à (14), 8(3), 9(1), (2) et (6) à (15), 10(2), 11(2), 12(4), 13(3), 14, 15(2), 16(3), art. 17, 18, par. 19(2), 20(2), art. 21, par. 22(1), (3) et (4), 23(2), 24(2), 25(3), art. 26, par. 27(1), (2), (4) à (9), (11) à (17), (19), (24), (25), (29) et (31) à (38), 28(3), 29(2), 30(1), (3) et (4), 31(2), 32(8), 33(1) et (5), 34(3), 35(1), (6), (9), (12) à (14), 36(2), 37(2), 38(2), 39(2), art. 40, par. 41(4), 42(2), 43(10), art. 44, 45, 46, par. 47(2), 48(3), art. 49, 50, 51, 52, par. 53(3), art. 54, par. 55(6), 56(2) et 57(2) en vigueur à la sanction 14.12.2012 (Remarque : art. 57 aussi en vigueur mais réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé voir 2013, ch. 34, al. 426(5)b));
— par. 7(4), 10(1), 16(1) et (2), 19(1), 20(1), 22(2), 27(3), (18), (20) à (22) et (30), 30(2), par. 146.4(4.3), tel qu’édicté par par. 35(11), toutefois, avant 2014, il est réputé avoir le libellé du par. 35(14), réputés être entrer en vigueur 29.03.2012 voir par. 7(12), 10(2); 16(3), 19(2), 20(2), 22(4), 27(33), 30(4) et 35(14);
— par. 9(3) et (4), 33(2) à (4), 35(2) à (5), (7), (8), (10) et par. 146.4(4.1) et (4.2) édicté par le par. 35(11) en vigueur 01.01.2014 voir par. 9(15), 33(5) et 35(13)
— par. 9(5) abrogé avant son entrée en vigueur (réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé) voir 2013, ch. 40, art. 120;
— par. 27(10), (23) et (26) à (28), 28(1) et (2) en vigueur 01.02.2017 voir 27(37) et 28(3);
— par. 2(1), 7(1) et (8), 8(1) et (2). 11(1), 12(1) à (3), 13(1) et (2), 15(1), 23(1), 24(1), 25(1) et (2), 29(1), 31(1), 32(1) à (7), 34(1) et (2), 36(1), 37(1), 38(1), 39(1), 41(1) à (3), 42(1), 43(1) à (9), 47(1), 48(1) et (2), 53(1) et (2), la définition de « régime de pension agréé » au par. 248(1), édictée par par. 55(1), et les par. 55(2) à (5) et 56(1) en vigueur 14.12.2012 voir respectivement par. 2(4), 7(9), 8(3), 11(2), 12(4), 13(3), 15(2), 23(2), 24(2), 25(3), 29(2), 31(2), 32(8), 34(3), 36(2), 37(2), 38(2), 39(2), 41(4), 42(2), 43(10), 47(2), 48(3), 53(3), 55(6) et 56(2)voir aussi TR/2012-102 (Remarque : art. 57 aussi en vigueur mais réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé voir 2013, ch. 34, al. 426(5)b)).
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2013, ch. 33 (sanction : 26.06.2013) (Remarque : 2013, ch. 34 est réputé avoir été sanctionné avant le ch. 33 voir 2013, ch. 33, par. 41(3)),
— art. 2 à 15, 17 à 21, 41, 196 et 198 en vigueur à la sanction 26.06.2013 (Remarque : par. 5(1) en vigueur mais s’applique aux dividendes versés après 2013 voir par. 5(2));
— par. 16(1) à (6) réputés être entrés en vigueur 29.06.2012 voir par. 16(7).
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2013, ch. 34 (sanction : 26.06.2013) (Remarque : 2013, ch. 34 est réputé avoir été sanctionné avant le ch. 33 voir 2013, ch. 33, par. 41(3)).
— art. 2 à 23, par. 30(1), (2), (4) et (5), 32(1), (2), (5) et (6), art. 33 à 36, par. 37(2) et 38(1), (3) et (4) et 39(11) et art. 53 à 59, par. 60(1) à (4) et (6) à (14), 61(2), art. 62 à 66, par. 67(2), art. 68, par. 69(2) à (4), art. 70 et 71, par. 72(1), (3) et (4), art. 73 et 74, par. 75(6), art. 76, par. 77(1), (2) et (4) à (6) et art. 91 à 170, par. 171(2), art. 172, par. 173(2) et (4) à (8), art. 174, 175, par. 176(1), (3), (4) et (6) à (10), art. 177, par. 178(2) à (4), art. 179 à 182, par. 183(1) à (4) et (6) à (11), art. 184 à 189, par. 190(1) à (7) et (9) à (15), art. 191 à 193, par. 194(1), (2) et (4) à (11), art. 195, al. 60g) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par par. 196(1), par. 196(3) à (10) et 197(2), art. 198 à 201, par. 202(2) à (5), art. 203 à 206, par. 207(3), art. 208 à 212, par. 213(2), art. 214 à 222, par. 223(1) à (7), et (9) à (23), art. 224 à 227, par. 228(1) à (3) et (5) à (13), art. 229 et 230, par. 231(1) à (15) et (17) à (25), art. 232 à 234, par. 235(2) et (4) à (6), art. 236 et 237, par. 238(1), (3) à (11) et (13) à (19), 239(2), art. 240 à 242, par. 243(3), 244(1) à (4) et (6) à (9), 245(3) et (4), art. 246 et 247, par. 248(1), (3) à (10), (12) à (17) et (19) à (23), art. 249 à 268, par. 269(1) à (6) et (8) à (17), art. 270 à 278, par. 279(2) à (6), art. 280 et 281, par. 282(1), (3) et (4), art. 283 à 289, par. 290(3) et (4), art. 291, par. 292(2), art. 293, par. 294(2), art. 295, par. 296(1) à (4) et (6) à (10), art. 297, par. 298(3), art. 299, par. 300(1) et (4) à (10), 301(2) à (8), 302(2), 303(2) à (4), art. 304, par. 305(3) à (5), art. 306 et 307, par. 308(4) à (7) et (9) à (16), art. 309 à 312, par. 313(1), (2) et (5) à (8), art. 314 à 318, par. 319(2), art. 320, par. 321(1) et (3) à (7), art. 322 et 323, par. 324(2), art. 325 à 334, par. 335(1) et (4) à (6), 336(3), (4) et (7) à (11), 337, 338, 339(2) à (6), art. 340 à 342, 343(3), 344, l’art. 211.82 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le par. 345(1), par. 345(2) et (3), art. 346, par. 347(1) à (3), (5) à (12) et (14) à (33), 348 à 357, par. 358(1) à (5), (7) à (13), (15) à (19), par. (20) à l’exception de la définition « rente admissible », par. (21) à (26), (28) à (30) et (32) à (55), 359(2) et (4) à (8), art. 360, par. 361(2), art. 362, par. 363(2), art. 364, par. 365(1) à (9) et (11) à (17), 366(2) à (5), art. 367 et 368, par. 371(3) à (6), 372(2), 373(2), 374(2), 375, 426 et par. 427(1), al. (2)a), b), d) à g) et par. (3) à (5) en vigueur à la sanction 26.06.2013;
— par. 24(1), 25(1), 372(1), 373(1) et 374(1) réputés être entrés en vigueur 14.06.2001 voir respectivement 2013, ch. 13, art. 24(2) et 25(2), 372(2), 373(2) et 374(2);
— par. 26(1) et 244(5) réputés être entrés en vigueur 05.03.2010 voir respectivement par. 26(2) et 244(9);
— par. 29(1), 231(16), 308(8), 313(3) et (4), 339(1) et 359(1) et par. 249(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par par. 359(3), réputés être entrés en vigueur 21.12.2002 voir respectivement par. 29(2), 231(25), 308(13), 313(8), 339(6) et 359(4);
— par. 30(3), 31(1), 32(3) et (4) et 37(1) réputés être entrés en vigueur 19.12.2009 voir respectivement par. 30(5), 31(2), 32(7) et 37(2);
— par. 38(2) et 39(1) à (10) réputés être entrés en vigueur 14.12.2007 voir respectivement par. 38(4) et 39(11);
— par. 60(5), 61(1), 69(1), 72(2), 75(1) à (5) et 77(3) réputés être entrés en vigueur 20.08.2011 voir respectivement par. 60(12), 61(2), 69(3), 72(4), 75(6) et 77(6);
— par. 67(1), 190(8) et 358(27) réputés être entrés en vigueur 28.02.2004 voir respectivement par. 67(2), 190(15) et 358(52);
— par. 171(1) et 279(1) réputés être entrés en vigueur 01.01.99 voir respectivement par. 171(2) et 279(4);
— par. 173(1) and 303(1) réputés être entrés en vigueur 06.11.2010 voir respectivement par. 173(6) et 303(3);
— par. 173(3), 176(5), 194(3) et al. 60(f), de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’édicté par par. 196(1), réputés être entrés en vigueur 08.10.2003 voir respectivement par. 173(8), 176(9), 194(9) et 196(6);
— par. 176(2) et 358(14) réputés être entrés en vigueur 01.11.2011 voir respectivement par. 176(8) et 358(42);
— par. 178(1) et 300(2) réputés être entrés en vigueur 01.01.2002 voir respectivement par. 178(3) et 300(8);
— par. 183(5) et 228(4) réputés être entrés en vigueur 21.06.2001 voir respectivement par. 183(10) et 228(10);
— par. 196(2), 197(1), 296(5), 305(1), et la définition « rente admissible de fiducie » de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par par. 358(20), réputés être entrés en vigueur 01.01.89 voir respectivement par. 196(8), 197(2), 296(10), 305(4) et 358(47);
— par. 202(1), 335(2) et 336(1) réputés être entrés en vigueur 01.01.2005 voir respectivement par. 202(4), 335(5) et 336(7);
— par. 207(1) et (2) réputés être entrés en vigueur 27.02.2004 voir par. 207(3);
— par. 213(1) réputé être entré en vigueur 01.01.2006 voir par. 213(2);
— par. 223(8) et 282(2) réputés être entrés en vigueur 29.09.2009 voir respectivement par. 223(20) et 282(4);
— par. 235(1) et (3) réputés être entrés en vigueur 20.12.2002 voir par. 235(5);
— par. 238(2) et (12) et 248(2) et (11) réputés être entrés en vigueur 01.01.2012 voir respectivement par. 238(16) et 248(20);
— par. 239(1) réputés être entrés en vigueur 01.04.2006 voir par. 239(2);
— par. 243(1) et (2) réputés être entrés en vigueur 01.01.2001 voir par. 243(3);
— par. 245(1) et 361(1) réputés être entrés en vigueur 24.12.98 voir respectivement par. 245(3) et 361(2);
— par. 245(2) et 290(1) réputés être entrés en vigueur 28.06.99 voir respectivement par. 245(4) et 290(3);
— par. 248(18) réputés être entrés en vigueur 22.03.2011 voir par. 248(23);
— par. 269(7) réputés être entrés en vigueur 01.01.2007 voir par. 269(14);
— par. 290(2), 347(4) et (13) et 365(10) réputés être entrés en vigueur 01.01.2008 voir respectivement par. 290(4), 347(23) et 365(16);
— par. 292(1) réputés être entrés en vigueur 19.02.2003 voir par. 292(2);
— par. 294(1) réputés être entrés en vigueur 17.11.2005 voir par. 294(2);
— par. 298(1) et (2) et 343(1) et (2) réputés être entrés en vigueur 01.01.2004 voir respectivement par. 298(3) et 343(3);
— par. 300(3), 301(1) et 321(2) réputés être entrés en vigueur 21.03.2003 voir respectivement par. 300(9), 301(6) et 321(5);
— par. 302(1) réputés être entrés en vigueur 01.01.91 voir par. 302(2);
— par. 305(2) réputés être entrés en vigueur 01.09.92 voir par. 305(5);
— par. 308(1) et 308(2) et (3) réputés être entrés en vigueur 01.01.2000 voir respectivement par. 308(9) et 308(10);
— par. 319(1) réputés être entrés en vigueur 19.06.98 voir par. 319(2);
— par. 324(1) réputés être entrés en vigueur 23.12.97 voir par. 324(2);
— par. 335(3), 336(2) et (6), l’art. 211.81, édicté par par. 345(1), et 358(31) réputés être entrés en vigueur 24.10.2012 voir respectivement par. 335(6), 336(8), 345(2) et 358(55);
— par. 336(5) réputés être entrés en vigueur 07.02.2000 voir par. 336(11);
— par. 358(6) réputés être entrés en vigueur 17.07.2005 voir par. 358(36);
— par. 249(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par par. 359(3), réputé être entré en vigueur 19.07.2005 voir par. 359(6);
— par. 363(1) réputés être entrés en vigueur 01.01.98 voir par. 363(2);
— par. 366(1), sous réserve du par. (3), réputé être entré en vigueur 20.12.2002 voir par. 363(2);
— par. 366(3) (dates auxquelles les sociétés figurent à l’annexe, voir les différentes dates aux al. 363(3)(a) à (x);
— par. 371(1) et (2) réputés être entrés en vigueur 18.06.1998 voir par. 371(5);
— al. 427(2)c) réputé être entré en vigueur 20.08.2011 voir par. 427(3);
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2013, ch. 40, par. 2(2), art. 3 et 4, par. 5(2), 6(5) et (6), 7(2), 8(1) à (5), (7) et (8), 9(2), 10(2), art. 11 à 17, par. 18(6) et (7), 19(1) et (4), art. 20, par. 21(2), 22(1), (2), (4), (7) à (9), 23(1), (3) et (4), art. 24 et 25, par. 26(2), art. 27 à 29, par. 30(3) et (4), 31(7) à (9), 32(2), art. 33 à 35, par. 36(4), 37(2), art. 38, par. 39(2) à (4), art. 40 à 44, par. 45(2), art. 46, par. 47(3) et (6), art. 48 à 50, par. 51(1), (3) et (4), art. 52 à 56, par. 57(9) et (10), art. 58 à 65, par. 66(2), art. 67 à 69, par. 70(2) et 71(2), art. 72, par. 73(2), 74(7), (8), (17) à (20), 75(4), 76(2), 77(3), 78(2), art. 79, par. 80(2), 81(2), art. 82, par. 83(2), 84(1), (3) et (4), 85(1) et (3), 86(2), art. 87 et 88, par. 89(1) à (4), (6) et (7), 90(2), art. 91, par. 92(2), 93(7) et (8), 94(2) et 95(2), art. 231, al. 236(1)e), 237(1)j) et 238(1)i) en vigueur à la sanction 12.12.2013;
— [Remarque : par. 59(1), (4), (6) et (7) réputés n’avoir jamais produit leurs effets et sont abrogés voir 2016, ch. 7, par. 61(1).]
— par. 2(1), 6(1), (3) et (4), 7(1), 8(6), 9(1), 18(1) à (5), 19(2) et (3), 22(3), (5) et (6), 23(2), 30(1), 31(2), (3), (5) et (6), 32(1), 36(1) à (3), 37(1), 39(1), 45(1), 47(1), (2), (4) et (5), 57(2) à (8), 66(1), 73(1), 80(1), 89(5), 90(1), 92(1), 93(1) et (3) à (6), 94(1) réputés en vigueur 21.03.2013 voir respectivement par. 2(2), 6(5), 7(2), 8(8), 9(2), 18(7), 19(4), 21(2), 22(9), 23(4), 30(3), 31(8), 32(2), 36(4), 37(2), 39(3), 45(2), 47(6), 57(10), 66(2), 73(2), 80(2), 89(7), 90(2), 92(2), 93(7) et 94(2);
— par. 5(1) et 10(1) réputés en vigueur à la sanction 20.07.2011 voir respectivement par. 5(2) et 10(2);
— par. 21(1), 31(1) et 57(1) réputés en vigueur 21.12.2012 voir respectivement par. 31(7) et 57(9);
— par. 26(1) réputé en vigueur 01.03.1994 voir par. 26(2)
— par. 30(2) et 31(4) réputés en vigueur 22.03.2011 voir respectivement par. 30(4) et 31(9);
— par. 51(2) réputés en vigueur 31.10.2006 voir par. 51(4);
— par. 70(1), 71(1), 85(2) et 86(1) en vigueur 01.01.2014 voir respectivement par. 70(2), 71(2), 85(3) et 86(2);
— par. 74(1) à (6), (9), (10), (13), (14), (16), 75(1) à (3), 76(1), 77(1) et (2) et 78(1) réputés en vigueur 23.03.2011 voir respectivement par. 74(17), 75(4), 76(2), 77(3) et 78(2);
— par. 74(11) et (12) réputés en vigueur 01.07.2011 voir par. 74(19);
— par. 74(15) réputé en vigueur 01.01.2009 voir par. 74(20);
— par. 81(1) et 86(1) réputés en vigueur 24.10.2012 voir respectivement par. 81(2) et 86(2);
— par. 83(1) réputé en vigueur 25.07.2012 voir par. 83(2);
— par. 84(2) réputé en vigueur 05.03.2010 voir par. 84(4);
— par. 93(2) réputé en vigueur 13.09.2013 voir par. 93(8);
— par. 95(1) réputé en vigueur 15.12.2011 voir par. 95(2);
— par. 6(2) en vigueur 12.12.2014, date de la publication initiale par le ministère des Ressources naturelles du guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 — Guide techniquevoir par. 6(6) et Gazette du Canada, Partie I, no50, p. 3011, 13.12.2014.
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2014, ch. 12 (sanction : 19.06.2014), art. 149 en vigueur 19.12.2014, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis, auquel cas il entre en vigueur le jour de la publication de l’avis voir par. 158(3).
EEV, 2014, ch. 20, art. 2 à 23, par. 24(2) et 25(2), art. 26 à 29 et par. 30(2) à (4), 100(2) et 101(2) en vigueur à la sanction 19.06.2014;
— par. 24(1) et 25(1) en vigueur 27.11.2013 voir respectivement par. 24(2) et 25(2);
— par. 29(3) en vigueur à la sanction mais s’applique le 17.06.2017, à l’entrée en vigueur de 2014, ch. 20, par. 256(3);
— par. 30(1) en vigueur 01.01.2015 voir par. 30(3).
— par. 100(1) et 101(1) en vigueur 27.06.2014 voir respectivement par. 100(2) et 101(2) – un avis sera publié dans la Gazette du Canada en août;
— art. 458 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-83.
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2014, ch. 39, art. 2 à 20, par. 21(6), (7) et (9) à (15), par. 93(2), édicté par par. 22(1), par. 22(2) et (3), art. 23 et 24, par. 25(1), (3) et (5) à (42), art. 26 à 34, par. 35(2), art. 36 à 40, par. 41(1) à (10) et (12) à (18), art. 42 à 70, par. 71(1) à (5), « transport maritime international » du par. 248(1), édicté par par. 71(6), et par. (7) à (13), par. 72(1) et (3) à (7), art. 73 et 74, par. 75(4) et art. 76 en vigueur à la sanction 16.12.2014;
— par. 21(2) réputé en vigueur 20.08.2011 voir par. 21(10);
— par. 21(3) réputé en vigueur 29.03.2012 voir par. 21(11);
— par. 21(4) et (5), et par. 93.3, édicté par par. 22(1) réputé en vigueur 12.07.2013 voir respectivement par. 21(12) et 22(3) [Remarque: si les conditions au par. 22(3) sont rencontrées, art. 93.3, édicté par le par. 22(1), en vigueur 01.01.2006 voir par. 22(3)];
— par. 93.1(5) et (6), édictés par par. 21(8), réputés en vigueur 01.01.2010 voir par. 21(15);
— par. 25(2) et (4) réputés en vigueur 01.01.2014 voir par. 25(29);
— par. 35(1) en vigueur 02.01.2015 voir par. 35(2);
— par. 41(11) réputé en vigueur 15.11.2003 voir par. 41(17);
— définition « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au par. 248(1), édictée par le par. 71(6), et 72(2) en vigueur 31.12.2015 voir par. 71(12) et 72(6);
— par. 75(1) à (3) réputes en vigueur 21.03.2013 voir par. 75(4).
Voir aussi les différentes d’impositions d’application.
EEV, 2015, ch. 36, art. 1 à 19 et 29 à 34 en vigueur à la sanction 23.06.2015.
EEV, 2015, ch. 41, art. 1 et 2 en vigueur à la sanction 30.06.2015 mais s’appliquent relativement aux exercices commençant après la date qui suit de 6 mois la date de la sanction (31.12.2015) voir art. 3.
EEV, 2016, ch. 7, art. 2 à 9, par. 10(1), (2), (4) et (5) et 11(2), art. 12 et 13, par. 14(1), (3) et (4), 15(1), (3) et (4), 16(1) et (3) à (7), art. 17 à 26, par. 27(2), 28(2), 29(8) et (9), 30(2), 31(3) et (4), 32(1), (3) et (4), art. 33 à 37, par. 38(2), art. 39, par. 40(2), art. 41 et 42, par. 43(1) et (3) à (6), art. 44 à 47, par. 48(1), (4) et (5) et art. 49 en vigueur à la sanction 22.06.2016;
— par. 10(3), 11(1), 38(1) réputés en vigueur 01.07.2015 voir respectivement par. 10(5), 11(2) et 38(2);
— par. 14(2), 48(2) et (3) réputés en vigueur 22.04.2015 voir respectivement par. 14(4) et 48(5);
— par. 16(2) réputé en vigueur 02.01.2015 voir (7);
— par. 27(1), 28(1), 29(1), (6) et (7), 30(1) et 31(1) en vigueur 01.07.2016 voir respectivement par. 27(2) et 28(2), 29(8), 30(2) et 31(3);
— [Remarque : le sous-al. e)(v) de la définition de particulier admissible, à l’art. 122.6, édicté par le par. 28(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016, (2016, ch. 7) est réputé en vigueur 01.01.2005 voir 2018, ch. 12, art. 38];
— par. 29(2) à (5) en vigueur 01.07.2018 voir par. 29(9) tel que modifié par 2017, ch. 20, art. 30;
— par. 31(2) en vigueur 01.07.2017 voir par. 31(4);
— par. 40(1) réputé en vigueur 21.04.2015 voir (2).
— art. 114 en vigueur 01.04.2017 voir par. 116(1)
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2016, ch. 11, la loi en vigueur à la sanction 15.12.2016.
EEV, 2016, ch. 12, art. 2, par. 3(1), (4) et (5) et 4(2), art. 5, al. 18(1)x), édicté par par. 6(1), et par. (2) et (3), 7(1), (3) et (6) à (9), 8(4) et 9(2), art. 10, par. 11(3), art. 12, par. 13(2) et (5) à (7), art. 14, par. 15(2), art. 16, par. 17(2) à (4), 18(4), 19(2), 20(5), 21(4), 22(2), 23(11), art. 24, par. 25(2), 26(5), 27(3), 28(3), 29(3) à (6), 30(2), 31(4), 32(5), 33(2), 34(5), art. 35, par. 36(4) et 37(2), art. 38, par. 40(2) et 41(2), art. 42 à 44, par. 45(2), 46(3), 47(2), 48(1), (4) et (5), 49(2), 50(3), 51(3) et 52(2), art. 53, par. 54(2) et 55(2), art. 56 à 59, par. 60(2), art. 61, par. 62(3), 63(10) à (12), 64(2), 65(6), 66(2), 67(1), (6) et (7), 68(2), 69(7) et (8) et 70(3) en vigueur à la sanction 15.12.2016;
— par. 3(2) et (3) et 4(1), al 18(1)(y), édicté par par. 6(1), 7(2) et (5), 8(1) à (3), 9(1), 11(1) et (2), 13(1) et (3), 15(1), 17(1), 18(1) à (3), 19(1), 20(1) à (4), 21(1) à (3), 22(1), 23(1) à (10), 26(1) à (4), 27(1) et (2), 28(1) et (2), 29(1) et (2), 31(1) à (3), 32(1) à (4), 33(1), 34(1) à (4), 36(1) à (3), 37(1), 39(1), 40(1), 41(1), 45(1), 46(1) et (2), 47(1), 48(2) et (3), 50(1) et (2), 51(1) et (2), 52(1), 54(1), 62(1) et (2), 63(1), (4) à (6), (8) et (9), 67(3), 68(1) et 69(1) à (4) en vigueur 01.01.2017 voir respectivement par. 3(5), 4(2), 6(3), 7(7), 8(4), 9(2), 11(3), 13(5), 15(2), 17(4), 18(4), 19(2), 20(5), 21(4), 22(2), 23(11), 26(5), 27(3), 28(3), 29(6), 31(4), 32(5), 33(2), 34(5), 36(4), 37(2), 39(2), 40(2), 41(2), 45(2), 46(3), 47(2), 48(5), 50(3), 51(3), 52(2), 54(2), 62(3), 63(10), 67(7), 68(2) et 69(7);
— par. 13(4), 25(1) et 69(5) et (6) réputés en vigueur 22.03.2016 voir respectivement par. 13(7), 25(2) et 69(8);
— par. 30(1) réputés en vigueur 21.03.2013 voir l’exception d’application du par. 94(4)(b), édicté par par. 30(1), sans référence aux définitions mentionnées aux al. (a) et (b) voir par. 30(2);
— par. 49(1), 63(3), 64(1), 65(1) à (5), 66(1) et 67(2) et (4) réputés en vigueur 21.03.2013 voir respectivement par. 49(2), 63(12), 64(2), 65(6), 66(2) et 67(6);
— par. 55(1) en vigueur à la sanction 15.12.2016, voir l’exception dans la disposition d’application au par. 55(2);
— par. 60(1), 70(1) et (2) et 71(1) en vigueur 01.07.2017 voir respectivement par. 60(2), 70(3) et 71(2);
— par. 63(2) et (7) en vigueur 01.01.2017, voir l’exception dans la disposition d’application au par. 63(11).
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2016, ch. 14, par. 66(2), art. 67, par. 68(2) et 69(3) en vigueur à la sanction 15.12.2016; par. 66(1), 68(1) et 69(1) et (2) en vigueur 01.01.2019voir respectivement par. 66(2), 68(2) et 69(3) mais les art. 67 et 69 abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2018, ch. 12, art. 39 et 40; le par. 66(1) modifié avant son entrée en vigueur voir 2018, ch. 27, art. 34
Voir aussi la disposition d’application au par. 67(2).
EEV, 2017, ch. 12, art. 12 et 13 en vigueur à la sanction 19.06.2017.
EEV, 2017, ch. 20, par. 2(2), art. 3 et 4, par. 5(2), 6(2) et (4) à (6), art. 7 à 9, par. 10(2), art. 11 à 16, par. 17(2), art. 18 à 20, par. 21(2) et 22(4), art. 23 à 27, par. 28(2) et 29(2) et art. 30 et 34 en vigueur à la sanction 22.06.2017;
— [Remarque : par. 6(2) et 6(5) abrogés, voir 2018, ch. 12, par. 41(1) et (2)]
— par. 2(1), 6(1) et 29(1) en vigueur 01.04.2018 voir respectivement par. 2(2), 6(4) et 29(2);
— par. 5(1), 10(1), 21(1), 22(1) à (5) et 28(1) en vigueur 01.01.2018 voir respectivement par. 5(2), 10(2), 21(2), 22(4) et 28(2);
— par. 6(3) en vigueur 01.01.2019 voir par. 6(6);
— par. 17(1) réputé en vigueur 22.03.2017 voir par. 17(2).
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2017, ch. 33, par. 2(2), (4) et (5), art. 3 à 6, par. 7(1), (3) et (4), art. 8 à 11, par. 12(2), art. 13, par. 14(2), art. 15 à 23, par. 24(1), (2) et (4) à (6), 28(2) à (6), art. 29, par. 30(2) à (4) et (6) à (13), art. 31 à 39, par. 40(2) et 41(2), art. 42, par. 43(1), (2), (4) et (5), 44(1) à (3) et (6) à (8), 45 à 49, 50(2) to (4), 51, 52(1) to (7) and (9) to (20), 53, 54, 56(3) et (4), 57(3), (4), (8) et (9), 58(5), (7), (8), (11) et (15) à (17), 59(2) et 60(3), art. 61 à 64, par. 65(2), 67(2), 68(1) à (9) et (18) à (20), 69(3), 70(3) et 71(2), art. 72 et 73, par. 74(2) et 75(1), (2), (4) et (5), art. 76, par. 77(3), art. 78 et 79, par. 80(2) et 81(3) en vigueur à la sanction 14.12.2017;
— par. 2(1) et (3), 7(2) et (4) en vigueur 01.01.2024 voir respectivement par. 2(4) et 7(4);
— par. 12(1) et 41(1) réputés en vigueur 16.09.2016 voir respectivement par. 12(2) et 41(2);
— par. 14(1) et 60(1) et (2) réputés en vigueur 14.12.2012 voir respectivement par.14(2) et 60(3);
— par. 24(3), 52(8), 57(1), (2) et (5) à (7), 58(1) à (4), (6), (9), (10) et (12) à (14), 67(1), 68(10) à (17), 69(1) et (2), 70(1) et (2), 71(1) et 80(1) réputés en vigueur 23.03.2017 voir respectivement par. 24(6), 52(19), 57(8), 58(15), 67(2), 68(20), 69(3), 70(3), 71(2) et 80(2);
— par. 28(1) réputé en vigueur 12.07.2013 voir par. 28(4);
— par. 30(1), 43(3) et 56(1) réputés en vigueur 24.10.2001 voir respectivement par. 30(8), 43(5) et 56(3);
— par. 30(5), 40(1) et 81(1) et (2) réputés en vigueur 01.03.2017 voir respectivement par. 30(11), 40(2) et 81(3);
— par. 44(4) réputé en vigueur 07.06.2013 voir par. 44(7);
— par. 44(5) réputé en vigueur 24.08.2016 voir par. 44(8);
— par. 50(1) et 77(1) et (2) réputés en vigueur 21.03.2013 voir par. 50(3) et 77(3);
— par. 55(1) en vigueur 01.01.2018 voir par. 55(2);
— par. 56(2), 59(1) 65(1) et 74(1) réputés en vigueur 01.01.2010 voir respectivement par. 56(4), 59(2), 65(2) et 74(2);
— par. 75(3) réputé en vigueur 29.03.2012 voir par. 75(5);
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2018, ch. 12, par. 2(2), 3(2), 4(2) et 5(2) à (6), art. 6 à 10, par. 11(1) et (3) à (5), art. 12 à 17, par. 18(2), 19(1), (4) et (5), art. 20 à 24, par. 25(2), art. 26 à 35, par. 36(2) et art. 37 à 41 en vigueur à la sanction 21.06.2018;
— par. 2(1), 3(1), 4(1), 5(1) et 11(2) en vigueur 01.04.2019 voir respectivement par. 2(2), 3(2), 4(2), 5(4) et 11(5);
— par. 18(1), 19(2) et (3) en vigueur 01.01.2019 voir respectivement par. 18(2) et 19(5);
— par. 25(1) réputé en vigueur 27.02.2018 voir par. 25(2);
— par. 36(1) en vigueur 01.07.2018 voir par. 36(2).
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2018, ch. 27, par. 2(2) à (4), art. 3 à 5, par. 6(2), art. 7 à 10, par. 11(2), 12(7), art. 13 à 16, par. 17(5), (12) à (14), 18(1) et (3) à (12), art. 19, par. 20(2) et art. 21 à 27, 34 et 40 en vigueur à la sanction 13.12.2018;
— par. 2(1) réputé en vigueur 24.10.2012 voir par. 2(3);
— par. 6(1) et 18(2) réputés en vigueur 27.02.2018 voir par. 6(2) et 18(10);
— par. 11(1) réputé en vigueur 01.01.2008 voir par. 11(2);
— par. 12(1) to (6) en vigueur 01.01.2019 voir par. 12(7);
— par. 17(1), (2), (7) et (10) réputés en vigueur 29.06.2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14.09.2018 et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à cette date; le 14.09.2018 dans les autres cas voir par. 17(12);
— par. 17(3), (4), (6), (8) et (11) réputés en vigueur 01.01.2008 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés 14.09.2018 et le 14.09.2018 dans les autres cas voir par. 17(13);
— par. 17(9) réputé en vigueur 01.01.2012 relativement aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur le 14.09,2018 et le 14.09.2018 dans les autres cas voir par. 17(14);
— par. 20(1) réputé en vigueur 29.06.2012 relativement aux organisations, sociétés et fiducies qui sont des organismes de bienfaisance enregistrés le 14.09.2018 et aux associations qui sont des associations canadiennes enregistrées de sport amateur à cette date; et le 14.09.2018 dans les autres cas voir par. 20(2).
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2019, ch. 29 (sanction : 21.06.2019),
— par. 2(1), 3(1), 4(1), 7(1), 8(1), 10(1), 13(1), 16(1) et 43(1), (4) et (5) réputés entré en vigueur19.03.2019 voir respectivement par. 2(2), 3(2), 4(2), 7(2), 8(2), 10(2), 13(2), 16(2) et 43(6)
— par. 9(1) et 20(1) réputés en vigueur 01.01.2009 voir par. 9(2)et 20(2)
— par. 11(2), 18(1) et (2), 21(1), 23(1), 32(1) et (2), 34(1) et (2), 35(1) et (2), 36(1), 39(1) et 43(2) réputés en vigueur 01.01.2019 voir respectivement par. 11(5), 18(3), 21(2), 23(2), 32(3), 34(3), 35(3), 36(2), 39(2) et 43(7)
— par. 4(1) réputé être entré en vigueur 27.09.2020 voir par. 4(2)
EEV, 2021, ch. 21, art. 1 en vigueur à la sanction 29.06.2021
EEV, 2021, ch. 23 (sanction : 29.06.2021)
— art. 2, 4, 6, par. 13(1), 15(3) à (6), art. 18, par. 19(1) à (8), 19(10), 20(2), 24(1) à (10), 24(13) à (23), 24(25) à (32), art. 26 à 28, par. 31(1), art. 32, par. 33(5), 39(1), 39(3) à (5), 40(3) et (4), 43(2) et (3), 43(2) et (3), 44(2), art. 45, 47, 48, 50, 51, par. 52(3), art. 53 à 57, 59, 60, 62, et par. 64(2) à (5) en vigueur à la sanction 20.06.2021
— par. 3(1) être en vigueur 01.07.2021 voir par. 3(2)
— par. 7(1) à (3) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 7(4)
— par. 8(1) et (2) en vigueur 01.01.2020 voir par. 8(3)
—par. 9(1) réputé en vigueur 19.03.2019 voir par. 9(2)
— par. 10(2) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 10(4
— par. 11(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 11(2)
— par. 13(2) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 13(4)
— par. 13(3) en vigueur 01.07.2021 voir par. 13(5)
— par. 15(1) et (2) en vigueur 01.07.2021 voir par. 15(7
— par. 16(1) réputé en vigueur 27.02.2018 voir par. 16(3)
— par. 16(2) en vigueur 01.07.2021 voir par. 16(4)
— par. 17(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 17(3)
— par. 17(2) en vigueur 01.07.2021 voir par. 17(4)
— par. 19(9) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 19(11)
— par. 20(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 20(3)
— par. 21(1) réputé en vigueur 01.07.2011 voir par. 21(2)
— par. 22(1) à (3) réputé en vigueur 01.01.2021 voir par. 22(4)
— par. 23(1) à (5) réputé en vigueur 01.01.2019 voir par. 23(6)
— par. 24(12) et (24) réputé en vigueur 27.09.2020 voir par. 24(33)
— par. 25(1) et (2) en vigueur 01.07.2021 voir par. 25(3)
— par. 29(1) réputé en vigueur 01.01.2021 voir par. 29(2)
— par. 30(1) à (10) réputé en vigueur 27.02.2018 voir par. 30(11)
— par. 31(2) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 31(4)
— par. 32(1) et (2) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 32(3)
— par. 33(1) à (4) et (6) réputé en vigueur 01.01.2021 voir par. 33(7)
— par. 34(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 34(2)
— par. 35(1) à (4) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 35(5)
— par. 36(1) et (2) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 36(4)
— par. 36(3) réputé en vigueur 19.03.2019 voir par. 36(5)
— par. 37(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 37(2)
— par. 38(1) à (3) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 38(4)
— par. 39(2) réputé en vigueur 01.01.2019 voir par. 39(6)
— par. 40(1) réputé en vigueur 01.01.2019 voir par. 40(5)
— par. 40(2) réputé en vigueur 25.03.2020 voir par. 40(6)
— par. 41(1) réputé en vigueur 20.01.2020 voir par. 41(2)
— par. 42(1) et (2) réputé en vigueur 01.01.2019 voir par. 42(3)
— par. 43(1) réputé en vigueur 01.01.2019 voir par. 43(4)
— par. 44(1) réputé en vigueur 01.01.2019 voir par. 44(3)
— par. 46(1) réputé en vigueur 01.01.2019 voir par. 46(2)
— par. 49(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 49(2)
— par.52(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir art. 52(4)
— par. 58(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 58(2)
— par. 61(1) réputé en vigueur 19.03.2019 voir par. 61(8)
— par. 61(2) et (3) réputés en vigueur 01.01.2019 voir par. 61(10)
— par. 61(4) et (7) réputés en vigueur 19.03.2019 voir par. 61(11)
— par. 61(5) réputé en vigueur 02.03.2020 voir par. 61(12)
— par. 61(6) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 61(13)
— par. 63(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 63(2)
— par. 64(1) réputé en vigueur 19.03.2019 voir par. 64(6)
EEV, 2021, ch. 26, (sanction : 17.12.2021),
— par. 1(17) et (18) sont réputés entrés en vigueur 29.08.2021 voirpar. 1(23)
— par. 6 (1) réputé être entré en vigueur 24.10.2021 voir par. 6(2)
— par. 2(1) et 6(1) réputés être entré en vigueur 01.06.2021 voir par. 2(2) et 6(2)
— art. 27 à 29 en vigueur 01.01.2022 voir par. 27(2), 28(2) et 29(2)
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022)
— par. 3(1) et (2) réputés en vigueur 19.04.2021 voir par. 3(3);
— par. 4(1) et (2) réputés en vigueur 01.01.2020 voir par. 4(3);
— par. 8(1) réputé en vigueur 25.03.2020 voir par. 8(2);
— par. 9(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 9(2);
— par. 10(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 10(2);
— par. 12(1) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 12(2);
— par. 14(1) réputé en vigueur 11.04.2020 voir par. 14(2);
— par. 22(1) réputé en vigueur 29.06.2021 voir par. 22(2);
— par. 158(1) et 173(18) en vigueur 01.09.2022 voir par. 158(2) et 173(18);
— par. 159(1) et 173(19) réputé en vigueur 01.09.2022 voir par. 159(2) et 173(19)
— par. 160(1) et 173(20) en vigueur 01.09.2022 voir par. 160(2) et 173(20)
— art. 407 vigueur à la sanction 23.06.2022
EEV, 2022, ch. 13, art. 2 en vigueur à la sanction voir art. 2
EEV, 2022, ch. 14, art. 4 et 5 en vigueur à la sanction (17.11.2022)
EEV, 2022, ch. 19 en vigueur à la sanction 15.12.2022, sauf,
— par. 3(1) et (3) en vigueur 01.04.2023 voir par. 3(4)
— par. 4(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 4(2)
— par. 5(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 5(2)
— par. 6(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 6(2)
— par. 8(1) réputé en vigueur 07.04.2022 voir par. 8(2)
— par. 9(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 9(2)
— par. 10(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 10(2)
— par. 15(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 15(3)
— par. 15(2) en vigueur 01.01.2023 voir par. 15(4)
— par. 23(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 23(2)
— par. 27(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 27(2)
— par. 29(1) et (2) en vigueur 01.04.2023 voir par. 29(3)
— par. 30(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 30(2)
— par. 31(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 31(2)
— par. 32(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 32(2)
— par. 33(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 33(2)
— par. 34(3) réputé en vigueur 23.06.2022 voir par. 34(7)
— par. 36(2) réputé en vigueur 01.04.2022 voir par. 36(4)
— par. 37(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 37(2)
— par. 38(1) à (4) réputés en vigueur 01.04.2022 voir par. 38(5)
— par. 40(1) et (2) en vigueur 01.04.2023 voir par. 40(3)
— par. 50(1) à (8) en vigueur 01.04.2023 voir par. 50(9)
— par. 51(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 51(2)
— par. 52(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 52(2)
— par. 53(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 53(3)
— par. 55(1) en vigueur 01.01.2023 voir par. 55(2)
— par. 57(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 57(2)
— par. 58(1) en vigueur 01.04.2023 voir par. 58(2)
EEV, 2023, ch. 17 (sanction: 22.06.2022) art. 13 entre en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard au premier anniversaire de sa sanction voir art. 14 — Non en vigueur
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023),
— par. 5(2) et (3) réputés en vigueur 01.01.2017 voir par. 5(5)
— par. 8(1) réputé en vigueur 23.06.2013 voir par. 8(6)
Voir aussi des diverses dispositions d’application.
— par. 11(1) réputé en vigueur 14.12.2012 voir par. 11(3)
— par. 11(2) réputé en vigueur 01.04.2023 voir art. 11(4)
— par. 16(1) et (2) réputés en vigueur 01.01.2018 voir par. 16(5)
— par. 16(3) réputé en vigueur 01.01.2021 voir par. 16(6)
— 19(1) à (3), (5) et (6) réputé en vigueur 01.01.2022 voir par. 19(7)
— par. 19(4) réputé en vigueur 01.01.2022 voir par. 19(8) [Remarque: si les conditions au par. 19(8) sont rencontrées, art. 93.3, réputé en vigueur 01.01.2006 voir par.19(8)]
— par. 25(1) réputé en vigueur 09.09.2022 voir par. 25(2)
— par. 36(1) réputé en vigueur 27.02.2018 voir par. 36(2)
— par. 37(1) réputé en vigueur 01.01.2021 voir par. 37(2)
— par. 38(1) réputé en vigueur 09.08.2022 voir par. 39(2)
— par. 39(1) à (3) réputés en vigueur 28.03.2023 voir par. 39(4)
— par. 40(1) réputé en vigueur 09.08.2022 voir par. 40(3)
— par. 41(1) to (3) réputés en vigueur 09.08.2022 voir par. 41(4)
— par. 42(3) réputé en vigueur 09.08.2022 voir par. 42(4)
— par. 43(1) réputé en vigueur 09.08.2022 voir par. 43(5)
— par. 43(2) réputé en vigueur 01.01.2020 voir par. 43(6)
Impôt sur le revenu, Loi de révision des modifications relatives à — 1994, ch. 7
(Income, Tax Amendments Revision Act)
EEV, 1994, ch. 7 est réputée être entrée en vigueur 01.03.94 voir art. 6 voir aussi la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R., ch. 1 (5e suppl.) et les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, L.R., ch. 2 (5e suppl.) pour les entrées en vigueur des annexes
Impôt sur le revenu, Loi de 1999 modifiant l’— 2000, ch. 19
(Income Tax Amendments Act, 1999)
EEV, 2000, ch. 19 en vigueur à la sanction 29.06.2000 sauf par. 33(1) réputé entré en vigueur 18.06.98 voir par. 33(2); 73(1) réputé entré en vigueur 17.06.99 voir par. 73(2)
Impôt sur le revenu, Loi de 2000 modifiant l’— 2001, ch. 17
(Income Tax Amendments Act, 2000)
Le ministre des Finances
art. 53, 2013, ch. 34, art. 24
art. 80, 2013, ch. 34, art. 25
EEV, 2001, ch. 17 en vigueur à la sanction 14.06.2001 voir aussi les différentes dispositions d’entrée en vigueur
EEV, 2013, ch. 34 (sanction : 26.06.2013), par. 24(1) et 25(1) réputés être entrés en vigueur 14.06.2001 voir respectivement par. 24(2) et 25(2).
Impôt sur le revenu, Règles concernant l’application de— L.R. (1985), ch. 2 (5e suppl.)
EEV, 1994, ch. 7, ann. II, art. 200 à 202 en vigueur à la sanction 17.12.91
EEV, 1994, ch. 21, art. 118 en vigueur à la sanction 15.06.94; art. 119 et 120 sont réputés entrés en vigueur 01.3.94 voir art. 119, 120; art. 121 est réputé entré en vigueur 02.03.94 voir art. 121
EEV, 1995, ch. 3, art. 56, 57 en vigueur à la sanction 26.03.95
EEV, 1995, ch. 21, art. 79 en vigueur à la sanction 22.06.95
EEV, 1997, ch. 25, art. 72 en vigueur à la sanction 25.04.97
EEV, 1998, ch. 19, art. 248 et 249 en vigueur à la sanction 18.06.98 voir aussi par. 248(2) et 249(4) et (5) pour les différentes entrées en vigueur
EEV, 2000, ch. 12, art. 147 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76 voir aussi par. 147(2) et (3) — application
EEV, 2001, ch. 17, art. 232 et 249 en vigueur à la sanction 14.06.2001 voir aussi par. 249(2) — application
EEV, 2005, ch. 30, art. 19 en vigueur à la sanction 29.06.2005 voir aussi par. 19(2) — application
EEV, 2007, ch. 35, art. 69 en vigueur à la sanction 14.12.2007 voir par. 69(2) re application
EEV, 2016, ch. 12, par. 72(3) et 73(3) en vigueur à la sanction 15.12.2016; par. 72(1) et (2) et 73(1) et (2) en vigueur 01.01.2017 voir respectivement par. 72(3) et 73(3).
Impôt sur les biens transmis par décès, Loi de l’ — S.R.C. 1970, ch. E-9
EEV, ch. 2 (2e suppl.), la loi en vigueur à la sanction 13.02.86
EEV, ch. 5 (2e suppl.), art. 11 et 12 en vigueur à la sanction 13.02.86
EEV, ch. 45 (2e suppl.), la loi en vigueur à la sanction 19.12.86; Remarque . — La loi est abrogée à la date où elle cesse de s’appliquer par l’effet de l’art. 2.1 en ce qui concerne le revenu ou les pertes provenant des sources visées aux al. 5(1)a) à c) de la même loi voir art. 8
EEV, ch. 51 (4e suppl.), art. 16 à 21, 24, 26 et 27 en vigueur 01.01.91 voir TR/90-135
EEV, 1994, ch. 13, art. 7 en vigueur à la sanction 12.05.94
1985, ch. 51 en vigueur à la sanction 20.12.85 en ce qui concerne la Banque Commerciale du Canada et Norbanque, mais, en ce qui concerne la Compagnie de Placements Hypothécaires CCB, la loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation voir art. 17 – Non en vigueur relativement à la Compagnie de Placements Hypothécaires CCB
Indemnités de service de guerre, Loi sur les— S.R.C. 1970, ch. W-4
(War Service Grants Act)
Le ministre des Anciens Combattants
art. 2, 2000, ch. 34, al. 93f)(F)
art. 6, 1984, ch. 31, art. 14, no 51
art. 28, 2000, ch. 34, al. 93f)(F)
art. 31, abrogé, 2000, ch. 34, art. 68
art. 32, abrogé, 2000, ch. 34, art. 68
art. 33, abrogé, 2000, ch. 34, art. 68
art. 34, abrogé, 2000, ch. 34, art. 68
EEV, 1984, ch. 31 en vigueur 01.09.84 voir TR/84-217
EEV, 2000, ch. 34, art. 68 et 93 en vigueur 27.10.2000 voir TR/2000-105
Indiens, Loi sur les — L.R. (1985), ch. I-5
(Indian Act)
Le ministre des Services aux Autochtones (voir art. 2); le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (Règlement sur la santé des Indiens)
EEV, ch. 32 (1er suppl.), loi entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 17.04.85; art. 17 et 18 entrent en vigueur six mois après avoir reçu la sanction royale (sanctionnée 28.06.85) voir par. 24(2), en vigueur 28.12.85
EEV, 1991, ch. 47, par. 742(2), 743(2) et (4) en vigueur à la sanction 13.12.91 voir art. 763; par 742(1), 743(1) et (3) et art. 744 en vigueur 01.06.92 voir TR/92-91
EEV, 1992, ch. 1, art. 142, ann. V, art. 24 à 26 et art. 158 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1992, ch. 56, art. 18 en vigueur à la sanction 23.06.92 voir art. 20 (loi privée)
EEV, 1994, ch. 26, art. 49(F) à 51 en vigueur à la sanction 23.06.94
Instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales, Loi sur l’— 2019, ch. 12
(Multilateral Instrument in Respect of Tax Conventions Act)
EEV, 2019, ch. 12 (sanction 21.06.2019)
Intercolonial (voir Prolongement du chemin de fer Intercolonial jusqu’à Montréal)
Intercolonial et Île-du-Prince-Édouard (voir Caisse de prévoyance)
Interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non Canadiens, Loi sur l’— L.C. 2022, ch. 10, art. 235
(Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act)
Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités (TR/2023-45)
art. 1 à 8, abrogés, édictés par 2022, ch. 10, art. 235 voir art. 236
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022),
— art. 235 en vigueur 01.01.2023 voir art. 237(1)
— art. 236 entre en vigueur 01.01.2025 voir art. 237(2) — Non en vigueur
Interdiction de services aériens internationaux, Loi sur l’— L.R. (1985), ch. P-25
art. 11, abrogé, 1992, ch. 1, par. 146(1), ann. IX, no 26; 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 81, cette modification a été abrogée avant son entrée en vigueur par 1998, ch. 15, art. 27
art. 12, abrogé, 1992, ch. 1, par. 146(1), ann. IX, no 26
art. 13, abrogé, 1992, ch. 1, par. 146(1), ann. IX, no 26
art. 14, abrogé, 1992, ch. 1, par. 146(1), ann. IX, no 26
dispositions de coordination, 2001, ch. 4, art. 175 et 176 (ne s’appliqueront jamais)
— pour la province de la Saskatchewan, abrogé 18.06.92 voir TR/92-120 et TR/92-137
— pour la province de la Colombie-Britannique, abrogé 31.03.92 voir al. 146(2)b)
— pour la province d’Alberta, abrogé le jour qui précède la date d’entrée en vigueur de l’art. 6 de la Judgment Interest Act de l’Alberta voir al. 146(2)c). L’art. 6 de la Judgment Interest Act de l’Alberta en vigueur 01.08.92 voir The Alberta Gazette, Vol. 88, No. 15, p. 2753
— pour le territoire du Yukon, abrogé 30.09.93 voir TR/93-195
— pour la province du Manitoba, abrogé 30.06.94 voir TR/94-75
— pour les Territoires du Nord-Ouest, abrogé 31.12.95 voir TR/95-96
EEV, 1996, ch. 17, art. 17 et 18 abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2017, ch. 33, art. 228.
EEV, 1998, ch. 15, art. 27 en vigueur à la sanction 11.06.98
EEV, 2001, ch. 4 (sanction : 10.05.2001), art. 175 et 176 en vigueur à la sanction mais voir les conditions d’application aux par. 175(2) et 176(2) [Remarque : 1996, ch. 17, art. 17 et 18 mentionnés aux par. 175(2) et 176(2) ont été abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2017, ch. 33, art. 228; art. 91 à 95 en vigueur 01.06.2001 voir TR/2001‑71
EEV, 2008, ch. 28, art. 155 en vigueur à la sanction 18.06.2008
Investir au Canada, Loi sur— 2017, ch. 20, art. 422
(Invest in Canada Act)
Le ministre du Commerce international (TR/2018-16)
Disposition transitoire, 2017, ch. 20, art. 443
EEV, 2017, ch. 20, art. 442 (art. 1 à 23) et 443 en vigueur 12.03.2018 voir TR/2018-15.
Investissement Canada, Loi sur— L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.)
(Investment Canada Act)
Le ministre de l’Industrie (TR/90-28); le ministre du Patrimoine canadien (parties II à VI, à l’exception de la partie IV.1, relativement aux activités commerciales en vertu de l’alinéa 15a) de cette loi) (TR/2009-99)
dispositions transitoires, 2009, ch. 2, art. 463 et 464
dispositions transitoires, 2013, ch. 33, art. 149 à 153
disposition transitoire, 2017, ch. 20, art. 194 (toute demande d’examen déposée en application de l’art. 17 avant la date d’entrée en vigueur de l’al. 14.1(1)d), édicté par l’art. 192)
disposition transitoire, 2018, ch. 23, art. 48
disposition transitoire, 2018, ch. 23, art. 48
disposition transitoire, 2021, ch. 1, art. 50
EEV, L.R., ch. 28 (1er suppl.) loi en vigueur 30.06.85 voir TR/85-128
EEV, 1988, ch. 65, art. 135-137 en vigueur 01.01.89 voir TR/89-9 voir aussi par. 150(2)
— art. 446, par. 448(3) et (4), art. 449 à 452, par. 457(5) et (6), art. 458, 459 et 461, par. 462(2) et (5), art. 463 et 464 en vigueur à la sanction 12.03.2009;
— art. 445, 447, 453 à 456, par. 457(1) à (4), art. 460, par. 462(1), (3), (4) et (6) réputés entrer en vigueur 06.02.2009 voir par. 465(1);
— par. 448(1) et (2) abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2013, ch. 33, art. 146;
— art. 463 et par. 465(2) abrogés voir 2013, ch. 33, art. 147 et 148
EEV, 2012, ch. 19, art. 479 et 480 en vigueur à la sanction 29.06.2012
EEV, 2013, ch. 33, art. 136, 143 à 145, 149 et 151 à 153 en vigueur à la sanction 26.06.2013;
— art. 137, 146 à 148 et 150 en vigueur 24.04.2015 voir TR/2015-20;
— art. 138 à 141 et par. 142(1) en vigueur 13.03.2015 voir TR/2015-21 [Remarque : art. 138 modifié avant son entrée en vigueur voir 2014, ch. 39, art. 188 ]
— par. 142(2) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2014, ch. 39, art. 189.
EEV, 2014, ch. 39, art. 186 à 190 en vigueur à la sanction 16.12.2014.
EEV, 2017, ch. 6 (sanction : 16.05.2017), art. 80 et 81 en vigueur 21.09.2017 voir TR/2017-47.
EEV, 2017, ch. 20, art. 192 à 194 en vigueur à la sanction 22.06.2017
EEV, 2018, ch. 23 (sanction : 25.10.2018), art. 19 et 48 en vigueur 30.12.2018 voir TR/2018-101 et son décret modifiant TR/2018-108.
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020) art. 111 à 113 en vigueur 01.07.2020 voir par. 213(1), TR/2020-33 et TR/2020-46.
EEV, 2021, ch. 1 (sanction : 17.03.2021), art. 23 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 52(1).
Jeux olympiques (1976)
(Olympic Act (1976))
1973-74, ch. 31; 1974-75-76, ch. 68
Jour commémoratif de l’Holocauste, Loi sur le— 2003, ch. 24
(Holocaust Memorial Day Act)
EEV, 2003, ch. 24 en vigueur à la sanction 07.11.2003
Jour commémoratif de la famine et du génocide ukrainiens (« l’Holodomor »), Loi sur le — 2008, ch. 19
(Ukrainian Famine and Genocide (“Holodomor”) Memorial Day Act)
EEV, 2008, ch. 19 en vigueur à la sanction 29.05.2008
Jour de compassion pour les travailleurs, Loi sur le — 1991, ch. 15
(Workers Mourning Day Act)
EEV, 1991, ch. 15 en vigueur à la sanction 01.02.91
Jour de la bataille de Vimy, Loi sur le— 2003, ch. 6
(Vimy Ridge Day Act)
EEV, 2003, ch. 6 en vigueur à la sanction 03.04.2003
Journée canadienne de l’alimentation, Loi sur la — 2023, ch. 10
(Food Day in Canada Act)
Journée de la fête nationale des Acadiens et des Acadiennes, Loi sur la — 2003, ch. 11
(National Acadian Day Act)
EEV, 2003, ch. 11en vigueur à la sanction 19.06.2003
Journée de l’enfant, Loi sur la — 1993, ch. 18
(Child Day Act)
EEV, 1993, ch. 18 en vigueur à la sanction 06.05.93
Journée des anciens combattants de la guerre de Corée — 2013, ch. 17
(Korean War Veterans Day Act)
EEV, 2013, ch. 17 en vigueur à la sanction 19.06.2013
Journée des anciens combattants de la marine marchande, Loi sur la — 2003, ch. 17
(Merchant Navy Veterans Day Act)
EEV, 2003, ch. 17 en vigueur à la sanction 19.06.2003
Journée du pape Jean-Paul II, Loi sur la — 2014, ch. 41
(Pope John Paul II Day Act)
EEV, 2014, ch. 41, la Loi en vigueur à la sanction 16.12.2014.
Journée du Parcours vers la liberté, Loi sur la — 2015, ch. 14
(Journey to Freedom Day Act)
EEV, 2015, ch. 14 en vigueur à la sanction 23.04.2015.
Journée du patrimoine national en matière de chasse, de piégeage et de pêche, Loi sur la — 2014, ch. 26
(National Hunting, Trapping and Fishing Heritage Day Act)
EEV, 2014, ch. 26, en vigueur à la sanction 06.11.2014.
Journée internationale de la langue maternelle, Loi instituant la — 2023, ch. 5
(International Mother Language Day Act)
EEV, 2023, ch. 5 en vigueur à la sanction 27.04.2023
Journée lavande, Loi sur la— 2012, ch. 13
(Purple Day Act)
EEV, 2012, ch. 13 en vigueur à la sanction 28.06.2012
Journée Lincoln Alexander, Loi sur la— 2014, ch. 30
(Lincoln Alexander Day Act)
EEV, 2014, ch. 30 en vigueur à la sanction. 09.12.2014.
Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, Loi sur la— 2012, ch. 21
(World Autism Awareness Day Act)
EEV, 2012, ch. 21 en vigueur à la sanction 01.11.2012
Journée nationale de commémoration, Loi sur une — 1991, ch. 36
(National Day of Remembrance Act)
EEV, 1991, ch. 36 en vigueur à la sanction 29.10.1991
Journée nationale de la jupe à rubans, Loi sur la — 2022, ch. 16
(National Ribbon Skirt Day Act)
EEV, 2022, ch. 16 en vigueur à la sanction 15.12.2022
Journée nationale de la philanthropie, Loi sur la — 2012, ch. 23
(National Philanthropy Day Act)
EEV, 2012, ch. 23 en vigueur à la sanction 22.11.2012
Journée nationale de la santé et de la condition physique, Loi sur la — 2014, ch. 34
(National Health and Fitness Day Act)
EEV, 2014, ch. 34 en vigueur à la sanction 16.12.2014.
Journée nationale de la sensibilisation à la drépanocytose, Loi sur la — 2017, ch. 24
(National Sickle Cell Awareness Day Act)
EEV, 2017, ch. 24 en vigueur à la sanction 12.12.2017.
Journée nationale des Gardiens de la paix (Casques bleus), Loi sur la — 2008, ch. 27
(National Peacekeepers’ Day Act)
EEV, 2008, ch. 27 en vigueur à la sanction 18.06.2008
Journée nationale des produits du phoque, Loi sur la — 2017, ch. 5
(National Seal Products Day Act)
EEV, 2017, ch. 5 en vigueur à la sanction 16.05.2017
Journée nationale du violon traditionnel, Loi sur la — 2015, ch. 6
(National Fiddling Day Act)
EEV, 2015, ch. 6 en vigueur à la sanction 31.03.2015.
Journée Sir John A. Macdonald et la Journée Sir Wilfrid Laurier, Loi sur la — 2002, ch. 2
(Sir John A. Macdonald Day and the Sir Wilfrid Laurier Day Act)
EEV, 2002, ch. 2 en vigueur à la sanction 21.03.2002
Jours de fête légale, Loi instituant des— L.R. (1985), ch. H-5
(Holidays Act)
Le ministre du Patrimoine canadien voir 1995, ch. 11, art. 46
art. 3, 2018, ch. 3, art. 1
EEV, 2018, ch. 3, art. 1 en vigueur à la sanction 01.03.2018
Jugements en matière civile et commerciale (convention), voir Convention Canada — Royaume-Uni relative aux jugements en matière civile et commerciale, Loi sur la
(Canada-United Kingdom Civil and Commercial Judgments Convention Act)
Juges, Loi sur les — L.R. (1985), ch. J-1
(Judges Act)
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada
dispositions générales, 2022, ch. 10, art. 335 (titre de la Partie I), 355 (intertitre précédant l’art. 27 de la version anglaise) et 357 (intertitre précédant l’art. 28)
EEV, 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 37(F) en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1992, ch. 51, art. 1, 2(2) à 17, 19 à 21, 23 à 28 et 67 et 68 en vigueur 30.01.93 voir TR/93-11; par. 2(1) et les art. 18 et 22 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1993, ch. 13, art. 10 en vigueur à la sanction 02.04.93
EEV, 1993, ch. 28, par. 29(5) de la Loi sur les juges édicté par l’art. 78, ann. III, par. 85(2) et art. 78, ann. III, art. 86 en vigueur 01.04.99 voir art. 79
EEV, 1993, ch. 34, art. 89 en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1994, ch. 18, art. 9 en vigueur à la sanction 15.06.94
EEV, 1996, ch. 2, art. 1 en vigueur à la sanction 28.03.96
EEV, 1996, ch. 22, art. 2 en vigueur à la sanction 20.06.96
EEV, 1996, ch. 30, art. 1 à 8 en vigueur à la sanction 28.11.96
EEV, 1998, ch. 15, art. 29 et 30 en vigueur à la sanction 11.06.98
EEV, 1998, ch. 30, art. 3 à 5 et 7 à 9 en vigueur à la sanction 18.11.98; art. 1, 2, 6 et 10 à 16 en vigueur 19.04.99 voir TR/99-37
EEV, 1999, ch. 3, art. 12, ann., nos 19 à 22 en vigueur la sanction 11.03.99; art. 72 à 77 en vigueur 01.04.99 voir art. 92
EEV, 1999, ch. 31, art. 240 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2000, ch. 12,
— art. 159 à 162 et 164 à 169 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76;
— art. 44.1 de la Loi sur les juges, édicté par l’art. 163, en vigueur 15.09.2000 voir TR/2000-85;
— art. 44.2 de la Loi sur les juges, édicté par l’art. 163 et modifié par 2001, ch. 7, art. 24, en vigueur 07.04.2005 voir TR/2005-30 mais voir aussi 2006, ch. 11, art. 36 — sont réputés être entrés en vigueur 01.08.2001
EEV, 2001, ch. 7,
— art. 1 à 19, art. 41.1 et 41.3 à 41.5 de la Loi sur les juges, édictés par l’art. 20, art. 21, 22 et 25 en vigueur à la sanction 14.06.2001;
— art. 41.2 de la Loi sur les juges, édicté par l’art. 20, en vigueur 01.08.2001 voir TR/2001-86;
— art. 23 et 24 en vigueur 01.08.2001 voir TR/2001-85 mais voir aussi 2006, ch. 11, art. 36 — art. 44.2 de la Loi sur les juges, édicté par 2000, ch. 12, art. 163 et modifié par 2001, ch. 7, art. 24 sont réputés être entrés en vigueur 01.08.2001
EEV, 2002, ch. 7, art. 277 en vigueur à la sanction 27.03.2002 et art. 189 à 195 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48
EEV, 2002, ch. 8, art. 82 à 111 et 185 en vigueur 02.07.2003 voir TR/2003-109
— art. 1 à 8, par. 9(3), art. 10 à 12, 14 et 16 en vigueur à la sanction 14.12.2006
— par. 9(1) et (2) en vigueur 04.04.2008 voir TR/2008-35
— art. 13 et 15 en vigueur 01.10.2008 voir TR/2008-96
— art. 44.2 de la Loi sur les juges, édicté par l’art. 163 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, chapitre 12 des Lois du Canada (2000), et remplacé par l’art. 24 de la Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre loi en conséquence, chapitre 7 des Lois du Canada (2001), sont réputés être entrés en vigueur 01.08.2001 voir art. 36
EEV, 2008, ch. 26 en vigueur à la sanction 18.06.2008
EEV, 2009, ch. 19, art. 1 en vigueur à la sanction 18.06.2009
EEV, 2011, ch. 24, Partie 13 (art. 170) en vigueur à la sanction 15.12.2011
EEV, 2012, ch. 31, art. 210 à 218 en vigueur à la sanction 14.12.2012
EEV, 2014, ch. 20, art. 164 et 165 en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2014, ch. 39, art. 315 à 317 et 319 à 327 en vigueur à la sanction 16.12.2014; art. 318 réputé en vigueur 01.04.2012 voir art. 333.
EEV, 2015, ch. 3, art. 125 à 128 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2017, ch. 20 (sanction : 22.06.2017), art. 220 et 221 réputés en vigueur 01.04.1996 voir par. 228(2);
— art. 196 à 219 et 222 à 227 en vigueur 29.09.2017 voir TR/2017-60.
EEV, 2017, ch. 33, art. 231 et 254 en vigueur à la sanction 14.12.2017;
— art. 230, 232 à 236, 239, 252 et 253 en vigueur 01.10.2018 voir TR/2018-83;
— art. 237, 238 et 240 à 251 en vigueur le 12.04.2019 voir TR/2019-19;
EEV, 2018, ch. 12, art. 297 à 299, 301 à 303 et 308 en vigueur à la sanction 21.06.2018;
— art. 300 en vigueur 01.04.2019 voir art. 309
— art. 308 prendra effet 01.10.2018
EEV, 2021, ch. 8, art. 1 à 3 en vigueur à la sanction 06.05.2021
EEV, 2021, ch. 23, art. 252, 253, 255 à 258 en vigueur à la sanction 29.06.2021
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022),
— par. 333(3) et (4) et art. 371 (termonologie) à 373 (disposition transitoire) en vigueur 23.09.2022 voir TR/2022-46
—art. 12 entre en vigueur au premier anniversaire de la date de sa sanction voir art. 71 — Non en vigueur
—par. 16(3.1) entre en vigueur au second anniversaire de la date de sa voir art. 71 — Non en vigueur
—art. 23 entre en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 71 — Non en vigueur
—par. 36(2) à (4), art. 37, par. 38(2), art. 39 et par. 43(1) et (3) entrent en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 71 — Non en vigueur
Législation pénale, Loi de 1994 modifiant la— 1994, ch. 44
(Criminal Law Amendment Act, 1994)
EEV, 1994, ch. 44, sauf par. 8(2), art. 39 à 43 et 84, en vigueur 15.02.95 voir TR/95‑20; par. 8(2), art. 39 à 43 et 84 en vigueur 01.04.95 voir TR/95‑20
Législation pénale, Loi de 1996 visant à améliorer la — 1997, ch. 18
(Criminal Law Improvement Act, 1996)
EEV, 1997, ch. 18,
— art. 1, 23, 27 à 39, 99, 100, 109, 119 à 122, 135 à 139 et 140 en vigueur 14.05.97 voir TR/97‑62;
— art. 2 à 22, 24 à 26, 40 à 98, 101 à 105, 108, 110 à 118, 123 à 134 et 141 en vigueur 16.06.97 voir TR/97‑68 voir aussi TR/97‑62;
— art. 107.1 et 139.1 en vigueur 02.05.97 voir TR/97‑60;
— art. 106 et 107 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3.
Législation relative aux pensions de retraite, Loi modifiant la — 1989, ch. 6
Lettres et billets de dépôt, Loi sur les— 1998, ch. 13
(Depository Bills and Notes Act)
Le ministre des Finances
art. 5.1, ajouté, 2001, ch. 9, art. 581
art. 15.1, ajouté, 2001, ch. 9, art. 582
EEV, 1998, ch. 13 en vigueur à la sanction 11.06.98
EEV, 2001, ch. 9, art.581 et 582 en vigueur 24.10.2001 voir TR/2001-102
Levés et l’inventaire des ressources naturelles, Loi sur les — L.R. (1985), ch. R-7
(Resources and Technical Surveys Act)
Le ministre des Ressources naturelles; le ministre des Pêches et des Océans (1978-79, ch. 13, art. 34); le ministre de l’Environnement (ch. 14 (2e suppl.), art. 9) voir art. 2 de la Loi
art. 2, 1994, ch. 41, art. 33
art. 3, 1994, ch. 41, art. 34
art. 5, 1994, ch. 41, art. 35
art. 6, 1994, ch. 41, art. 35
art. 7, 1994, ch. 41, art. 35
art. 8, ajouté, 1994, ch. 41, art. 35
EEV, 1994, ch. 41, art. 33 à 35 en vigueur 12.01.95 voir TR/95‑10
Libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation, Loi sur le — 2011, ch. 25
(Marketing Freedom for Grain Farmers Act)
Déposé par le Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et ministre de la Commission canadienne du blé
EEV, 2011, ch. 25, art. 1, parties 1, 4 et 5 en vigueur à la sanction 15.12.2011 mais voir art. 46 et 56 re application des parties 4 (art. 46 à 55) et 5 (art. 56 à 64); parties 2 (art. 14 à 40) et 3 (art. 41 à 45) en vigueur 01.08.2012 voir TR/2011-120 et art. 44
Licences d’exportation et d’importation, Loi sur les — L.R. (1985), ch. E-19
(Export and Import Permits Act)
Le ministre des Affaires étrangères (TR/83‑225) (1995, ch. 5, par. 25(2))
disposition de coordination, 2006, ch. 13, art. 125
dispositions de coordination, 2012, ch. 26, art. 60 à 64
disposition générale, 1995, ch. 5, par. 26(2)
disposition générale, 1995, ch. 22, art. 26
disposition générale, 2017, ch. 6, art. 19
disposition générale, 2018, ch. 26, art. 2(F) et 21 (rapports au Parlement)
dispositions transitoires, 1991, ch. 28, art. 13
disposition transitoire, 1997, ch. 36, art. 142
dispositions transitoires, 2006, ch. 13, art. 104 à 108
disposition transitoire, 2018, ch. 26, art. 22 (liste des pays désignés (armes automatiques) au sens du par. 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation)
EEV, 2005, ch. 3, art. 17 et 18 en vigueur 28.09.2005 voir TR/2005-89
EEV, 2007, ch. 6, art. 443, 444, par. 446(2), art. 448 et 449 en vigueur 20.04.2007 voir TR/2007-49; art. 445, par. 446(1) et art. 447 en vigueur 01.01.2010 voir TR/2009-112
EEV, 2007, ch. 29, par. 113(1), (3) et (4), art. 114 à 116 et 121 en vigueur à la sanction 22.06.2007; par. 113(2) en vigueur 17.11.2007 voir TR/2007-106
EEV, 2009, ch. 23, par. 297(2) à (4), (6) et (7) en vigueur à la sanction 23.06.2009 voir par. 373(1); par. 297(1) et (5) en vigueur 17.10.2011 voir TR/2011-87
EEV, 2010, ch. 12 (sanction : 12.07.2010), art. 2126 à 2134 en vigueur 19.12.2012 voir TR/2012-99
EEV, 2012, ch. 5 (sanction : 29.03.2012), art. 210 et 211 en vigueur 24.05.2012 voir TR/2012-36
EEV, 2012, ch. 31 (sanction : 14.12.2012), art. 422 et 423 en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013-26
EEV, 2015, ch. 3, art. 169 à 171 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2016, ch. 7, art. 164 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
Lobbying, Loi sur le— L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.)
[Ancienne appellation : Enregistrement des lobbyistes, Loi sur l’]
EEV, 1993, ch. 12, art. 11 à 13 et 17(2) abrogés par 1995, ch. 12, art. 9 en vigueur 31.06.96 voir TR/95-129
EEV, 1994, ch. 35, art. 36 en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pour l’entrée en vigueur de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukonvoir art. 40. Loi en vigueur 14.02.95 voir TR/95-19
EEV, 1995, ch. 12, par. 1(2), l’intertitre précédant l’art. 10.1 et art. 10.1 et 10.2 de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, édictés par l’art. 5, en vigueur 25.07.95 voir TR/95-80; par. 1(1), art. 2 à 4, art. 9, 10 et 10.3 à 10.6 de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, édictés par l’art. 5, art. 6, 7, 9, 10, 12 et 13 en vigueur 31.01.96 voir TR/95-129
EEV, 1999, ch. 31, art. 163 et 164 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2003, ch. 10 en vigueur 20.06.2005 voir TR/2005-49
EEV, 2004, ch. 7, art. 39 en vigueur à la sanction 31.03.2004; art. 19 à 24 en vigueur 17.05.2004 voir TR/2004-52
EEV, 2004, ch. 17, art. 20 en vigueur à la sanction 06.05.2004; art. 17 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-18
EEV, 2005, ch. 1, art. 110 en vigueur à la sanction 15.02.2005 (art. 100 en vigueur 04.08.2005 voir TR/2005‑54 mais abrogé le 20.06.2005 par le par. 110(1)
EEV, 2005, ch. 27, art. 26 en vigueur à la sanction 23.06.2005
EEV, 2006, ch. 9,
— art. 83, 88.1, 88.11 et 88.2 en vigueur à la sanction 12.12.2006
— art. 3.1 en vigueur 09.07.2007 voir TR/2007-75
— art. 65 à 82 et 84 à 88 en vigueur 02.07.2008 voir TR/2008-41
disposition de coordination, 2011, ch. 11, art. 14 (inapplicable)
EEV, 2001, ch. 41, art. 1, 24, 25, 47, 48, 76 à 86 et 119 à 145 en vigueur à la sanction 18.12.2001 voir art. 146; art. 2 à 23.1, 26 à 46, 49 à 51, 53, 65 et 66, par. 67(1) et (4) à (9), art. 68 à 73, 75 et 87 à 118 en vigueur 24.12.2001 voir TR/2002-16; art. 52, par. 67(2) et (3) et art. 74 en vigueur 12.06.2002 voir TR/2002-86; art. 54 à 64 en vigueur 06.01.2003 voir TR/2002-164
EEV, 2011, ch. 11, art. 14 en vigueur à la sanction 23.03.2011; art. 13 en vigueur 28.03.2011 voir TR/2011‑30
Loi budgétaire de 1992 (mesures fiscales)— 1993, ch. 12
EEV, 1993, ch. 12, art. 1 à par. 6(1) et art. 7 à 10 en vigueur à la sanction 02.04.93; par. 6(2) en vigueur 01.08.93 voir par 17(1); art. 11 à 13, abrogé, voir 1995, ch. 12, art. 9, 10; art. 14 et 15 sont réputés être entrés en vigueur 01.04.92 voir par. 17(3)
EEV, 1999, ch. 28, art. 110 à 114 en vigueur 28.06.99 voir TR/99-70
EEV, 2001, ch. 9,
— a) art. 217 à 222, par. 223(1), (4) et (5) et art. 224 à 238;
b) art. 28 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements et l’intertitre le précédant, édictés par l’art. 239;
c) art. 241 à 247.1
en vigueur 24.10.2001 voir TR/2001-102
— par. 223(2) et (3) et art. 240 en vigueur 07.11.2001 voir TR/2001-111
— art. 27 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements et l’intertitre le précédant, édictés par l’art. 239 en vigueur 21.06.2002 voir TR/2002-99
EEV, 2004, ch. 25, art. 192 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2007, ch. 6,
— par. 422(5), par. 4(4) de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par l’art. 423, art. 424 à 426, par. 429(1), (2) et (4) et 430(1), art. 432 à 434 en vigueur 20.04.2007 voir TR/2007-49
— par. 422(1) à (4), par. 4(3) de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par l’art. 423, art. 427 et 428, par. 429(3), 430(2) et (3) et art. 431 en vigueur 01.03.2010 voir TR/2010-15
EEV, 2009, ch. 23, art. 351 en vigueur à la sanction 23.06.2009; art. 320 en vigueur 17.10.2011 voir TR/2011‑87 [Remarque : la modification prévue par art. 351 prend effet à l’entrée en vigueur de l’al. 313a) laquelle est 31.12.2017 voir TR/2018-1]
EEV, 2012, ch. 5 (sanction : 29.03.2012), art. 208 et 209 en vigueur 24.05.2012 voir TR/2012-36; art. 207 en vigueur 19.12.2012 voir TR/2012-99
EEV, 2014, ch. 39, art. 358 en vigueur à la sanction 16.12.2014; art. 334 à 357 en vigueur 04.06.2015 voir TR/2015-47.
EEV, 2016, ch. 7, art. 170 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
EEV, 2019, ch. 29 (santion 21.06.2019), art. 93 à 96 en vigueur 02.04.2021 voir art. 97 et TR/2021-12
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale voir Évaluation environnementale
(Canadian Environmental Assessment Act)
Loi concernant les modifications constitutionnelles (veto) — 1996, ch. 1
(Constitutional Amendments, An Act respecting (Veto))
art. 1, 2015, ch. 3, al. 172f)
EEV, 1996, ch. 1 en vigueur à la sanction 02.02.96
EEV, 2015, ch. 3, al. 172f) (terminologie) en vigueur à la sanction 26.02.2015.
Loi constitutionnelle de 1867
[Ancienne appellation : Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 voir aussi Lois et documents constitutionnels — L.R. (1985), Appendice II]
(Constitution Act, 1867)
Le premier ministre
art. 1,Loi constitutionnelle de 1982, ann., par. 1(1)
art. 20, abrogé, Loi constitutionnelle de 1982, ann. par. 1(2)
art. 21, Loi constitutionnelle no 2 de 1975, 1974-75-76, ch. 53, art. 1; Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), 1998, ch. 15, partie 2, par. 43(1)
art. 22,Loi constitutionnelle no 2 de 1975,1974-75-76, ch. 53, art. 1
art. 23,Loi constitutionnelle no 2 de 1975,1974-75-76, ch. 53, art. 2— province; Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), 1998, ch. 15, partie 2, art. 44 — définition de province
art. 28,Loi constitutionnelle no 2 de 1975, 1974-75-76, ch. 53, art. 1; Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), 1998, ch. 15, partie 2, par. 43(2)
art. 51,Loi constitutionnelle de 1974, 1974-75-76, ch. 13, art. 2, Loi constitutionnelle no 1, de 1975, 1974-75-76, ch. 28, art. 2; Loi constitutionnelle de 1985 (représentation électorale), 1986, ch. 8, partie I, art. 2; Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut), 1998, ch. 15, partie 2, art. 46; 2011, ch. 26, art. 2 ; 2022, ch. 6, art. 2
art. 91,Loi constitutionnelle de 1982, ann., par. 1(3) et art. 22
art. 92,Loi constitutionnelle de 1982, ann. par. 1(4)
art. 92A et la rubrique, ajoutés, Loi constitutionnelle de 1982, art. 50
art. 93A, ajouté, Modification constitutionnelle de 1997 (Québec) voir TR/97‑141
sixième annexe, ajoutée, Loi constitutionnelle de 1982, art. 51 voir annexe de la Loi constitutionnelle de 1982 pour modifications aux lois visées, no 1-30
disposition interprétative, 2011, ch. 26, art. 23
dispositions transitoires, 2011, ch. 26, art. 15 et 17
EEV, 1998, ch. 15, art. 43 et 46 en vigueur 01.04.99 voir par. 52(2). En vigueur
EEV, 2011, ch. 26, art. 2, 14, 15, 17 à 20 et 23 en vigueur à la sanction 16.12.2011
EEV, 2022, ch. 6, art. 2 en vigueur à la sanction (23.06.2022)
Loi constitutionelle de 1867 (représentation électorale), Loi modifiant la (L.C. 2022, ch. 6
(An Act to amend the Constitution Act, 1867 (electoral representation)
Loi constitutionnelle de 1982 (voir aussi L.R. (1985), Appendice II, no 44)
(Constitution Act, 1982)
Le premier ministre
art. 16.1, ajouté, Modification constitutionnelle de 1993 (Nouveau-Brunswick)voir TR/93‑54
art. 25,Proclamation de 1983 modifiant la Constitution voir TR/84‑102
art. 35,Proclamation de 1983 modifiant la Constitution voir TR/84‑102
art. 35.1, ajouté, Proclamation de 1983 modifiant la Constitution voir TR/84‑102
art. 37, abrogé voir art. 54 (17.04.83)
art. 37.1, ajouté, Proclamation de 1983 modifiant la Constitution voir TR/84‑102; abrogé 18.04.87 par art. 54.1
art. 54.1, ajouté, Proclamation de 1983 modifiant la Constitution voir TR/84‑102; abrogé 18.04.87
art. 61, ajouté, Proclamation de 1983 modifiant la Constitution voir TR/84‑102
EEV, Loi proclamée en vigueur le 17.04.82, sauf l’al. 23(1)a) pour le Québec voir TR/82‑97. Le par. 32(2) stipule que l’art. 15 n’a d’effet que trois ans après l’entrée en vigueur de l’art. 32. L’art. 32 est en vigueur depuis le 17.04.82; par conséquent, l’art. 15 a pris effet le 17.04.85.
Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut)— 1998, ch. 15, partie 2, art. 47
(Constitution Act, 1999 (Nunavut)
Toute mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 est réputée constituer également une mention de la Loi constitutionnelle de 1999 (Nunavut)
EEV, 1998, ch. 15, partie 2 entre en vigueur à l’entrée en vigueur de l’art. 3 de la Loi sur le Nunavut, (01.04.99) voir par. 52(2)
Loi corrective de 1987— L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.)
(Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 1987)
abrogations des lois visées à l’annexe IV voir L.C. 1988, ch. 2, art. 68
EEV, ch. 1 (4e suppl.), art. 68 en vigueur 04.02.88
EEV, 1992, ch. 1 en vigueur à la sanction 28.02.92; par. 50(2) de l’ann. VII, édicté par par. 144(1), abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3; voir aussi les différentes entrées en vigueur et les lois modifiées
EEV, 1994, ch. 26, art. 46 en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1995, ch. 22, art. 14 et 15 en vigueur 03.09.96 voir TR/96‑79
Loi corrective de 1993 — 1993, ch. 34
(Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 1993)
EEV, 1993, ch. 34 en vigueur à la sanction 23.06.93voir aussiles différentes entrées en vigueur et les lois modifiées
Loi corrective de 1994 — 1994, ch. 26
(Miscellaneous Statute Law Amendment Act, 1994)
EEV, 1994, ch. 26 en vigueur à la sanction 23.06.94voir aussi les différentes entrées en vigueur et les lois modifiées
annexe 2,Gazette du Canada, partie I, édition spéciale vol. 134, no 6, 01.09.2000, Gazette du Canada, partie I, édition spéciale vol. 134, no 8, 27.09.2000; Gazette du Canada, partie I, édition spéciale vol. 135, no 1, 28.09.2001; 2002, ch. 7, art. 95; Gazette du Canada, partie I, vol. 137, no 10, p. 685, 21.02.2003; Gazette du Canada, partie I, vol. 138, no 7, p. 283, 02.02.2004; Gazette du Canada, partie I, vol. 138, no 14, p. 976, 25.03.2004; Gazette du Canada, partie I, vol. 138, no 18, p. 1329, 15.04.2004; Gazette du Canada, partie I, vol. 140, no 45, p. 3630, 31.10.2006; Gazette du Canada, partie I, vol. 142, no 28, pp. 2159-2161, 12.07.2008; Gazette du Canada, partie I, vol. 153, no 13, p. 1248, 30.03.2019
annexe 3, 2002, ch. 7, art. 95; Gazette du Canada, partie I, édition spéciale, vol. 138, no 5, 27.05.2004; Gazette du Canada, partie I, édition spéciale, vol. 149, no 2, 06.08.2015; 2018, ch. 31, art. 376
dispositions transitoires, 2006, ch. 9, art. 60 à 62 et 178
dispositions transitoires, 2014, ch. 12, art. 127 à 135
dispositions transitoires, 2018, ch. 20, art. 12 à 14
dispositions transitoires, 2018, ch. 31, art. 380 à 390
EEV, 2000, ch. 9 en vigueur 01.09.2000 voirGazette du Canada, partie I, édition spéciale vol. 134, no 6, 01.09.2000
EEV, 2000, ch. 12, art. 40 en vigueur à la sanction 29.06.2000 voir par. 40(2) — application
EEV, 2001, ch. 21, art. 1 à 26 en vigueur à la sanction 14.06.2001 mais selon le par. 554(1) de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9) ne s’appliquent que le 05.10.2001 voir Gazette du Canada, partie I, édition spéciale vol. 135, no 2
EEV, 2001, ch. 27, art. 211 à 214 en vigueur 28.06.2002 voir TR/2002-97
EEV, 2002, ch. 7, art. 90 à 95 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48
EEV, 2002, ch. 8, art. 116 et 117 en vigueur 02.07.2003 voir TR/2003-109
EEV, 2003, ch. 19, par. 49(1) et (2) sont réputés entrés en vigueur 01.09.2000 voir par. 49(4); art. 1 à 34, 35 à 48, par. 49(2.1) et (3) et art. 50 à 72 en vigueur 01.01.2004 et art. 34.1 en vigueur 01.01.2005 voir art. 75
EEV, 2003, ch. 22, art. 100 à 103 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2004, ch. 24, art. 1 à 23, 25 et 26, conformément au par. 27(1), les préparatifs nécessaires à la mise en application de la présente loi ont été faits, en vigueur 14.05.2004 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 138, no 20, p. 1518 du 15.05.2004 voiraussi art. 27
EEV, 2006, ch. 1, art. 1 en vigueur à la sanction 11.05.2006
EEV, 2006, ch. 9,
— art. 59 et 130 à 136 en vigueur à la sanction 12.12.2006
— art. 39 et 40, les par. 44(1) et (2) et les art. 56 et 58 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi (sanctionnée 12.12.2006) en vigueur 12.06.2007 voir par. 108(3)
— art. 41 à 43, les par. 44(3) et (4) et les art. 45 à 55, 57 et 60 à 62 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 01.01.2007 voir par. 108(4)
— art. 173 à 178 en vigueur 10.02.2007 voir TR/2007-17
EEV, 2007, ch. 10, art. 1 à 3 en vigueur à la sanction 03.05.2007
EEV, 2007, ch. 21 (sanction : 22.06.2007)
— art. 3, 6 à 9, par. 10(2), art. 11, 12, 14 à 16, 20 à 27, les al. 162f), g), h) et i) de la Loi électorale du Canada tels qu’édictés par l’art. 28, art. 29 à 33 et 35 à 39 en vigueur 26.07.2007 voirGazette du Canada, Partie I, Édition spéciale, Vol. 141, no 2 du 26.07.2007
— déf. de «liste électorale» au par. 2(1) de la Loi électorale du Canada, édictée par l’art. 1, art. 4, 5, 10(1), 13, 17 à 19 et 34 en vigueur 01.03.2008 voirGazette du Canada, Partie I, Vol. 142, no 8 du 23.02.2008, p. 447
— al. 162i.1) et i.2) de la Loi électorale du Canada tel qu’édictés par l’art. 28 en vigueur 22.12.2007 voir par. 42(3)
EEV, 2007, ch. 37, art. 1 à 5 en vigueur 20.12.2007 voirGazette du Canada, Partie I, Édition spéciale, Vol. 141, no 7 du 20.12.2007
EEV, 2011, ch. 24 (sanction : 15.12.2011), Partie 18 (art. 181) en vigueur 01.04.2012 voir art. 182
EEV, 2011, ch. 26, art. 13 en vigueur à la sanction 16.12.2011
EEV, 2014, ch. 2 (sanction : 25.03.2014), art. 48 et 49 en vigueur 01.04.2014 voir TR/2014-34.
EEV, 2014, ch. 12, art. 153 à 157 en vigueur à la sanction 19.06.2014;
— par. 2(5) et (6), art. 3, 6, 8, 10, 11, 15, par. 26(2) et (3), art. 28, 34, 35, par. 39(1), 50(3) et (4), 54(2) et (3), art. 71 et 73, par. 80(2) et (3), art. 82 à 85, 88, 89, 92, par. 93(4), art. 94 et 95, par. 97(1) et (2), art. 98, par. 100(1), 101(2) et 102(3), art. 104, 106, 109 à 111, 124, 125 et 127 en vigueur à la sanction 19.06.2014 voir par. 158(1); voir aussi l’Avis publié dans la Gazette du Canada, Partie I, no 40, p. 2585;
— par. 2(1), art. 5.1, 108, 114 et 117, par. 123(2), art. 134 et 135 en vigueur 01.10.2014 voir TR/2014-75;
— par. 2(2) à (4) et (7) à (9), art. 5, 7, 9, 12 à 14 et 16 à 25, par. 26(1), art. 27, 29 à 33 et 36 à 38, par. 39(2), art. 40 à 49, par. 50(1), (1.1), (2) et (5), art. 51 à 53, par. 54(1) à (1.2) et (4), art. 55 à 70, 72, 74, 77 à 79, 86, 90, 91, par. 93(1) à (3), art. 94.1 et 96, par. 97(1.1) et (3), art. 99, par. 100(2) et (3), 101(1), 102(1), (2) et (4), art. 103, 105, 107, 112, 113, 115, 116 et 118 à 122, par. 123(1), art. 126 et 128 à 133 en vigueur 19.12.2014, voir par. 158(3);
— art. 4 et 76 en vigueur 02.08.2015 voir par. 158(4)
— art. 75 en vigueur 19.12.2014 voir par. 158(5) et (3);
— par. 80(1) et art. 81 abrogés avant leur entrée en vigueur voir par. 156(1);
— par. 87(1) en vigueur 01.01.2015 voir par. 158(7);
— par. 87(2) en vigueur 01.01.2016 voir par. 158(8);
EEV, 2015, ch. 37, art. 6 en vigueur à la sanction 23.06.2015; art. 2 et 3 en vigueur 27.10.2015 voir art. 5 et TR/2015-76.
EEV, 2018, ch. 20 (sanction : 21.06.2018), art. 1 à 14 en vigueur 21.12.2018 voir art. 15
EEV, 2018, ch. 31, (sanction : 13.12.2018), sauf art. 351, 389, 399 et 400, en vigueur 13.06.2019
—sauf
- la définition de « jour du scrutin » au par 2(2),
- par. 2(6),
- la définition de « région de la capitale nationale » au par. 2(7),
- par. 2(9),
- art. 8 à 11, art.13 à 19, par. 20(1) et (4), art. 22; par.23(1) et (2); par.23(3); art. 26, 28, 30, 32 et 33,
- art. 40 seulement dans la mesure où il promulgue 46.01 de la Loi électorale du Canada,
- art.47 à 49, par. 53(4), art. 59, 61, 68, 74 et 79, par. 80(3) et (4), par. 93(3) et 101(1), art. 115, 125, 127 à 129 et 156
- par. 164(1) seulement dans la mesure où il modifie la partie du par. 243(1) de la Loi électorale du Canada avant l’al. a),
- par. 164(2), 166(1) et 179(1) à (3), par. 182(3), par. 187(2), par.201(1) et (2), art. 203, 204, 207, 208, 211 et 212, par. 325(1), (4) et (5) et art. 327,
- par. 333(4) sauf dans la mesure où il promulgue l’al. 495(5)a.1) de la Loi électorale du Canada,
- art. 356,
- art. 357 seulement dans la mesure où il promulgue art. 510.01 à 510.04 de la Loi électorale du Canada,
- art. 368, 369, 370, 373, 376, 378, 392 et 398
en vigueur 19.01.2019, voir Gazette du Canada Partie 1, Vol. 153, No. 3 pages 176 et 177
sauf
— par. 2(2) seulement dans la mesure où il modifie la définition de « Registre des électeurs » au par. 2(1) de la Loi électorale du Canada,
- par. 2(7) seulement dans la mesure où il promulgue les définitions de « futur électeur » et « Registre des futurs électeurs » au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada,
- art. 12, 34 à 36, 38 et 39,
- l’article 40 seulement dans la mesure où il modifie les articles 46.1 et 46.2 de la Loi électorale du Canada,
- art. 41 à 46,
- le paragraphe 124(3) seulement dans la mesure où il modifie la définition de « agent de liaison » à l’article 177 de la Loi électorale du Canada,
- l’article 136 seulement dans la mesure où il promulgue l’intertitre avant l’article 199.2 et l’article 199.2 de la Loi électorale du Canada,
- art. 137, par. 254(1) et (3), art 255, 257, 258, 260 et 326,
- art. 352 sauf dans la mesure où il promulgue les al. 509.2d) et e) et art. 509.23 de la Loi électorale du Canada,
- art. 353 à 355,
- par. 358(1) seulement dans la mesure où il modifie l’al. 510.1(2)c) de la Loi électorale du Canada,
- art. 359 à 363,
- l’article 364 sauf dans la mesure où il promulgue l’alinéa 519(1)a) de la Loi électorale du Canada,
- l’article 365 seulement dans la mesure où il promulgue le passage du paragraphe 521.31(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 521.31(1)a), les paragraphes 521.31(2) et (3) et l’article 521.32 de la Loi électorale du Canada,
- art. 366, 367, 369.1, 379, 390 et 391, 393 et 394, par 395(1) et (2), et art. 396 et 397
en vigueur 01.04.2019, voir Gazette du Canada Partie 1, ÉDITION SPÉCIALE Vol. 153, no 4
EEV, 2018, ch.31, art. 5, 7 et 150 à 155, 380(2) et 383 entrent en vigueur 11.05.2019 voir Gazette du Canada Partie 1, Vol. 153, No. 19, page 1797
EEV, 2021, ch. 23, art. 361 et 362 en vigueur à la sanction 29.06.2021
EEV, 2022, ch. 17, (sanction : 15.12.2022), art. 68 en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction voir art. 79
Loi fédérale sur la responsabilité voir Responsabilité, Loi fédérale sur la— 2006, ch. 9
(Federal Accountability Act)
Loi fédérale sur les hydrocarbures, voir Hydrocarbures, Loi fédérale sur les
— la partie 2 de l’annexe en vigueur à la sanction 11.06.1998;
— art. 1 à 4, la partie 3 à l’exception des art. 81, 83 à 89, 92 à 95 et 99, art, 130 et 131, 138.2 à 138.4, et 141 et 142 en vigueur 26.08.98 voir TR/98‑88;
— art. 56 à 59, 81, 83 à 89, 92 à 95, 99, la partie 4 (103 à 129), art. 145, 146, 146.1 à 157, 158, par. 159(2), art. 161, 170, 172, 174, 176, 188, 191, et 193 en vigueur 01.10.98 voir TR/98-88;
— art. 140 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2016 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi d’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 151, no 9, pp. 875-876;
— art. 160, 164 à 166, 171, 175, 187, et 192 en vigueur 01.12.98 voir TR/98-117;
— art. 203 en vigueur 01.12.98 voir TR/98-118;
— art. 5 à 55, 60 à 64, par. 65(1), (2), et (4) à (7), art. 66 à 76, 132, 138.1, 138.5, 144,
le passage de l’art. 162 précédant la mention « Administration portuaire de Halifax » et les mentions « Administration portuaire de Halifax », « Administration portuaire de Montréal » et « Administration portuaire de Vancouver »,
art. 163, 167 et 168,
le passage de l’art. 169 précédant la mention « Société canadienne des ports » et les mentions « Société de port de Halifax », « Société du port de Montréal » et « Société du port de Vancouver »,
le passage de l’art. 180 précédant la mention « Société canadienne des ports » et les mentions « Société de port de Halifax », « Société du port de Montréal » et « Société du port de Vancouver »,
l’art. 181,
le passage de l’art. 184 précédant la mention « Administration portuaire de Halifax », et les mentions « Administration portuaire de Halifax », Administration portuaire de Montréal » et « Administration portuaire de Vancouver »,
l’art. 189,
le passage de l’art. 194 précédant la mention « Administration portuaire de Halifax » et les mentions « Administration portuaire de Halifax », « Administration portuaire de Montréal » et « Administration portuaire de Vancouver »,
art. 202, art. 2, 4 et 17 de la partie 1 de l’annexe
en vigueur 01.03.99 voir TR/99-15;
— art. 133 à 138, 138.6 et 139, à l’art. 162, les mentions :
« Administration portuaire de Prince-Rupert »,
« Administration portuaire de Québec »,
« Administration portuaire de Saint-Jean »,
« Administration portuaire de Sept-Îles »,
« Administration portuaire de St. John’s »,
« Administration portuaire de Trois-Rivières »,
« Administration portuaire du fleuve Fraser »,
« Administration portuaire du Saguenay »,
à l’art. 169, les mentions :
« Société de port de Prince Rupert »,
« Société de port de Québec »,
à l’art. 180, les mentions :
« Société de port de Prince-Rupert »,
« Société de port de Québec »,
« Société du port de Saint John »,
« Société du port de St. John’s »,
les art. 182 et 182.1, à l’art. 184, les mentions :
« Administration portuaire de Prince-Rupert »,
« Administration portuaire de Québec »,
« Administration portuaire de Saint-Jean »,
« Administration portuaire de Sept-Îles »,
« Administration portuaire de St. John’s »,
« Administration portuaire de Trois-Rivières »,
« Administration portuaire du fleuve Fraser »,
« Administration portuaire du Saguenay »,
à l’art. 194, les mentions :
« Administration portuaire de Prince-Rupert »,
« Administration portuaire de Québec »,
« Administration portuaire de Saint-Jean »,
« Administration portuaire de Sept-Îles »,
« Administration portuaire de St. John’s »,
« Administration portuaire de Trois-Rivières »,
« Administration portuaire du fleuve Fraser »,
« Administration portuaire du Saguenay »,
art. 1, 8 à 13 et 16 de la partie 1 de l’annexe en vigueur 01.05.99 voir TR/99-39;
— à l’art. 162, la mention « Administration portuaire de Toronto », à l’art. 184, la mention « Administration portuaire de Toronto », à l’art. 194, la mention « Administration portuaire de Toronto », art. 204 et 204.1, et art. 15 de la partie 1 de l’annexe en vigueur 08.06.99 voir TR/99‑55;
— à l’art. 162, les mentions :
« Administration portuaire de Nanaïmo »,
« Administration portuaire de Port-Alberni »,
« Administration portuaire de Thunder-Bay »,
« Administration portuaire de North-Fraser »,
à l’art. 184, les mentions :
« Administration portuaire de Nanaïmo »,
« Administration portuaire de Port-Alberni »,
« Administration portuaire de Thunder-Bay »,
« Administration portuaire de North-Fraser »,
à l’art. 194, les mentions :
« Administration portuaire de Nanaïmo »,
« Administration portuaire de Port-Alberni »,
« Administration portuaire de Thunder-Bay »,
« Administration portuaire de North-Fraser »,
art. 5 à 7 et 14 de la partie 1 de l’annexe, et
en vigueur 01.07.99 voir TR/99-62;
— à l’art. 162, la mention « Administration portuaire de Windsor », à l’art. 184, la mention « Administration portuaire de Windsor », à l’art. 194, la mention « Administration portuaire de Windsor », et art. 18 de la partie 1 de l’annexe en vigueur 01.07.99 voir TR/99-63
— par. 65(3), art. 143, à l’art. 169, la mention « Société canadienne des ports », art. 173 et 177, à l’art. 180, la mention « Société canadienne des ports », art. 183, 190, et 197 en vigueur 01.11.2000 voir TR/2000-93;
— à l’art. 162, la mention « Administration portuaire de Hamilton », à l’art. 184, la mention « Administration portuaire de Hamilton », à l’art. 194, la mention « Administration portuaire de Hamilton », art. 198 à 200, et art. 3 de la partie 1 de l’annexe en vigueur 01.05.2001 voir TR/2001-55
— art. 179, 186, 195, 195.1 et 196 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
— art. 201 en vigueur 09.10.2013 voir TR/2013-107;
— art. 178 et 185 en vigueur 13.02.2014 voir TR/2014-12;
EEV, 1998, ch. 15, al. 50a) entre en vigueur selon les conditions prévues à cette disposition [al. 50a) abrogé par 1999, ch. 3, art. 81]
EEV, 1999, ch. 3, art. 18 et 81 en vigueur 01.04.99 voir art. 92
EEV, DORS/2000-125, art. 1 en vigueur 29.03.2000
EEV, 2001, ch. 4, art. 133 et 150 en vigueur 01.06.2001 voir TR/2001‑71
EEV, 2001, ch. 26, art. 276 à 279 en vigueur 01.07.2007 voir TR/2007-65
EEV, 2003, ch. 22, art. 113, 114 et 223 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2008, ch. 21 (sanction : 18.06.2008), art. 1 à 60 et 63 en vigueur 01.08.2008 voir TR/2008-83
EEV, 2012, ch. 19, art. 626 en vigueur à la sanction 29.06.2012
EEV, 2012, ch. 31 (sanction : 14.12.2012), art. 342 à 344 en vigueur 01.04.2014 voir TR/2014-33.
EEV, 2013, ch. 33 (sanction : 26.06.2013), art. 211 en vigueur le 10.06.2020 voir TR/2020-43.
EEV, 2013, ch. 40 (sanction : 12.12.2013), art. 262 entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 269 modifié par 2014, ch. 39, art. 265 – Non en vigueur.
EEV, 2014, ch. 29, art. 27 en vigueur à la sanction 09.12.2014.
EEV, 2014, ch. 39, art. 228 à 231 en vigueur à la sanction 16.12.2014.
EEV, 2015, ch. 3, art. 16 et 17 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2016, ch. 7, art. 232 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
EEV, 2017, ch. 9, al.55(1)k) en vigueur à la sanction 19.06.2017
EEV, 2017, ch. 20, art. 454 en vigueur à la sanction 22.06.2017
EEV, 2018, ch. 10, art. 73 et 74 en vigueur à la sanction 23.05.2018 voir par. 98(6)
Loi modifiant la législation relative aux pensions de retraite voir Législation relative aux pensions de retraite, Loi modifiant la— 1989, ch. 6
(Statute Law (Superannuation) Amendment Act)
Loi médicale du Canada — S.R.C. 1952, ch. 27
(Canada Medical Act)
art. 8, 1966-67, ch. 25, art. 45
Loi modificative et rectificative (2003)— 2004, ch. 16
(Amendments and Corrections Act, 2003)
Le leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre responsable de la réforme démocratique
EEV, 2004, ch. 16,
— art. 1 à 5, 7, 8, 18 à 24.1 et 28 à 31 en vigueur à la sanction 06.05.2004;
— art. 6 est réputé entré en vigueur 01.04.2003 voir par. 32(1);
— l’art. 9 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur du par. 395(2) de la Loi de 2001 sur l’accisevoir par. 32(2), en vigueur 01.07.2003;
— les art. 10 à 17 et 25 à 27 abrogés avant l’entrée en vigueur 31.12.2018 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois)
Loi no3 sur l’allègement du coût de la vie — 2023, ch. 11
(Cost of Living Relief At, No. 3)
Loi organique de 1983— 1980-81-82-83, ch. 167
(Government Organization Act, 1983)
EEV, 1980-81-82, ch. 167 en vigueur 07.12.83 voir TR/84‑1
Loi organique de 1987 sur le Canada atlantique — L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.)
(Government Organization Act, Atlantic Canada)
art. 18, 1995, ch. 29, art. 2
art. 19, 1995, ch. 29, art. 3
art. 21, 1992, ch. 1, art. 10
disposition générale, 1992, ch. 1, art. 9
EEV, L.R., ch. 41 (4e suppl.), art. 1 à 24, 45, 53 à 56 en vigueur 15.09.88 voir TR/88‑152; art. 25 à 44 et 46 à 51 en vigueur 01.12.88 voir TR/88‑140; art. 52 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1992, ch. 1, art. 9 et 10 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1995, ch. 29, art. 2 et 3 en vigueur 01.11.95 voir TR/95‑115
Loi sur l’organisation du gouvernement (organismes fédéraux) voir Organisation du gouvernement...
(Government Organization Act (Federal Agencies))
Loi référendaire — 1992, ch. 30
(Referendum Act)
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (TR/2023-47)
EEV, 1992, ch. 30 en vigueur 23.06.92 voir TR/92‑125
EEV, 1996, ch. 35, art. 88 à 93 en vigueur 26.04.97 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 131, no. 17, p. 1310, 26.04.97 voir aussi l’art. 71.003 de la Loi électorale du Canada, édicté par le par. 21(1), et par. 94(2)
EEV, 2000, ch. 9, art. 566 à 571 en vigueur 01.09.2000 voirGazette du Canada, partie I, édition spéciale vol. 134, no 6, 01.09.2000
EEV, 2005, ch. 16, art. 16 est réputé entré en vigueur 01.04.2004 voir art. 22
Lois révisées du Canada (1985), Loi sur les— L.R. (1985), ch. 40 (3e suppl.)
(Revised Statutes of Canada, 1985 Act)
Le ministre de la Justice
EEV, L.R., ch. 40 (3e suppl.) en vigueur 17.12.87
Remarque : Lois révisées du Canada (1985) en vigueur 12.12.88 voir art. 2 voir aussi TR/88‑227
EEV, L.R., (1er suppl.) en vigueur 12.12.88 voir TR/88‑228
EEV, L.R., (2e suppl.) en vigueur 12.12.88 voir TR/88‑239
EEV, L.R., (3e suppl.) en vigueur 01.05.89 voir TR/89‑123
EEV, L.R., (4e suppl.) en vigueur 01.11.89 voir TR/89‑231
EEV, L.R., (5e suppl.) en vigueur 01.03.94 voir TR/94‑19. Remarque : L.R., (5e suppl.), annexe, modifié par 1994, ch. 21, art. 122 en vigueur à la sanction 15.06.94 voiraussi : Loi de révision des modifications relatives à l’impôt sur le revenu, 1994, ch. 7
(Remarque : pour les révisions antérieures, voir les titres Statuts revisés du Canada)
Lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement, Loi sur la— L.R. 2023, ch. 9
(Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act)
EEV, 2023, ch. 9 (assent : 11.05.2023) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de sa sanction voir art. 28 – Non en vigueur
Lutte contre les crimes violents, Loi sur la— 2008, ch. 6
(Tackling Violent Crime Act)
Déposé par le ministre de la Justice
Dispositions de coordination, 2008, ch. 6, art. 61 à 63
EEV, 2008, ch. 6, art. 61 à 63 en vigueur à la sanction 28.02.2008; art. 1 à 17, 28 à 38, 54, 57 et 58 en vigueur 01.05.2008 voir TR/2008-34; art. 18 à 27, 39 à 53, 55, 56, 59 et 60 en vigueur 02.07.2007 voir TR/2008-34
Maintien des services ferroviaires, Loi de 1987 sur le — 1987, ch. 36
(Maintenance of Railway Operations Act, 1987)
Le ministre du Développement des ressources humaines (TR/93‑142 voir aussi 1996, ch. 11, art. 96)
EEV, 1987, ch. 36 (sanction : 29.08.87) les art. 1 et 2, la partie I et les annexes I et II en vigueur 29.08.87 voir par. 39(1); partie IV (art. 30-38) en vigueur 01.09.87 à 0 heure 2 minutes voir TR/87‑201; les parties II et III ainsi que les annexes III et IV abrogées avant leur entrée en vigueur le 31.12.2012 voir 2008, ch. 20, art. 3
Maison Laurier, Loi sur la— S.R.C. 1952, ch. 163
(Laurier House Act)
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux; Le ministre du Patrimoine canadien les attributions de la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux aux termes du paragraphe 2(2) (TR/97‑36)
EEV, 2015, ch. 28, art. 1 en vigueur à la sanction 18.06.2015; dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi (18.08.2015), le gouverneur en conseil apporte des modifications au Règlement sur les mammifères marins voir art. 1.
Manitoba, Loi de 1870 sur le — 1870, ch. 3 (voir aussi L.R. (1985), Appendice II, no 8)
(Manitoba Act, 1870)
art. 1, 1877, ch. 6, art. 1; omis de et abrogé par S.R. 1886
art. 3, refondu S.R. 1886, ch. 12, art. 1; omis de et abrogé par S.R. 1906. Voir 5 & 6 Geo. V (R.-U.), ch. 45, art. 1 (L.R., Appendice II, no 23)
art. 4, omis de et abrogé par S.R. 1886
art. 5, omis de et abrogé par S.R. 1886
art. 20, abrogé, 1982 (R.-U.), ch. 11, art. 1 (ann. B, par. 53(1), ann. art. 2) (L.R., Appendice II, no 44)
art. 25, omis de et abrogé par S.R. 1886
art. 27, omis de et abrogé par S.R. 1886
art. 28, omis de et abrogé par S.R. 1886
art. 29, omis de et abrogé par S.R. 1886
art. 30, refondu S.R. 1886, ch. 47, art. 3; omis de et abrogé par S.R. 1906
Manutention des grains à Prince Rupert, Loi sur la — 1988, ch. 1
(Prince Rupert Grain Handling Operations Act)
Le ministre du Développement des ressources humaines (TR/93‑142 voir aussi 1996, ch. 11, art. 96)
EEV, 1988, ch. 1 en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (20.01.88) mais au plus tôt douze heures après celle-ci
Manutention des grains à Thunder Bay, Loi sur la — 1991, ch. 31
(Thunder Bay Grain Handling Operations Act)
Le ministre du Développement des ressources humaines (TR/93‑142 voir aussi 1996, ch. 11, art. 96)
EEV, 1991, ch. 31 (sanction : 11.10.91) la loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction, le 12.10.91, mais au plus tôt douze heures après celle-ci
Manutention des grains en Colombie-Britannique, Loi sur la — 1991, ch. 25
(British Columbia Grain Handling Operations Act)
Le ministre du Développement des ressources humaines (TR/93‑142 et 1996, ch. 11, art. 96)
EEV, 1991, ch. 25, à l’exception de la partie II (art. 14 à 24), entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction (date de la sanction 14.06.91) mais au plus tôt douze heures après celle-ci voir par. 25(1); partie II (art. 14 à 24) en vigueur 17.12.91 voir TR/92‑3
Mariage civil, Loi sur le— 2005, ch. 33
(Civil Marriage Act)
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada
EEV, 2005, ch. 33 en vigueur à la sanction 20.07.2005
EEV, 2013, ch. 30, art. 2 et 3 en vigueur à la sanction 26.06.2013; art. 4 en vigueur, partout au Canada, 14.08.2013 voir TR/2013-93
EEV, 2015, ch. 29, art. 4 et 5 en vigueur à la sanction 18.06.2015.
Mariage (degrés prohibés), Loi sur le— 1990, ch. 46
(Marriage (Prohibited Degrees) Act)
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada
art. 2, 2005, ch. 33, art. 13
art. 3, 2005, ch. 33, art. 14
EEV, 1990, ch. 46, la présente loi entre en vigueur un an après sa sanction royale (sanctionnée le 17.12.90) ou, dans une province, à la date antérieure par décret du gouverneur en conseil à la demande de cette province voir art. 6
EEV, 2005, ch. 33, art. 13 et 14 en vigueur à la sanction 20.07.2005
Marine Atlantique S.C.C., Loi autorisant l’acquisition de — 1986, ch. 36
(Marine Atlantic Inc. Acquisition Authorization Act)
Le ministre des Transports
modifications corrélatives, art. 10 et 11 (voir L.R., ch. 28 (2e suppl.), art. 1 et 2)
EEV, 1986, ch. 36 en vigueur 31.12.86 voir TR/87‑25
Marine marchande du Canada, Loi de 2001 sur la — 2001, ch. 26
(Canada Shipping Act, 2001)
Le ministre des Transports sauf partie 5; ministre des Pêches et des Océans (partie 5)
dispositions de coordination, 2001, ch. 26, par. 323(3) et (4) et 324(7)
dispositions de coordination, 2001, ch. 29, art. 72
dispositions de coordination, 2002, ch. 8, art. 195
disposition de coordination, 2005, ch. 38, par. 145(2)
disposition de coordination, 2018, ch. 27, art. 712
disposition générale, 2005, ch. 29, art. 20
dispositions générales, 2012, ch. 31, art. 162 et 163 (services rendus par les sociétés de classification) et 164 (application des règlements)
disposition générale, 2014, ch. 29, art. 65
disposition transitoire, 2018, ch. 27, art. 711
Dispositions transitoires, 2023, ch. 26, art. 424 à 426
EEV, 2001, ch. 26
— art. 319, 322 à 324, 331 et 332 en vigueur à la sanction 01.11.2001;
— art. 325 à 330 entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la sanction (sanctionnée le 01.11.2001) voir par. 334(2), en vigueur 30.01.2002;
— art. 1 à 270, par. 271(1) et (3) et art. 272 à 318, 321 et 333 en vigueur 01.07.2007 voir TR/2007-65
— par. 271(2) et art. 320 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 2001, ch. 29, art. 72 en vigueur à la sanction 18.12.2001
EEV, 2002, ch. 8, art. 195 en vigueur à la sanction 27.03.2002
EEV, 2004, ch. 15, art. 105 abrogé avant son entrée en vigueur le 31.12.2015 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois). Voir aussi Gazette du Canada, Partie I, no 11, 12.03.2016, p. 744.
EEV, 2005, ch. 2, art. 8 et 9 en vigueur à la sanction 24.02.2005
EEV, 2005, ch. 29, art. 145 en vigueur à la sanction 03.11.2005; art. 15 à 33 en vigueur 05.10.2005 voir TR/2005-95
EEV, 2011, ch. 15, art. 37 à 44 en vigueur à la sanction 26.06.2011
EEV, 2012, ch. 31, art. 156 à 159 et 161 en vigueur à la sanction 14.12.2012;
— art. 160 et 162 réputés être entrés en vigueur 01.07.2007 voir par. 165(1);
— par. 163(3) réputé être entré en vigueur 31.03.2004 voir par. 165(2);
— par. 163(1) et (2) et art. 164 réputés être entrés en vigueur 01.01.1999 voir par. 165(3)
EEV, 2013, ch. 28 (sanction : 19.06.2013), art. 9 à 11 en vigueur 01.12.2013 voir TR/2013-124
EEV, 2014, ch. 29, art. 58, 59, 63 à 68, par. 70(4), 71(1), (3) et (5) à (9) et art. 72 à 77 en vigueur à la sanction 09.12.2014; voir art. 79
— art 60 à 62 et 69 et les par. 70(1) à (3) et 71(2) et (4) en vigueur 22.06.2019 voir TR/2019-47
EEV, 2015, ch. 3, art. 24 à 28 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2017, ch. 20, art. 316 et 454 en vigueur à la sanction 22.06.2017.
EEV, 2017, ch. 26, art. 40 à 43 en vigueur à la sanction 12.12.2017.
EEV, 2018, ch. 27, art. 688 à 712 en vigueur à la sanction 13.12.2018
EEV, 2019, ch. 1 (sanction : 28.02.2019) art. 141 à 151 en vigueur 30.07.2019 voir TR/2019-30
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023),
— art. 364 et 385 à 388, par. 389(2) et (3), art. 390 à 393, 396 à 398 et 401 et par. 402(2), 404(2), 405(2) et 412(3) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret — non en vigueur
Marine marchande du Canada, Loi sur la— L.R. (1970), ch. S-9
Marques de commerce, Loi sur les— L.R. (1985), ch. T-13
(Trade-marks Act)
Le ministre de l’Industrie voir art. 62; le ministre de l’Industrie désigné comme ministre chargé de l’application des articles 11.11 à 11.24 (TR/2017‑56); le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 51.03 à 51.12 et 53 à 53.3 voir respectivement art. 51.02 et 52
EEV, 2014, ch. 20, art. 367, 369 et 370 en vigueur à la sanction 19.06.2014;
— art. 317 à 358, 359 à 362 et 366 en vigueur 17.06.2019 voir TR/2018-100 et par. 368(1), tel que modifié par al. 367(88)d) ; mais;
— par. 319(3) et art. 332 abrogés avant leur entrée en vigueur voirrespectivement par. 367(5) et (29);
— art. 358.1, ajouté par al. 367(88)b), en vigueur 05.10.2018 voir TR/2018-94;
— art. 358.2, ajouté par al. 367(88)b), en vigueur 18.06.2019voir TR/2018-100 et par. 368(2), tel que modifié par al. 367(88)d);
— art. 358.3 ajouté par al. 367(88)b); [Remarque : art. 358.3 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2017, ch. 6, par. 134(9)];
— art. 359, tel que modifié, voir al. 367(88)c);
— art. 363 abrogé avant son entrée en vigueur voir par. 367(100).
EEV, 2014, ch. 32, par. 7(1) et (4), art. 10, 11 et 14, par. 15(2), art. 19, 22, 25 et 26, par. 37(2), art. 42, 45, 46, 53, 54 et 56 en vigueur à la sanction 09.12.2014;
— par. 7(3), art. 23, 48 et 57 en vigueur 17.06.2019 voir TR/2018-100;
— par. 7(6), art. 43 et 44 en vigueur 01.01.2015 voir TR/2014-107;
— [Remarque : art. 21 supprimé avant la sanction royale.]
— art. 27 et 28 en vigueur 05.10.2018 voir TR/2018-94;
— par. 50(3) en vigueur 05.11.2018 voir TR/2018-49 mais abrogé à son entrée en vigueur voir 2014, ch. 20, par. 367(85);
— art. 51 et 52 abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2014, ch. 20, par. 367(87) et al. (88)a);
— par. 7(2) et (5), art. 8, 9, 12 et 13, par. 15(1), (3) et (4), art. 16 à 18, 20, 24 et 29 à 36, par. 37(1) et (3), art. 38 à 41, 47 et 49, par. 50(1) et (2) et art. 55 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 63(1) – Non en vigueur
— par. 12(3), édicté par 2014, ch. 32, par. 15(4), modifié par 2018, ch. 27, art. 236;
— al. 32(1)a), édicté par 2014, ch. 32, art. 31, modifié par 2018, ch. 27, art. 237;
— al. 39.1(1)a) et b), édicté par 2014, ch. 32, art. 36, modifié par 2018, ch. 27, art. 238.
EEV, 2015, ch. 36, art. 70 en vigueur à la sanction 23.06.2015;
— art. 66 en vigueur 24.06.2016 voir par. 72(5);
— art. 67 et par. 69(2) en vigueur 17.06.2019 voir TR/2018-100 et par. 72(3);
— art. 68 en vigueur 05.11.2018 voir TR/2018-49;
— par. 69(1) en vigueur 17.06.2019 voir par. 72(6) et TR/2018-100.
EEV, 2017, ch. 6, art. 134 en vigueur à la sanction 16.05.2017; art. 60 à 79 en vigueur 21.09.2017 voir TR/2017-47.
EEV, 2018, ch. 23, art. 49 en vigueur à la sanction 25.10.2018; art. 17 et 18 en vigueur 30.12.2018 voir TR/2018-101 et son décret modifiant TR/2018-108
EEV, 2018, ch. 27, art. 218, 231 à 241, par. 258(2) art. 261 à 263 et par. 276(2) en vigueur à la sanction 13.12.2018;
— art. 214 entre en vigueur dès le premier jour où l’art. 340 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et l’art. 33 de la Loi à combattre la contrefaçon de produits sont tous deux en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi voir par. 242(1). [Remarque : art. 33 de la Loi à combattre la contrefaçon de produits abrogé avant l’entré en vigueur voir 2014, ch. 20, art. 367];
— art. 215 à 217, 219, 221 à 223 et 225 à 228 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au par. 368(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (18.06.2019 voir TR/2018-100) voir par. 242(2) – Non en vigueur;
— art. 220, 224, 229 et 230 en vigueur 18.06.2019 voir par. 242(3) et TR/2018-100;
— art. 255 à 257 et par. 258(1) en vigueur 28.06.2021 voir alinéa 264b) et TR/2021-30.
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020) art. 108 à 110 en vigueur 01.07.2020 voir par. 213(1), TR/2020-33 et TR/2020-46.
Marques olympiques et paralympiques, Loi sur les — 2007, ch. 25
(Olympic and Paralympic Marks Act)
Le ministre de l’Industrie
art. 3, 2017, ch. 6, art. 130
art. 5, 2014, ch. 20, art. 364, ch. 32, art. 61
ann. 2, 2007, ch. 25, art. 13; DORS/2009-332
ann. 3, 2007, ch. 25, art. 13
disposition de coordination, 2014, ch. 20, art. 367
EEV, 2001, ch. 4, art. 86 et 87 en vigueur 01.06.2001 voir TR/2001‑71
Mesures spéciales d’importation, Loi sur les— L.R. (1985), ch. S-15
(Special Import Measures Act)
Le ministre des Finances; le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile voir 2005, ch. 38, art. 132 et par. 145(2) sauf partie I.1 et partie II, le ministre du Commerce international voir par. 77.01(1) et 77.1(1)
disposition générale, 2016, ch. 7, art. 200 — application des dispositions édictées ou modifiées par les art. 192 à 199 aux marchandises d’un pays ALÉNA
EEV, 2014, ch. 20 (sanction : 19.06.2014), art. 428 à 444 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-83.
EEV, 2016, ch. 7, art. 192 à 200 en vigueur à la sanction 22.06.2016 (Remarque : art. 200 est une disposition d’application).
EEV, 2017, ch. 20, art. 70 à 73, 76 à 83, 92 à 96, par. 97(1) et art. 102 en vigueur à la sanction 22.06.2017; art. 68, 69, 74, 75, 84 à 91, par. 97(2) et art. 98 à 101 en vigueur 26.04.2018 voir TR-2018-38.
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020) art. 72 à 107 en vigueur 01.07.2020 voir par. 213(1), TR/2020-33 et TR/2020-46.
EEV, 2022, ch. 10, art. 191 à 206 en vigueur à la sanction 23.06.2022
Mines antipersonnel, Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les — 1997, ch. 33
EEV, 1992, ch. 1, art. 6 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1994, ch. 38, art. 1 à 10 en vigueur 12.01.95 voir TR/95‑9
Ministère de l’Emploi et du Développement social — 2005, ch. 34 [Ancienne appellation : Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, Loi sur le]
(Department of Employment and Social Development Act)
Ministre de l’Emploi et du développement social (2013, ch. 40, art. 206)
disposition de coordination, 2005, ch. 30, art. 129
dispositions de coordination, 2005, ch. 34, art. 82 et 83
dispositions de coordination, 2012, ch. 25, art. 60 à 64
disposition de coordination, 2014, ch. 14, art. 51
disposition générale, 2013, ch. 40, art. 207
dispositions transitoires, 2013, ch. 40, art. 217 à 220
EEV, 2005, ch. 30, art. 129 en vigueur à la sanction 29.06.2005
EEV, 2005, ch. 34, à l’exception des art. 82 et 83, en vigueur 05.10.2005 voir TR/2005-99; art. 82 et 83 en vigueur à la sanction 20.07.2005
EEV, 2008, ch. 28 (sanction : 18.06.2008), art. 132 et 133 en vigueur à la date de prise du décret TR/2010-74 (23.09.10) mais voir l’erratum, Vol. 144, no 22, p. 2002 re date du C.P.
EEV, 2009, ch. 16 (sanction : 18.06.2009), la loi en vigueur 01.08.2009 voir TR/2009-67
EEV, 2012, ch. 19, art. 223 et 224 en vigueur à la sanction 29.06.2012; art. 282 à 291, 304 et 687 en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013-17
EEV, 2012, ch. 26, art. 60 à 64 en vigueur à la sanction 14.12.2012; art. 50, tel que modifié par par. 62(52), en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013‑16
EEV, 2012, ch. 31, art. 204 en vigueur à la sanction 14.12.2012;
— par. 441(1) en vigueur 07.03.2013 voir TR/2013-24;
— par. 441(2) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2013, ch. 40, art. 151. Voir aussi par. 463(4) avant l’abrogation [Remarque : 2012, ch. 19, par. 609(2) abrogé par 2013, ch. 40, par. 139(1)]
— par. 463(4) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2013, ch. 40, art. 156.
EEV, 2013, ch. 40, art. 151, 156, 204 à 214 et 217 à 220 en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2014, ch. 14, art. 51 en vigueur à la sanction 19.06.2014; art. 49, tel que modifié par par. 51(2), et art. 50 en vigueur 01.10.2014 voir TR/2014-74.
EEV, 2014, ch. 20 (sanction : 19.06.2014); art. 466 et 467 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-83; art. 485 en vigueur 02.01.2015 voir TR/2014-100.
EEV, 2014, ch. 28 (sanction : 26.11.2014), art. 57 et 58 en vigueur 01.01.2015 voir art. 61.
EEV, 2014, ch. 39, art. 252 en vigueur à la sanction 16.12.2014.
EEV, 2017, ch. 26, art. 51 en vigueur à la sanction 12.12.2017
EEV, 2018, ch. 12, art. 268, 269 et 271 à 282 en vigueur à la sanction 21.06.2018; par. 270(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 283 – Non en vigueur
EEV, 2021, ch. 23, art. 262 en vigueur à la sanction 29.06.2021; art. 220 à 236 entrent en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 244 – Non en vigueur
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023),
— art. 634 et 643 à 645, par. 647(2), 649(1) et 651(1), art. 652 et 653, par. 655(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 679 (1);
— art. 635 à 639, 641, 642 et 646, par. 647(1), art. 648, par. 649(2), art. 650, par. 651(2) et 655(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1) voir par. 679 (2).
Ministère de l’Environnement, Loi sur le— L.R. (1985), ch. E-10
Ministère de l’Environnement, voir Organisation du gouvernement, Loi de 1970
Ministère de l’Expansion économique régionale, Loi sur le, voir Zones spéciales, Loi sur les
Ministère de l’Industrie, Loi sur le— 1995, ch. 1
(Department of Industry Act)
Le ministre de l’Industrie; le ministre de l’Industrie, par. 4(2) et art. 8 à 10, 13 à 15 et 17 à 21 relativement au développement économique régional au Québec (TR/95‑49 et TR/96‑16))
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, Loi sur le — 2013, ch. 33, art. 174
(Department of Foreign Affairs, Trade and Development Act)
Le ministre des Affaires étrangères (par. 2(2)); un ministre auxiliaire pour le Commerce international (art. 4); un ministre auxiliaire du Développement international, chargé d’assister le ministre dans l’exercice de ses attributions relatives au développement international, à la réduction de la pauvreté et à l’aide humanitaire (art. 5)
art. 11, 2013, ch. 40, art. 175
Terminologie, 2013, ch. 33, art. 195 (modifications terminologiques dans toute disposition d’une loi fédérale, la mention du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international), art. 196 à 198 (aussi mais remplacer par le titre différent du ministre)
EEV, 2013, ch. 33, art. 174, 195 à 198 en vigueur à la sanction 26.06.2013
EEV, 2013, ch. 40, art. 175 en vigueur à la sanction 12.12.2013
Ministère des Affaires extérieures, Loi sur le, voir Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Loi sur le
(Department of External Affairs Act)
Ministère des Anciens combattants, Loi sur le — L.R. (1985), ch. V-1
dispositions générales, 2000, ch. 34, art. 17 et 18
EEV, 1990, ch. 43, par. 1(5) en vigueur à la sanction 17.12.90;
— par. 1(3) et (4) en vigueur 01.10.95 voir TR/95‑110;
— par. 5.1(4) édicté par l’art. 2 est réputé entré en vigueur 12.10.90 voir par. 64(2);
— par. 1(1) et (2) et les par. 5.1(1) à (3) de la Loi sur le Ministère des anciens combattants, édictés par l’art. 2, abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1992, ch. 1, art. 140 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1992, ch. 24, art. 21 en vigueur à la sanction voir par. 22(3)
EEV, 1995, ch. 18, art. 100 et 101 en vigueur 15.09.95 voir TR/95‑108
EEV, 2000, ch. 34, art. 11, 12, 14 à 16, 94 et 95 en vigueur 27.10.2000 voir TR/2000-105;
— par. 13(1), le passage de l’art. 5 de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants précédant l’al. a), édicté par le par. 13(2), l’al. 5e.1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, édicté par le par. 13(3), par. 13(6) à (8) et art. 17 et 18 en vigueur 15.12.2002 voir TR/2002-149;
— al. 5e) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, édicté par le par. 13(3) en vigueur 17.06.2003 voir TR/2003-131;
— al. 5a), b), c) et c.1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, édictés par le par. 13(2) en vigueur 12.09.2003 voir TR/2003-150 et Erratum, vol. 137, no 19, p. 2428(F);
— par. 13(4) et (5) en vigueur 17.12.2012 voir TR/2012-100.
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, Loi sur le— 2019, ch. 29, art. 337
(Department Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs)
Le ministre des Relations Couronne-Autochtones
Le ministre des Affaires du Nord
dispositions de coordination, 2019, ch. 29, art. 380
dispositions transitoires, 2019, ch. 29, art. 341 à 344
EEV, 2019, ch. 29, (sanction 21.06.2019)
— art. 337 (art. 1 à 20) édicte la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord en vigueur 15.07.2019 voir art. 337.1
— art. 341 à 344 en vigueur 15.07.2019 voir art. 383
Ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, Loi sur levoir Ministère de l’Emploi et du Développement social, Loi sur le(Department of Human Resources and Skills Development Act)
Ministère des Ressources naturelles, Loi sur le— 1994, ch. 41
(Department of Natural Resources Act)
Le ministre des Ressources naturelles
dispositions transitoires, 1994, ch. 41, art. 8 à 10
EEV, 1994, ch. 41 en vigueur 12.01.95 voir TR/95‑10
Ministère des Services aux Autochtones, Loi sur le— 2019, ch. 29, art. 336
(Department of Indigenous Services Act)
Le ministre des Services aux Autochtones
Disposition de coordination, 2019, ch.29, art. 379
dispositions transitoires, 2019, ch. 29, art. 338 à 340
EEV, 2019, ch.29, (sanction 21.06.2019)
— art. 336 (art. 1 à 15) édicte la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones en vigueur 15.07.2019 Voir 2019, ch. 29, art. 336.1
— art 338 à 340 en vigueur 15.07.2019 Voir art. 383
Ministère des Transports, Loi sur le— L.R. (1985), ch. T-18
EEV, 2005, ch. 30 (sanction : 29.06.2005), art. 124 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2016 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 151, no 9, pp. 875-876; art. 120 à 123 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 125 – Non en vigueur.
EEV, 2006, ch. 9, art. 306 et 307 en vigueur 05.05.2008 voir TR/2008-52
EEV, 2007, ch. 29, art. 151 à 153 en vigueur à la sanction 22.06.2007
EEV, 2012, ch. 19, art. 712 en vigueur à la sanction 29.06.2012
EEV, 2013, ch. 33, art. 227 en vigueur à la sanction 26.06.2013
EEV, 2017, ch. 33 (sanction : 12.12.2017), art. 224 et 225 réputés en vigueur 01.07.2017 voir art. 229
Ministère du Patrimoine canadien, Loi sur le— 1995, ch. 11
(Department of Canadian Heritage Act)
Le ministre du Patrimoine canadien; les attributions conférées au ministre du Patrimoine canadien en matière de mise sur pied et de mise en oeuvre de programmes visant principalement le patrimoine bâti sont transférées au ministre de l’Environnement (TR/2004-112)
art. 62.1 et 62.2, abrogés, 2019, ch. 29, art. 220
art. 63, 2007, ch. 27, art. 2
art. 71, 2007, ch. 27, art. 3
annexe, DORS/2020-53
EEV, 2005, ch. 20, la loi, à l’exception des art. 34 et 83, en vigueur 12.12.2006 voir TR/2006-143; art. 83 en vigueur à la sanction 13.05.2005; art. 34 en vigueur à la sanction du ch. 27 de 2007, 22.06.2007
EEV, 2007, ch. 27, art. 1 à 4 en vigueur à la sanction 22.06.2007 voir art. 5
EEV, 2019, ch. 29, art. 220 en vigueur à la sanction 21.06.2019
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023),
— art. 479 entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 480 — non en vigueur
Missions étrangères et les organisations internationales, Loi sur les— 1991, ch. 41
(Foreign Missions and International Organizations Act)
Le ministre des Affaires étrangères (1995, ch. 5, par. 25(2))
EEV, 2000, ch. 12, art. 40, 76 et 77 en vigueur à la sanction 29.06.2000;
— art. 1 à 39, 41 à 58, par. 59(1), art. 60 à 65, 67, 69 à 73, 78 à 88, 91 à 96, 98, 105, 106, 108, 110, 114, 115, 117 à 119, 121 à 127, 129 à 147, 153 à 162, 164 à 173, par. 175(1), 176(2), art. 179, 187 à 221, 223 à 242, 248, 254 à 274, 276, 278 à 285, 289, 291, 293 et 295 à 339 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000-76;
— art. 44.1 de la Loi sur les juges, édicté par l’art. 163, en vigueur 15.09.2000 voir TR/2000-85;
— art. 44.2 de la Loi sur les juges, édicté par l’art. 163 et modifié par l’art. 24 de la Loi modifiant la Loi sur les juges et une autre loi en conséquence, 2001, ch. 7, en vigueur 07.04.2005 voir TR/2005-30;
— par. 59(2) en vigueur 01.04.2010 voir TR/2010-16 et par. 340(2);
— (Remarque : art. 66 et 68 abrogés avant leur entrée en vigueur par 2003, ch. 26, art. 37)
— art. 74 et 75 en vigueur 01.07.2003 voir TR/2003-118
— art. 89 et 90 abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2018, ch. 4, art. 125
— art. 97, 128, 174, par. 175(2), 176(1), art. 177, 178, 180 à 186, 275, 277, 286 à 288 et 290 en vigueur 01.01.2012 voir TR/2011-118;
— art. 99 à 104, 243 à 247, 249 à 253, 292 et 294 en vigueur 01.09.2003 voir TR/2003-147;
— par. 107(2) en vigueur 12.02.2001 voir TR/2001-25;
— art. 111 à 113 en vigueur 01.01.2001 voir par. 340(3);
— art. 116 en vigueur 01.01.2004 voir TR/2003-186 voir aussi erratum Gazette du Canada Partie II, Vol. 139, no 9, p. 947;
— art. 120 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76 et par. 340(4);
— art. 148 à 152 en vigueur 04.09.2001 voir TR/2001-90
— art. 222 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2000, ch. 34, al. 96b);
— par. 107(1) et (3) et art. 109 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 340(1) – Non en vigueur
EEV, 2000, ch. 14, art. 10 en vigueur à la sanction 29.06.2000
EEV, 2000, ch. 34, al. 96b) en vigueur à la sanction 20.10.2000
EEV, 2001, ch. 17, art. 263 est réputé entré en vigueur 31.07.2000 voir par. 263(2)
EEV, 2004, ch. 16, art. 18 en vigueur à la sanction 06.05.2004
EEV, 2005, ch. 33, art. 15 en vigueur à la sanction 20.07.2005
EEV, 2018, ch. 4, art. 125 en vigueur à la sanction 29.03.2018
Modernisation de la fonction publique, Loi sur la — 2003, ch. 22
(Public Service Modernization Act)
Déposé par le président du Conseil du Trésor
art. 167, 2003, ch. 22, art. 262
art. 210, 2004, ch. 7, par. 41(3)(A)
art. 224 (z.52), abrogé, 2004, ch. 11, par. 54(4)
art. 225, 2003, ch. 22, art. 263
art. 229, 2005, ch. 38, par. 144(10)
dispositions de coordination, 2003, ch. 22, art. 262 et 263
dispositions de coordination, 2003, ch. 26, art. 70
disposition de coordination, 2004, ch. 7, par. 41(3)(A)
disposition de coordination, 2004, ch. 11, par. 54(4)
dispositions de coordination, 2005, ch. 38, par. 144(10)
EEV, 2003, ch. 22,
— art. 1 et 262 à 283 en vigueur à la sanction 07.11.2003;
— préambule, art. 1 à 3 et la partie 1 (art. 4 à 205) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’art. 2, en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-22;
— art. 3, 4, 6 à 11 et 67 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-25;
— art. 5 en vigueur 01.12.2004 voir TR/2004-159;
— art. 14 et 19, les définitions de « ancienne Commission », « ancienne loi », « loi modifiée » et « nouvelle Commission », à l’art. 68, et les art. 77 à 83 et 246 à 250 en vigueur 20.11.2003 voir TR/2003-178;
— art. 21 à 35, 85 à 87 et 251 à 261 en vigueur 01.04.2004 voir TR/2004-42;
— art. 36 à 66 et 88 à 226 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24;
— partie 2 (art. 206 à 238) à l’exception du sous-al. 209(1)c)(ii), de l’al. 211b) et de l’art. 231 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’art. 2, en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-23;
— sous-al. 209(1)c)(ii), l’al. 211b) et l’art. 231 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’art. 2 en vigueur 31.12.2005 voir TR/2005-123
— parties 3 (art. 239 et 240) et 4 (art. 241 à 252) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’art. 2, en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24;
— abrogation de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R., ch. P-35, 31.03.2005 voir art. 285 et TR/2005-21;
— abrogation de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R., ch. P-33, 30.12.2005 voir art. 284 et TR/2005-121
— art. 12 (art. 1 à 136 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans leur version édictée par l’art. 12 et art. 13 (l’annexe de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique édictée par l’art. 12), et
la définition de « nouvelle loi », à l’art. 68, art. 69 à 76, et 227 à 245 en vigueur 31.12.2005 voir TR/2005‑122
— art. 15 à 18, 20, et 84 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2013 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 148, no 9, p. 542.
EEV, 2003, ch. 26, art. 70 en vigueur à la sanction 07.11.2003
EEV, 2004, ch. 7, art. 41 en vigueur à la sanction 31.03.2004
EEV, 2004, ch. 11, art. 54 en vigueur à la sanction 22.04.2004
EEV, 2005, ch. 38, art. 144 en vigueur à la sanction 03.11.2005
Modernisation du droit d’auteur, Loi sur la voir Loi sur le droit d’auteur — 2012, ch. 20
(Copyright Modernization Act)
Modification législative (Charte canadienne des droits et libertés), Loi de— L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.)
(Statute Law (Canadian Charter of Rights and Freedoms) Amendment Act)
EEV, ch. 31 (1er suppl.), art. 93-95 en vigueur 13.08.85 voir TR/85‑153; art. 1-6, 7-15, 16-91 et 95-106 en vigueur 15.10.85 voir TR/85‑188; art. 7 en vigueur 13.08.86 voir TR/86‑171; partie III en vigueur 02.09.86 voir TR/86‑192
Mois du patrimoine juif canadien, Loi sur le— 2018, ch. 5
(Canadian Jewish Heritage Month Act)
EEV, 2018, ch. 5 en vigueur à la sanction 29.03.2018
Mois du patrimoine latino-américain, Loi sur le — 2018, ch. 19
(Latin American Heritage Month Act)
EEV, 2018, ch. 19 en vigueur à la sanction 21.06.2018
Mois du patrimoine libanais, Loi instituant le — 2023, ch. 13
(Lebanese Heritage Month, An Act respecting)
Mois du patrimoine sikh, Loi sur le — 2019, ch. 5
(Sikh Heritage Month Act)
EEV, 2019, ch. 5 en vigueur à la sanction 29.04.2019
Musée canadien de l’immigration au Quai 21, Loi constituant un nouveau — 2010, ch. 7 voir Loi sur les musées
(Museum of Immigration at Pier 21 Act, Creating Canada’s New National)
Musées, Loi sur les — 1990, ch. 3
(Museums Act)
Le ministre du Patrimoine canadien d’agir à titre de ministre pour l’application de cette loi à l’égard du Musée des beaux arts du Canada, du Musée canadien de l’histoire, du Musée canadien de la nature, du Musée national des sciences et de la technologie, du Musée canadien des droits de la personne et du Musée canadien de de l’immigration du Quai 21 (TR/2015-112 voir aussi 1995, ch. 11, art. 46)
dispositions transitoires, 2013, ch. 38, art. 4 à 10
dispositions transitoires, 2014, ch. 20, art. 194 (définitions), art. 195 à 199 (ouvrages de référence en ligne) et art. 200 à 204 (Musée virtuel du Canada)
EEV, 1990, ch. 3 loi en vigueur 01.07.90 voir TR/90‑86
EEV, 1995, ch. 29, art. 46 et 47 en vigueur 01.11.95 voir TR/95‑115
EEV, 2009, ch. 12 (sanction : 11.06.2009), art. 2, 6, 9 à 14, 22 à 24, 26 et 28 à 32 en vigueur 01.02.2010 voir TR/2010-8; art. 1, 3 à 5, 7, 8, 15 à 21, 25 et 27 [Remarque : les conditions du par. 33(2) étant rencontrées : des terres mises de côté par le gouverneur en conseil à titre de terres de catégorie IA à l’usage et au bénéfice exclusifs de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou] en vigueur 15.05.2014 voir C.P. 2014-0582.
EEV, 2009, ch. 23, art. 352 en vigueur à la sanction 23.06.2009; art. 322 en vigueur 17.10.2011 voir TR/2011‑87 [Remarque : la modification prévue par art. 352 prend effet à l’entrée en vigueur de l’al. 313a) laquelle est 31.12.2017 voir TR/2018-1]
EEV, 2018, ch. 4, art. 2 à 125 en vigueur à la sanction 29.03.2018
dispositions générales, 2013, ch. 40, art. 239 à 248
EEV, 2013, ch. 40, art. 239 à 248 en vigueur à la sanction 12.12.2013
Non-discrimination génétique, Loi sur la — 2017, ch. 3
(Genetic Non-Discrimination Act)
EEV, 2017, ch. 3, art. 1 à 7 en vigueur à la sanction 04.05.2017
Normes de consommation de carburant des véhicules automobiles, Loi sur les— L.R. (1985), ch. M-9
(Motor Vehicle Fuel Consumption Standards Act)
Le ministre des Transports
art. 3, 1994, ch. 41, al. 37(1)r)
art. 14, 2002, ch. 8, al. 182(1)z) et al. 183(1)n)
art. 27, 1994, ch. 41, al. 37(1)r)
art. 29, L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 10(F)
art. 36, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 110; 2002, ch. 7, art. 208
art. 38, 1994, ch. 41, al. 37(1)r)
art. 39, 1994, ch. 41, al. 37(1)r)
disposition générale, 1994, ch. 41, par. 37(2)
EEV, L.R., ch. M-9, la loi, à l’exception des art. 3, 5 et 11 à 16, en vigueur 02.11.2007 voir TR/2007-109; art. 3, 5 et 11 à 16 en vigueur 02.11.2007 voir TR/2007-110
disposition transitoire, 2010, ch. 12, art. 1826 (Remarque : mais a été abrogé avant son entrée en vigueur)
disposition transitoire, 2010, ch. 25, art. 197
dispositions transitoires, 2019, ch. 29, art. 149 à 150
disposition de coordination, 2022, ch. 10, art. 189
EEV, L.R., ch. 32 (2e suppl.), la loi, à l’exception des par. 39(2) et (3), en vigueur 01.01.87 voir art. 46; par. 39(2) et (3) réputés être entrés en vigueur 27.07.2004 voir 2012, ch. 19, art. 483.
EEV, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 120 en vigueur 01.04.99 voir art. 79
EEV, 1995, ch. 17, art. 61 en vigueur à la sanction 22.06.95
EEV, 1998, ch. 12,
— la Loi, à l’exception du par. 1(4) et de l’art. 9.2 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par l’art. 9 de la Loi en vigueur 01.10.98 voir TR-98-96
— par. 1(4) et art. 9.2 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension édicté par l’art. 9 de la Loi en vigueur 01.04.99 voir TR/98-96
EEV, 2007, ch. 35, Partie 7 (art. 141 et 142) en vigueur 31.03.2009 voir TR/2009-25
EEV, 2010, ch. 12, art. 1788, 1789, 1792 à 1794, 1796, 1798, 1799, 1801, 1803, 1810, 1811, par. 1813(2); art. 1814, par. 1816(1) et (3), art. 1819, par. 1820(2) à (5), (7), (8) et (10), art. 1821, 1824 et 1825 en vigueur à la sanction 12.07.2010;
— art. 1786, 1790, par. 1791(1) à (4), art. 1795, 1812, par. 1815(2) et (3), 1816(4) à (7), art. 1817 et par. 1820(1), (9) et (11) en vigueur 01.04.2011 voir TR/2011-21;
— art. 1787, par. 1791(5), art. 1800, 1802, 1805 à 1809, par. 1813(1) et 1815(1) et art. 1818, 1822 et 1823 en vigueur 01.07.2011 voir TR/2011-21
— art. 1797 en vigueur 31.10.2010 voir TR/2010-82;
— art. 1804 et par. 1820(6) en vigueur 01.04.2015 voir TR/2015-19;
— par. 1816(2) et art. 1826 abrogés avant d’entrer en vigueur voir 2010, ch. 25, par. 198(3);
— par. 1820(12) en vigueur 31.10.2010 voir TR/2010-82.
EEV, 2010, ch. 25,
— par. 179(2) et (3), art. 180 à 182, 184 à 191, par. 192(2), art. 193 et 194, par. 196(1) et (2) tels que modifiés par par. 198(8), et art. 197 et 198 en vigueur à la sanction 15.12.2010;
— par. 179(1) en vigueur 30.06.2016 voir TR/2016-41;
— art. 183, par. 192(1), art. 195 et par. 196(3) en vigueur 01.04.2015 voir TR/2015-19.
EEV, 2012, ch. 16 (sanction : 28.06.2012), art. 84 à 89 en vigueur 14.12.2012 voir TR/2012-102
EEV, 2012, ch. 19, art. 483 en vigueur à la sanction 29.06.2012
EEV, 2016, ch. 7, art. 201 à 206 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
EEV, 2017, ch. 26, al. 62a) en vigueur à la sanction 12.12.2017.
EEV, 2019, ch. 29, art. 152 (sanction 21.06.2019) par. 145(2) et (3) et art 147 entrent en vigueur à la date fixée par décret Voir 2019, ch. 29, par. 152(3) – non en vigueur.
EEV, 2021, ch. 23 (sanction : 29.06.2021)
— art. 141 et 142 en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir par. 150(2) — Non en vigueur
— art. 188 à 190 en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 191 — Non en vigueur
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022), art. 186 et par. 188(1) entrent en vigueur à la date fixéepar décret voir art. 190(1) — Non en vigueur;
— art. 187 entre en vigueur à la date fixéepar décret voir art. 190(2) — Non en vigueur
EEV, 2023, ch. 6, en vigueur à la sanction 27.04.2023
EEV, 2023, ch. 26, par. 148(2) et 152(1), art. 153 et par. 155(1) et (4), 156(1) et (2) et 157(2) et (4) entrent en vigueur à la sanction (22.06.2023), sauf
art. 148 à 158 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 180 (1) — non en vigueur
Northumberland, détroit de voir Ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland, Loi sur l’
(Northumberland Strait Crossing Act)
Nouveau pont pour le Saint-Laurent, Loi visant le — 2014, ch. 20, art. 375
(New Bridge for the St. Lawrence Act)
Le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernmentales (TR/2015-99)
art. 6, 2017, ch. 20, al. 454(1)k)
EEV, 2014, ch. 20, art. 375 (art. 1 à 12), en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2017, ch. 20, art. 454 en vigueur à la sanction 22.06.2017
Nouvelle Charte des anciens combattants, Loi améliorant la voir Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes — 2011, ch. 12
(Enhanced New Veterans Charter Act)
Nouvelles en ligne, Loi sur les — 2023, ch. 23
(Online News Act)
EEV, 2023, ch. 23 (sanction : 22.06.2023),
— art. 6 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’al. 84a) voir art. 93 — Non en vigueur
— art. 7, 8, 11 à 17, 20, 27 à 31, 53.1 et 59 et le paragraphe 60(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la plus tardive des dates suivantes :
a) la date fixée conformément au paragraphe (1);
b) la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 84b);
c) la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 84c) voir art. 93 — Non en vigueur
— art. 18, 19, 21, 22 et 32 à 44 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date fixée conformément au par. (2) voir art. 93 — Non en vigueur
— art. 49 à 52 et 68 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date fixée conformément au par. (3) voir art. 93 — Non en vigueur
— art. 79 à 83, 86, 87 et 90 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 93 — Non en vigueur
— Malgré les par. (1) à (5), toute disposition de la présente loi qui n’est pas entrée en vigueur par décret avant le cent quatre-vingtième jour suivant la sanction de la présente loi entre en vigueur à cette date voir art. 93 — Non en vigueur
modifications conditionnelles, 1998, ch. 15, partie 3, art. 48 à 51; al. 50a), abrogé, 1999, ch. 3, art. 81
modification conditionnelle, 1999, ch. 3, art. 91
modifications corrélatives, 1993, ch. 28, art. 77
dispositions transitoires, 1993, ch. 28, art. 70 à 76
EEV, 1993, ch. 28, art. 1 et 4 en vigueur 20.06.96 voir TR/96‑51; art. 71 à 75 en vigueur 26.11.96 voir TR/96‑102; art. 78 (ann. III, art. 1, 121 et 126) en vigueur 27.11.97 voir TR/97‑136; par. 14(2) en vigueur 01.06.98 voir TR/98‑69; art. 9, 16 et 51 en vigueur 27.11.98 voir TR/98-112; art. 2, 3, 5 à 8, 10 à 13, par. 14(1), art. 15, 17 à 50, 52, 70, 76, 77 et 78 (ann. III, art. 2 à 120, 122 à 125 et 127 à 147) en vigueur 01.04.99 voir par. 79(1); partie III (art. 53 à 69) entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard six mois après la date de sanction de la présente loi (sanctionnée le 10.06.93) voir par. 79(2); la partie III cesse d’avoir effet à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de l’art. 3 voir art. 69 (prise d’effet 01.07.99)
EEV, 1995, ch. 39, art. 192 en vigueur 01.12.98 voir TR/98‑93 et TR/98‑95
EEV, 1996, ch. 10, art. 249 et 250 en vigueur 01.07.96 voir TR/96‑53
EEV, 1996, ch. 30, art. 8 en vigueur à la sanction 28.11.96
— en vigueur à la sanction 11.06.98 à l’exception de la partie 2 (art. 43 à 47) qui entre en vigueur à l’entrée en vigueur de l’art. 3 de la Loi sur le Nunavut (01.04.99) voir par. 52(2);
— art. 78 (ann. III, par. 128(2) de la Loi sur le Nunavut, édicté par le par. 37(1), est réputé être entré en vigueur 26.11.96 voir par. 37(2)
— art. 2 de la Loi sur le Nunavut, dans sa version modifiée par l’art. 1, l’art. 50.1 de la Loi sur le Nunavut, édicté par l’art. 9, et les art. 76.01 à 76.07 et 76.09 de la Loi sur le Nunavut, édictés par l’art. 16, entrent en vigueur à la sanction de la présente loi 11.06.98 voir par. 52(1)
EEV, 1999, ch. 3, art. 1 à 6, par. 7(2), art. 8 à 12 et 91 en vigueur à la sanction 11.03.99; par. 7(1) est réputé être entré en vigueur 12.06.98 voir par. 92(1); art. 13 à 90 en vigueur 01.04.99 voir par. 92(2)
EEV, 1999, ch. 26, art. 12 est réputé entré en vigueur 31.03.99 voir par. 13(2)
disposition de coordination, 2005, ch. 30, art. 50
disposition de coordination, 2009, ch. 23, art. 358
dispositions transitoires, 1999, ch. 34, art. 229
EEV, 1999, ch. 34,
— art. 1 à 52, par. 53(1), la définition « enfant » au par. 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édictée par le par. 53(2), par. 53(3), art. 54, 61, par. 62(2), (4) et (5), 64(1) à (3), (5) et (6), 65(1) à (4), art. 66, 68, 70 à 72, 75 à 77, 80 à 84, 87 à 90, par. 91(3) à (5), (7) et (8), 92(2) à (6), art. 93, 94, par. 95(2) et (3), art. 97 à 102, 104 à 106, 111 à 113, par. 115(2), (3), art. 116, 121 à 124, 126, par. 130(3), art. 133, 135 à 141, par. 142(1), (3), art. 144, 145, par. 146(2), 147(2), art. 148 à 150, par. 151(2), (3), art. 153, 156, 159, par. 161(2), (3), 162(2), art. 165 à 167, la définition « enfant » au par. 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par le par. 169(1), par. 169(2), art. 170, 175, par. 176(1), (2) et (4), art. 180, 181, 183 à 189, 192, par. 193(2), 194(2) et (3), art. 196, 197, par. 198(2) et (3), art. 200, par. 201(2), art. 204 à 226, 228 et 229 en vigueur à la sanction 14.09.99;
— la définition de « contributeur » au par. 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édictée par le par. 53(2), art. 55 à 60, par. 62(1) et (3), art. 63, par. 64(4), art. 67, 69, 73, 74, 78, 79, 85 et 86, par. 91(1), (2) et (6) et 92(1), art. 107 à 110, par. 115(1), art. 117, par. 118(1), art. 119, par. 120(1) et (2), art. 127 et 134, par. 142(2), art. 143, par. 146(1), 147(1) et 162(1), art. 163 et 164, la définition de « contributeur » au par. 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par le par. 169(1), art. 171, par. 172(1), art. 173, par. 174(1), art. 177, 182 et 190, par. 193(1) et 194(1), art. 195, par. 201(1) et art. 202 et 203 en vigueur 01.01.2000 voir TR/99‑138;
— par. 65(5) en vigueur 21.06.99 voir par. 230(1);
— par. 95(1), art. 96, par. 151(1), art. 152, par. 198(1) et art. 199 en vigueur 01.04.2000 voir TR/99-138;
— art. 103 en vigueur 01.10.99 voir par. 230(2);
— art. 114 et 227 en vigueur 01.10.2000 voir TR/99-138;
— art. 125, par. 176(3) en vigueur 01.01.2001 voir TR/99‑138
— art. 154 en vigueur 01.03.2007 voir TR/2007-21;
— par. 172(2) et l’art. 191 en vigueur 18.06.2009 voir 2009, ch. 13, al. 17a);
— par. 172(3) abrogé avant son entrée en vigueur 18.06.2009 voir 2009, ch. 13, art. 15;
— divisions 6b)(ii)(L), (O) et (P) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictées par le par. 172(4) en vigueur 18.06.2009 voir 2009, ch. 13, al. 17b);
— divisions 6b)(ii)(M) et (N) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictées par le par. 172(4), en vigueur 26.10.2006 voir TR2006-116;
— par. 174(2) en vigueur 26.20.2006 voir TR/2006-116;
— art. 178 et 179 en vigueur 01.09.2003 voir TR/2003-145
— (Remarque :
par. 118(2), 120(3) et art. 128 à 132 abrogés avant leur entrée en vigueur voir respectivement 2003, ch. 26, art. 38 à 40, 42 et 43;
art. 160 abrogé avant son entrée en vigueur à l’entrée en vigueur de 2003, ch. 26, art. 42 – Non en vigueur;
art. 168 abrogé avant son entrée en vigueur à l’entrée en vigueur de 2003, ch. 26, art. 43 – Non en vigueur;
— art. 155, 157, 158, et par. 161(1) et (4) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 230 – Non en vigueur
Voir aussi l’art. 231.
EEV, 2003, ch. 22, art. 224 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2003, ch. 26, art. 38 à 40 en vigueur 01.03.2007 voir TR/2007-21; art. 42 et 43 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 71 – Non en vigueur
EEV, 2005, ch. 30, art. 47 à 50 en vigueur à la sanction 29.06.2005
EEV, 2006, ch. 4, art. 217 en vigueur à la sanction 22.06.2006
EEV, 2006, ch. 9, art. 296 et 297 en vigueur à la sanction 12.12.2006; art. 295 en vigueur 01.03.2007 voir TR/2007‑15
EEV, 2009, ch. 2, art. 381 et 382 en vigueur à la sanction 12.03.2009
EEV, 2009, ch. 23, art. 358 en vigueur à la sanction 23.06.2009; art. 336 en vigueur 17.10.2011 voir TR/2011‑87 [Remarque : la modification prévue par art. 358 prend effet à l’entrée en vigueur de l’al. 313a) laquelle est 31.12.2017 voir TR/2018-1]
dispositions transitoires, 2016, ch. 14, art. 62 à 64 (Remarque : le ministre de l’Emploi et du Développement social voir art. 62)
EEV, 1997, ch. 40,
— art. 1 à 57, 89 à 91 et 108 et 109 en vigueur 01.04.98 voir TR/98‑24
— art. 58 et 59, 61, 69 à 71, 74 et 76, par. 77(1) et les art. 81, 83, 92 à 94 et 96 à 98 en vigueur 01.01.98 voir TR/98‑24
— art. 60, 62 à 68, 72, 73, 75, par. 77(2), art. 78 à 80, 82, 85, 85.1, le par. 90(2) du Régime de pensions du Canada édicté par l’art. 86, l’art. 90.2 du Régime de pensions du Canada, édicté par l’art. 87, 88, 95, 99, 102 à 105, le par. 44(3) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édicté par l’art. 106, et l’art. 44.2 de cette loi, édicté par l’art. 107, entrent en vigueur à la sanction 18.12.97
— l’art. 84, le par. 90(3) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’art. 86, l’art. 90.1 du Régime de pensions du Canada, édicté par l’art. 87, les art. 100 et 101, le par. 44(4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édicté par l’art. 106, et l’art. 44.1 de cette loi, édicté par l’art. 107, en vigueur 01.04.2010 voir TR/2010-16
EEV, 2016, ch. 14 (sanction : 15.12.2016), art. 57 à 64 en vigueur 03.03.2017 voir TR/2017-19;
— art. 67 et 69 abrogés par 2018, ch. 12, art. 39 et 40;
Remarque : par. 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications apportées à cette loi par la présente partie voir par. 65(1).
EEV, 2017, ch. 26, al. 62i) en vigueur à la sanction 12.12.2017.
EEV, 2018, ch. 12, art. 39 et 40 en vigueur à la sanction 21.06.2018
Office des droits de surface du Yukon, Loi sur l’ — 1994, ch. 43
(Yukon Surface Rights Board Act)
Le ministre des Affaires du Nord (voir art. 2)
LOI ABROGÉE 2002, ch. 7, art. 283 (Non en vigueur)
EEV, 1994, ch. 43 en vigueur 14.02.95 voir TR/95‑19
EEV, 1998, ch. 15, art. 15, 17 et 19 à 27 en vigueur à la sanction 12.05.98; art. 16 et 18 entrent en vigueur à la date de transfert voir art. 28 (date de transfert 19.11.98 voir C.P. 1998-2022)
EEV, 1999, ch. 31, art. 227 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2002, ch. 7, art. 270 et 271 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48;art. 283 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 285(3) – Non en vigueur
EEV, 2015, ch. 3, art. 83 à 92 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
Oiseaux migrateurs, Loi de 1994 sur la convention concernant les — 1994, ch. 22
(Migratory Birds Convention Act, 1994)
Le ministre de l’Environnement ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord
dispositions de coordination, 2005, ch. 23, art. 43 à 48
disposition générale, 1995, ch. 22, art. 26
EEV, 1992, ch. 47, art. 84, ann., art. 7.1 entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays voir par. 86(2) et aussi 1996, ch. 7, art. 42 – Non en vigueur
EEV, 1994, ch. 22 en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 27 et art. 26 en vigueur 03.09.96 voir TR/96‑79
EEV, DORS/2000-189 en vigueur 17.05.2000 voir art. 2
EEV, 2001, ch. 34, art. 53 en vigueur à la sanction 18.12.2001
EEV, 2005, ch. 23, art. 43 à 48 en vigueur à la sanction 19.05.2005; art. 1 à 16 en vigueur 28.06.2005 voir TR/2005-62
EEV, 2009, ch. 14 (sanction : 18.06.2009), art. 94 à 100 et 103 à 107 en vigueur 10.12.2010 voir TR/2010-91; art. 101 et 102 en vigueur 12.07.2017 voir TR/2017-28.
EEV, 2017, ch. 26, al. 63c) en vigueur à la sanction 12.12.2017.
Opérations au port de Montréal, Loi de 2021 sur les — 2021, ch. 6
(Port of Montreal Operations Act)
Le ministre du Travail (art. 2)
EEV, 2021, ch. 6 (sanction : 04.30.2021), art. 1 à 16 en vigueur 01.05.2021 voir art.17
Opérations pétrolières au Canada, Loi sur les — L.R. (1985), ch. O-7
[Ancienne appellation : Production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, Loi sur la]
(Canada Oil and Gas Operations Act)
Le ministre des Affaires du Nord et le ministre des Ressources naturelles (voir art. 2)
EEV, L.R., ch. 36 (2e suppl.) les art. 118 à 128 proclamés en vigueur le 15.02.87 dans toutes les terres domaniales, sauf les parties visées à l’annexe voir TR/87‑63; les art. 118 à 128 entrent en vigueur le 01.12.87 dans les terres domaniales visées à l’annexe voir TR/87‑244
EEV, 1998, ch. 5, art. 19 à 27 en vigueur à la sanction 12.05.98; art. 11 et 12 entrent en vigueur à la date de transfert voir art. 28 (date de transfert 19.11.98 voir C.P. 1998‑2022)
EEV, 1998, ch. 15, art. 36, 49 en vigueur à la sanction 11.06.98 mais la modification prévue par l’al. 49b) prend effet le 01.04.99
EEV, 2001, ch. 4, art. 163 et 164 en vigueur 01.06.2001 voir TR/2001‑71
disposition de coordination, 2005, ch. 38, art. 146
disposition générale, 2012, ch. 19, par. 695(2)
dispositions générales, 2019, c. 16, art. 46, 50, 59(F), 64(A), 74, 77 et 79
EEV, L.R., ch. 4 (2e suppl.) loi proclamée en vigueur à l’exception de la partie II, 30.11.87 voir TR/87‑260; partie II en vigueur 05.05.88 voir TR/88‑88
EEV, 1992, ch. 1, art. 66 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1993, ch. 8, art. 6 à 14 et 16 à 19 en vigueur à la sanction 25.03.93; art. 15 en vigueur 16.02.94 voir TR/94‑24
EEV, 1996, ch. 11, art. 95, 97 et 99 en vigueur 12.07.96 voir TR/96‑70
EEV, 1997, ch. 1, art. 16 à 23 en vigueur 01.05.97 voir TR/97‑43
EEV, 1978-79, ch. 13 loi (sauf Partie V) en vigueur 02.04.79 voir TR/79‑78; Partie V en vigueur 01.08.79 voir TR/79‑149
EEV, 1988, ch. 2, art. 77 en vigueur 04.02.88
EEV, 1992, ch. 1, art. 153 en vigueur à la sanction 28.02.92
Organisation du gouvernement (organismes fédéraux), Loi sur l’, (voir le ministère ou le sujet en cause) — 1995, ch. 29
(Government Organization Act (Federal Agencies) (see Dept...))
art. 42, 1995, ch. 29, art. 43
art. 66, 1996, ch. 8, art. 23.3
EEV, 1995, ch. 29, art. 7 et 8 sont réputés entrer en vigueur 20.03.95 voir 86(2); art. 76 à 85 sont réputés entrer en vigueur 01.04.95 voir par. 86(3); art. 1 à 3, 6, 9 à 22, 24 à 31, 33 à 75 en vigueur 01.11.95 voir TR/95‑115; art. 4 et 5 en vigueur 01.01.96 voir TR/95‑115; art. 23 et 32 en vigueur 01.04.96 voir TR/95‑115
dispositions de coordination, 2009, ch. 23, art. 341 à 360
disposition de coordination, 2015, ch. 3, art. 173
disposition de coordination, 2017, ch. 6, art. 133
dispositions générales, 2009, ch. 23, al. 313z.9) (abrogations), art. 340 (mention de la partie III de la Loi sur les corporations canadiennes, ch. C-32 des S.R.C. de 1970 dans toute loi fédérale) et art. 361 à 371 (abrogations)
dispositions transitoires, 2009, ch. 23, art. 297 à 299
EEV, 2009, ch. 23, par. 297(2) à (4), (6) et (7) et art. 341 à 360 en vigueur à la sanction 23.06.2009 voir par. 372(1); [Remarque : les modifications prévues par les art. 341 à 347 et 349 à 360 prennent effet à l’entrée en vigueur de l’al. 313a) laquelle est 31.12.2017 voir TR/2018-1]
— art. 1 à 296, par. 297(1) et (5), art. 298, 299, 303, 305 à 307 et 309, par. 311(2) et (5), art. 312, al. 313z.4), z.6), art. 314 à 316, par. 317(1) et art. 318 à 340 en vigueur 17.10.2011 voir TR/2011-87;
— art. 300 à 302, 304, 310, 311(1), (3) et (4), art. 313 préc. al. a), les al. c), e), g), i), k), m), o), q), t), v), x), z), z.02), z.04), z.1), z.5) et z.8) et art. 361 à 371 en vigueur 12.03.2010 voir TR/2010-25;
— art. 308 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2009, ch. 23, par. 360(2) de la présente loi;
— al. 313a), b), d), f), h), j), l), n), p), r), s), u), w), y), z.01), z.03), z.05) à z.09), z.2), z.3), z.7) et z.9) et le par. 317(2) en vigueur 31.12.2017 voir TR/2018-1;
— art. 348 en vigueur à la sanction mais abrogé avant d’avoir produit ses effets voir 2013, ch. 40, art. 138.
EEV, 2015, ch. 3, art. 23 et 173 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2017, ch. 6, art. 133 en vigueur à la sanction 16.05.2017
EEV, 2018, ch. 8, art. 96 à 101 et 103, par. 104(2), art. 105 et 107 en vigueur à la sanction 01.05.2018;
— art. 102, par. 104(1) et (3) et art. 106 en vigueur 31.08.2022 voir TR/2022-17.
Ouvrage de franchissement du détroit de Northumberland, Loi sur l’ — 1993, ch. 43
EEV, 2009, ch. 14 (sanction : 18.06.2009), art. 89 à 93 en vigueur 10.12.2010 voir TR/2010-91
EEV, 2013, ch. 12 (sanction : 19.06.2013), art. 13 et 14 en vigueur 01.07.2014 voir TR/2014-60.
EEV, 2017, ch. 26, art. 15 et al. 63a) en vigueur à la sanction 12.12.2017.
Paiements, Loi canadienne sur les voir Loi canadienne sur les paiements
(Canadian Payments Act)
Paiements à une fiducie établie en vue de fournir du financement à des provinces et à des territoires pour le développement des collectivités, Loi concernant des— 2008, ch. 1
(Payments to a Trust Established to Provide Provinces and Territories with Funding for Community Development, An Act respecting)
Déposé par le ministre des Finances
EEV, 2008, ch. 1 en vigueur à la sanction 07.02.2008
Paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, Loi sur les— 2005, ch. 30, article 85
(Nova Scotia and Newfoundland and Labrador Additional Fiscal Equalization Offset Payments Act)
EEV, 2005, ch. 30, art. 85 en vigueur à la sanction 29.06.2005
EEV, 2007, ch. 29 (sanction : 22.06.2007),
— art. 81 en vigueur 01.04.2008 voir par. 84(3) tel que modifié par 2007, ch. 35, art. 171
— art. 82 réputé être entré en vigueur 01.04.2010 voir art. 84, modifié par 2007, ch. 35, art. 171, et Gazette du Canada, Vol. 146, no 2, p. 26, 14.01.2012
EEV, 2007, ch. 35, art. 170, 171 et 174 en vigueur à la sanction 14.12.2007 (Remarque : art. 174 abrogé par 2015, ch. 4, art. 116).
Paiements de transition du grain de l’Ouest, Loi sur les — 1995, ch. 17, ann. II
(Western Grain Transition Payments Act)
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
art. 4, 1998, ch. 19, art. 303
EEV, 1995, ch. 17, ann. II en vigueur à la sanction 22.06.95
EEV, 1998, ch. 19, art. 303 en vigueur à la sanction 18.06.98 voir aussi par. 303(2) — application
Paiements provisoires relatifs au grain des Prairies, Loi sur les
(Prairie Grain Provisional Payments Act)
Le ministre responsable pour la Commission canadienne du blé (le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (TR/84‑198 voir aussi 1994, ch. 38, par. 25(2))
1960, ch. 2; 1969-70, ch. 10
1960, ch. 2, abrogé, L.C. 1988, ch. 2, art. 68, ann. IV, no 31
EEV, 1988, ch. 2, art. 68 en vigueur 04.02.88
Paiement rapide des travaux de construction, Loi fédérale sur le — 2019, ch. 29, art. 387
(Federal Prompt Payment for Construction Work Act)
la ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux Voir TR/2019-60
disposition transitoire, voir 2019, ch. 29, art. 387 (article 25 de la Loi fédéralesur le paiement rapide de travaux de construction)
EEV, L.R., ch. 28 (2e suppl.), art. 2 en vigueur 12.12.88 voir TR/88-239 mais le texte original en vigueur 31.12.86 voir TR/87‑25
EEV, L.R., ch. 44 (2e suppl.) en vigueur 12.12.88 voir TR/88‑239 mais le texte original en vigueur 01.01.87 voir TR/87‑27
EEV, L.R., ch. 9 (3e suppl.), art. 1 et 2 en vigueur 01.06.94 voir TR/94‑63 voiraussi l’entrée en vigueur de la Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Téléglobe Canada, L.C. 1987, ch. 12, art. 20 en vigueur 28.07.93 voir TR/93‑147 et art. 33 en vigueur 29.07.93 voir TR/93‑148
EEV, L.R., ch. 7 (4e suppl.), art. 6 en vigueur 01.11.89 voir TR/89‑231 mais le texte original en vigueur 05.05.88 voir TR/88‑84
EEV, L.R., ch. 33 (4e suppl.), art. 3 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1992, ch. 1, par. 97(1) est réputé entré en vigueur 01.12.80 voir par. 97(2); art. 141, ann. IV, art. 2 et art. 154 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1993, ch. 1, art. 19 et 41 en vigueur 31.03.93 voir TR/93‑57
EEV, 1993, ch. 34, art. 144 et 145 en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1994, ch. 35, art. 37 en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pour l’entrée en vigueur de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon voir art. 40. Loi en vigueur 14.02.95 voir TR/95‑19
EEV, 1995, ch. 24, art. 18, ann. I, art. 4 en vigueur 28.11.95 voir TR/95‑123
EEV, 1995, ch. 28, art. 52 et 53 en vigueur à la sanction 13.07.95
EEV, 1995, ch. 29, art. 83 est réputé entré en vigueur 01.04.95 voir par. 86(3)
EEV, 1997, ch. 9, art. 107 et 108 en vigueur 31.05.2000 voir TR/2000‑42
EEV, 1998, ch. 10,
— l’art. 182.1 en vigueur 01.05.99 voir TR/99-39;
— l’art. 183 en vigueur 01.11.2000 voir TR/2000‑93
— le passage de l’art. 184 précédant la mention « Administration portuaire de Halifax » et les mentions « Administration portuaire de Halifax », « Administration portuaire de Montréal » et « Administration portuaire de Vancouver » en vigueur 01.03.99 voir TR/99-15;
— à l’art. 184, les mentions :
« Administration portuaire de Prince-Rupert »,
« Administration portuaire de Québec »,
« Administration portuaire de Saint-Jean »,
« Administration portuaire de Sept-Îles »,
« Administration portuaire de St. John’s »,
« Administration portuaire de Trois-Rivières »,
« Administration portuaire du fleuve Fraser »,
« Administration portuaire du Saguenay »,
en vigueur 01.05.99 voir TR/99-39;
— à l’art. 184, la mention « Administration portuaire de Toronto » en vigueur 08.06.99 voir TR/99-55;
— à l’art. 184, les mentions :
« Administration portuaire de Nanaïmo »,
« Administration portuaire de Port-Alberni »,
« Administration portuaire de Thunder-Bay »,
« Administration portuaire de North-Fraser »,
en vigueur 01.07.99 voir TR/99-62;
— à l’art. 184, la mention « Administration portuaire de Windsor », en vigueur 01.07.99 voir TR/99-63
— à l’art. 184, la mention « Administration portuaire de Hamilton », en vigueur 01.05.2001 voir TR/2001‑55
— l’art. 185 en vigueur 13.02.2014 voir TR/2014-12
— l’art. 186 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
— l’art. 187 en vigueur 01.12.98 voir TR/98-117;
— l’art. 188 en vigueur 01.10.98 voir TR/98-88;
EEV, 1998, ch. 21, art. 55 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 2011, ch. 25, art. 62 en vigueur à la sanction 15.12.2011 mais voir les conditions d’application à l’art. 56
EEV, 2013, ch. 25 (sanction : 19.06.2013), art. 22 entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 25 – Non en vigueur
EEV, 2013, ch. 38, art. 15 à 17 en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2013, ch. 40, art. 260 entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 269 (Note : art. 260 abrogée par 2014, ch. 39, art. 263, ajoutée par 2014, ch. 39, art. 264, en vigueur à la sanction 16.12.2014)
disposition de coordination, 2009, ch. 14, art. 127
EEV, 1992, ch. 47, art. 84, ann., art. 2.1 et 2.2 entrent en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays voir par. 86(2) et aussi 1996, ch. 7, art. 42 – Non en vigueur
EEV, 1996, ch. 35, art. 87.1 en vigueur 26.04.97 voir Gazette du Canada, partie I, vol. 131, no. 17, p. 1310, 26.04.97 voir aussi l’art. 71.003 de la Loi électorale du Canada, édicté par le par. 21(1), et par. 94(2)
EEV, 1997, ch. 32, art. 1 et 2 en vigueur à la sanction 27.11.97
EEV, 1998, ch. 23, art. 1 à 8 en vigueur à la sanction 18.06.98
EEV, 2000, ch. 9, art. 561 à 565 en vigueur 01.09.2000 voirGazette du Canada, partie I, édition spéciale vol. 134, no 6, 01.09.2000
EEV, 2000, ch. 27, art. 1 et 2 en vigueur à la sanction 21.09.2000
EEV, 2001, ch. 20, art. 13 et 30 en vigueur 15.06.2001 voir TR/2001-82; art. 2 et 5 à 10 en vigueur 01.01.2001 et art. 1, 3, 4, 11 et 12 en vigueur 12.07.2001 voir TR/2001‑84
EEV, 2001, ch. 36 en vigueur à la sanction 18.12.2001
EEV, 2003, ch. 16, art. 10 à 12 en vigueur 28.07.2003 voir TR/2003-142 voir aussi 2004, ch. 16, art. 24.1; les al. 60g) et h) de la Loi sur le Parlement du Canada, édictés par le par. 10(2), sont réputés, malgré le décret C.P. 2003-1118 du 24.07.2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-142, êtres entrés en vigueur le 01.01.2001 voir 2004, ch. 16, art. 24.1
EEV, 2004, ch. 16, art. 24.1 en vigueur à la sanction 06.05.2004
EEV, 2004, ch. 18 est réputé entré en vigueur 01.01.2001 voir art. 2
EEV, 2005, ch. 16, art. 1 à 10 sont réputés entrer en vigueur 01.04.2004 voir art. 22; art. 21 en vigueur à la sanction 21.04.2005
EEV, 2006, ch. 9,
— art. 112 à 117 en vigueur à la sanction 12.12.2006 (Remarque : la modification prévue par le par. 117(2) prend effet le 01.09.2007)
— art. 3 et 26 à 28 en vigueur 09.07.2007 voir TR/2007-75
— l’art. 99 en vigueur 09.07.2007 voir par. 108(6)
EEV, 2013, ch. 33, art. 225 en vigueur à la sanction 26.06.2013
EEV, 2013, ch. 40, al. 237(1)m) en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2015, ch. 36, art. 98 à 122 en vigueur à la sanction 23.06.2015.
EEV, 2015, ch. 37 (sanction : 23.06.2015), art. 4 en vigueur 27.10.2015 voir art. 5 et TR/2015-76.
EEV, 2017, ch. 15 (sanction : 22.06.2017), art. 42 à 44 en vigueur 06.10.2017 voir TR/2017-63.
EEV, 2017, ch. 20, art. 122 à 125 et 130 en vigueur à la sanction 22.06.2017; art. 126 à 129 et 131 à 156 en vigueur 21.09.2017 voir TR/2017-53.
EEV, 2018, ch. 12, art. 360 en vigueur à la sanction 21.06.2018
EEV, 2019, ch. 25, (sanction : 21.06.2019) art. 389 et 390 en vigueur 19.12.2019 voir art. 407
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022), art. 238 à 243 en vigueur 26.07.2022 voir TR/2022-35
EEV, 2023, ch. 26 (sanction: 22.06.2023), art. 221 et 222 en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi voir art. 228 (19.09.2023)
Partage des prestations de retraite, Loi sur le— 1992, ch. 46, ann. II
(Pension Benefits Division Act)
a)le ministre de la Défense nationale, chargé de traiter des demandes et autres questions relatives à un régime de pension de retraite ou de pension prévu à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Loi sur la continuation de la pension des services de défense; (TR/94-122)
b)le ministre des Approvisionnements et Services, chargé de traiter des demandes et autres questions relatives à un régime de pension de retraite ou de pension prévu à la Loi sur la pension de la fonction publique, à la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, à la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs ou à la Loi sur le gouverneur général, ou d’un régime de pension ou convention de retraite prévu à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires ou à un régime spécial de pension ou un régime compensatoire institué en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers; (TR/94‑122 voir aussi 1996, ch. 16, par. 60(2)
c)le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, chargé de traiter des demandes et autres questions relatives à un régime de pension de retraite ou de pension prévu à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada (TR/94-122 voir aussi 2005, ch. 10, art. 34)
dispositions générales, 2016, ch. 8, art. 2 (malgré les art. 173 à 176 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les administrateurs de la Société peuvent modifier les statutes de celle-ci conformément aux modifications prévues à 2016, ch. 8)
Le ministre des Pêches et des Océans; le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des par. 36(3) à (6) (TR/2014-21 modifié par TR/2020-48), mais voir les exceptions aux art. 2 et 3 du décret)
EEV, 1990, ch. 16 en vigueur 01.07.90 voir TR/90‑90
EEV, 1990, ch. 17 en vigueur 01.09.90 voir TR/90‑106
EEV, 1991, ch. 1 en vigueur à la sanction 17.01.91
EEV, 1992, ch. 47, art. 84, ann., art. 3 entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays voir par. 86(2) et aussi 1996, ch. 7, art. 42 – Non en vigueur
EEV, 1992, ch. 51, art. 50 et 67 en vigueur 30.01.93 voir TR/93‑11
EEV, 1995, ch. 22, art. 17, ann. III, art. 5 et art. 26 en vigueur 03.09.96 voir TR/96‑79
EEV, 2012, ch. 19, par. 133(2), art. 134, par. 139(1), 142(1), art. 143, par. 144(1), 145(1), art. 146, par. 147(6) et (8), 149(1), (3) et (4), art. 150, 151, 154, 155 et 411 en vigueur à la sanction 29.06.2012; art. 132, par. 133(1), (3) et (4), art. 135 à 138, par. 139(2), art. 140, 141, par. 142(2) à (4), 144(2) à (6), 145(2) à (4), et 147(1) à (5), (7), (9) et (10), art. 148, par. 149(2) et (5) et art. 152 et 153 en vigueur 25.11.2013 voir TR/2013-116.
EEV, 2012, ch. 31, art. 175 à 177 en vigueur à la sanction 14.12.2012;
— art. 173 et 174 en vigueur 25.11.2013 voir TR/2013-116 et art. 178.
EEV, 2013, ch. 25 (sanction : 19.06.2013), art. 21 entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 25 – Non en vigueur
EEV, 2015, ch. 3, art. 97 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2019, ch. 14 (sanction : 21.06.2019), les par. 1(1), (5) et (10), les art. 8, 13 et 19 à 24, les par. 25(2), (4), (5), (6), (8),(10) et (11) et 27(1) à (6), (8) et (9), les art. 28 et 29, les par 31(6) et (13), les art. 52 et 55 à 57 et le par. 58(2) en vigueur le 28.08.2019 Voir TR/2019-80
— art. 30 entre en vigueur à la date fixée par décret – voir art. 59
Peines à rabais en cas de meurtres multiples, Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux voir Code criminel — 2011, ch. 5
(Protecting Canadians by Ending Sentence Discounts for Multiple Murders Act)
Pénalités administratives en matière d’environnement, Loi sur les— 2009, ch. 14, art. 126
EEV, L.R., ch. 9 (3e suppl.), art. 1 et 2 en vigueur 01.06.94 voir TR/94‑63 voir aussi l’entrée en vigueur de la Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Téléglobe Canada, L.C. 1987, ch. 12, art. 20 en vigueur 28.07.93 voir TR/93‑147 et art. 33 en vigueur 29.07.93 voir TR/93‑148
— par. 1(1), 6(4), art. 7, 9, 13, 17, 19 à 21, al. 42.1(1)v) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l’art. 22, art. 24, la partie IV de la Loi sur la pension de la fonction publique, édictée par l’art. 30 et art. 108 en vigueur 20.04.93 voir TR/93‑66;
— par. 1(2) et 2(2), par. 5.1(1) et art. 5.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique, édictés par l’art. 3, par. 4(1), 5(1) et (3) et 6(1) et (3) et al. 42.1(1)b), c), i) et u) et par. 42.1(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édictés par l’art. 22 en vigueur 04.07.94 voir TR/94‑84
— par. 2(1) et (3), par. 5.1(2) et (3) et les art. 5.3 à 5.5 de la Loi sur la pension de la fonction publique, édictés par l’art. 3, les par. 4(2) et 5(2) et les al. 42.1(1)d) à h) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édictés par l’art. 22 en vigueur 09.09.93 voir TR/93‑186;
— par. 2(4) et 6(2) et art. 8, 11 et 18 de la Loi, al. 42.1(1)a) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l’art. 22 de la Loi en vigueur 16.12.94 voir TR/94‑146 mais malgré ce qui précède, par. 2(4) et 6(2) et art. 8, 11 et 18 de la Loi, al. 42.1(1)a) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l’art. 22 de la Loi sont réputés être entrés en vigueur 15.12.94 voir respectivement 2011, ch. 24, al. 184a) et b)
— art. 12, 15 et 16 et al. 42.1(1)m) à s) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l’art. 22, en vigueur 18.03.94 voir TR/94‑32
— art. 13.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l’art. 10, par. 26(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l’art. 14 et al. 42.1(1)j) à l) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l’art. 22 en vigueur 10.02.94 voir TR/94‑23
— art. 23 est réputé être entré en vigueur 01.04.91 voir par. 109(2);
— art. 25 à 29 et 31 en vigueur 05.10.92 voir TR/92‑195;
— la partie III (art. 64 à 70), édictée par l’art. 30, est réputée entrée en vigueur 01.04.91 voir par. 109(3);
— al. 42.1(1)t), et w) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édictés par l’art. 22 en vigueur 01.12.95 voir TR/95‑128
EEV, 1993, ch. 1, art. 11 en vigueur 26.03.93 voir TR/93‑34; art. 22 et 44 en vigueur 31.03.93 voir TR/93‑57
EEV, 1993, ch. 28, art. 78 (ann. III, par. 128(1)) en vigueur 01.04.99 voir art. 79
EEV, 1996, ch. 10, art. 257 et 258 en vigueur 01.07.96 voir TR/96‑53
EEV, 1996, ch. 11, art. 85 et 86 en vigueur 12.07.96 voir TR/96‑70
EEV, 1996, ch. 16, art. 51 à 53 en vigueur 12.07.96 voir TR/96‑67
EEV, 1996, ch. 18, art. 21 à 38 en vigueur à la sanction 20.06.96 sauf par. 10(9) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par le par. 25(3) de la présente loi, entre en vigueur 01.01.97 voir par. 38(1); par. 40.3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l’art. 33 de la présente loi en vigueur 15.10.97 voir TR/97‑124
EEV, 1998, ch. 15, art. 37 en vigueur à la sanction 11.06.98 (Remarque : Malgré l’art. 79 de la Loi sur le Nunavut, l’ann. III, par. 128(2) édicté par le par. 37(1) est réputé être entré en vigueur le 26.11.1996 voir par. 37(2))
EEV, 1999, ch. 26, art. 15 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 1999, ch. 34,
— par. 53(1), la définition « enfant » au par. 3(1) de la Loi sur pension de la fonction publique, édictée par le par. 53(2), par. 53(3), art. 54, 61, par. 62(2), (4) et (5), 64(1) à (3), (5) et (6), 65(1) à (4), art. 66, 68, 70 à 72, 75 à 77, 80 à 84, 87 à 90, par. 91(3) à (5), (7) et (8), 92(2) à (6), art. 93 et 94, par. 95(2) et (3), art. 97 à 102, 104 à 106, 111 à 113 et 229 en vigueur à la sanction 14.09.99
— la définition de « contributeur » au par. 3(1) de la Loi sur pension de la fonction publique, édictée par le par. 53(2), art. 55 à 60, par. 62(1) et (3), art. 63, par. 64(4), art. 67, 69, 73, 74, 78, 79, 85 et 86, par. 91(1), (2) et (6), par. 92(1), art. 107 à 110 en vigueur 01.01.2000 voir TR/99-138;
— par. 65(5) en vigueur 21.06.99 voir par. 230(1);
— par. 95(1) et art. 96 en vigueur 01.04.2000 voir TR/99‑138;
— art. 103 en vigueur 01.10.99 voir par. 230(2);
— art. 114 en vigueur 01.10.2000 voir TR/99-138
Voir aussi l’art. 231.
EEV, 2000, ch. 6, art. 50 en vigueur 07.06.2000 voir TR/2000‑46; art. 49 en vigueur 31.05.2001 voir TR/2001‑66
EEV, 2000, ch. 12, art. 276 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76; art. 275 et 277 en vigueur 01.01.2012 voir TR/2011-118
EEV, 2003, ch. 22, art. 250 en vigueur 20.11.2003 voir TR/2003-178; art. 259 et 260 en vigueur 01.04.2004 voir TR/2004-42; art. 209 à 214, 224 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2003, ch. 23, art. 83 entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 85. (Remarque : art. 83 abrogé avant d’entrer en vigueur par 2008, ch. 22, art. 52)
EEV, 2003, ch. 26, art. 70 en vigueur à la sanction 07.11.2003; art. 48 à 55 en vigueur 01.03.2007 voir TR/2007-21
EEV, 2008, ch. 28, art. 160, abrogé avant leur entrée en vigueur 31.12.2018 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi Gazette du Canada, Partie I, Vol. 153, no 7, p.373
EEV, 2008, ch. 28, art. 157 à 159 en vigueur à la sanction 18.06.2008
EEV, 2009, ch. 31, art. 62 en vigueur à la sanction 15.12.2009
EEV, 2010, ch. 12 (sanction : 12.07.2010), art. 2148.1 ajouté par 2014, ch. 39, art. 380 en vigueur 13.09.2015 voir 2014, ch. 39, par. 381(2) et l’avis publié par le ministre dans la Gazette du Canada, partie I, no 39, 26.09.2015, p. 2323.
EEV, 2011, ch. 24, al. 184a) et b) en vigueur à la sanction 15.12.2011
EEV, 2012, ch. 19 (sanction : 29.06.2012), art. 503 en vigueur 27.07.2012 voir TR/2012-61; art. 591 en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013-36; art. 750 en vigueur 30.09.2012 voir TR/2012-75.
EEV, 2012, ch. 31 (sanction : 14.12.2012), art. 475 à 501 en vigueur 01.01.2013 voir par. 514(1).
EEV, 2013, ch. 38, art. 19 et 20 en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2013, ch. 40 (sanction : 12.12.2013), art. 461 à 463 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-84.
EEV, 2014, ch. 39 (sanction : 16.12.2014), art. 167 et 168 en vigueur 01.06.2015 voir TR/2015-36;
— art. 380 en vigueur 13.09.2015 voir l’avis publié dans la Gazette du Canada, Partie I, no 39, 26.09.2015, p. 2323, (date à laquelle Énergie atomique du Canada limitée a disposé, par vente, en vertu de l’al. 2141(1)j) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique (2010, ch. 12), de tous ses titres de la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée.
— art. 387, 388, 390 et 392 à 396 en vigueur 26.04.2018 (la date publiée dans la Gazette du Canada, par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 86 de la Loi visant à accroitre la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (2013, ch. 18) voir art. 401 et La Gazette du Canada, Partie I, Vol. 151, No. 6, p. 672 (11 février 2017).
EEV, 2015, ch. 36, art. 137 en vigueur à la sanction 23.06.2015.
EEV, 2017, ch. 9, al. 57(2)a) en vigueur à la sanction 19.06.2017
— art. 78 est réputé être entré en vigueur 01.04.91 voir par 109(2);
— partie III (art. 35 à 40), édictée par l’art. 80, est réputée entrée en vigueur 01.04.91 voir par. 109(3);
— art. 60 et 67, par. 69(1) et (2), art. 72, 74 et 75, par. 76(2) à (4), al. 26.1(1)h) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’art. 77, art. 79, la partie IV (art. 41) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada édictée par l’art. 80 et art. 108 en vigueur 20.04.93 voir TR/93‑66;
— art. 71 et 73 et par 76(1), les al. 26.1(1)e) à g) et i) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictés par l’art. 77 en vigueur 06.05.94 voir TR/94‑67;
— art. 61, 68 et 70 de la Loi et al. 26.1(1)a) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’art. 77 de la Loi en vigueur 16.12.94 voir TR/94‑146 mais malgré ce qui précède, art. 61, 68 et 70 et al. 26.1(1)a) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’art. 77 de la Loi sont réputés être entrés en vigueur 15.12.94 voir respectivement 2011, ch. 24, al. 184a) et d)
— art. 62 à 66, al. 26.1(1)b) à d) et par. 26.1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictés par l’art. 77 en vigueur 01.12.95 voir TR/95‑128;
— par. 69(3) abrogé avant son entrée en vigueur 18.06.2009 voir 2009, ch. 13, art. 14
EEV, 1998, ch. 11 en vigueur à la sanction 11.06.98
EEV, 1999, ch. 26, art. 16 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 1999, ch. 34,
— la déf. « enfant » au par. 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par le par. 169(1), par. 169(2), art. 170, 175, par. 176(1), (2) et (4), art. 180, 181, 183 à 189, 192, par. 193(2), par. 194(2) et (3), art. 196, 197, par. 198(2) et (3), art. 200, par. 201(2), art. 204 à 206 et 229 en vigueur à la sanction 14.09.99;
— la définition de « contributeur » au par. 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictée par le par. 169(1), art. 171, par. 172(1), art. 173, par. 174(1), art. 177, 182, 190, par. 193(1) et 194(1), art. 195, par. 201(1), art. 202 et 203 en vigueur 01.01.2000 voir TR/99‑138;
— par. 198(1), art. 199 en vigueur 01.04.2000 voir TR/99‑138;
— par. 176(3) en vigueur 01.01.2001 voir TR/99-138;
— art. 178 et 179 en vigueur 01.09.2003 voir TR/2003-145
— divisions 6b)(ii)(M) et (N) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictées par le par. 172(4), en vigueur 26.10.2006 voir TR2006-116;
— par. 174(2) en vigueur 26.20.2006 voir TR/2006-116;
— par. 172(3) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2009, ch. 13, art. 15;
— par. 172(2) et art. 191 en vigueur 18.06.2009 voir 2009, ch. 13, al. 17a);
— divisions 6b)(ii)(L), (O) et (P) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édictées par le par. 172(4) en vigueur 18.06.2009 voir 2009, ch. 13, al. 17b).
Voir aussi l’art. 231.
EEV, 2000, ch. 12, art. 289 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76; art. 288 et 290 en vigueur 01.01.2012 voir TR/2011-118
EEV, 2000, ch. 34, art. 46 et 95 en vigueur 27.10.2000 voir TR/2000-105
EEV, 2003, ch. 12, art. 4 et 6 en vigueur à la sanction 19.06.2003
EEV, 2003, ch. 22, art. 218 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2003, ch. 26, art. 45, 56, 58 à 61, par. 62(2), art. 63, 64 et 69 en vigueur 03.05.2004 voir TR/2004-50; art. 44 en vigueur 18.06.2009 voir 2009, ch. 13, al. 17c); par. 57(2) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2009, ch. 13, art. 16; art. 46, 47 et par. 57(1) et 62(1) en vigueur 01.09.2012 voir TR/2012-41
EEV, 2003, ch. 27, art. 9 en vigueur à la sanction 07.11.2003
EEV, 2008, ch. 28, art. 161 en vigueur à la sanction 18.06.2008; art. 162 entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 164(1) – Non en vigueur
EEV, 2009, ch. 13, art. 1 à 16 en vigueur à la sanction 18.06.2009
EEV, 2011, ch. 24, al. 184a) et d) en vigueur à la sanction 15.12.2011
EEV, 2012, ch. 31 (sanction : 14.12.2012), art. 504 à 512 en vigueur 01.01.2013 voir par. 514(1)
EEV, 2014, ch. 39 (sanction : 16.12.2014), art. 387 à 400 entrent en vigueur 21.05.2020 (la date publiée dans la Gazette du Canada par le Conseil du Trésor en vertu du par. 86(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canadavoir art. 401 et Gazette du Canada, Partie I, vol. 151, no. 6, 11 février 2017 tel que modifiée par Gazette du Canada, Partie I, vol. 152, no. 14, p. 1134)
Pension de retraite des Forces canadiennes, Loi sur la — L.R. (1985), ch. C-17
EEV, 1989, ch. 6, art. 7 à 11 et 33 à 35 en vigueur 29.06.89
EEV, 1992, ch. 46, art. 50 est réputé être entré en vigueur 01.04.91 voir par. 109(2);
— art. 25.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’art. 42, le par. 31(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’art. 44 et l’al. 50.1(1)e), f) et g) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édictés par l’art. 49 en vigueur 24.03.94 voir TR/94‑38;
— art. 32, par. 33(1), art. 38, 39, 43, 45 et 47, par. 48(2) à (4), al. 50.1(1)i) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’art. 49, l’art. 51, la partie IV (art. 80) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édictée par l’art. 58 et l’art. 108 en vigueur 20.04.93 voir TR/93‑66;
— par. 33(2), art. 40 et 41 et par. 48(1) et al. 50.1(1)a) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’art. 49 en vigueur 16.12.94 voir TR/94‑146 mais malgré ce qui précède, par. 33(2), art. 40 et 41 et par. 48(1) et al. 50.1(1)a) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’art. 49 sont réputés être entrés en vigueur 15.12.94 voir respectivement 2011, ch. 24, al. 184a) et c);
— art. 34 à 37 et 46 et al. 50.1(1)b) à d), h) et j) et par. 50.1(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’art. 49 en vigueur 01.12.95 voir TR/95‑128
— art. 52 à 57 et 59 en vigueur 05.10.92 voir TR/92‑195;
— la partie III (art. 74 à 79), édictée par l’art. 58, est réputée entrée en vigueur 01.04.91 voir par. 109(3);
— par. 115(2) et (3), art. 116, 121 à 124, 126, par. 130(3), art. 133, 135 à 141, par. 142(1) et (3), art. 144 et 145, par. 146(2), 147(2), art. 148 à 150, par. 151(2) et (3), art. 153, 156, 159, par. 161(2) et (3), 162(2), art. 165 à 167 et 229 en vigueur à la sanction 14.09.99;
— art. 125 en vigueur 01.01.2001 voir TR/99‑138;
— par. 151(1) et art. 152 en vigueur 01.04.2000 voir TR/99‑138;
— (Remarque :
par. 118(2) abrogé par 2003, ch. 26, art. 38;
par. 120(3) abrogé par 2003, ch. 26, art. 39;
art. 128 à 132 abrogés par 2003, ch. 26, art. 40;
art. 160 abrogé par 2003, ch. 26, art. 42;
art. 168 abrogé par 2003, ch. 26, art. 43
— art. 154 en vigueur 01.03.2007 voir TR/2007-21;
— art. 155, 157, 158, 160, par. 161(1) et (4) et art. 168 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 230 – Non en vigueur
Voir aussi art. 231
EEV, 2000, ch. 12, art. 67 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76 (Remarque : art. 66 et 68 abrogés par 2003, ch. 26, art. 37)
EEV, 2003, ch. 22, art. 136 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2003, ch. 26, art. 70 en vigueur à la sanction 07.11.2003; art. 1 à 3 et 6 à 12, par. 13(1) et (2), art. 14 à 20 et 22 à 25, par. 26(4), art. 27 à 29, 31, 33 et 35, art. 82 à 93 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édictés par l’art. 36, art. 37 à 41, 67 et 68 en vigueur 01.03.2007 voir TR/2007-21; art. 4, 5, par. 13(3), art. 21, par. 26(1) à (3), art. 30, 32 et 34, l’art. 81 de la Loi de la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’art. 36, et art. 42 et 43 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 71 – Non en vigueur
EEV, 2008, ch. 28, art. 149 en vigueur à la sanction 18.06.2008; art. 150 entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 164(1) – Non en vigueur
EEV, 2011, ch. 24, al. 184a) et c) en vigueur à la sanction 15.12.2011
EEV, 2012, ch. 31, art. 474 en vigueur à la sanction 14.12.2012;
— art. 464 à 466, par. 467(1) à (3) et 469 à 472 en vigueur 01.01.2013 voir par. 514(1);
— par. 467(4) et art. 468 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 514(2) – Non en vigueur
Pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, Loi sur la— L.R. (1985), ch. L-8
disposition de coordination, 2004, ch. 16, art. 29
EEV, 1999, ch. 31, art. 242 et 243 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2000, ch. 12, art. 170 à 173 et par. 175(1) en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76; art. 174 (Remarque : art. 174 remplacé par 2004, ch. 16, art. 18) et par. 175(2) en vigueur 01.01.2012 voir TR/2011-118
EEV, 2002, ch. 17, art. 17 et 18 en vigueur 22.07.2002 voir TR/2002-105
EEV, 2004, ch. 16, art. 18 et 29 en vigueur à la sanction 06.05.2004; art. 10 à 17 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2018 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi Gazette du Canada, Partie I, Vol. 153, no 7, p.373
Pension, Loi de 1985 sur les normes de prestation de, voir Normes de prestation de pension, Loi de 1985 sur les
(Pension Benefits Standards Act, 1985)
Pension spéciale du service diplomatique, Loi sur la — L.R. (1985), ch. D-2
EEV, 1990, ch. 43, art. 3 à 9, 11 à 15, 18, 20 à 23 et 25 à 31 en vigueur à la sanction 17.12.90; art. 24 en vigueur 01.01.92 voir par. 64(5). Remarque : art. 16 abrogé par 1995, ch. 18, par 115(2); art. 19 en vigueur 01.10.95 voir TR/95‑110; art. 10 et 17 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1992, ch. 24, art. 12 et 13 en vigueur 01.07.92 voir TR/92‑123
EEV, 1995, ch. 17, art. 73 en vigueur à la sanction 22.06.95
EEV, 1995, ch. 18, art. 114 à 116 en vigueur à la sanction 22.06.95 voir par. 119(2); art. 46 à 76 et 107 à 113 en vigueur 15.09.95 voir TR/95‑108
EEV, 1999, ch. 10, art. 4 à 17, 48 et 49 en vigueur 01.05.99 voir TR/99-46
EEV, 2000, ch. 12, art. 211 à 221, 223 à 242 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76; art. 222 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2000, ch. 34, al. 96b)
EEV, 2000, ch. 34, art. 96 en vigueur à la sanction 20.10.2000; art. 20 à 44, 94, et 95 en vigueur 27.10.2000 voir TR/2000-105
EEV, 2003, ch. 12, art. 1 à 3 et 5 à 7 en vigueur à la sanction 19.06.2003
EEV, 2003, ch. 22, art. 188 et 224 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2003, ch. 27, art. 8 est réputé entré en vigueur 01.04.2003 voir par. 14(2); art. 7 en vigueur à la sanction 07.11.2003
EEV, 2020, ch. 11, art. 5 en vigueur à la sanction 27.07.2020
Pensions du service public, Loi sur la mise au point des — S.R.C. 1970, ch. P-33
(Public Service Pension Adjustment Act)
Le président du Conseil du Trésor
annexe, art. 1, 3 et 4, abrogés, 1988, ch. 2, art. 68, ann. IV, no 66
EEV, 1988, ch. 2, art. 68 en vigueur 04.02.88
Pensions et allocations de guerre pour les civils, Loi sur les — voir Avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils, Loi sur les
(Civilian War Pensions and Allowances Act)
Pensions publiques, Loi sur les rapports relatifs aux, voir Rapports relatifs aux pensions publiques...
(Public Pensions Reporting Act)
Petro-Canada Limitée voir Société Petro-Canada Limitée, Loi sur la
(Petro-Canada Limited Act)
Pétrole et le gaz des terres indiennes, Loi sur le— L.R. (1985), ch. I-7
(Indian Oil and Gas Act)
Le ministre des Services aux Autochtones (voir art. 2)
EEV, 2015, ch. 3, al. 172j) (terminologie) en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2019, ch. 29 (sanction : 21.06.2019)
— section 11, (art. 225-268), autres que art. 259 à 265 et 268, et les articles indiqués ci-dessous, entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 269(1)
— par. 225(2) et (3) et art. 226 à 232, 234, 239, 240, 243 à 246, et 258 en vigueur le 07.08.2019 Voir TR/2019-83
— art. 236, 241, 249, 252 à 254, 256 et 267 en vigueur 01.04.2020 voir TR/2020-32
— par. 225(1) et (4) et art. 233, 235, 237, 242, 250, 251 et 255 en vigueur 09.06.2021 voir art. 269(2) et TR/2021-26
— par. 225(5) et les art. 238, 247, 248 et 257 en vigueur le 04.06.2020 voir TR/2020-40
— art. 242 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’art. 241 (01.04.2020) voir par. 269(4) — non en vigueur
—art. 251 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’art. 252 (01.04.2020) — non en vigueur
EEV, 2022, ch. 17, (sanction : 15.12.2022), art. 65 en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction voir art. 79
Pilotes pour le havre de Québec et au-dessous, Acte pour incorporer les — 1860, ch. 123
(Harbour of Quebec, The Corporation of, Pilots for and below the)
art. 41, 1899, ch. 34, art. 2 voir aussi 1862, ch. 70, art. 7; abrogé, 1989, ch. 34, art. 2 1869, ch. 43 1914, ch. 48, art. 3 [Pouvoirs de la Corporation sur la caisse des pilotes] voir aussi la définition de «caisse des pilotes» aux art. 2, 360 et 361 des S.R.C., 1970, ch. S-9
EEV, 1998, ch. 16, art. 24 à 28 en vigueur à la sanction 11.06.98
Pioneer Trust, Loi sur la continuation des paiements de — 1985, ch. 15
EEV, 2017, ch. 33, art. 194 en vigueur à la sanction 14.12.2017
EEV, 2019, ch. 28 (sanction : 21.06.2019) art. 116 à 124 en vigueur 28.08.2019 – voir TR/2019-86
Plan d’action économique de 2013, Loi no 1 — 2013, ch. 33
(Economic Action Plan 2013, No. 1)
Déposé par le ministre des Finances
Dispositions générales, art. 126 à 132 (paiements), 195 à 198 (terminologie), 199 (abrogation) et 200 à 210 (Ridley Terminals Inc., réorganisation et dessaisissement)
EEV, 2013, ch. 33, [Remarque : 2013, ch. 34 réputé avoir reçu la sanction royale avant le ch. 33 voir 2013, ch. 33, par. 41(3)];
— art. 1 à 15, 17 à 34, 36 à 46, par. 47(3), art. 48 à 50, par. 51(2), art. 52 à 55, par. 56(3), 57(2), 58(2), 59(2), 60(2), art. 61 à 63, 103 à 136, 143 à 145, 149, 151 à 155, 161, par. 162(1), art. 163 à 169, 172 à 210, 212, 224 à 227, par. 228(1) et (3) et art. 229 à 233 en vigueur à la sanction 26.06.2013;
— (Remarque: art. 32 à 40 : Règlement de l’impôt sur le revenu)
— (Remarque: art. 199 abroge la Loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, L.R., ch. E-22);
— par. 16(1) à (6) réputés entrer en vigueur 29.06.2012 voir par. 16(7);
— par. 47(1) et (2), 56(1) et (2), 57(1), 58(1), 59(1) et 60(1) réputés entrer en vigueur 22.03.2013 voirrespectivement par. 47(3), 56(3), 57(2), 58(2), 59(2) et 60(2);
— par. 51(1) en vigueur 01.07.2013 voir par. 51(2);
— art. 64 à 102 réputés entrer en vigueur 01.04.2013 voir art. 103;
— art. 137, 146 à 148 et 150 en vigueur 24.04.2015 voir TR/2015-20;
— art. 138 à 141 et par. 142(1) en vigueur 13.03.2015 voir TR/2015-21 [art. 138 modifié avant son entrée en vigueur voir 2014, ch. 39, art. 188]
— par. 142(2) abrogé avant don entrée en vigueur voir 2014, ch. 39, art. 189;
— Section 8 de la Partie 3 (art. 156 à 160) en vigueur 01.10.2013 voir TR/2013‑103;
— par. 162(2) en vigueur 06.02.2014 voir TR/2014-7;
— art. 170 et 171 en vigueur 06.02.2014 voir TR/2014-8;
— art. 213 à 223 en vigueur 30.09.2013 voir art. 224;
— art. 211 en vigueur le 10.06.2020 voir TR/2020-43;
— par. 228(2) entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 232 – Non en vigueur.
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
Plan d’action économique de 2013, Loi no 2 — 2013, ch. 40
dispositions de coordination, 2013, ch. 40, art. 120, 281, 363 et 467 à 469
dispositions générales, 2013, ch. 40, art. 96 à 119 (règlements), 236 à 238 (modifications terminologiques), 239 à 248 (réserve fédérale de charbon) et 249 à 260 (réorganisation de certaines sociétés d’État — ponts )
disposition générale, 2017, ch. 33, art. 82
dispositions transitoires, 2013, ch. 40, art. 199, 217 à 220, 338, 339, 341, 360, 391 à 402, 415 à 424, 438, 440 et 445
dispositions transitoires, 2014, ch. 20, art. 309, 378 et 380
EEV, 2013, ch. 40, art. 1, par. 2(2), art. 3, 4, par. 5(2), 6(5) et (6), 7(2), 8(1) à (5), (7) et (8), 9(2), 10(2), art. 11 à 17, par. 18(6) et (7), 19(1) et (4), art. 20, par. 21(2), 22(1), (2), (4) et (7) à (9), 23(1), (3) et (4), art. 24, 25, par. 26(2), art. 27 à 29, par. 30(3) et (4), 31(7) à (9), 32(2), art. 33 à 35, par. 36(4), 37(2), art. 38, par. 39(2) à (4), art. 40 à 44, par. 45(2), art. 46, par. 47(3) et (6), art. 48 à 50, par. 51(1), (3) et (4), art. 52 à 56, par. 57(9) et (10), art. 58 à 65, par. 66(2), art. 67 à 69, par. 70(2), 71(2), art. 72, par. 73(2), 74(7), (8) et (17) à (20), 75(4), 76(2), 77(3), 78(2), art. 79, par. 80(2), 81(2), art. 82, par. 83(2), 84(1), (3) et (4), 85(1) et (3), 86(2), art. 87, 88, par. 89(1) à (4), (6) et (7), 90(2), art. 91, par. 92(2), 93(7) et (8), 94(2), 95(2), art. 120, par. 121(2), 122(2), 123(2), 124(2), art. 125, par. 126(2) et (6), 127(1) et (2), 128(1) et (2), art. 129, 130, 132 à 135, 137 à 175, 203 à 252, 264, 265, 269, 270 à 276, 278 à 289, 293 à 306, par. 307(1), art. 308 à 315, par. 316(1), art. 317 à 324, 337 à 339, 341, 360 à 364 et 467 à 472 en vigueur à la sanction 12.12.2013; [Remarque : par. 469(6), disposition de coordination, modifié, voir 2014, ch. 39, art. 385];
— [Remarque : art. 137 abroge la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, 2008, ch. 28, art. 121]
— [Remarque : art. 282 édicte la Loi sur le Fonds relatif aux repercussions du projet gazier Mackenzie et son annexe];
— par. 2(1), 6(1), (3) et (4), 7(1), 8(6), 9(1), 18(1) à (5), 19(2) et (3), 22(3), (5) et (6), 23(2) à (5), 30(1), 31(2), (3), (5) et (6), 32(1), 36(1) à (3), 37(1), 39(1), 45(1), 47(1), (2), (4) et (5), 57(2) à (8), 66(1), 73(1), 80(1), 89(5), 90(1), 92(1), 93(1) et (3) à (6), 94(1) en vigueur 21.03.2013 voir respectivement par. 2(2), 6(5), 7(2), 8(8), 9(2), 18(7), 19(4), 22(9), 23(4), 30(3), 31(8), 32(2), 36(4), 37(2), 39(3), 45(2), 47(6), 57(10), 66(2), 73(2), 80(2), 89(7), 90(2), 92(2), 93(7) et 94(2);
— par. 5(1) et 10(1) en vigueur 20.07.2011 voir respectivement par. 5(2) et 10(2);
— par. 6(2) en vigueur 12.12.2014 (publication initiale par le ministère des Ressources naturelles du guide intitulé Catégories 43.1 et 43.2 — Guide techniquevoir par. 6(6)) voirGazette du Canada, Partie I, Vol. 148, no 50, p. 3011;
— par. 21(1), 31(1) et 57(1) en vigueur 21.12.2012 voir respectivement par. 21(2), 31(7) et 57(9);
— par. 26(1) en vigueur 01.03.1994 voir par. 26(2)
— par. 30(2) et 31(4) en vigueur 22.03.2011 voir respectivement par. 30(4) et 31(9);
— par. 51(2) en vigueur 31.10.2006 voir par. 51(4);
— par. 70(1), 71(1), 85(2), 86(1), 121(1), 122(1) et 123(1) en vigueur 01.01.2014 voir respectivement par. 70(2), 71(2), 85(3), 86(2), 121(1), 122(2) et 123(2);
— par. 74(1) à (6), (9), (10), (13), (14) et (16), 75(1) à (3), 76(1), 77(1) et (2) et 78(1) en vigueur 23.03.2011 voir respectivement par. 74(17), 75(4), 76(2), 77(3) et 78(2);
— par. 74(11) et (12) en vigueur 01.07.2011 voir par. 74(19);
— par. 74(15) en vigueur 01.01.2009 voir par. 74(20);
— par. 81(1) et 86(1) en vigueur 24.10.2012 voir respectivement par. 81(2) et 86(2);
— par. 83(1) en vigueur 25.07.2012 voir par. 83(2);
— par. 84(2) en vigueur 05.03.2010 voir par. 84(4);
— par. 93(2) en vigueur 13.09.2013 voir par. 93(8);
— par. 95(1) en vigueur 15.12.2011 voir par. 95(2);
— art. 96 à 119 voir les différentes dispositions d’entrée en vigueur;
— par. 124(1) en vigueur 17.12.1990 voir par. 124(2).
— par. 126(1), (4), (5), (7), (8) et (10), 127(3), 128(3), art. 131 et 136 en vigueur 01.04.2016 voir par. 158(1);
— par. 126(3) en vigueur 01.01.2017 voir par. 158(2);
— par. 126(9) en vigueur 01.01.2018 voir par. 158(3);
— art. 157 en vigueur 07.04.2013 voir par. 158(4);
— art. 176 à 203 (section 5 de la partie 3) en vigueur 31.10.2014 voir TR/2014-52;
— art. 253 à 260 en vigueur à la sanction voir art. 269 tel que modifié par 2014, ch. 39, art. 265;
— art. 261 et 268 en vigueur 01.02.2015 voir TR/2015-10;
— art. 277 en vigueur 09.10.2014 voir TR/2014-82;
— art. 290 à 292 en vigueur 01.01.2015 voir TR/2014-99;
— par. 307(2) et 316(2) abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2018, ch. 24, art. 30 et 31; voir aussi 2018, ch. 27, art. 435 et 436
— art. 325 à 332, par. 333(2), art. 334 à 336, 340 et 342 à 359 abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2018, ch. 24, art. 32 et 33;
— par. 331(1) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2014, ch. 39, art. 382;
— par. 364(1) abrogé, 2018, ch. 27, art. 437
— art. 365 à 403, par. 404(1) et (3), art. 405 à 446, 448 à 451, 453, 454, 456, 457, 459 et 461 à 466 ou les dispositions de toute loi édictées par ces articles en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-84;
— [Remarque : art. 365 édicte la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique a été modifiée avant son entrée en vigueur voir 2014, ch. 20, art. 471].
— [Remarque : art. 366 et 413 modifiés avant leur entrée en vigueur voir respectivement 2014, ch. 20, art. 472 et 474]
— par. 404(2), art. 447, 452, 455, 458 et 460 abrogés avant leur entrée en vigueur voir respectivement 2014, ch. 20, art. 473 et 475 à 479;
— art. 262, 263, 266 et 267 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 269 tel que modifié par 2014, ch. 39, art. 265 – Non en vigueur;
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2014, ch. 20, art. 306 et 471 à 479 en vigueur à la sanction 19.06.2014; art. 309 réputé entré en vigueur 12.12.2013 voir par. 310(2).
EEV, 2014, ch. 39, art. 261 à 265 et 382 à 384 en vigueur à la sanction 16.12.2014; art. 385 réputé en vigueur 12.12.2013 voir art. 386.
EEV, 2017, ch. 33, art. 82 en vigueur à la sanction 14.12.2017
EEV, 2018, ch. 24, art. 30 à 33 en vigueur à la sanction 26.11.2018
EEV, 2018, ch. 27 (sanction : 13.12.2018), art. 435 à 438 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 440(3) – Non en vigueur
Plan d’action économique de 2014, Loi no 1— 2014, ch. 20
(Economic Action Plan 2014, No. 1)
Déposé par le ministre des Finances
art. 69, 2017, ch. 20, art. 66
art. 102, 2018, ch. 12, art. 182
art. 310, 2018, ch. 24, art. 34
art. 319, 2014, ch. 20, al. 367(5)
art. 326, 2018, ch. 27, art. 231
art. 339, 2018, ch. 27, art. 232
art. 343, 2018, ch. 27, art. 233
art. 344, 2018, ch. 27, art. 234
art. 358.1 à 358.3, ajoutés, 2014, ch. 20, al. 367(88)b)
art. 367, 2018, ch. 27, art. 235
disposition de coordination,2018, ch. 27, art. 240
dispositions générales, art. 102 à 107 (paiements – Anciens combattants), 178 (dissolution du conseil), 179 à 186 (dissolution de la Société d’expansion du Cap-Breton)
EEV, 2014, ch. 20,
— art. 2 à 23, par. 24(2) et 25(2), 26 à 29, par. 30(2) à (4), art. 31, par. 40(2) et (4) à (9), art. 41 et 42, par. 43(2) et 44(2), art. 45, par. 46(2), art. 47, par. 48(2) et 49(2), art. 50 à 58, par. 59(2), art. 60 et 61, par. 62(2), 63(2), 64(2), 65(2), 66(2), 67(2), 68(2), 69(4) et (5), 70(2), 71(2), 72(2), 73(3) et (4) et 74(2), art. 75, par. 76(1), (3) et (5), 77(2), 78(1) et (3), 79(3) et (4), 80(3) et (4), 81(3) et (4), art. 82, par. 83(2) et 84(2), art. 85, par. 86(2), 87(2), 88(2) et 89(2), art. 94 et 95, par. 100(2) et 101(2), art. 102 à 109, 160, 161, 163 à 167, 172 à 192, 206 à 211, 212, 214 à 216, par. 217(2) et (5), art. 218, 219, 223 à 229, 233, 237, par. 239(1) et 240(1), art. 249, 254 et 255, par. 256(1), art. 259, par. 262(1) et (2), art. 267 à 288 et 290 à 292, par. 294(6), art. 295, 297, 299, 302 à 306, 311 à 316, 367 à 370, 375, 471 à 481 en vigueur à la sanction 19.06.2014; [Remarque : par. 69(5) abrogé voir 2017, ch. 20, par. 66(2)]
—[Remarque : art. 375 qui édicte la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent en vigueur à la sanction 19.06.2014];
—[Remarque : par. 367(5) produit ses effets à l’entrée en vigueur de 2014, ch. 32, par. 7(1)]
— par. 24(1) et 25(1) en vigueur 27.11.2013 voir respectivement par. 24(2) et 25(2);
— par. 30(1) en vigueur 01.01.2015 voir par. 30(3);
— par. 40(1) et (3), 48(1) et 49(1) en vigueur 01.01.2015 voir respectivement par. 40(6), 48(2) et 49(2);
— par. 43(1) réputé en vigueur 17.01.2014 voir par. 43(2);
— par. 44(1) et 46(1) réputés en vigueur 23.04.1996 voir respectivement par. 44(2) et 46(2);
— par. 59(1) réputé en vigueur 21.03.2013 voir par. 59(2);
— par. 69(3) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2017, ch. 20, par. 66(1);
— par. 73(2) en vigueur 12.02.2016 voir par. 73(4);
— par. 74(1) en vigueur 01.01.2015 voir par. 74(2);
— par. 76(2) et (4); 78(2), 79(2), 80(2) et 81(2) en vigueur 01.04.2019 voir respectivement par. 76(5), 78(3), 79(4), 80(4) et 81(4) tels que modifiés par 2018, ch. 12, art. 59 à 63;
— par. 83(1), 84(1), 86(1), 88(1) et 89(1) en vigueur 20.06.2014 voir respectivement par. 83(2), 84(2), 86(2), 88(2) et 89(2);
— par. 87(1) en vigueur 01.01.2015 voir par. 87(2);
— art. 91 et 92 réputés en vigueur 29.11.2013 voir par. 98(1);
— art. 93, 96 et 97 en vigueur 05.05.2014 voir par.98(2);
— [Remarque : art.. 99 qui édicte la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements de renseignements fiscaux, en vigueur 27.06.2014];
— par. 100(1) et 101(1) en vigueur 27.06.2014 voir respectivement par. 100(2) et 101(2); un avis sera publié dans la Gazette du Canada en août;
— art. 110 à 138 et 146 à 159 en vigueur 11.02.2015 voir TR/2015-5;
[Remarque : la date d’application des art. 130, 133 et 135 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est fixée au 01.06.2017 voir DORS/2015-13]; la date d’application a été repoussée au 01.06.2018 voir DORS/2017-92
[Remarque : la date d’application des art. 131, 132, 134, 136 and 137 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est fixée au 01.06.2018 voir DORS/2015-14; la date d’application a été repoussée au 01.09.2018 voir DORS/2017-93
— art. 139 à 145 en vigueur 11.02.2015 voir TR/2015-6
[Remarque : la date d’application de l’art. 143 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est fixée au 01.12.2018 voir DORS/2015-15]
[Remarque : la date d’application de l’art. 144 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est fixée au 01.06.2019 voir DORS/2015-16];
— art. 168 en vigueur 17.08.2014 voir par. 171(1);
— art. 169 et 170 en vigueur 01.06.2015 voir TR/2015-34;
— art. 193 à 199 en vigueur 29.08.2014 voir TR/2014-72;
— art. 200 à 204 en vigueur 30.09.2014 voir TR/2014-72;
— art. 220 à 222 en vigueur 15.05.2015 voir TR/2015-38;
— par. 239(2) et 240(2) en vigueur 01.07.2015 voir TR/2015-53;
— art. 242 à 248 et 250 en vigueur 12.10.2014 voir TR/2014-79;
— art. 252 en vigueur 15.01.2019 voir art. 253 et TR/201839
— par. 256(3); art. 258 et par. 294(2) et (4) en vigueur 17.06.2017 voir TR/2016-35;
— art. 260 en vigueur 19.06.2015 voir par. 298(1);
— art. 289 en vigueur 01.01.2015 voir par. 298(2);
— art. 300 et 301 en vigueur 01.01.2015 voir TR/2014-99;
— art. 308 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2018, ch. 24, art. 34;
— art. 309 réputé en vigueur 12.12.2013 voir par. 310(2);
— par. 310(1) abrogé voir 2018, ch. 24, art. 35;
— art. 317 à 358 et 359 à 366 en vigueur 17.06.2019 voir TR/2018-100;
— art. 358.1 en vigueur 05.10.2018 voir TR/2018-94
— art. 358.2 en vigueur 18.06.2019 voir TR/2018-100;
— art. 358.3 abrogé avant d’entrer en vigueur voir 2017, ch. 6, par. 134(9);
— art. 368, disposition d’entrée en vigueur, telle que modifiée par 2014, ch. 20, al. 367(88)d);
— [Remarque : art. 376 qui édicte la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-83;
— art. 377 à 470 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-83;
— [Remarque : art. 483 qui édicte la Loi sur les prêts aux apprentis en vigueur 02.01.2015 voir TR/2014-100;
— art. 484 et 485 en vigueur 02.01.2015 voir TR/2014-100;
— art. 213, par. 217(1), (3), (4) et (6) et art. 230 en vigueur 04.02.2020 voir TR/2020-14;
— par. 294(1), (3) et (5) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par.298(3) – Non en vigueur;
— par. 256(2), art. 257 et 261, par. 262(3), art. 263 à 266 et 293 et art. 296 entrent en vigueur 01.06.2020 Voir TR/2019-43
— art. 371 à 373 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 374 – Non en vigueur;
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2017, ch. 20, art. 66 en vigueur à la sanction 22.06.2017.
EEV, 2018, ch. 12, art. 59 à 63 en vigueur à la sanction 21.06.2018; art. 182 en vigueur 01.04.2019 voir par. 185(1)
EEV, 2018, ch. 24, art. 34 et 35 en vigueur à la sanction 26.11.2018
EEV, 2018, ch. 27, art. 231 à 235, 240, 261 et 262 en vigueur à la sanction 13.12.2018
Plan d’action économique de 2014, Loi no 2 — 2014, ch. 39
(Economic Action Plan 2014, No. 2)
Déposé par le ministre des Finances
art. 105, 2017, ch. 26, art. 60(A)
art. 111, 2017, ch. 26, art. 61(A)
art. 118, 2018, ch. 27, art. 204
art. 119, 2018, ch. 27, art. 205
art. 125, 2018, ch. 27, art. 206
art. 136, 2018, ch. 27, art. 207
art. 140, 2018, ch. 27, art. 208
disposition de coordination, 2018, ch. 27, art. 210, 259 et 260
dispositions générales,2014, ch. 39, art. 387 à 396 (Transfert de la pension de certains employés)
EEV, 2014, ch. 39, art. 2 à 20, par. 21(6), (7) et (9) à (15), par. 93(2), édicté par par. 22(1), par. 22(2) et (3), art. 23 et 24, par. 25(1), (3) et (5) à (42), art. 26 à 34, par. 35(2), art. 36 à 40, par. 41(1) à (10) et (12) à (18), art. 42 à 70, par. 71(1) à (5), « transport maritime international » du par. 248(1), édicté par par. 71(6), et par. (7) à (13), par. 72(1) et (3) à (7), art. 73 et 74, par. 75(4) et art. 76, 77, par. 92(2), (3) et (6) à (8), art. 93 à 96, par. 97(6) à (9), art. 98, par. 100(3) et (4), 101(2), art. 142 à 144, 171 à 182, 184 à 195, par. 197(3), art. 199 à 231, 252, 261 à 265, 270 à 277, 305, par. 309(2) et (3), art. 312, par. 313(1) et (3), art. 315 à 317, 319 à 332, 358, 360 à 375, 379 et 382 à 384 en vigueur à la sanction 16.12.2014;
— par. 21(2) réputé en vigueur 20.08.2011 voir par. 21(10);
— par. 21(3) réputé en vigueur 29.03.2012 voir par. 21(11);
— par. 21(4) et (5), et par. 93.3, édicté par par. 22(1) réputé en vigueur 12.07.2013 voir respectivement par. 21(12) et 22(3) [Remarque: si les conditions au par. 22(3) sont rencontrées, art. 93.3, édicté par le par. 22(1) en vigueur 01.01.2006 voir par. 22(3)];
— par. 93.1(5) et (6), édictés par par. 21(8), réputés en vigueur 01.01.2010 voir par. 21(15) [Remarque: si les conditions sont rencontrées, art. 93.3, édicté par le par. 22(1) en vigueur 01.01.2006 voir par. 21(15)];
— par. 25(2) et (4) réputés en vigueur 01.01.2014 voir par. 25(29);
— par. 35(1) en vigueur 02.01.2015 voir par. 35(2);
— par. 41(11) réputé en vigueur 15.11.2003 voir par. 41(17);
— définition « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs » au par. 248(1), édictée par le par. 71(6), et 72(2) en vigueur 31.12.2015 voir par. 71(12) et 72(6);
— par. 75(1) à (3) réputés en vigueur 21.03.2013 voir par. 75(4).
— art. 78 à 91 modifie le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945;
— par. 92(1), (4) et (5) et 97(1) à (5) réputés en vigueur 14.12.2012 voir respectivement par. 92(6) et 97(8);
— art. 99 modifie le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), DORS/2001-171;
— par. 100(1) réputé en vigueur 12.02.2014 voir par. 100(3);
— par. 100(2) et 101(1) réputés en vigueur 28.02.2018 voirrespectivement par. 100(4) et 101(2) tels que modifiés par 2018, ch. 12, art. 64 et 65;
— art. 102 à 113 en vigueur 05.11.2018 voir TR/2018-45 [Remarque : art. 105 et 111 modifiés avant leur entrée en vigueur voir respectivement 2017, ch. 26, art. 60 et 61] — [Remarque : art. 109 réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé voir 2015, ch. 36, par. 71(4)];
— art. 145 édicte la Loi sur la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, et art. 146 à 148 en vigueur 01.06.2015 voir TR/2015-36;
— art. 149 et 156 en vigueur 01.06.2015 voir TR/2015-36;
— art. 150 à 155 et 157 à 169 [Remarque : art. 169 abroge la Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires (1991, ch. 6)] en vigueur 01.06.2015 voir TR/2015-36;
— art. 183 réputé en vigueur 02.07.2013 voir art. 184;
— art. 196, par. 197(1), (2) et (4) et art. 198 en vigueur 30.09.2015 voir art. 210;
— Section 20 de la partie 4 (art. 253 à 260) en vigueur 05.02.2015 voir TR/2015-11;
— art. 269, 278 à 291 et 298 à 302 en vigueur 15.01.2017 voir TR/2015-30;
— art. 304 en vigueur 01.04.2015 voir art. 305;
— art. 307 et 310 en vigueur 12.06.2015 voir TR/2015-51;
— art. 318 réputé en vigueur 01.04.2012 voir art. 333;
— art. 334 à 357 en vigueur 04.06.2015 voir TR/2015-47;
— art. 376 édicte la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (art. 1 à 30) en vigueur 01.06.2015 voir TR/2015-43;
— par. 378(1) réputé en vigueur 30.05.2014 voir par. 381(1);
— par. 378(2) et art. 380 en vigueur 13.09.2015 voir l’avis publié dans la Gazette du Canada, Partie I, no 39, 26.09.2015, p. 2323, (date à laquelle Énergie atomique du Canada limitée a disposé, par vente, en vertu de l’al. 2141(1)j) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique (2010, ch. 12), de tous ses titres de la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée;
— art. 385 réputé en vigueur 12.12.2013 voir art. 386;
— art. 114 à 141 en vigueur 30.10.2019 voir TR/2019-46;
— art. 232 à 248 (section 17) en vigueur 06.03.2018 voir TR/2018-26;
— Section 18 de la Loi (art. 250) (art. 250) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2017, ch. 20, al. 440(3)a);
— art. 266 à 268 et 292 à 297 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 303 – Non en vigueur;
— art. 306, 308, par. 309(1), art. 311 et par. 313(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 314 – Non en vigueur;
— art. 387 à 400 en vigueur 26.04.2018 (la date publiée dans la Gazette du Canada, par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 86 de la Loi visant à accroitre la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada (2013, ch. 18) voir art. 401 et La Gazette du Canada, Partie I, Vol. 151, No. 6, p. 672 (11 février 2017)) [Remarque : ch. 18 en vigueur en grande partie voir TR/14-104.]
Voir aussi les différentes d’inpositions d’application.
EEV, 2017, ch. 26, art. 60 et 61 en vigueur à la sanction 12.12.2017
EEV, 2018, ch. 12, art. 64 et 65 en vigueur à la sanction 21.06.2018
EEV, 2018, ch. 27, art. 204 à 208, 210, 259 et 260 en vigueur à la sanction 13.12.2018
Plan d’action économique de 2015, Loi no 1 — 2015, ch. 36
disposition de coordination, 2015, ch. 36, art. 70, 71 et 228
disposition de coordination, 2018, ch. 27, art. 211, 239 et 263
disposition générale, 2015, ch. 36, art. 253 à 273 (congés de maladie et programmes d’invalidité)
terminologie, 2017, ch. 9, al.55(1)s)
EEV, 2015, ch. 36, art. 2 à 19, 29 à 34, 41 à 43, 70 à 72, 80 à 82, 86, 93 à 167, 176, 205, 228, 230 à 273 en vigueur à la sanction 23.06.2015 [Remarque : art. 158 abrogé par 2016, ch. 7, art. 230];
— art. 20 à 28 (Règlements) en vigueur à la sanction 23.06.2015;
— art. 35 à 39 et 206 à 227 en vigueur 01.07.2015 voir respectivement art. 40 et 229;
— [Remarque : art. 41 édicte la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire; (cette loi réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée voir 2016, ch. 7, art. 79)
— [Remarque : art. 42 édicte la Loi sur la prévention des voyages de terroristes];
— art. 44 à 49 en vigueur 05.11.2018 voir TR/2018-45;
— art. 54 et 66 en vigueur 24.06.2016 voir art. 72(5);
— art. 63 et 68 en vigueur 05.11.2018 voir TR/2018-49;
— art. 67 et par. 69(2) en vigueur 17.06.2019 voir TR/2018-100 et par. 72(3);
— par. 69(1) en vigueur 17.06.2019 voir par. 72(6) et TR/2018-100;
— ar. 73 à 79 en vigueur 03.01.2016 voir art. 80;
— art. 83 à 85 en vigueur 18.05.2017 voir TR/2017-27;
— art. 87 en vigueur 14.09.2015 voir TR/2015-78;
— art. 168 et 170, par. 171(2) et art. 174 en vigueur 31.07.2018 voir TR/2018-47;
— par. 169(1), 171(1) et (3) et art. 175 en vigueur 18.10.2017 voir TR/2017-58.
— art. 177 à 204 en vigueur 01.04.2016 voir TR/2016-14.
— art. 50 à 53, 56 à 62, 64, et 65 en vigueur 30.10.2019 voir TR/2019-46;
— art. 55 abrogé avant l’entrée en vigueur voir par. 136(3) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch.6) et TR/2017-47;
— art. 88 à 92 en vigueur 01.09.2020 voir TR/2020-49;
— par. 169(2) entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 176(2) – Non en vigueur.
Voir aussi les différentes d’inpositions d’application.
EEV, 2016, ch. 7, art. 79 en vigueur à la sanction 22.06.2016; art. 230 en vigueur 03.07.2016 voir TR/2016-42.
EEV, 2017, ch. 9, al.55(1)s) en vigueur à la sanction 19.06.2017
EEV, 2017, ch. 33, art. 217 et 218 en vigueur à la sanction 12.12.2017
EEV, 2018, ch. 24, art. 36 en vigueur à la sanction 26.11.2018
EEV, 2018, ch. 27, art. 211, 239 et 263 en vigueur à la sanction 13.12.2018
Poids et mesures, Loi sur les— L.R. (1985), ch. W-6
(Weights and Measures Act)
Le ministre de l’Industrie
art. 2, 1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 31(F); 1995, ch. 1, al. 62(1)y) et 63(2)d); 2011, ch. 3, art. 11; 2019, ch. 29, art 192
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (sauf Administration du pont Fort-Falls, Administration du pont Blue Water et Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company)
Administration du Pont Blue Water, 1964-65, ch. 6
Loi abrogée, 2013, ch. 40, art. 268 (en vigueur)
art. 7, 2001, ch. 3, art. 1
art. 13, 2001, ch. 3, art. 2
art. 14, abrogé, 2001, ch. 3, art. 3
art. 15, abrogé, 2001, ch. 3, art. 3
art. 16, abrogé, 2001, ch. 3, art. 3
art. 21.1, ajouté, 1988, ch. 59, art. 1
EEV, 1988, ch. 59 en vigueur 13.09.88
EEV, 2001, ch. 3 en vigueur à la sanction 10.05.2001
EEV, 1992, ch. 47, art. 84, ann., art. 4 et 5 entrent en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays voir par. 86(2) et aussi 1996, ch. 7, art. 42 – Non en vigueur
EEV, 1994, ch. 35, art. 34 en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pour l’entrée en vigueur de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukonvoir art. 40. Loi en vigueur 14.02.95 voir TR/95‑19
EEV, 1999, ch. 31, art. 125 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2022, ch. 9, art. 42 en vigueur à la sanction (23.06.2022)
Poursuites pénales, Loi sur le directeur des voir Directeur des poursuites pénales, Loi sur le
(Director of Public Prosecutions Act)
Pouvoir d’acquisition de la Commission du district fédéral sur certains immeubles, Loi confirmant le — 1979, ch. 7
(Federal District Commission to have acquired certain lands, An Act to confirm the authority of the)
Le ministre des Travaux publics et de Services gouvernementaux (voir 1996, ch. 16, par. 60(2))
Pouvoir d’emprunt
(Borrowing Authority Act)
Le ministre des Finances
— 1989-1990, 1989, ch. 4
— 1990-1991, 1990, ch. 19
— 1991-1992, 1991, ch. 23
— 1992-1993, 1992, ch. 12
— 1992-1993, 1993, ch. 4
— 1993-1994, 1993, ch. 20
— 1994-1995, 1994, ch. 4
— 1995-1996, 1995, ch. 8
— 1996-1997, 1996, ch. 3
EEV, 1989, ch. 4 en vigueur 29.06.89
EEV, 1990, ch. 19 en vigueur 12.06.90
EEV, 1991, ch. 23 en vigueur 11.04.91
EEV, 1992, ch. 12 en vigueur à la sanction 09.04.92
EEV, 1993, ch. 4 en vigueur à la sanction 25.02.93
EEV, 1993, ch. 20 en vigueur à la sanction 06.05.93
EEV, 1994, ch. 4 en vigueur à la sanction 24.03.94
EEV, 1995, ch. 8 en vigueur à la sanction 30.03.95
EEV, 1996, ch. 3 en vigueur à la sanction 28.03.96
Précontrôle (2016), Loi sur le — 2017, ch. 27
(Preclearance Act, 2016)
a) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à titre de ministre chargé de l’application de la loi et de l’application des articles 6 à 8 de cette loi dans les circonstances relatives aux autoroutes, aux routes, aux ponts, aux tunnels et aux sentiers voir TR/2019-33;
b) le ministre des Transports à titre de ministre chargé de l’application des articles 6 à 8 de cette loi dans les circonstances relatives aux endroits liés à la navigation ou à l’infrastructure maritime, aux aérodromes et aux chemins de fer et aux gares voir TR/2019-33;
c) le ministre des Affaires étrangères à titre de ministre chargé de l’application de l’article 41 de cette loi voir TR/2019-33.
Annexe, DORS /2019-184, art. 1
Disposition générale voir TR/2019-33
EEV, 2017, ch. 27 (sanction : 12.12.2017), en vigueur 15.08.2019, la date à laquelle l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien entre en vigueur, voir TR/2019-34
Première nation crie de Split Lake relativement à la submersion de terres, Loi concernant la — 1994, ch. 42
(Split Lake Cree First Nation Flooded Land Act)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
EEV, 1994, ch. 42 en vigueur à la sanction 15.12.94
Première nation de Nelson House relativement à la submersion de terres, Loi concernant la— 1997, ch. 29
(Nelson House First Nation Flooded Land Act)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
EEV, 1997, ch. 29 en vigueur à la sanction 25.04.97
Première nation de York Factory relativement à la submersion de terres, Loi concernant la— 1997, ch. 28
(York Factory First Nation Flooded Land Act)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
EEV, 1997, ch. 28 en vigueur à la sanction 25.04.97
Première Nation micmaque Qalipu, Loi concernant la — 2014, c. 18
(Qalipu Mi’kmaq First Nation Act)
Déposé par le ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord canadien
EEV, 2014, ch. 18, la Loi en vigueur à la sanction 19.06.2014.
Premières nations, Loi sur les élections au sein de voir Élections au sein de premières nations, Loi sur les — 2014, ch. 5
(First Nations Elections Act)
Prestations canadiennes de relance économique, Loi sur les — 2020, ch. 12, art. 2
(Canada Recovery Benefits Act)
Le ministre de l’Emploi et du Développement social (art. 2)
EEV, 2021, ch. 26, art. 2 en vigueur à la sanction 17.12.2021
Prestation canadienne d’urgence, Loi sur la – 2020, ch. 5, art. 8
(Canada Emergency Response Benefit Act)
Le ministre de l’Emploi et du Développement social (art. 2)
art. 6, ajouté,2022, ch. 10, art. 382
art. 15, ajouté,2022, ch. 10, art. 383
EEV 2020, ch. 5, art. 8 en vigueur à la sanction (25.03.2020)
EEV, 2022, ch. 10, art. 384 en vigueur à la sanction 23.06.2022
Prestation canadienne d’urgence pour étudiants, Loi sur la – 2020, ch. 7
(Canada Emergency Student Benefit Act)
Le ministre de l’Emploi et du Développement social (art. 2)
EEV, 2020, ch. 7 en vigueur à la sanction (01.05.2020)
Prestation canadienne pour les personnes handicapées, Loi sur la — 2023, ch. 17, art. 1
(Canada Disability Benefit Act)
EEV, 2023, ch. 17 (sanction : 22.06.2022) Cette loi entre en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil, mais au plus tard au premier anniversaire de sa sanction voir art. 14 — Non en vigueur
Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, Loi sur la, — 2021, ch. 26, art. 5
(Canada Worker Lockdown Benefit Act)
Le ministre de l’Emploi et du Développement social (art. 2)
EEV, 2005, ch. 34, art. 79 et 80 en vigueur 05.10.2005 voir TR/2005-99
EEV, 2012, ch. 19, art. 273 à 275 en vigueur à la sanction 29.06.2012
EEV, 2013, ch. 40, al. 236(1)f), 237(1)k) et 238(1)j) en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023),
— art. 657 à 659 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 679 (1).
Prestation dentaire, Loi sur la — 2022, c. 14
(Dental Benefit Act)
Ministre du Revenu national (voir art. 7 et 8)
Prestations de guerre pour les civils, Loi sur les — L.R. (1985), ch. C-31
[Anciennes appellations : Pensions et allocations de guerre pour les civils, Loi sur les, devenue par la suite Avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils, Loi sur les]
EEV, 1992, ch. 46, par. 98(2), art. 99, par. 100(2) et art. 102 à 104 sont réputés être entrés en vigueur 01.04.91 voir par. 109(2); par. 98(1) et (3), 100(1) et (3) et art. 101 en vigueur 20.04.93 voir TR/93‑66; art. 105 en vigueur 01.12.95 voir TR/95‑128
EEV, 2000, ch. 12, art. 295 et 296 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76
EEV, 2001, ch. 7, art. 26 en vigueur à la sanction 14.06.2001
EEV, 2004, ch. 16, art. 26 et 27 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2018 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi Gazette du Canada, Partie I, Vol. 153, no 7, p.373
Prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux, Loi sur les— S.R.C. 1952, ch. 256
(Special Operators War Service Benefits Act)
Le ministre des Anciens Combattants
art. 2, 2000, ch. 34, al. 54a)
art. 3, 2000, ch. 34, art. 52
art. 5.1, ajouté, 2000, ch. 34, art. 53
art. 8, 2000, ch. 34, al. 54b)
EEV, 2000, ch. 34, art. 52 à 54 en vigueur 27.10.2000 voir TR/2000-105
Prestations de service de guerre pour les surveillants, Loi sur les— S.R.C. 1952, ch. 258
art. 16, abrogé, 1992, ch. 1, art. 146, ann. IX, no 5
art. 22, 2009, ch. 15, art. 12
art. 22.1, ajouté, 2009, ch. 15, art. 12
disposition générale, 1994, ch. 38, par. 25(2)
disposition générale, 2009, ch. 15, art. 4
EEV, L.R., ch. 25 (3e suppl.), loi proclamée en vigueur 01.02.88 sauf les art. 1 et 22 à 25 voir TR/88‑31; art. 1 et 22 à 25 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 01.07.87 voir par. 33(2)
EEV, 1991, ch. 47, par. 727(1) en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑91; par. 727(2) en vigueur à la sanction 13.12.91 voir art. 763
EEV, 1992, ch. 1, art. 67, art. 146, ann. IX, no 5 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, ch. 37 (1er suppl.), art. 1 en vigueur 28.06.85
EEV, ch. 41 (2e suppl.), art. 1 en vigueur 19.12.86
Remarque . — Loi ne s’applique pas aux prêts garantis consentis après le 30.06.87 (voir art. 6). Voir aussi La Loi sur les prêts aux petites entreprises
EEV, 1999, ch. 28, art. 165 et 166 en vigueur 28.06.99 voir TR/99-70
Prêts aux étudiants, Loi fédérale sur les— L.R. (1985), ch. S-23
(Student Loans Act, Canada)
Le ministre de l’Emploi et du Développement social (2013, ch. 40, art. 220)(2005, ch. 34, art. 80)
EEV, 2019, ch. 29 (sanction : 21.06.2019), art. 323 et 324 en vigueur 01.11.2019 voir art. 327
EEV 2020, ch. 5, art. 52 en vigueur à la sanction (25.03.2020)
EEV, 2021, ch. 7, art. 6 en vigueur à la sanction 06.05.2021
EEV, 2022, ch. 19 (sanction : 15.12.2022),
— art. 145, 148, 149 et 153 à 154 en vigueur 01.04.2023, voir par. 168(1);
— art. 146, 147, 150 à 152 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au 31.03.2023, voir par. 168(2) — Non en vigueur
Prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative, Loi sur les— L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.)
[Nouvelle appellation voir Prêts agricoles, Loi canadienne sur les]
Preuve au Canada, Loi sur la— L.R. (1985), ch. C-5
(Canada Evidence Act)
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada
EEV, 1992, ch. 1, par. 142(1), ann. V, par. 9(1) et art. 144, ann. VII, art. 5 en vigueur à la sanction 28.02.92; par. 142(1), ann. V, par. 9(2) en vigueur à la date d’abrogation de la Loi sur les petits prêts, chapitre S-11 des Statuts revisés du Canada de 1970 voir par. 142(2). Loi sur les petits prêts en vigueur 01.09.94 voir TR/94‑115
EEV, 2015, ch. 23 (sanction : 18.06.2015), art. 20 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2015, ch. 13, par. 57(2) mais s’appliquera seulement à l’entrée en vigueur de 2015, ch. 13, par. 52(1) prévue 23.07.2015.
EEV, 2015, ch. 36, art. 43 en vigueur à la sanction 23.06.2015.
EEV, 2017, ch. 9, art. 41 en vigueur à la sanction 19.06.2017.
EEV, 2017, ch. 22, art. 2 en vigueur à la sanction 18.10.2017.
EEV, 2019, ch. 13, (sanction : 21.06.2019) art. 20 et 61 en vigueur 12.07.2019 voir TR-2019-67
EEV, 2019, ch. 15 (sanction : 21.06.2019), art. 48 à 54 en vigueur 20.06.2022 voir TR/2022-20
Prévention de la pollution des eaux arctiques, Loi sur la — L.R. (1985), ch. A-12
(Arctic Waters Pollution Prevention Act)
Le ministre des Transports; le ministre des Affaires du Nord (TR/2018-107, L.C. 2019, ch. 29, par. 341(2)); le ministre des Ressources naturelles (C.R.C., ch. 355 voir aussi 1994, ch. 41, par. 37(2))
EEV, 2001, ch. 6, art. 109 entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction (sanctionnée le 10.05.2001) ou à la date ultérieure fixée antérieurement par décret voir art. 131. Il n’y a pas eu de décret, par conséquent, art. 109 en vigueur 08.08.2001
EEV, 2001, ch. 34, art. 4 en vigueur à la sanction 18.12.2001
EEV, 2002, ch. 7, art. 278 en vigueur à la sanction 27.03.2002 mais prend effet le 01.04.2003; art. 80 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48 mais la modification faite par l’art. 80 est modifiée par l’art. 278
EEV, 2002, ch. 10, art. 177 en vigueur à la sanction 30.04.2002 mais la modification faite par cet article est remplacée par 2002, ch. 7, art. 278 le 01.04.2003
EEV, 2009, ch. 21 (sanction : 23.06.2009), art. 21 entre en vigueur au premier jour où les documents ci-après sont tous deux en vigueur au Canada lequel est 02.01.2010
a) la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute;
b) le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
EEV, 1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 17(F) en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1996, ch. 8, art. 25, 26 et 32 en vigueur 12.07.96 voir TR/96‑69
EEV, 1997, ch. 9, art. 104 et 105 en vigueur 31.05.2000 voir TR/2000‑42
EEV, 1997, ch. 13, art. 61 à 63 en vigueur à la sanction 25.04.97
EEV, 1999, ch. 31, art. 127 à 129 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2002, ch. 28, art. 85 et 86 en vigueur 28.06.2006 voir TR/2006-93
EEV, 2004, ch. 9, art. 1 à 3 en vigueur 31.12.2004 voir art. 4
EEV, 2004, ch. 15, art. 67 à 69 en vigueur 13.10.2004 voir TR/2004-137
EEV, 2010, ch. 21 (sanction : 15.12.2010), art. 72 à 75 en vigueur 20.06.2011 voir TR/2011-12
EEV, 2014, ch. 20 (sanction : 19.06.2014), art. 110 à 138 en vigueur 11.02.2015 voir TR/2015-5 mais,
[Remarque : la date d’application des art. 130, 133 et 135 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est fixée au 01.06.2017 voir DORS/2015-13]; la date d’application a été repoussée au 01.06.2018 voir DORS/2017-92
[Remarque : la date d’application des art. 131, 132, 134, 136 and 137 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est fixée au 01.06.2018 voir DORS/2015-14; la date d’application a été repoussée au 01.09.2018 voir DORS/2017-93.
EEV, 2016, ch. 9, art. 13 à 16 en vigueur à la sanction 12.12.2016.
EEV, 2018, ch. 9, par. 77(1) en vigueur à la sanction 23.05.2018.
EEV, 2022, ch. 17, (sanction : 15.12.2022), art. 64 en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction voir art. 79
EEV, DORS/2022-273 en vigueur 15.12.2022, voir art. 4 et DORS/2022-272, art. 65.
Programme de protection des salariés, Loi sur le — 2005, ch. 47, art. 1
dispositions transitoires, 2017, ch. 20, art. 391 et 393
dispositions transitoires, 2018, ch. 27, art. 649 et 650
EEV, 2005, ch. 47, art. 1 en vigueur 07.07.2008 voir TR/2008-78; art. 132 et 140 en vigueur à la sanction 25.11.2005
EEV, 2007, ch. 36, art. 83 à 94, 107 et 109 en vigueur à la sanction 14.12.2007
EEV, 2009, ch. 2, art. 342 à 347 et 357 en vigueur à la sanction 12.03.2009
EEV, 2011, ch. 24, Partie 11 (art. 163 et 164) en vigueur à la sanction 15.12.2011
EEV, 2012, ch. 19 (sanction : 29.06.2012), art. 697 réputé être entré en vigueur 15.12.2011 voir art. 698; art. 312 en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013-17
EEV, 2017, ch. 20 (sanction : 22.06.2017), art. 378 à 383 et 391 à 397 en vigueur 29.07.2019 voir TR/2019-76
EEV, 2017, ch. 26, art. 52 et 53 en vigueur à la sanction 12.12.2017.
EEV, 2018, ch. 27, par. 627(1), (3), (4) et (6), art. 630, par. 631(1), art. 633 à 638, 640 à 643, 646 et 647, par. 648(3) à (5) et art. 649 à 652 en vigueur à la sanction 13.12.2018;
— art. 626, par. 627(2) et (5), art. 628 et 629, par. 631(2), art. 639, par. 648(1) et (2) en vigueur 20.11.2021 voir TR/2021-55;
— art. 644 et 645 en vigueur 29.07.2019 voir par. 653(2) ET TR/2019-76.
Programme de protection des témoins, Loi sur le — 1996, ch. 15
(Witness Protection Program Act)
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (2005, ch. 10, art. 34)
EEV, 1997, ch. 20, sauf pour les art. 44, 45 et 46, en vigueur 01.01.97 voir par. 56(1); art. 46 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2011, ch. 25, art. 20;
EEV, 2004, ch. 25, art. 183 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2006, ch. 3 en vigueur 27.11.2006 voir TR/2006-136
EEV, 2008, ch. 7 en vigueur à la sanction 28.02.2008
EEV, 2011, ch. 25 (sanction : 15.12.2011), art. 16 à 21 en vigueur 01.08.2012 voir TR/2011-120
EEV, 2015, ch. 2 (sanction : 25.02.2015), par. 120(1), (3) et (4), art. 121 à 123, par. 124(2) à (8), art. 125 et 126, par. 127(1) et 128(1), (2), (4) à (6) et (8), art. 129 et 131, par. 132(1) et (2) et 133(1), art. 134 à 138 et 153 en vigueur 27.02.2015 voir TR/2015-17;
— par. 120(2) et (5), 124(1), 127(2), 128(3) et (7), art. 130, par. 132(3) et (4) et 133(2) et art. 139 et 140 en vigueur 05.02.2016 voir TR/2016-3.
Prolongement du chemin de fer Intercolonial jusqu’à Montréal
(Intercolonial Railway Extension to Montreal Act)
1899, ch. 5; 1907, ch. 18
Propriété intellectuelle voir Actualisation du droit de la propriété intellectuelle, Loi d’
(Intellectual Property Law Improvement Act)
Protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, Loi sur la — 1992, ch. 52
(Wild Animal and Plant Protection and Regulation of International and Interprovincial Trade Act)
Le ministre de l’Environnement
art. 7.1, ajouté, 2019, ch. 11, art. 4 (mais art. 4 est abrogé et reputé ne jamais être entrer en vigueur, 2019, ch. 14, par. 58.1(5))
art. 10, 2002, ch. 29, art. 139; 2019, ch. 11, art. 5; (mais art. 5 est abrogé et reputé ne jamais être entrer en vigueur, 2019, ch. 14, par. 58.1(8))
art. 22, 1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 27; 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.01, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.02, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.03, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.04, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.05, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.06, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.07, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.08, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.09, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.1, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.11, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.12, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.13, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.14, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.15, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 22.16, ajouté, 2009, ch. 14, art. 122
art. 24, 2009, ch. 14, art. 123
art. 27.1, ajouté, 2009, ch. 14, art. 124
art. 28.1, ajouté, 2009, ch. 14, art. 125
disposition générale, 1995, ch. 22, art. 26
disposition transitoire, 1992, ch. 47, art. 85
EEV, 1992, ch. 52 en vigueur 14.05.96 voir TR/96‑41
EEV, 1992, ch. 47, art. 85 entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays voir par. 86(1) et 1996, ch. 7, art. 42 – Non en vigueur
EEV, 1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 27 et art. 26 en vigueur 03.09.96 voir TR/96‑79
EEV, 2002, ch. 29, art. 139 à 141 en vigueur 24.03.2003 voir TR/2003-43
EEV, 2009, ch. 14 (sanction : 18.06.2009), art. 116 à 120, 124 et 125 en vigueur 10.12.2010 voir TR/2010-91; art. 121 à 123 en vigueur 12.07.2017 voir TR/2017-28.
Protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, Loi sur la — 2011, ch. 15, art. 20
(Protection of Residential Mortgage or Hypothecary Insurance Act)
Ministre des Finances (art. 2 de la loi)
art. 15, 2016, ch. 7, art. 179
art. 19, 2014, ch. 20, art. 314
art. 42, 2014, ch. 20, art. 315
EEV, 2011, ch. 15, art. 20 (sanction: 26.06.2011), la loi en vigueur 01.01.2013 voir TR/2012-87
EEV, 2014, ch. 20, art. 314 et 315 en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2016, ch. 7, art. 179 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
Protection de l’environnement (1999), Loi canadienne sur la — 1999, ch. 33
— art. 1 à 5, 7, 8, 10 à 53 et 55 à 80, par. 81(1) à (6) et (8) à (14), art. 82 à 105, par. 106(1) à (6) et (8) à (13), art. 107 à 233, 242, 256 à 331 et 342 à 355.1 en vigueur 31.03.2000 voir TR/2000-15;
— art. 6 et 332 à 341 en vigueur 15.11.99 voir TR/99‑131
— art. 9 et 54 en vigueur 02.02.2000 voir TR/2000-4
— par. 81(7) et 106(7) en vigueur 13.09.2001 voir TR/2000‑15
— art. 234 à 241 en vigueur 31.03.2001 voir TR/2000‑78
— art. 243 à 255 en vigueur 01.12.99 voir TR/99-132
EEV, 2001, ch. 6, art. 112 entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction (sanctionnée le 10.05.2001) ou à la date ultérieure fixée antérieurement par décret voir art. 131. Il n’y a pas eu de décret, par conséquent, art. 112 en vigueur 08.08.2001
EEV, 2001, ch. 26, art. 331 en vigueur à la sanction 01.11.2001 voir art. 334; art. 283 en vigueur 01.07.2007 voir TR/2007-65
EEV, 2001, ch. 34, art. 27 à 29 en vigueur à la sanction 18.12.2001
EEV, 2002, ch. 7, art. 124 et 125 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48
EEV, 2004, ch. 15, art. 26 à 31 en vigueur 01.10.2004 voir TR/2004-115
EEV, 2005, ch. 23, art. 49 à 51 en vigueur à la sanction 19.05.2005; art. 17 à 42 en vigueur 28.06.2005 voir TR/2005-62
EEV, 2008, ch. 31 (sanction : 26.06.2008), art. 1 à 5 en vigueur 28.09.2009 voir TR/2009-52
EEV, 2009, ch. 14 (sanction : 18.06.2009), art. 52 à 71 et 81 à 86 en vigueur 10.12.2010 voir TR/2010-91; art. 72 à 80, 87 et 88 en vigueur 22.06.2012 voir TR/2012-47
EEV, 2011, ch. 1 (sanction : 23.03.2011), art. 4 et 5 en vigueur 28.03.2014 voir TR/2014-32.
EEV, 2012, ch. 19, par. 159(1) et (3), 160(2) et 161(1) et (4) en vigueur à la sanction 29.06.2012; art. 157, 158, par. 159(2) et (4), 160(1), (3) et (4) et 161(2) et (3) en vigueur 24.09.2014 voir TR/2014-6.
EEV, 2014, ch. 2 (sanction : 25.03.2014), art. 47 entre en vigueur à la date fixée par décret, sur la recommandation du ministre de l’Environnement voir par. 73(2) – Non en vigueur.
EEV, 2015, ch. 3, al. 172d) (terminologie) en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2016, ch. 9, art. 30 et 31 en vigueur à la sanction 12.12.2016.
EEV, 2017, ch. 26, art. 21 à 31 et al. 63d) en vigueur à la sanction 12.12.2017.
EEV, DORS/2018-193 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante laquelle est le 30.12.2018 voir TR/2018-196, art. 36
Protection de l’environnement en Antarctique, Loi sur la — 2003, ch. 20
dispositions de coordination, 2005, ch. 46, art. 59 mais par. 59(1) abrogé par 2006, ch. 9, art. 225
disposition de coordination, 2006, ch. 9, art. 226
disposition générale, 2006, ch. 9, art. 213
disposition transitoire, 2006, ch. 9, art. 120
EEV, 2005, ch. 46,
— la loi, à l’exception de l’art. 59 et de la mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1, en vigueur 15.04.2007 voir TR/2007-43
— art. 59 en vigueur à la sanction 25.11.2005;
— la mention « Office d’investissement du régime de pensions du Canada » figurant à l’annexe 1 abrogée avant son entrée en vigueur le 31.12.2015 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois). Voir aussi Gazette du Canada, Partie I, no 11, 12.03.2016, p. 745.
EEV, 2006, ch. 9, art. 119, 120 et 194 à 226 en vigueur à la sanction 12.12.2006.
EEV, 2023, ch. 6 en vigueur à la sanction 27.04.2023
dispositions transitoires, 2023, ch. 6, art. 7
Protection des personnes aînées au Canada, Loi sur la voir Code criminel — 2012, ch. 29
(Protecting Canada’s Seniors Act)
Protection des phares patrimoniaux, Loi sur la— 2008, ch. 16
(Heritage Lighthouse Protection Act)
EEV, 2008, ch. 16 (sanction : 29.05.2008), art. 1 à 16 en vigueur 29.05.2010, deux ans après la date de sanction, voir art. 19
Protection des renseignements personnels, Loi sur la — L.R. (1985), ch. P-21
(Privacy Act)
Le ministre de la Justice (désigné comme ministre chargé de l’application de l’alinéa b) de la définition de « responsable d’institution fédérale » à l’article 3, du paragraphe 12(3), des alinéas 77(1)a), d) et g) et l) et du paragraphe 77(2). Le président du Conseil du Trésor (désigné comme ministre chargé pour l’application des autres dispositions de la loi) (TR/83‑109)
EEV, 1989, ch. 27 en vigueur 23.02.90 voir TR/90‑41
EEV, 1990, ch. 1 en vigueur 23.02.90 voir TR/90‑40
EEV, 1990, ch. 3, art. 32 en vigueur 01.04.90 voir TR/90‑53; abrogation du décret TR/90‑53 le 01.04.90 voir TR/90‑62; en vigueur 01.07.90 voir TR/90‑86
EEV, 1990, ch. 13 en vigueur 14.12.90 voir TR/91‑5
EEV, 1991, ch. 3 en vigueur 21.04.91 voir TR/91‑58
EEV, 1991, ch. 6 en vigueur 09.09.91 voir TR/91‑117
EEV, 1991, ch. 16 en vigueur 01.12.91 voir TR/91‑158
EEV, 1991, ch. 38, art. 29 en vigueur 26.11.92 voir TR/91‑161; art. 38 en vigueur 01.08.93 voir TR/93‑153
EEV, 1992, ch. 1, art. 114, 143, ann. VI, no 19(A), art. 144, ann. VII, no 47, 48(F), art. 145, ann. VIII, no 24(F), art. 155 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1992, ch. 21, art. 34 à 37 en vigueur 01.10.92 voir TR/92‑126
EEV, 1993, ch. 34, art. 104 et 148 en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1994, ch. 26, art. 56 à 58 en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1994, ch. 31, art. 20 en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1994, ch. 35, art. 39 en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pour l’entrée en vigueur de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukonvoir art. 40. Loi en vigueur 14.02.95 voir TR/95‑19
EEV, 1994, ch. 38, art. 21 et 22 en vigueur 12.01.95 voir TR/95‑9
EEV, 1994, ch. 41, art. 29 et 30 en vigueur 12.01.95 voir TR/95‑10
EEV, 1998, ch. 9, art. 44 et 45 en vigueur 30.06.98 voir TR/98‑79
EEV, 1998, ch. 10,
— art. 191 et 193 en vigueur 01.10.98 voir TR/98-88;
— art. 192 en vigueur 01.12.98 voir TR/98‑117;
— le passage de l’art. 194 précédant la mention « Administration portuaire de Halifax » et les mentions « Administration portuaire de Halifax », « Administration portuaire de Montréal » et « Administration portuaire de Vancouver » en vigueur 01.03.99 voir TR/99-15;
— à l’art. 194, les mentions :
« Administration portuaire de Prince-Rupert »,
« Administration portuaire de Québec »,
« Administration portuaire de Saint-Jean »,
« Administration portuaire de Sept-Îles »,
« Administration portuaire de St. John’s »,
« Administration portuaire de Trois-Rivières »,
« Administration portuaire du fleuve Fraser », et
« Administration portuaire du Saguenay »
en vigueur 01.05.99 voir TR/99-39;
— à l’art. 194, la mention « Administration portuaire de Toronto » en vigueur 08.06.99 voir TR/99-55;
— à l’art. 194, les mentions :
« Administration portuaire de Nanaïmo »,
« Administration portuaire de Port-Alberni »,
« Administration portuaire de Thunder-Bay »,
« Administration portuaire de North-Fraser »
en vigueur 01.07.99 voir TR/99-62
— à l’art. 194, la mention « Administration portuaire de Windsor », en vigueur 01.07.99 voir TR/99-63
— l’art. 190 en vigueur 01.11.2000 voir TR/2000-93
— à l’art. 194, la mention « Administration portuaire de Hamilton », en vigueur 01.05.2001 voir TR/2001‑55
EEV, 1998, ch. 25, par. 167(1) en vigueur 22.12.98 voir TR/99-1; par. 167(2) en vigueur 31.03.2000 voir TR/2000-17
EEV, 1998, ch. 26, art. 77 et 78 en vigueur 01.01.99 voir TR/99-2
EEV, 1998, ch. 35, art. 123, en ce qui a trait à la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, en vigueur 01.12.99 et, en ce qui a trait au Comité des griefs des Forces canadiennes, en vigueur 01.03.2000 voir TR/99-134
EEV, 1999, ch. 17, art. 174 et 175 en vigueur 01.11.99 voir TR/99-111
EEV, 1999, ch. 31, art. 177 et 178 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2000, ch. 6, art. 46 en vigueur 07.06.2000 voir TR/2000‑46; art. 45 en vigueur 31.05.2001 voir TR/2001‑66
EEV, 2002, ch. 7, art. 228 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48; art. 227 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 285(3) – Non en vigueur
EEV, 2002, ch. 8, art. 159, 160, 182 et 183 en vigueur 02.07.2003 voir TR/2003-109
EEV, 2002, ch. 10, art. 191 en vigueur à la sanction 30.04.2002
EEV, 2002, ch. 17, art. 14 et 25 en vigueur 22.07.2002 voir TR/2002-105
EEV, 2003, ch. 7, art. 129 en vigueur à la sanction 13.05.2003
EEV, 2003, ch. 22, art. 248 en vigueur 20.11.2003 voir TR/2003-178; art. 255 et 256 en vigueur 01.04.2004 voir TR/2004-42; art. 189 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2003, ch. 23, art. 81 entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 85. (Remarque : art. 81 abrogé avant d’entrer en vigueur par 2008, ch. 22, art. 52)
EEV, 2005, ch. 38, art. 16, 19 et 138 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005‑119
EEV, 2005, ch. 46, art. 58 et 58.1 en vigueur 15.04.2007 voir TR/2007-43 (Remarque : 2005, ch. 46, art. 58 et 58.1 remplacés par 2006, ch. 9, art. 224)
EEV, 2006, ch. 4, art. 212 en vigueur 10.11.2006 voir TR/2006-132 voir aussi Gazette du Canada, vol. 140, no 24, p. 1959 — erratum
EEV, 2006, ch. 5, art. 16 à 19 en vigueur 15.12.2006 voir TR/2006-145
EEV, 2006, ch. 9,
— art. 97 et 98 en vigueur 02.07.2008 voir TR/2008-41
— art. 118, 120, 140, par. 181(1), art. 3.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édicté par l’art. 182, art. 185 et 224 en vigueur à la sanction 12.12.2006
— par. 181(2), art. 188 et 190 en vigueur 01.09.2007 voir TR/2007-39
— art. 3.01 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édicté par l’art. 182, art. 184, 186, 187 et 189 en vigueur 01.03.2007 voir TR/2007-19
— art. 183 et 191 à 193 en vigueur 01.04.2007 voir TR/2007-20
— Voir aussi la disposition de non-application, par. 228(2), la définition « institution fédérale » à l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édictée par le par. 181(2), à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, malgré le par. 228(1).
EEV, 2006, ch. 10, art. 33 et 34 en vigueur 22.11.2007 voir TR/2007-91
EEV, 2008, ch. 9 (sanction : 13.03.2008), art. 10 et 11 en vigueur 10.08.2008 voir TR/2008-92
EEV, 2013, ch. 14, art. 19 en vigueur à la sanction 19.06.2013; art. 4 en vigueur 09.07.2015 voir TR/2015-58.
EEV, 2013, ch. 18 (sanction : 19.06.2013), art. 55 et 56 en vigueur 28.11.2014 voir TR/2014-104.
EEV, 2013, ch. 24, art. 124 et 125 en vigueur à la sanction 19.06.2013
EEV, 2013, ch. 25 (sanction : 19.06.2013), art. 23 entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 25 – Non en vigueur
EEV, 2013, ch. 33, art. 185 à 187 en vigueur à la sanction 26.06.2013.
EEV, 2013, ch. 38, art. 18 en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2013, ch. 40, art. 227, 228 et 285 en vigueur à la sanction 12.12.2013;
—art. 460 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2014, ch. 20, art. 479;
—art. 459 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-84.
EEV, 2014, ch. 1, art. 20 en vigueur à la sanction 04.03.2014; art. 19 en vigueur 01.07.2014 voir TR/2014‑51.
EEV, 2014, ch. 2 (sanction : 25.03.2014), art. 26 en vigueur 01.04.2014 voir TR/2014-34; art. 239 entre en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au par. 253(1) voir par. 253(2) – Non en vigueur. (NOTE : art. 239 abrogé avant l’entrer en vigueur)
EEV, 2023, ch. 22 (sanction: 22.06.2022) art. 1 à 15 et art. 17 à 25 entrent en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 25 — Non en vigueur
Protection des renseignements personnels et les documents électroniques, Loi sur la— 2000, ch. 5
(Personal Information Protection and Electronic Documents Act)
EEV, 2000,ch. 5, art. 1 en vigueur à la sanction 13.04.2000; parties 2, 3 et 4 (art. 31 à 59) en vigueur 01.05.2000 et partie 1 (art. 2 à 30) en vigueur 01.01.2001 voir TR/2000-29; partie 5 (art. 60 à 71) en vigueur 01.06.2009 voir TR/2009-42
EEV, 2000, ch. 17, art. 97 en vigueur à la sanction 29.06.2000 mais voir les conditions d’application
EEV, 2001, ch. 41, art. 81 et 82 en vigueur à la sanction 18.12.2001; art. 103 en vigueur 24.12.2001 voir TR/2002‑16
EEV, 2006, ch. 9, art. 223 en vigueur à la sanction 12.12.2006
EEV, 2010, ch. 23 (sanction : 15.12.2010), par. 12(1), (3) et (4), art. 12.1, par. 12.2(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, édictés par l’art. 83, art. 84, 85, par. 86(1) art. 87 en vigueur 01.04.2011 voir TR/2011-22;
—art. 82, par. 12(2) et 12.2(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, édictés par l’art. 83, et par. 86(2) en vigueur 01.07.2014 voir TR/2013-127.
EEV, 2015, ch. 32, art. 1 à 9, 12, 13, 15, 16, par. 17(2) et (3), art. 18, 20, 21 et 26 en vigueur à la sanction 18.06.2015;
— art. 10, 11 et 14, par. 17(1) et (4), art. 19 et 22 à 24 en vigueur 01.11.2018 voir TR/2018-32.
EEV, 2015, ch. 36, art. 164 à 166 en vigueur à la sanction 23.06.2015.
Protection des services aériens, Loi sur la— 2012, ch. 2
(Protecting Air Service Act)
Ministre du travail (art. 2)
EEV, 2012, ch. 2 (sanction : 15.03.2012), la loi en vigueur 16.03.2012 voir art. 38
Protection des végétaux, Loi sur la— 1990, ch. 22
(Plant Protection Act)
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
EEV, 1990, ch. 22, loi en vigueur 01.10.90 voir TR/90‑110
EEV, 1992, ch. 47, art. 84, ann., art. 12 entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays voir par. 86(2) et aussi 1996, ch. 7, art. 42 – Non en vigueur
EEV, 1993, ch. 34, art. 102 et 103 en vigueur à la sanction 23.06.93
dispositions générales, 2007, ch. 35, art. 156 et 157
dispositions transitoires, 1991, ch. 22, art. 23 à 26
EEV, 1991, ch. 22 est réputé entré en vigueur 01.04.91 voir par. 30(1); par. 30(2) mentionne que sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la détermination de tout montant payable à l’égard d’un producteur agricole peut se fonder, en tout ou en partie, sur le revenu déclaré ou tout autre renseignement donné par celui-ci pour l’application de la Loi de l’impôtsur le revenu relativement à l’année d’imposition, au sens de celle-ci, close au plus tard le 31.12.90.
EEV, 1991, ch. 11 en vigueur 04.06.91 voir TR/91‑86
EEV, 1992, ch. 47, art. 84, ann., art. 14 entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays voir par. 86(2) et aussi 1996, ch. 7, art. 42 – Non en vigueur
EEV, 1993, ch. 38, art. 91 et 92 en vigueur 25.10.93 voir TR/93‑101
EEV, 1993, ch. 40, art. 23 à 26 en vigueur 01.08.93 voir TR/93‑154
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020) art. 152 en vigueur 01.07.2020 voir TR/2020-33 et TR/2020-46
EEV, 2023, ch. 23 (sanction : 22.06.2023)
— art. 91 entre en vigueur le cent quatre vingtième jour suivant la sanction de la présente loi voir art. 93(6) — Non en vigueur
Rapports relatifs aux pensions publiques, Loi sur les — L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.)
(Public Pensions Reporting Act)
Le président du Conseil du Trésor (al. 3(1)a) à e) et relativement à l’article 4 au par. 5(1), à l’article 6, au par. 8(1) et à l’article 9 en ce qui a trait à tout sujet visé par les lois mentionnées aux al. 3(1)a) à e)) (TR/88‑40); le ministre du Développement des ressources humaines l’application des alinéas 3(1)f) et (3)b) et c), de l’article 4, des par. 5(1) et (3) et de l’article 9 de cette loi (TR/90‑151 voir aussi 1996, ch. 8, par. 32(3) et 1996, ch. 11, art. 96)
Réacteur national de recherche universel situé à Chalk River, Loi permettant de reprendre et de continuer l’exploitation du— 2007, ch. 31
(National Research Universal Reactor at Chalk River, An Act to permit the resumption and continuation of the operation of the)
EEV, 2007, ch. 31, en vigueur à la sanction 12.12.2007
Reconnaissance de l’internement de personnes d’origine ukrainienne, Loi portant— 2005, ch. 52
(Internment of Persons of Ukrainian Origin Recognition Act)
EEV, 2005, ch. 52 en vigueur à la sanction 25.11.2005
Recyclage des produits de la criminalité, Loi sur le
[Nouvelle appellation voir Recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, Loi sur le]
(Proceeds of Crime (Money Laundering) Act
Recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, Loi sur le — 2000, ch. 17
[Ancienne appellation : Recyclage des produits de la criminalité, Loi sur le]
(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l’application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l’application des autres dispositions de la loi
EEV, 2000, ch. 17, art. 97 en vigueur à la sanction 29.06.2000; art. 1 à 4, 38, 40 à 44, par. 45(1), art. 46 à 53, al. 54b) à d), par. 55(1), (2) et (6), art. 56 à 61, 66 à 82, 84, 85, 90 et 91 en vigueur 05.07.2000 voir TR/2000‑55; art. 5, 7, 8, 10 et 11, le passage de l’art. 54 qui précède l’al. b), par. 55(3) à (5.1) et (7) et art. 89 en vigueur 28.10.2001 voir TR/2001-88; art. 6 et 9, par. 45(2), art. 62 à 65, 83 et 98 en vigueur 12.06.2002 voir TR/2002-84; art. 12 à 37 et 39 en vigueur 06.01.2003 voir TR/2002-153; art. 86 à 88 et 92 à 96 en vigueur 31.03.2004 voir TR/2004-39
EEV, 2001, ch. 32, art. 80 en vigueur à la sanction 18.12.2001; art. 70 à 72 en vigueur 01.02.2002 voir TR/2002-17
EEV, 2001, ch. 41, art. 47, 48, 119, 120, 123, 132, 134 et 139 en vigueur à la sanction 18.12.2001; art. 49 à 51, 53, 65, 66, par. 67(1) et (4) à (9), art. 68 à 73 et 75 en vigueur 24.12.2001 voir TR/2002-16; art. 52, par. 67(2) et (3) et art. 74 en vigueur 12.06.2002 voir TR/2002-86; art. 54 à 64 en vigueur 06.01.2003 voir TR/2002-164
EEV, 2005, ch. 38, art. 145 en vigueur à la sanction 03.11.2005; art. 124 à 127 et 139 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005‑119
EEV, 2006, ch. 12,
— par. 1(1), art. 2, 4, 7, 9 et 12 à 24, par. 26(1) et 28(1), art. 29 à 39, 41 et 44 en vigueur 10.02.2007 voir TR/2007-18;
— art. 9.4 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’art. 8, par. 26(3) à (6), art. 27 et par. 28(2) et (3) en vigueur 30.06.2007 voir TR/2007-64;
— par. 3(1) et art. 5 et 6, les art. 9.2, 9.3 et 9.5 à 9.8 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édictés par l’art. 8 et art. 10, 11 et 25, par. 26(2) et art. 42 et 43 en vigueur 23.06.2008 TR/2007-64;
— par. 1(2), par. 3(2) et art. 40 en vigueur 30.12.2008 voir TR/2007-116
EEV, 2010, ch. 12 (sanction : 12.07.2010), art. 1874 et 1875 en vigueur 14.02.2011 voir TR/2011‑13; art. 1862 à 1873 et 1876 à 1882 en vigueur 18.06.2014 voir art. 1884 tel que modifié par 2014, ch. 20, art. 297.
EEV, 2013, ch. 40, art. 279 à 281 en vigueur à la sanction 12.12.2013
EEV, 2014, ch. 20, art. 254, 255, par. 256(1), art. 259, par. 262(1) et (2), art. 267 à 288, 290 à 292, par. 294(6), art. 295 et 297 en vigueur à la sanction 19.06.2014;
— art. 260 en vigueur 19.06.2015 voir par. 298(1);
— art. 289 en vigueur 01.01.2015 voir art. 298(2);
— par. 256(3); art. 258 et par. 294(2) et (4) en vigueur 17.06.2017 voir TR/2016-35;
— par. 294(1), (3) et (5) abrogés avant leur entrée en vigueur voirrespectivement 2017, ch. 20, par. 439(10), (12) et (14);
— par. 256(2), modifié par 2017, ch. 20, art. 436, art. 257 et 261, par. 262(3), art. 263 à 266, 293 et 296 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 298(3) – Non en vigueur.
EEV, 2014, ch. 39 (sanction : 16.12.2014), Section 18 de la Loi (art. 250) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2017, ch. 20, al. 440(3)a).
EEV, 2015, ch. 3, art. 148 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2015, ch. 36, art. 167 en vigueur à la sanction 23.06.2015.
EEV, 2017, ch. 7, art. 53 en vigueur à la sanction 18.05.2017.
EEV, 2017, ch. 9, al.55(1)o) en vigueur à la sanction 19.06.2017
EEV, 2017, ch. 20, art. 407, par. 408(2) et (3), art. 409 à 414, par. 415(1), art. 416 et 418 à 422, par. 423(2), art. 424, 426 à 433, 435 à 437, 439 et 440 en vigueur à la sanction 22.06.2017;
— [Remarque : art. 437 réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé voir al. 439(4)a)];
— art. 434 en vigueur à la sanction 22.06.2017 voir par. 441(2);
— par. 408(1), 415(2) et (3), art. 417, par. 423(1) et (3), art. 425 et 438 entrent en vigueur 01.06.2021 voir TR/2019-43
Le ministre du Développement des ressources humaines voir 1996, ch. 11, art. 96
EEV, 1987, ch. 17 La présente loi entre ou est réputée être entrée en vigueur le 05.04.87
Référendums voir Loi référendaire
(Referendum Act)
Réforme de la fonction publique, Loi sur la— 1992, ch. 54
(Public Service Reform Act)
dispositions transitoires, 1992, ch. 54, art. 89 à 107
EEV, 1994, ch. 54,
— art. 82 à 88 en vigueur 04.01.93 voir TR/93‑2;
— art. 1, par. 2(2) et (4) et art. 3, 4 et 8 à 10, ainsi que l’art. 18 en ce qui concerne l’abrogation et le remplacement de l’art. 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, art. 19, 22, 25 à 27, 29 et 31, par. 32(1) en ce qui concerne l’abrogation de la définition de « catégorie professionnelle » à l’art. 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, art. 41, par. 74(4) et art. 75, 76, 91 et 100 à 104 en vigueur 01.04.93 voir TR/93‑58;
— par. 2(1) et (3), art. 5 à 7 et 11 à 17, ainsi que l’art. 18 en ce qui concerne l’abrogation de l’art. 27 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, art. 20, 21, 23, 24 et 30, par. 32(1) en ce qui concerne l’abrogation des définitions de « fonctionnaire désigné » et « personne occupant un poste de direction ou de confiance » à l’art. 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, par. 32(2) à (5), art. 33 à 40 et 42 à 73, par. 74(1) à (3) et art. 77 à 81, 89, 90, 92 à 99 et 105 à 107 en vigueur 01.06.93 voir TR/93‑58;
— art. 28 en vigueur 01.09.93 voir TR/93‑58
Réforme des pensions, Loi sur la (voir Allocations de retraite des parlementaires, Loi sur les) — 2012, c. 22
(Pension Reform Act)
Régie canadienne de l’énergie, Loi sur la— 2019, ch. 28, art. 10
(Canadian Energy Regulator Act)
Le ministre des Ressources naturelles - voir TR/2019-65
art. 317, 2022, ch. 9, art. 47
art. 353, 2020, ch. 1, art. 207
art. 373, 2020, ch. 1, art. 208
art. 374, 2020, ch. 1, art. 209
art. 375, 2020, ch. 1, art. 210
art. 376, 2020, ch. 1, art. 210
art. 377, 2020, ch. 1, art. 211
art. 378, 2020, ch. 1, art. 212
Dispositions de coordination, 2019, ch. 28, art. 190 et 191
Dispositions transitoires, 2019, ch. 28, art. 11 à 43
EEV, 2019, ch. 28, (sanction : 21.06.2019), art. 10 à 43 en vigueur 28.08.2019 voir TR/2019-86
— art. 44abroge laLoi sur l’Office national de l’énergie, L.R. (1985), ch. N-7, en vigueur 28.08.2019 voir TR/2019-86
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020) art. 207 à 212 en vigueur 01.07.2020 voir par. 213(1), TR/2020-33 et TR/2020-46
EEV, 2022, ch. 9, art. 47 en vigueur à la sanction (23.06.2022
Régime de pensions du Canada— L.R. (1985), ch. C-8
(Canada Pension Plan)
Le ministre du Revenu national (partie I); le ministre du Développement social (parties II et III), 2005, ch. 35, art. 67
disposition générale, 2007, ch. 11, art. 6(A) et 8
disposition générale, 2009, ch. 31, par. 43(1) (re non-application du par. 114(2) du Régime de pensions du Canada)
dispositions générales, 2012, ch. 19, art. 292 et 295
disposition générale, 2012, ch. 31, par. 205(1) (re non-application du par. 114(2) du Régime de pensions du Canada aux modifications apportées par 2012, ch. 31, section 7)
disposition générale, 2019, ch. 29, art. 47
— par. 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications apportées par les art. 45 et 46 voir par. 47(1)
EEV, L.R., ch. 38 (3e suppl.) en vigueur 17.12.87 voir par. (1), (2) et 2(1)
EEV, L.R., ch. 1 (4e suppl.) en vigueur 04.02.88
EEV, L.R., ch. 46 (4e suppl.) en vigueur 13.09.88
EEV, L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 9, 25 et 30 en vigueur 01.01.91 voir TR/90‑135
EEV, 1990, ch. 8 en vigueur 01.02.92 voir TR/92‑6
EEV, 1991, ch. 14 en vigueur 15.03.91 voir TR/91‑46
EEV, 1991, ch. 44, les art. 1 à 14, 16 à 19, 23 à 26 et 28 en vigueur 27.01.92 voir TR/92‑29; l’art. 15 en vigueur 01.06.93 voir TR/93‑78; les art. 20 à 22 et 27 en vigueur 01.01.92 voir 36(3); les art. 34 et 35 en vigueur à la sanction 13.12.91
EEV, 1991, ch. 49, art. 203 à 215 en vigueur à la sanction 17.12.91; cependant, al. 206(2)(c) mentionne que la mention au par. 23(2) du Régime de pensions du Canada, édicté par le par. (1), de l’art. 221.1 de la Loi de l’impôtsur le revenu est réputée entrée en vigueur 01.01.90
EEV, 1992, ch. 1, art. 23 à 25 et art. 143, ann. VI, art. 4(A) en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1992, ch. 2, art. 1 en vigueur 26.06.92 voir TR/92‑130; art. 2 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1993, ch. 24, art. 143 à 146 et 154 en vigueur à la sanction 10.06.93
EEV, 1993, ch. 27, art. 212 en vigueur à la sanction 10.06.93
EEV, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 9 en vigueur 01.04.99 voir art. 79
EEV, 1994, ch. 13, art. 8 en vigueur à la sanction 12.05.94
EEV, 1994, ch. 21, art. 123, 124 en vigueur à la sanction 15.06.94
EEV, 1995, ch. 33, art. 26 à 34, 35(2) et (4), 36(2), 37, 38, 40, 41, 43 à 46, 51 et al. 52b) et c) en vigueur à la sanction 13.07.95; art. 25, par. 35(1) et (3), par. 36(1) et art. 39 et 42 en vigueur 01.01.97 voir TR/96‑105
EEV, 1996, ch. 11, par. 49(1), 95, 97 et 99 en vigueur 12.07.96 voir TR/96‑70 [Remarque : 1996, ch. 11 a été abrogé par 2005, ch. 34, art. 84 le 05.10.2005 (voir TR/2005-99), par conséquent, le par. 49(2) et l’al. 101a) ne sont jamais entrés en vigueur]
EEV, 1996, ch. 16, art. 60 et 61 en vigueur 12.07.96 voir TR/96‑67
EEV, 1996, ch. 23, art. 187 et 189 en vigueur 30.06.96 voir art. 190
EEV, 1997, ch. 40,
— art. 60, 62 à 68, 72, 73, 75, par. 77(2), art. 78 à 80, 82, 85, 85.1, le par. 90(2) du Régime de pensions du Canada édicté par l’art. 86, l’art. 90.2 du Régime de pensions du Canada, édicté par l’art. 87, 88, 95, 99 en vigueur à la sanction 18.12.97
— les art. 58 et 59, 61, 69 à 71, 74 et 76, le par. 77(1) et les art. 81, 83, 92 à 94 et 96 à 98 en vigueur 01.01.98 voir TR/98‑24
— les art. 89 à 91 en vigueur 01.04.98 voir TR/98‑24
— l’art. 84 et le par. 90(3) et l’art. 90.1 du Régime de pensions du Canada, édictés respectivement par les art. 86 et 87 en vigueur 01.04.2010 voir TR/2010-16
EEV, 1998, ch. 19, art. 251 à 256 en vigueur à la sanction 18.06.98 voir aussiles différentes entrées en vigueur
EEV, 1999, ch. 17, art. 111 et 112 en vigueur 01.11.99 voir TR/99-111
EEV, 2000, ch. 12, art. 42 à 58, par. 59(1), art. 60 à 65 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76; par. 59(2) en vigueur 01.04.2010 voir par. 340(2) et TR/2010-16
EEV, 2000, ch. 14, art. 46 en vigueur à la sanction 29.06.2000; art. 45 en vigueur 31.01.2001 voir TR/2001‑19
EEV, 2000, ch. 30, art. 155 en vigueur à la sanction 20.10.2000 voir par. 155(2) — application
EEV, 2002, ch. 8, art. 121 et 182 en vigueur 02.07.2003 voir TR/2003-109
EEV, 2003, ch. 5,
— art. 1 à 3, par. 4(2), 5(1), (2), (4), (6), (8), (9) et (11), art. 6 et 7, par. 9(2) et art. 19 en vigueur 01.04.2004 voir TR/2004-31;
— a) par. 4(1) et (3), 5(3), (5), (7) et (10) et 9(1) et (3), art. 10 et 11 en vigueur 01.04.2007 voir al. 20(2)a);
b) art. 8 en vigueur 01.04.2008 voir al. 20(2)b).
EEV, 2003, ch. 22, art. 129 et 130 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2004, ch. 22, partie 4 (art. 15 à 24) en vigueur 31.01.2005 voir TR/2005-6, par. 18(1) est réputé entré en vigueur 18.03.2003 voir par. 18(2). Voir aussi disposition de non application, par. 24(1).
EEV, 2004, ch. 25, art. 111 à 113 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2005, ch. 35, art. 45 à 52, 66 et 67 en vigueur 05.10.2005 voir TR/2005-97
EEV, 2005, ch. 47, art. 137, tel que modifié par 2007, ch. 36, art. 108, en vigueur 18.09.2009 voir TR/2009-68 et art. 141, tel que modifié par 2007, ch. 36, art. 109.
EEV, 2007, ch. 11, art. 1 et 3, par. 4(1) et (3) à (5), art. 5 et 8 à 11 en vigueur à la sanction 03.05.2007
— art. 2, 12 à 14 et 36 en vigueur 03.03.2008 voir TR/2008-30
— par. 4(2), art. 6 et 7 en vigueur 01.04.2010 voir TR/2010-16
— par. 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications apportées par les art. 2, 12 à 14 et 36 voir par. 39(1)
EEV, 2007, ch. 36, art. 108 et 109 en vigueur à la sanction 14.12.2007
EEV, 2008, ch. 28, art. 38 en vigueur à la sanction 18.06.2008
EEV, 2009, ch. 31 (sanction : 15.12.2009), art. 30 et 31, par. 32(2), art. 33, 34, 41 et 42 en vigueur 01.09.2010 voir TR/2010-57; art. 25 à 29, par. 32(1) et art. 35 à 40 en vigueur 01.01.2012 voir TR/2010-57. Voir aussi la disposition de non-application du par. 43(1)
EEV, 2010, ch. 12 (sanction : 12.07.2010), art. 1668 et 1669 en vigueur 16.03.2012 voir TR/2012-14
EEV, 2010, ch. 25, art. 70 en vigueur à la sanction 15.12.2010
EEV, 2011, ch. 24 (sanction : 15.12.2011), Partie 15 (art. 172 à 175) réputée être entrée en vigueur 01.01.2006 voir art. 176
EEV, 2012, ch. 19, art. 226, par. 230(2) et (3), art. 233, 234 251 et 253 à 262 en vigueur à la sanction 29.06.2012;
— art. 225, 227 à 229, par. 230(1), art. 231 et 232 en vigueur 01.04.2013 voir par. 281(1);
— art. 292 à 295, 305, 306 et al. 694a) et 695(1)a) en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013‑17.
EEV, 2012, ch. 31, art. 193, 194 et 197 à 203 en vigueur à la sanction 14.12.2012;
— art. 195 et 196 en vigueur 09.10.2014 voir TR/2014-81.
EEV, 2013, ch. 33, art. 155 en vigueur à la sanction 26.06.2013.
EEV, 2013, ch. 40, al. 236(1)(b), 237(1)b) et 238(1)b) en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2015, ch. 17, art. 1 en vigueur à la sanction 18.06.2015
EEV, 2016, ch. 14 (sanction : 15.12.2016), art. 1 à 56 et son annexe en vigueur 03.03.2017 voir TR/2017-19;
— Remarque : par. 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications apportées à cette loi par la présente partie voir par. 65(1).
EEV, 2018, ch. 12, par 361(1) et (2), art. 365 et 371, par. 372(3), (5) et (6), 392(1), 399(2) et 401(3) en vigueur à la sanction 21.06.2018;
— Remarque: par. 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications apportées à cette loi par les art. 361 à 401 voir par. 402(1);
— par. 361(3), art. 362 à 364 et 366 à 370, par 372(1), (2), (4) et (7), art. 373 à 391, par. 392(2), art. 393 à 398, par. 399(1), art. 400, et par. 401(1) et (2) en vigueur, 15.12.2018 voir TR/2018-114.
EEV, 2018, ch. 27 (sanction : 13.12.2018), art. 127 et 128 en vigueur 01.03.2020 voir TR/2020-21
EEV, 2019, ch. 29 (sanction : 21.06.2019)
— art. 45 et 46 en vigueur 01.03.2020 voir TR/2020-21;
— art. 153 et 154 en vigueur 01.01.2020 voir art 155
— EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022), art. 415 à 421 entre en vigueur, conformément au par. 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret voir par. 422 (2)
Régimes de pension agréés collectifs, Loi sur les — 2012, ch. 16
(Pooled Registered Pension Plans Act)
Ministre des Finances (art. 2)
art. 2, 2023, ch. 26,art. 159
art. 3, 2023, ch. 26, art. 160
art. 4, 2023, ch. 26, art. 161
art. 17, 2023, ch. 26, art. 162
art. 22, 2023, ch. 26, art. 163
art. 23, 2023, ch. 26, art. 164
art. 25, 2023, ch. 26, art. 165
art. 43, 2023, ch. 26, art. 166
art. 44, 2023, ch. 26, art. 167
art. 47, 2023, ch. 26, art. 168
art. 51.1 à 51.7, ajoutés, 2023, ch. 26, art. 169
art. 53, 2023, ch. 26, art. 170
art. 54, 2023, ch. 26, art. 171
art. 57 2023, ch. 26, art. 172
art. 57.1, ajoutés, 2023, ch. 26, art. 173
art. 62, 2023, ch. 26, art. 174
art. 72, 2023, ch. 26, art. 175
art. 73, 2023, ch. 26, art. 176
art. 58, 2017, ch. 26, al. 62p)
Disposition de coordination, 2012, ch. 16, art. 94
EEV, 2012, ch. 16 (sanction : 28.06.2012), art. 1 à 78 en vigueur 14.12.2012 voir TR/2012-102
EEV, 2017, ch. 26, al. 62p) en vigueur à la sanction 12.12.2017.
EEV, 2023, ch. 26 (sanction: 22.06.2023), art. 159 à 178 entrent en vigueur à la date fixée par décret —voir par. 180 (2) — non en vigueur
Régimes de retraite particuliers, Loi sur les— 1992, ch. 46, ann. I
EEV, 1992, ch. 46, art. 106, annexe I, en vigueur 16.12.94 voir TR/94‑146 mais malgré ce qui précède, art. 106, annexe I est réputé être entré en vigueur 14.12.94 voir 2011, ch. 24, al. 184e)
EEV, 2000, ch. 12, art. 293 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76; art. 292 et 294 en vigueur 01.09.2003 voir TR/2003-147
EEV, 2002, ch. 17, art. 28 et 29 en vigueur 22.07.2002 voir TR/2002-105
EEV, 2003, ch. 26, art. 65 et 66 en vigueur 01.03.2007 voir TR/2007-21
EEV, 2011, ch. 24, art. 183 et al. 184e) en vigueur à la sanction 15.12.2011
EEV, 2012, ch. 31 (sanction : 14.12.2012), art. 473, 503 et 513 en vigueur 01.01.2013 voir par. 514(1)
Règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, Loi sur le— 1994, ch. 27
(Sahtu Dene and Metis Land Claim Settlement Act)
Le ministre des Affaires du Nord (TR/2018-107, L.C. 2019, ch. 29, par. 341(2))
art. 9, abrogé, 2009, ch. 23, art. 337
EEV, 1994, ch. 27, sauf les art. 11 et 12, en vigueur à la sanction 23.06.94 voir par 13(1); art. 11 et 12 sont réputés entrées en vigueur 22.12.92 voir par. 13(2)
EEV, 1994, ch. 34, sauf par. 20(1), (2) et (4) en vigueur 14.02.95 voir TR/95‑19; par. 20(1), (2) et (4) entrent en vigueur dès l’entrée en vigueur de tous les accords définitifs visant les premières nations dont le nom figure à l’annexe voir par. 21(2) (ces dispositions modifient la Loi sur le Yukon, Y-2, laquelle est abrogée le 01.04.2003 par 2002, ch. 7, art. 280); par. 20(1), (2) et (4) abrogés voir 2002, ch. 7, art. 257.
EEV, 1999, ch. 31, art. 224 et 225 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2002, ch. 7, art. 253 à 258 et 280 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003-48
EEV, 2018, ch. 27, art. 623 en vigueur à la sanction 13.12.2018; art. 427 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure ou concomitante à la date fixée pour l’entrée en vigueur du par. 425(1) et à celle fixée pour l’entrée en vigueur du par. 55(1) de la Loi sur l’équité salariale, édictée par l’art. 416 voir par. 440(5) – Non en vigueur
Relations de travail dans la fonction publique, Loi sur les voir Relations de travail dans le secteur public fédéral, Loi sur les
Public Service Labour Relations Act
Relations de travail dans le secteur public fédéral, Loi sur les — 2003, ch. 22, art. 2
[Ancienne appellation : Relations de travail dans la fonction publique, Loi sur les]
Federal Public Sector Labour Relations Act
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TR/2019-115); le président du Conseil du Trésor pour l’application de l’article 252 voir TR/2009-64
dispositions transitoires, 2003, ch. 22, art. 36 à 66
dispositions transitoires, 2009, ch. 2, art. 395 à 398
dispositions transitoires, 2013, ch. 40, art. 338, 339, 391 à 402 et 440 tel que modifié par 2014, c. 20, art. 309
dispositions transitoires, 2014, c. 20, art. 309 (unité de négociation)
disposition transitoire, 2017, ch. 12, art. 61
disposition transitoire, 2017, ch. 12, art. 16
disposition transitoire, 2018, ch. 24, art. 27 (date de référence et terminologie)
terminologie, 2017, ch. 9, art. 55 à 60
EEV, 2003, ch. 22, art. 2,
— préambule, art. 1 à 3 et partie 1 (art. 4 à 205) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’art. 2, en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-22;
— partie 2 (art. 206 à 238) à l’exception du sous-al. 209(1)c)(ii), de l’al. 211b) et de l’art. 231 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,édictée par l’art. 2, en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-23; le sous-al. 209(1)c)(ii), l’al. 211b) et l’art. 231 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,édictée par l’art. 2 en vigueur 31.12.2005 voir TR/2005-123
— parties 3 (art. 239 et 240) et 4 (art. 241 à 252) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’art. 2, en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24;
— art. 273 à 275 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique en vigueur à la sanction 07.11.2003; art. 36 à 66 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24; art. 243 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique en vigueur 31.12.2005 voir TR/2005-122
EEV, 2009, ch. 2, art. 395 à 398 en vigueur à la sanction 12.03.2009; art. 400 et 405 abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2013, ch. 40, al. 469(2)(a) et (9)a); art. 401 à 404 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 406 – Non en vigueur [Remarque : art. 404 modifié avant son entrée en vigueur voir 2013, ch. 40, par. 469(6).]
EEV, 2013, ch. 40, art. 294 à 306, par. 307(1), art. 308 à 315, par. 316(1), art. 317 à 324, 337 à 339, 363, 467 et 469 en vigueur à la sanction 12.12.2013; [Remarque : par. 469(6), disposition de coordination, modifié voir 2014, ch. 39, art. 385.]
— par. 307(2) et 316(2) abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2018, ch. 24, art. 30 et 31;
— art. 325 à 332, 333(2), 334 à 336 et 342 à 359 abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2018, ch. 24, art. 32 et 33;
— art. 333 modifié avant son entrée en vigueur par par. 467(3) mais par. 333(1) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2014, ch. 39, art. 382;
— [Remarque : par. 338(4) à (7) et (9) modifiés par 2014, ch. 20, par. 309(1) à (4) et (6);
— art. 366 à 387, 389 à 402 et 440 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-84 [Remarque : art. 15, édicté par art. 367, abrogé à son entrée en vigueur voir 2014, ch. 20, par. 481(3)];
— art. 388 abrogé avant son entrée en vigueur voir par. 467(9).
EEV, 1991, ch. 30 en vigueur 03.10.91 voir art. 25
EEV, 1993, ch. 13, art. 2 et 26 sont réputés entrer en vigueur 01.04.92 voir par. 29(1); art. 3 à 8 sont réputés entrer en vigueur 10.12.92 voir par. 29(2)
EEV, 1994, ch. 18, art. 2 à 7 en vigueur à la sanction 15.06.94
EEV, 1994, ch. 31, art. 21 en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1995, ch. 11, art. 33 et 34 en vigueur 12.07.96 voir TR/96‑68
EEV, 1995, ch. 17, art. 2 à 6 en vigueur à la sanction 22.06.95. Les dispositions de la Loi sur la rémunération du secteur public édictées par les art. 2 à 6 cessent d’avoir effet trois ans après l’entrée en vigueur de l’art. 6 voir art. 6. Cessent d’avoir effet 22.06.98
EEV, 2013, ch. 40, sous-al. 238(1)g) en vigueur à la sanction 12.12.2013.
Renvoi de criminels étrangers, Loi accélérant le voir Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — 2013, c. 16
(Faster Removal of Foreign Criminals Act)
Déposé par le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme
Renvoi sur la sécession du Québec, Loi donnant effet à l’exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le voir Exigence de clarté formulée par la Cour suprême du Canada dans son avis sur le Renvoi sur la sécession du Québec, Loi donnant effet à l’
(Requirement for clarity as set out in the opinion of the Supreme Court of Canada in the Quebec Secession Reference, An Act to give effect to the)
Réorganisation de la Corporation de développement du Canada, Loi sur la— 1985, ch. 49
(Canada Development Corporation Reorganization Act)
Réorganisation et aliénation de Téléglobe Canada, Loi sur la — 1987, ch. 12
(Teleglobe Canada Reorganization and Divestiture Act)
Le ministre des Finances (TR/89‑96)
Voir aussi Loi modifiant certaines dispositions législatives en conséquence de la réorganisation et de l’aliénation de Téléglobe Canada, L.R., ch. 9 (3e suppl.)
dispositions transitoires, 1987, ch. 12, art. 25 à 32
EEV, 1987, ch. 12, le par. 4(4) et les art. 30 et 32 en vigueur 02.04.87 voir TR/87‑89; art. 25 en vigueur 04.04.87 voir TR/87‑90; art. 20 en vigueur 28.07.93 voir TR/93‑147; art. 21 et 33 en vigueur 29.07.93 voir TR/93‑148; art. 34 en vigueur 29.07.93 voir TR/93‑100
EEV, 1998, ch. 8, art. 11 à 19 et 21 à 23 en vigueur 01.10.98 voir TR/98-101; art. 20 en vigueur 31.05.2002 voir TR/2002-85
Réorganisation et l’aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée, Loi sur la — 1988, ch. 41
(Eldorado Nuclear Limited Reorganization and Divestiture Act)
Le ministre des Finances (TR/89‑97)
art. 5, 2001, ch. 18, art. 1
modifications corrélatives, art. 12 à 14 (voir L.R., ch. 33 (4e suppl.), art. 1 à 3)
dispositions transitoires, 1988, ch. 41 art. 16
EEV, 1988, ch. 41 en vigueur à la sanction 28.07.88 sauf par. 4(4) en vigueur 30.09.88 voir TR/88‑191, par. 5(6) et (7) en vigueur 26.09.88 voir TR/88‑180, al. 5(1)d) en vigueur 31.10.88 voir TR/88‑224; art. 15 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 2001, ch. 18, art. 1 en vigueur à la sanction 14.06.2001
Réorganisation et l’aliénation de Télésat Canada, Loi sur la — 1991, ch. 52
dispositions transitoires, 1991, ch. 52, art. 16 à 20
EEV, 1991, ch. 52, sauf par. 4(2) et les art. 6, 7, 8, 9 et 17, en vigueur à la sanction 17.12.91; par. 4(2) en vigueur 06.03.92 voir TR/92‑47; art. 6, 7 et 8 en vigueur 26.03.92 voir TR/92‑69; art. 9 en vigueur 27.03.92 voir art. 15 et la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 126, No. 23, p. 1539; art. 17 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1993, ch. 38, art. 122 à 125 en vigueur 25.10.93 voir TR/93‑101
EEV, 1994, ch. 24, art. 34(F) en vigueur à la sanction 23.06.94
Réorganisation judiciaire de la Colombie-Britannique, Loi sur la — 1990, ch. 16
(British Columbia Courts Amendment Act)
dispositions transitoires, 1990, ch. 16, art. 24 et 25
EEV, 1990, ch. 16 loi en vigueur 01.07.90 voir TR/90‑90
Réorganisation judiciaire de la Nouvelle-Écosse, Loi de 1992 sur la — 1992, ch. 51
(Nova Scotia Courts Amendment Act, 1992)
dispositions transitoires, 1992, ch. 51, art. 67 et 68
EEV, 1992, ch. 51 en vigueur 30.01.93 sauf par. 2(1) et les art. 18 et 22 voir TR/93‑11; par. 2(1) et les art. 18 et 22 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
Réorganisation judiciaire de l’Ontario, Loi sur la — L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.)
EEV, ch. 40 (4e suppl.) en vigueur 31.08.88 voir TR/88‑135
Réparation consécutive à une interruption des services postaux, Loi de— L.R. (1985), ch. P-16
(Postal Services Interruption Relief Act)
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada
Répercussions du projet gazier Mackenzie, Loi sur le Fonds relatif aux— 2013, ch. 40, art. 282
(Mackenzie Gas Project Impacts Fund Act)
Le ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord (TR/2015-112)
art. 8, 2009, ch. 23, art. 356
EEV, 2009, ch. 23, art. 356 en vigueur à la sanction 23.06.2009 [Remarque : la modification prévue par art. 356 prend effet à l’entrée en vigueur de l’al. 313a) laquelle est 31.12.2017 voir TR/2018-1]
EEV, 2013, ch. 40, art. 282 et son annexe en vigueur à la sanction 12.12.2013.
Repos hebdomadaire dans les établissements industriels— 1935, ch. 14 (ultra vires : (1937) A.C. 326)
(Weekly Rest in Industrial Undertakings)
Représentation (1974), Loi sur la— 1974-75-76, ch. 13
(Representation Act, 1974)
Le président du Conseil privé
art. 2, (modifications corrélatives)
art. 3, 1976-77, ch. 28, art. 38; Loi constitutionnelle de 1982, ann. no 28
art. 6, 7, 1976-77, ch. 28, art. 38
Représentation électorale, Loi de 1985 sur la— 1986, ch. 8
(Representation Act, 1985)
disposition transitoire, 1986, ch. 8, art. 4
EEV, 1986, ch. 8 en vigueur 06.03.86 voir TR/86‑49
Représentation électorale de 2003, Loi sur la date de prise d’effet du décret de (voir) Décret de représentation électorale de 2003, Loi sur la date de prise d’effet du
Représentation équitable, Loi sur la (voir Loi constitutionnelle de 1867 et Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales) — 2011, ch. 26
(Fair Representation Act)
Représentation des territoires du Nord-Ouest, Loi sur la — 1974-75-76, ch. 28
(Northwest Territories Representation Act)
art. 2, (modifications corrélatives)
art. 3, 1976-77, ch. 28, art. 31; Loi constitutionnelle de 1982, ann. no 29
art. 4-10, (modifications corrélatives)
Reprise des services ferroviaires, Loi sur la — 2012, ch. 8
(Restoring Rail Service Act)
Le ministre du Travail (art. 2)
EEV, 2012, ch. 8 (sanction : 31.05.2012, 18h16) la Loi entre en vigueur à l’expiration de la douzième heure suivant sa sanction, en vigueur 01.06.2012, 6h16, voir art. 18
Reprise des services gouvernementaux, Loi sur la — 1989, ch. 24
(Government Services Resumption Act)
Le président du Conseil du Trésor
EEV, 1989, ch. 24 (sanction : 15.12.89), la présente loi entre en vigueur le 16.12.89, le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci voir art. 16
Reprise économique (mesures incitatives), Loi sur la — 2009, ch. 31
(Economic Recovery Act (stimulus))
Dispositions générales, 2009, ch. 31, art. 18 et 19 (paiements)
EEV, 2009, ch. 31,
— art. 2 à 15, 18 à 23, 47 à 57 et 62 à 67 en vigueur à la sanction 15.12.2009;
Reprise et le maintien des services postaux, Loi sur la — 2018, ch. 25
(Postal Services Resumption and Continuation Act)
Le ministre du Travail (art. 2)
EEV, 2018, ch. 25 (sanction : 26.11.2018), la loi entre en vigueur à midi, heure normale de l’Est, le jour suivant la date de sa sanction, 27.11.2018
Réseaux de cartes de paiements, Loi sur les— 2010, ch. 12, art. 1834
(Payment Card Networks Act)
Le ministre des Finances
art. 5, 2021, ch. 23, art. 184
EEV, 2010, ch. 12, art. 1834, art. 1 à 5 et 8 édictés par art. 1834 en vigueur à la sanction 12.07.2010; art. 6 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 1850 – Non en vigueur
EEV, 2021, ch. 23, art. 184 en vigueur à la sanction 29.06.2021
Réserve de Caughnawaga — 1934, ch. 29
(Caughnawaga Indian Reserve Act)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Réserve de charbon Donkin, Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la— 2007, ch. 33
(Donkin Coal Block Development Opportunity Act)
Le ministre des Ressources naturelles (art. 2)
art. 10, 2008, ch. 28, art. 152
art. 14, 2017, ch. 20, al. 454(1)i)
EEV, 2007, ch. 33 en vigueur à la sanction 14.12.2007
EEV, 2008, ch. 28, art. 152 en vigueur à la sanction 18.06.2008
EEV, 2017, ch. 20, art. 454 en vigueur à la sanction 22.06.2017
Réserve des sauvages — 1924, ch. 48 (Ont.)
(Indian Lands...)
Réserves à vocation de parc national au monde, Loi créant l’une des plus grandes voir Parcs nationaux du Canada, Loi sur les— 2009, ch. 17
(National Park Reserves, An Act Creating One of the World’s Largest)
Réserves indiennes du Nouveau-Brunswick— 1959, ch. 47
(New Brunswick Indian Reserves Agreement)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Réserves indiennes de la Nouvelle-Écosse— 1959, ch. 50
(Nova Scotia Indian Reserves Agreement)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Résidence du premier ministre (Nouveau titre voir Résidences officielles)
Résidences officielles, Loi sur les— L.R. (1985), ch. O-4
(Official Residences Act)
Le ministre désigné aux fins de la Loi sur la Capitale nationale (TR/88‑19)
art. 6, 1999, ch. 31, art. 172
EEV, 1999, ch. 31, art. 172 en vigueur à la sanction 17.06.99
Responsabilité, Loi fédérale sur la— 2006, ch. 9
(Federal Accountability Act)
Déposé par le président du Conseil du Trésor
EEV, 2006, ch. 9,
partie 1 (art. 1 à 108) :
— art. 1, 35 à 38, 59, 83, 88.1, 88.11, 88.2 et 100 à 107 en vigueur à la sanction 12.12.2006
— les dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts, édictée par l’art. 2, ainsi que les art. 3 à 34 en vigueur 09.07.2007 voir TR/2007-75; voir aussi les conditions d’application à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada au par. 108(2);
— art. 39 et 40, les par. 44(1) et (2) et les art. 56 et 58 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi (sanctionnée 12.12.2006) en vigueur 12.06.2007 voir par. 108(3)
— art. 41 à 43, les par. 44(3) et (4) et les art. 45 à 55, 57 et 60 à 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 01.012007 voir par. 108(4)
— art. 63 et 64 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 01.01.2007, mais ils ne s’appliquent pas à l’égard des contributions monétaires faites avant cette date voir par. 108(4.1)
— art. 65 à 82, 84 à 88 et 89 à 98 en vigueur 02.07.2008 voir TR/2008-41
— art. 99 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’art. 81 de la Loi sur le Parlement du Canada, édicté par l’art. 28 laquelle est le 09.07.2007 (TR/2007-75) voir par. 108(6)
parties 2 et 3 (partie 2, art. 109 à 120 et partie 3, art. 121 à 228) :
— partie 2 : art. 109 à 120 en vigueur à la sanction 12.12.2006
— partie 3 : art. 121 à 140, par. 141(1), art. 3.2 de la Loi sur l’accès à l’information, édicté par l’art. 142, art. 150 à 153, 155, 156, 161, 162, par. 163(2), art. 179.1, 180, par. 181(1), art. 3.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édicté par l’art. 182, art. 185 et 194 à 227 en vigueur à la sanction 12.12.2006
— art. 3.01 de la Loi sur l’accès à l’information, édicté par l’art. 142, l’art. 3.01 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édicté par l’art. 182, ainsi que les art. 149, 154, 157, 158, 160, 172, 172.1, 179, 184, 186, 187 et 189 en vigueur 01.03.2007 voir TR/2007-19
— art. 3.1 de la Loi sur l’accès à l’information, édicté par l’art. 142, par. 141(2), art. 143, 147, 148, 159, le par. 163(1), art. 164, par. 181(2), art. 188 et 190 en vigueur 01.09.2007 voir TR/2007-39
— art. 144 à 146, 165 à 171, 183 et 191 à 193 en vigueur 01.04.2007 voir TR/2007-20
— art. 172.01 en vigueur 01.04.2007 voir TR/2007-38
— art. 173 à 178 en vigueur 10.02.2007 voir TR/2007-17
— Malgré le par. (1), la définition de « institution fédérale » à l’art. 3 de la Loi sur l’accès à l’information, édictée par le par. 141(2), ainsi que la définition de ce terme à l’art. 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, édictée par le par. 181(2), voir les conditions d’application au par. 228(2) à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;
partie 4 (art. 229 à 300) :
— art. 229 à 238, 243, 244.1, 244.2, 245, 254 à 260, 267, 268, 270 à 282, 290 à 294 et 296 à 299 en vigueur à la sanction 12.12.2006
— art. 239 à 242 en vigueur 27.04.2007 voir TR/2007-30
— art. 244, 246 et 261, par. 262(1) et (3) et art. 263 à 266, 269 et 295 en vigueur 01.03.2007 voir TR/2007-15
— art. 247 à 253 en vigueur 01.04.2007 voir TR/2007-28
— art. 283 à 289 en vigueur 01.04.2007 voir TR/2007-29
— par. 262(2) en vigueur 31.12.2011 voir TR/2011-117
partie 5 (art. 301 à 314) :
— art. 301 à 305 et 308 à 313 en vigueur à la sanction 12.12.2006; voir aussi la disposition d’application au par. 314(2) au sujet de l’art. 312 à l’égard de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;
— art. 306 et 307 en vigueur 05.05.2008 voir TR/2008-52
Responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, Loi sur la — L.R. (1985), ch. C-50
[Ancienne appellation : Responsabilité de l’État, Loi sur la]
(Crown Liability and Proceedings Act)
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada
Titre intégral, 1990, ch. 8, art. 20
art. 1, 1990, ch. 8, art. 21
art. 2, 1990, ch. 8, art. 22; 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 38, cette modification a été modifiée avant son entrée en vigueur par 1998, ch. 15, art. 21; 2001, ch. 4, art. 34, ch. 26, art. 295; 2002, ch. 7, art. 151; 2014, ch. 2, art. 7; 2019, ch. 1, art. 135
EEV, 1999, ch. 31, art. 70 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2001, ch. 4, art. 34 à 52 en vigueur 01.06.2001 voir TR/2001‑71
EEV, 2001, ch. 6, art. 113 et 114 entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction (sanctionnée le 10.05.2001) ou à la date ou aux dates ultérieures fixées antérieurement par décret voir art. 131. Il n’y a pas eu de décret, par conséquent, art. 113 et 114 en vigueur 08.08.2001
EEV, 2001, ch. 26, art. 295 à 298 en vigueur 01.07.2007 voir TR/2007-65
dispositions transitoires, 2009, ch. 21, art. 19 et 20
Dispositions transitoires, 2023, ch. 26, art. 342 à 347
EEV, 1991, ch. 24, art. 14 de l’ann. III, édictée par art. 51, (modifié par 2001, ch. 6, art. 129) abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 2001, ch. 6,
— les dispositions de la présente loi, à l’exception des art. 45 et 129, entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sanction (sanctionnée le 10.05.2001) ou à la date ou aux dates ultérieures fixées antérieurement par décret voir art. 131. Il n’y a pas eu de décret, par conséquent, la loi, à l’exception des art. 45 et 129, en vigueur 08.08.2001;
— art. 129 en vigueur à la sanction 10.05.2001 voir aussi 1991, ch. 24, art. 51, ann. III, art. 14;
— les par. de l’art. 45 abrogés avant ses entrées en vigueur 31.12.2020 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois)
EEV, 2001, ch. 26, art. 324 en vigueur à la sanction 01.11.2001
— art. 1 à 10, 12 et 14 à 16 en vigueur 21.09.2009 voir par. 24(1);
— art. 11, 13, 17, 19 et 20 entrent en vigueur au premier jour où les documents ci-après sont tous deux en vigueur au Canada lequel est 02.01.2010
a)la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute;
b)le Protocole de 2003 à la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
En vigueur 02.01.2010 voir TR/2009-102
EEV, 2014, ch. 29, par. 29(2) à (4), art. 30, 32, 34, 36, par. 40(2), 50(1), (3), (4), (6) et (7), art. 51 et 54 en vigueur à la sanction 09.12.2014; art. 28, par. 29(1), art. 31, 33, 35, 37 à 39, par. 40(1), art. 41 à 49, par. 50(2) et (5), art. 52, 53, 55 et 56 (Ann. 9) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 57 – Non en vigueur.
EEV, DORS/2015-98, art. 1 en vigueur 08.06.2015 voir art. 2.
EEV, 2018, ch. 27, art. 713 à 730, par. 731(1), art. 732 et 733, par. 734(1), 735(1) et (3), art. 736 à 742, par. 743(1), 744(1) et 745(1) et art. 746 en vigueur à la sanction 13.12.2018;
— par. 731(2) à (6), 734(2) à (7), 735(2), 743(2) et (3), 744(2) et 745(2) et (3) en vigueur 01.04.2021 voir art. 747 et TR/2021-11.
Responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, Loi sur la — 2015, ch. 4, art. 120
(Nuclear Liability and Compensation Act)
Le ministre des Ressources naturelles (TR/2015-112)
art. 9, 2015, ch. 4, art. 121
art. 70, abrogé, 2015, ch. 4, art. 122
Annexe, 2015, ch. 4, art. 120
disposition générale,2015, ch. 4, art. 38 (Rapport au Parlement)
terminologie, 2015, ch. 4, art. 127 (remplacer la mention « Compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » par « Compte de la responsabilité en matière nucléaire » dans tout autre loi ou règlement
— art. 1, les définitions de « accident nucléaire », « assureur agréé », « combustible nucléaire », « établissement nucléaire » à l’exception de l’expression « Sauf à la version anglaise de la définition de « État où se trouve l’installation » et des sous-alinéas 9(1)b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)b)(i) et c)(i) », « exploitant », « matière nucléaire », « produit ou déchet radioactif », « réacteur nucléaire » et « Tribunal » à l’art. 2, les art. 3 à 8, l’al. 9(1)a), les sous-al. 9(1)b)(i) et (ii), l’al. 9(1)c) — sauf lorsque la combinaison porte sur des matières visées aux sous-al. 9(1)b)(iii) ou (iv) ou aux al. 9(1)b.1) ou b.2) —, les par. 9(2) et (3), les art. 10 à 18, 20, 22 à 26, par. 27(1) et (4), art. 28 à 33, les par. 34(1), (2) et (6), les art. 35 à 40, les par. 41(1) et (2), les art. 42 à 49, 51 à 67, les par. 68(1) et (3), les art. 69, 70 et 77, les al. 78a), b), e) et f) et les art. 79 et 80, édictés par l’art. 120, en vigueur 01.01.2017 voir TR/2016-23;
— les définitions de « Convention », « État contractant », et « État où se trouve l’installation » — l’expression « Sauf à la version anglaise de la définition de « État où se trouve l’installation » et des sous-alinéas 9(1)b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)b)(i) et c)(i) » dans la définition de « établissement nucléaire » et la définition de « fonds publics » à l’art. 2, les sous-al. 9(1)b)(iii) et (iv), les al. 9(1)b.1) à c) — lorsque la combinaison porte sur des matières visées aux sous-al. 9(1)b)(iii) ou (iv) ou aux al. 9(1)b.1) ou b.2) —, les par. 9(4) à (6), les art. 19 à 21, les par. 27(2) et (3), 34(3) à (5), 41(3), l’art. 50, par. 68(2), art. 71 à 76 et les al. 78c) et d) et l’annexe édictés par l’art. 120, en vigueur 01.01.2017 (la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires est entrée en vigueur le 15.04.2015), voir TR/2016-23;
— art. 121, 122 et 127 en vigueur 01.01.2017 voir TR/2016‑23.
Ressources en eau du Canada, Loi sur les— L.R. (1985), ch. C-11
EEV, 2014, ch. 7 (sanction : 29.05.2014), art. 1 à 11 en vigueur 15.11.2021 voir TR/2021-10.
Restructuration du secteur des pêches de l’Atlantique, Loi sur la— L.R. (1985), ch. A-14
(Atlantic Fisheries Restructuring Act)
Le ministre des Pêches et des Océans; le ministre de l’Industrie en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard de certaines entreprises (DORS/84-764); le ministre d’État (Privatisation et affaires réglementaires) à l’égard de certaines entreprises (DORS/87-91); le ministre des Finances à l’égard de National Sea Products Limited (DORS/89-187)
art. 2, 2015, ch. 3, al. 172b)
EEV, 2015, ch. 3, al. 172b) (terminologie) en vigueur à la sanction 26.02.2015.
Restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, Loi sur les — L.R. (1985), ch. P-34
(Public Service Rearrangement and Transfer of Duties Act)
Le premier ministre
Titre intégral, 2003, ch. 22, al. 224z.73)(A)
art. 2, 2003, ch. 22, art. 207
art. 3, 2003, ch. 22, art. 208
EEV, 2003, ch. 22, art. 207, 208 et 224 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
Rétablissement agricole des Prairies, Loi sur le — L.R. (1985), ch. P-17
(Prairie Farm Rehabilitation Act)
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (TR/83‑229 voir aussi 1994, ch. 38, par. 25(2))
Rétablissement de la livraison du courrier aux Canadiens, Loi sur le — 2011, ch. 17
(Restoring Mail Delivery for Canadians Act)
Le ministre du Travail (art. 2)
EEV, 2011, ch. 17 (sanction : 26.06.2011, entre 20h30 et 20h43), la loi entre en vigueur à l’expiration de la vingt-quatrième heure suivant sa sanction, en vigueur 27.06.2011 voir art. 22
Réunification des familles, Loi sur la — 2023, ch. 21
(Réunification des familles, Loi sur la)
EEV, 2023, ch. 21 en vigueur à la sanction 22.06.2023
Revendication des Inuvialuit de la région de l’ouest de l’Arctique, voir Inuvialuit...
disposition de coordination, 2005, ch. 1, art. 110
EEV, 2005, ch. 1, art. 107 à 110 en vigueur à la sanction 15.02.2005; la loi, à l’exception des art. 107 à 110, en vigueur 04.08.2005 voir TR/2005-54
EEV, 2014, ch. 2 (sanction : 25.03.2014), art. 56 et 57 en vigueur 01.04.2014 voir TR/2014-34; art. 240 entre en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au par. 253(1) (27.03.2014) voir par. 253(2) – Non en vigueur NOTE : art. 240 abrogé avant l’entrée en vigueur.
EEV, 2019, ch. 29 (sanction : 21.06.2019), art. 371 et 373 en vigueur 15.07.2019
Révision des limites des circonscriptions électorales, Loi sur la — L.R. (1985), ch. E-3
(Electoral Boundaries Readjustment Act)
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (TR/2023-49)
dispositions générales, Circonscriptions électorales, propositions pour les provinces:
Alberta, Gazette du Canada, Partie I, Supplément, 14.07.2012; 2014, ch. 19, art. 26 à 29
British Columbia, Gazette du Canada, Partie I, Supplément, 04.08.2012; 2014, ch. 19, art. 30 et 31
Manitoba, Gazette du Canada, Partie I, Supplément, 08.09.2012
New Brunswick, Gazette du Canada, Partie I, Supplément, 21.07.2012
Nova Scotia, Gazette du Canada, Partie I, Supplément, 04.08.2012
Ontario, Gazette du Canada, Partie I, Supplément, 08.09.2012; 2014, ch. 19, art. 15 à 24
Prince Edward Island, Gazette du Canada, Partie I, Supplément, 08.09.2012
Quebec, Gazette du Canada, Partie I, Supplément, 04.08.2012; 2014, ch. 19, art. 2 à 14
Saskatchewan, Gazette du Canada, Partie I, Supplément, 11.08.2012; 2014, ch. 19, art. 25
disposition générale, Rapport de la Commission pour la province de l’Ontario, Gazette du Canada, Partie I, Édition spéciale, Vol. 147, no 4, 30.09.2013
dispositions transitoires, L.R., ch. 6 (2e suppl.), art. 8 re art. 21 et 22
dispositions transitoires, 2011, ch. 26, art. 14 à 22
EEV, 2004, ch. 1, art. 2 en vigueur à la sanction 11.03.2004
EEV, 2011, ch. 26, art. 3 à 12 et 14 à 22 en vigueur à la sanction 16.12.2011
EEV, TR/2013-102, signée 01.01.2013 (proclamation C.P. 2013-963 du 27.09.2013) Proclamation donnant force de loi au décret de représentation électorale, en annexe, avec effet à compter de la première dissolution du Parlement survenant au moins 7 mois après la date de la présente proclamation.
EEV, 2014, ch. 12, art. 136 en vigueur à la sanction 19.06.2014 voir par. 158(1);
— art. 147 en vigueur 19.12.2014, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis, auquel cas il entre en vigueur le jour de la publication de l’avis voir par. 158(3)
EEV, 2014, ch. 19, art. 1 à 32 en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2015, ch. 3, art. 78 à 80 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2018, ch. 31, art. 392 en vigueur 19.01.2019, voir Gazette du Canada, partie 1, Vol. 153, No. 3 pages 176 et 177
Révision des lois, Loi sur la voir Révision et la codification des textes législatifs, Loi sur la
(Legislation Revision and Consolidation Act)
Révision du système financier, Loi sur la — 2012, ch. 5
EEV, 1992, ch. 1, art. 132 en vigueur à la sanction 28.02.92. Remarque : — la première directive faite en application de l’art. 9.1 est réputée entrée en vigueur 15.01.91 voir par. 132(2)
EEV, 2000, ch. 5, art. 60 à 71 (partie 5) en vigueur 01.06.2009 voir TR/2009-42
Risques de guerre en matière d’assurance maritime, Loi sur les — S.R.C. 1970, ch. W-3
[Ancienne appellation : Risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne]
(Marine War Risks Act)
Le ministre des Transports
Titre intégral, 2014, ch. 29, art. 3
art. 1, 2014, ch. 29, art. 4
art. 2, 2014, ch. 29, art. 5
art. 3, 2014, ch. 29, art. 6
art. 4, 2014, ch. 29, art. 7
art. 5, 2014, ch. 29, art. 8
art. 7, 1976-77, ch. 34, art. 30, Item 34(F)
disposition générale, 2014, ch. 29, art. 9 (terminologie : toute mention à l’ancienne loi est remplacée)
EEV, 2014, ch. 29, art. 3 à 9 en vigueur à la sanction 09.12.2014.
Risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne, Loi sur les
[Nouvelle appellation voir Risques de guerre en matière d’assurance maritime]
Rivière Pigeon (voir Ponts)
(Pigeon River... (See Bridges))
Rivière Ottawa, Acte concernant certains travaux sur la — 1870, ch. 24
(Ottawa River, An Act respecting certain works on the)
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (1996, ch. 16, par. 60(2))
Saisie-arrêt et la distraction de pensions, Loi sur la — L.R. (1985), ch. G-2
(Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act)
Titre intégral, 2019, ch. 16, art. 81
a) le ministre de la Justice (partie I) (TR/84‑5), et aux fins des articles 46 et 47 de cette loi, des lois ou des règlements mentionnés aux numéros 12 et 16 de l’annexe de cette loi, et des autres dispositions de la partie II de cette loi dans la mesure où ces dispositions concernent la Loi sur les juges; (TR/84‑6)
b) le ministre de la Défense nationale, chargé de l’application des dispositions de la partie II de cette loi, à l’exception des articles 46 et 47, dans la mesure où ces dispositions concernent la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et la Loi sur la continuation de la pension des services de défense; (TR/84‑6)
c) le ministre des Finances, chargé de l’application des dispositions de la partie II de cette loi, à l’exception des articles 46 et 47, dans la mesure où ces dispositions concernent la Loi sur les allocations des parlementaires; (TR/84‑6)
d) le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, chargé de l’application des dispositions de la partie II de cette loi, à l’exception des articles 46 et 47, dans la mesure où ces dispositions concernent
(i)la Loi sur le gouverneur général,
(ii)la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs,
(iii)la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique,
(iv)la Loi sur la pension de la fonction publique,
(v)la Loi sur la pension du service civil,
(vi)la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, partie I,
(vii)la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, parties II et III,
(viii)la Loi sur la monnaie, l’Hôtel des monnaies et le fonds des changes S.R.C. 1952, ch. 315, par. 15(2),
(ix)la Loi sur les allocations aux anciens combattants, par. 28(10),
(x)Règlements établis en vertu du crédit 181 de la Loi des subsides no 5 de 1961, et
(xi)la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (TR/84‑6)
disposition de coordination, 2015, ch. 3, art. 174
dispositions transitoires, 2012, ch. 24, art. 69 à 75
EEV, 2012, ch. 24, art. 73 en vigueur à la sanction 22.11.2012; art. 1 à 72, 74 et 75 en vigueur 15.01.2019 voir TR/2018-39
EEV, 2014, ch. 20, art. 2 , 235 et 237 en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2015, ch. 3, art. 174 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2022, ch. 17, (sanction : 15.12.2022), art. 72 en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction voir art. 79
Sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, Loi sur les — 1995, ch. 40
(Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act)
Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou, en cas de violation constituant une contravention à la Loi sur les produits antiparasitaires, le ministre de la Santé (2002, ch. 28, art. 82)
EEV, 1995, ch. 40 en vigueur 30.07.97 voir TR/97‑89
EEV, 1997, ch. 21, art. 29 et 30 en vigueur 01.04.98 voir TR/98‑52
EEV, 1998, ch. 22, art. 26 à 28 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2016 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 151, no 9, pp. 875-876
EEV, 1990, ch. 21 en vigueur 01.01.91 voir TR/91‑2
EEV, 1992, ch. 47, art. 84, ann., art. 7 entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays voir par. 86(2) et aussi 1996, ch. 7, art. 42 – Non en vigueur
EEV, 1993, ch. 34, art. 75 à 77(F) en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1992, ch. 47, art. 84, ann., art. 9 à 11 entrent en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays voir par. 86(2) et aussi 1996, ch. 7, art. 42 – Non en vigueur
EEV, 1993, ch. 34, art. 96 en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 2018, ch. 9, art. 81 à 85 en vigueur à la sanction 23.05.2018
EEV, 2018, ch. 16, art. 189 en vigueur à la sanction 21.06.2018; art. 162 à 164 en vigueur 17.10.2018 voir TR/2018-52 [Remarque : art. 164 abrogé avant son entrée en vigueur voir par. 189(6)]
Saskatchewan, Loi de la (1905, ch. 42) (voir aussi S.R. 1970, Appendice II, No 20)
(Saskatchewan Act...)
art. 24, abrogé, Modification constitutionnelle de 2022 (Loi sur la Saskatchewan) voir TR/2022-25
EEV, art. 24, réputé avoir été abrogé le 29 août 1966, laquelle abrogation prend effet rétroactivement à compter de cette date
Saskatchewan, Loi des ressources naturelles de la
(Saskatchewan Natural Resources Act)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
EEV, 1995, ch. 33, art. 1, 2, 4 à 15, 17 à 24, 50 et al. 52a) en vigueur à la sanction 13.07.95; par. 3(1) en vigueur 01.11.95 voir par. 3(2); art. 16 en vigueur 01.01.97 voir TR/96‑105
EEV, 1996, ch. 11, art. 76, 95, 97 et 101 en vigueur 12.07.96 voir TR/96‑70
EEV, 1996, ch. 18, art. 50 à 56 sont réputés entrer en vigueur 01.04.96 voir art. 57; art. 58 en vigueur à la sanction 20.06.96
EEV, 1996, ch. 21, art. 74 en vigueur à la sanction 20.06.96
— art. 102 à 105, le par. 44(3) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édicté par l’art. 106, et l’art. 44.2 de cette loi, édicté par l’art. 107, en vigueur à la sanction 18.12.97
— art. 100 et 101, le par. 44(4) et l’art. 44.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édictés respectivement par les art. 106 et 107 en vigueur 01.04.2010 voir TR/2010-16
EEV, 1998, ch. 21, art. 105 à 119 en vigueur à la sanction 18.06.98 voir aussi les différentes entrées en vigueur
EEV, 2007, ch. 11, art. 15, 16, par. 17(1), art. 18 à 27, par. 28(1) et (3) à (5), art. 29 à 31, 34, 35, 37 et 38 en vigueur à la sanction 03.05.2007; par. 17(2) en vigueur 01.07.2008 voir TR/2008-65; par. 28(2), art. 32 et 33 en vigueur 01.04.2010 voir TR/2010-16
EEV, 2007, ch. 35, art. 129 en vigueur à la sanction 14.12.2007. Voir aussi art. 135 re application
EEV, 2009, ch. 33 (sanction : 15.12.2009), art. 31 et 32 en vigueur 01.01.2010 voir par. 37(1)
EEV, 2010, ch. 12, art. 1828 à 1830 en vigueur à la sanction 12.07.2010; voir aussi la disposition d’application art. 1830
EEV, 2010, ch. 22 en vigueur à la sanction 15.12.2010
EEV, 2011, ch. 15, art. 13 et 14 en vigueur à la sanction 26.06.2011
EEV, DORS/2011-89, l’Accord en vigueur 01.11.2011
EEV, DORS/2011-90, l’Accord en vigueur 01.11.2011
EEV, 2012, ch. 19, par. 237(2), art.´238, 239, 445, 447, 452, 461, 464 and 465 en vigueur à la sanction 29.06.2012;
— art. 235, 236 et par. 237(1) en vigueur 01.04.2013 voir par. 281(1);
— art. 296 à 299 et al. 694f) en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013-17
— art. 446, 448 et 451 en vigueur 01.01.2013 voir par. 467(2);
— art. 449, 450 et 453 en vigueur 01.03.2013 voir TR/2013-18
— art. 466 en vigueur 01.04.2014 voir TR/2014-31;
— art. 454 à 458 en vigueur 27.11.2017 voir TR/2017-67;
— art. 459, 460, 462 et 463 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir respectivement par. 467(1) et art. 696 – Non en vigueur
EEV, 2013, ch. 40, al. 236(1)g), 237(1)l) et 238(1)k) en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, TR/2014-15, Accords en vigueur 01.03.2014.
EEV, 2014, ch. 20 (sanction : 19.06.2014), art. 366 en vigueur 17.06.2019 voir TR/2018-100; art. 371 à 373 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 374 – Non en vigueur.
EEV, TR/2014-67, Accord en vigueur 01.08.2014.
EEV, TR/2014-89, Accord en vigueur 01.12.2014.
EEV, 2015, ch. 17, art. 2 en vigueur à la sanction 18.06.2015
EEV, TR/2015-72, Accord en vigueur 01.08.2015.
EEV, 2016, ch. 7, art. 188 en vigueur à la sanction 22.06.2016; art. 189 et 190 en vigueur 01.07.2016 voir art. 191.
EEV, TR/2016-71, Accord en vigueur 01.01.2017.
EEV, 2016, ch. 12 (sanction : 15.12.2016), art. 104 et 105 en vigueur 01.01.2017 voir art. 106.
EEV, TR/2017-15, Accord en vigueur 01.03.2017.
EEV, TR/2017-41, Accord en vigueur 01.08.2017.
EEV, TR/2017-49, Accord en vigueur 01.10.2017.
EEV, TR/2017-50, Protocole de l’Accord en vigueur 01.10.2017.
EEV, 2021, ch. 23, art. 268 à 274 en vigueur à la sanction 29.06.2021
EEV, 2022, ch. 1, art. 1 en vigueur à la sanction 02.03.2022
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022), art. 380 réputé être entrée en vigueur 29.06.2021 voir art. 381
Sécurité des conteneurs, Loi de la convention sur la — L.R. (1985), ch. S-1
EEV, L.R., ch. 32 (4e suppl.) les art. 1, 3, 4, 7 et 8, le par. 11(2), les art. 18 et 19, le par. 24(1) et les art. 36, 37, 45 à 48 et 50 en vigueur 08.10.88 voir TR/88‑202; art. 2, 5, 6, 9 et 10, les par. 11(1) et (3), art. 12 à 17, art. 20 à 23, le par. 24(2), art. 25 à 35, art. 38 à 44 et l’art. 49, art. 51 à 90, art. 92 et les art. 94 à 121 en vigueur 01.01.89 voir TR/88‑244; art. 91 et 93 en vigueur 01.10.95 voir TR/95‑109
EEV, 1989, ch. 3, art. 51 et 60 en vigueur 29.03.90 voir TR/90‑63
EEV, 1992, ch. 1, art. 122 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1992, ch. 51, art. 61 et 67 en vigueur 30.01.93 voir TR/93‑11
EEV, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 129, abrogé avant son entrée en vigueur par 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 25.
EEV, 1994, ch. 15, art. 1(F) et 2 en vigueur à la sanction 12.05.94
EEV, 1996, ch. 10, art. 261 à 268 en vigueur 01.07.96 voir TR/96‑53
EEV, 1998, ch. 30, al. 13k) et 15k) en vigueur 19.04.99 voir TR/99‑37
EEV, 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 125 en vigueur à la sanction 11.03.99; art. 82 en vigueur 01.04.99 voir art. 92
EEV, 1999, ch. 9 art. 1 à 37 en vigueur 01.06.99 voir TR/99‑52
EEV, 2001, ch. 29, art. 64 à 70 en vigueur 30.06.2003 voir TR/2003-128
— art. 2 à 6, par. 7(1), art. 8 et 9, par. 11(1), art. 13, par. 14(1), art. 15 à 31, par. 32(1), l’al. 41(2)h) de la Loi sur la sécurité ferroviaire édicté par le par. 32(2), par. 32(3), art. 33, 34, l’al. 46h) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’art. 35, et les art. 36 à 42 en vigueur 01.05.2013 voir TR/2013-50;
— art. 10, par. 11(2), art. 12, l’al. 41(2)g) de la Loi sur la sécurité ferroviaire édicté par le par. 32(2), l’al. 46g) de la Loi sur la sécurité ferroviaire édicté par l’art. 35, et les art. 43 et 44 en vigueur 01.01.2015 voir TR/2014-101;
— par. 7(2) et 14(2) à (5) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’art. 20.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le par. 14(1) voir par. 45(2) – Non en vigueur.
EEV, 2012, ch. 19 (sanction : 29.06.2012), art. 484 et 485 en vigueur 01.04.2013 voir art. 486
EEV, 2012, ch. 31 (sanction : 14.12.2012), art. 340 et 341 en vigueur 01.04.2014 voir TR/2014-33.
EEV, 2014, ch. 20, art. 231 en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2015, ch. 3, art. 150 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2015, ch. 31, art. 17 à 34, par. 35(1), (3) et (4) et art. 39 en vigueur à la sanction 18.06.2015;
— art. 37 en vigueur 18.06.2016 voir TR/2016-24;
— par. 35(2) en vigueur 28.12.2016 voir TR/2016-74.
EEV, 2015, ch. 35, art. 1 à 4 en vigueur à la sanction mais art. 2 abrogé et réputé ne pas être entré en vigueur voir 2015, ch. 31, al. 39(2)a).
EEV, 2017, ch. 20, art. 315 en vigueur à la sanction 22.06.2017.
EEV, 2018, ch. 10 (sanction : 23.05.2018), art. 61 à 66 en vigueur 02.09.2022 voir TR/2020-60.
dispositions de coordination, 2019, ch. 13, art. 74, 75 et 90
EEV, 2004, ch. 15,
— art. 1 et 109 à 111.1 en vigueur à la sanction 06.05.2004;
— partie 1 (art. 2 à 23), sauf l’art. 4.82 de la Loi sur l’aéronautique, édicté par l’art. 5, en vigueur 11.05.2004 voir TR/2004-51;
— par. 4.82(1) à (10) et (12) à (20) de la Loi sur l’aéronautique, édictés par l’art. 5, en vigueur 04.05.2007 voir TR/2007-56;
— par. 4.82(11) de la Loi sur l’aéronautique, édicté par l’art. 5,
par. 37(2), 38(1), (3) et (5),
l’art. 28 de la Loi sur les explosifs, édicté par l’art. 51,
l’art. 74 en ce qui touche le remplacement de la définition de « ministre » au par. 2(1) de la Loi sur la défense nationale,
art. 80 et 81,
l’al. 8.1(1)a) et b) de la Loi sur la marine marchande du Canada, édictés par l’art. 104,
abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 149, no6, pp. 181-182;
— art. 24, 25, 95, 96, 98 et 107 en vigueur 11.05.2004 voir TR/2004-51;
— partie 3 (art. 26 à 31) en vigueur 01.10.2004 voir TR/2004-115;
— partie 4 (art. 32) et art. 108 en vigueur 01.12.2004 voir TR/2004-158;
— art. 33 et 70 à 72 en vigueur 28.06.2004 voir TR/2004-66;
— art. 34, 66 à 69, 99, 102 et 103 en vigueur 13.10.2004 voir TR/2004-137;
— art. 35, déf. «fabrication illicite », « trafic illicite » et « transit »à l’art. 2 de la Loi sur les explosifs, édictées par le par. 36(2), les al. 5a.2), a.3) et a.4) de la Loi sur les explosifs, édictés par le par. 37(1), les par. 37(3) et (5) et 38(2) et (4) et les art. 39 et 50 en vigueur 01.02.2014 voir TR/2013-123;
— par. 36(1), déf. « composant d’explosif limité » à l’art. 2 de la Loi sur les explosifs, édictée par le par. 36(2), l’al. 5(a.31) de la Loi sur les explosifs, édicté par le par. 37(1), par. 37(4) et (6), art. 41 à 49 et art. 29 de la Loi sur les explosifs, édicté par l’art. 51 en vigueur 01.06.2008 voir TR/2008-29;
— art. 40 en vigueur 01.02.2015 voir TR/2013-123;
— partie 8 (art. 52 à 65) en vigueur 31.03.2007 voir TR/2007-32;
— art. 11.1 de la Loi sur la sûreté du transport maritime, édicté par l’art. 73, en vigueur 01.12.2004 voir TR/2004-114;
— art. 74 en ce qui touche le remplacement de la déf. de « état d’urgence » au par. 2(1) de la Loi sur la défense nationale, en vigueur 21.05.2004 voir TR/2004-57;
— art. 75, 76 et 79 en vigueur 21.05.2004 voir TR/2004-57
— art. 77 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2013, ch. 24, art. 131
— art. 78 abrogé avant son entrée en vigueur le 31.12.2017 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois).
— art. 82 à 93 en vigueur 20.04.2005 voir TR/2005-37
— art. 94 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2012, ch. 31, art. 348;
— art. 97, 100 et 101 en vigueur 01.06.2004 voir TR/2004-53;
— al. 8.1(1)c) et les par. 8.1(2) à (7) de la Loi sur la marine marchande du Canada, édictés par l’art. 104, en vigueur 11.05.2004 voir TR/2004-51;
— art. 105 abrogé avant son entrée en vigueur le 31.12.2015 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois). Voir aussi Gazette du Canada, Partie I, no 11, 12.03.2016, p. 744.
— art. 106 abrogé avant son entrée en vigueur le 31.12.2016 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi la Gazette du Canada, Partie I, Vol. 151, no 9, pp. 875-876.
disposition de coordination, 2014, ch. 20, art. 481
dispositions transitoires, 2014, ch. 20, art. 377 à 381
terminologie, 2017, ch. 9, al. 57(2)c)
EEV, 2014, ch. 20 (sanction : 19.06.2014), art. 471 à 481 en vigueur à la sanction; art. 376 (art. 1 à 18) et art. 377 à 381 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-83.
EEV, 2017, ch. 9, al. 57(2)c) en vigueur à la sanction 19.06.2017
Service canadien du renseignement de sécurité, Loi sur le — L.R. (1985), ch. C-23
(Canadian Security Intelligence Service Act)
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (2005, ch. 10, art. 34)
EEV, 1991, ch. 45 en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑89
EEV, 1992, ch. 1, art. 142, ann. V, art. 8 en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1992, ch. 26, à l’exception du par. 1(1) et des art. 13, 15 et 16 en vigueur 28.08.92 voir TR/92‑157; par. 1(1) et art. 15 et 16 en vigueur à la sanction 23.06.92; art. 13 abrogé par 1996, ch. 6, art. 48 en vigueur 28.06.96 voir TR/96‑58
EEV, 1993, ch. 34, art. 14 en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1996, ch. 6, art. 21 à 26, 28, 30, 32 à 44 et 46 à 48 en vigueur 28.06.96 voir TR/96‑58; art. 45 en vigueur 01.03.97 voir TR/97‑27; art. 45.1 en vigueur 06.03.97 voir TR/97‑33; art. 27, 29 et 31 en vigueur 31.03.99 voir TR/99-31
EEV, 1997, ch. 15, art. 111 à 113 en vigueur 15.06.97 voir TR/97‑65; art. 114 en vigueur 15.10.99 voir TR/99‑117
EEV, 1999, ch. 28, art. 98 à 100, 104 à 106, 108 et 109 en vigueur 28.06.99 voir TR/99-70; art. 101, 102, 103 et 107 en vigueur 15.10.99 voir TR/99-118
EEV, 1999, ch. 31, art. 28 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2001, ch. 9, art. 203 à 216 en vigueur 24.10.2001 voir TR/2001-102
EEV, 2003, ch. 22, art. 224 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2005, ch. 30, art. 101 à 103 et 108 sont réputés entrer en vigueur 23.02.2005 voir par. 109(2); art. 98 à 100 et 104 à 107 en vigueur 01.09.2005 voir TR/2005-74
EEV, 2007, ch. 6, art. 402 à 408 et 413 à 421 en vigueur 20.04.2007 voir TR/2007-49; art. 409 à 412 en vigueur 08.03.2008 voir TR/2008-33
EEV, 2007, ch. 29, par. 103(1) et art. 118 en vigueur à la sanction 22.06.2007; par. 103(2) en vigueur 17.11.2007 voir TR/2007-105
EEV, 2009, ch. 2, art. 235 en vigueur à la sanction 12.03.2009; art. 254 réputé être entré en vigueur 27.01.2009 voir par. 259(2); art. 233, 234 et 236 à 244, par. 245(1) à (6) et art. 246 à 253 en vigueur 01.07.2009 voir TR/2009-57; par. 245(7) en vigueur 01.11.2010 voir TR/2010-80
EEV, 2010, ch. 12, art. 1886 à 1888, 1891 et 1892 en vigueur à la sanction 12.07.2010; art. 1889 et 1890 en vigueur 01.11.2010 voir TR/2010-80 et art. 1893; art. 2094 à 2107 en vigueur 19.12.2012 voir TR/2012-99
EEV, 2012, ch. 5, art. 223 en vigueur à la sanction 29.03.2012; art. 185 à 190 et 193 à 206 en vigueur 24.05.2012 voir TR/2012-36; art. 191 et 192 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 225(1) - art. 191 et 192 abrogées avant l’entrée en vigueur voir 2018, ch. 27, art. 165
EEV, 2012, ch. 31, art. 166 et 167 en vigueur à la sanction 14.12.2012
EEV, 2014, ch. 20, art. 109 en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2014, ch. 39 (sanction : 16.12.2014), art. 268 (Section 22) entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 303 – Non en vigueur.
EEV, 2016, ch. 7, art. 126, 127, 129, 130, par. 131(1) à (5) et (7) à (11), art. 132, par. 133(1), (2) et (4), art. 134 à 138, par. 139(1) à (4), art. 141, 143 à 146, par. 148(1), art. 149 à 155 en vigueur 22.06.2016;
— art. 128, par. 131(6), 133(3), 139(5) et (6), art. 140, 142, 147 et par. 148(2) en vigueur 26.03.2018 voir TR/2018‑28.
EEV, 2017, ch. 20, art. 108 et 109 en vigueur à la sanction 22.06.2017; art. 110 en vigueur 10.05.2019 voir TR/2019-26.
EEV, 2017, ch. 33, art. 180, 181 et 186 en vigueur à la sanction 14.12.2017.
EEV, 2018, ch. 12 (sanction : 21.06.2018), art. 202, par. 204(1), art. 205 et 207 à 210, par. 211(2) et art. 212 en vigueur le 30.04.2022, voir TR/2019-17, modifié par TR/2020-36;
— art. 203, par. 204(2), art. 206 et par. 211(1) et (3) à (5) en vigueur le 30.04.2020 voir TR/2019-17
EEV, 2018, ch. 27, art. 157 à 164 et 166 en vigueur à la sanction 13.12.2018
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020) art. 21 entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le jour qui précède la date du premier anniversaire de la date visée au paragraphe 213(1) – voir par. 213(2) – non en vigueur
EEV, 2020, ch. 5 (sanction : 25.03.2020); par. 12(1) et art. 13 et 32 en vigueur à la sanction ; par. 12(2) et art. 14 en vigueur 01.10.2020 voir art. 15
— art. 126 à 128, 178 à 179 en vigueur à la sanction 29.06.2021
— art. 129 à 131 en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir par. 139(1) — Non en vigueur
— art. 132 entre en vigueur au deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 no 1, voir 139(2)— Non en vigueur — Non en vigueur
EEV, 2022, ch. 10, art. 181 en vigueur à la sanction 23.06.2022
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023), par. 626(2) et art. 628 entrent en vigueur 30.04.2024 voir art. 630 – non en vigueur
Société de développement de l’industrie cinématographique canadienne, Loi sur la
[Nouvelle appellation voir Téléfilm Canada, Loi sur]
(Canadian Film Development Corporation Act)
Société de développement du Cap-Breton, Loi sur la — L.R. (1985), ch. C-25
(Cape Breton Development Corporation Act)
Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (TR/2009‑101)
EEV, 2006, ch. 9, art. 245 en vigueur à la sanction 12.12.2006
Société de développement du Cap-Breton à aliéner ses biens et prévoyant la dissolution de celle-ci, Loi autorisant la — 2000, ch. 23
(Cape Breton Development Corporation Divestiture Authorization and Dissolution Act)
Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (TR/2009‑101)
EEV, 2000, ch. 23, art. 1 à 6, par. 7(1), 8(1) et art. 9 à 17 en vigueur à la sanction 29.06.2000; par. 7(2) et 8(2) en vigueur 03.06.2002 voir TR/2002-92; art. 18 à 22 en vigueur 01.12.2011 voir TR/2011-106
Société des transports du nord Limitée, Loi autorisant l’aliénation de la — 1985, ch. 35
(Northern Transportation Company Limited Disposal Authorization Act)
EEV, 1985, ch. 35, art. 1 et 2, par. 3(1) et (3), art. 5 et 6 en vigueur à la sanction 28.06.85; art. 7 en vigueur 14.07.85, par. 3(2) et (4) et art. 8 à 10 en vigueur 15.07.85 voir TR/85‑141
art. 171, [1997, ch. 15, art. 201 visait à modifier l’art. 171 en remplaçant le par. 171(2), mais cette modification a été abrogée avant d’entrer en vigueur par 2001, ch. 9, art. 378]
EEV, 1991, ch. 47, sauf par. 268(1) et (2), 702(4), 713(2), 715(2), 716(2), 719(3), 720(2), 721(2), 722(2), 723(2) et (4), 724(2), 725(2), 726(2), 727(2), 736(2), 742(2), 743(2) et (4), 745(2) et 746(2) et des art. 753 à 760, en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑92; par. 268(1) et (2) entrent en vigueur six mois après la date d’entrée en vigueur de l’art. 261 voir par. 763(2) (en vigueur 01.12.92); par. 702(4), 713(2), 715(2), 716(2), 719(3), 720(2), 721(2), 722(2), 723(2) et (4), 724(2), 725(2), 726(2), 727(2), 736(2), 742(2), 743(2) et (4), 745(2) et 746(2) et des art. 753 à 760 en vigueur à la sanction 13.12.91 voir par. 763(1)
EEV, 1991, ch. 48 en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑92
EEV, 1992, ch. 51, art. 55 et 67 en vigueur 30.01.93 voir TR/93‑11
EEV, 1993, ch. 34, art. 78 à 85 en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1993, ch. 44, art. 174 à 176 en vigueur 01.01.94 voir TR/94‑1; art. 177 abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1994, ch. 24, art. 34(F) en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1994, ch. 26, art. 37 à 45 en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1994, ch. 47, art. 119 à 128 en vigueur 01.01.95 voir TR/95‑5
EEV, 1996, ch. 6, par. 83.1(1) est réputé être entré en vigueur 01.01.94 voir par. 83.1(2); art. 66 à 103 et 167 en vigueur 28.06.96 voir TR/96‑58
EEV, 1997, ch. 15,
— art. 165, à l’exception de la définition « sociétéd’assurance-vie » au par. 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édicté par le par. 165(1), art. 166, 167, 169 à 185, 189, 191, 195, 196, 199, 200, 202, 204, 205, 210 à 229, 231 à 247, 249 à 255, 263 à 303, 305, 306, 314 à 322, 324 à 326 et 328 à 332 en vigueur 15.06.97 voir TR/97‑65;
— la définition de « société d’assurance-vie » au par. 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édictée par le par. 165(1), art. 186 à 188, 190, 192 à 194, 197, 198, 203, 206, 209, 230, 248, 304 et 333 en vigueur 01.08.97 voir TR/97‑65;
— art. 168 en vigueur à la sanction 25.04.97;
— art. 201 a été abrogé avant d’entrer en vigueur par 2001, ch. 9, art. 378, qui est entré en vigueur le 24.10.2001
— art. 207 et 208 en vigueur 01.01.98 voir TR/97‑65;
— art. 256 à 262 et 307 à 313 en vigueur 01.09.2001 voir TR/2001-41
— art. 327 en vigueur 01.01.99 voir TR/99-3
— art. 323 en vigueur 15.10.99 voir TR/99-117
EEV, 1998, ch. 30, al. 13h) et 15h) en vigueur 19.04.99 voir TR/99‑37
EEV, 1999, ch. 1 en vigueur 12.03.99 voir TR/99-23
EEV, 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 17 en vigueur à la sanction 11.03.99; art. 70 en vigueur 01.04.99 voir art. 92
EEV, 1999, ch. 28, art. 118 à 126 en vigueur 28.06.99 voir TR/99-70
EEV, 1999, ch. 31, art. 138 à 145 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2000, ch. 12, art. 153 à 158 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76
EEV, 2001, ch. 9,
— art. 345 à 417 et 419 à 423, par. 424(1), art. 425 à 443, par. 444(1), art. 445 à 465 et 594 en vigueur 24.10.2001 voir TR/2001-102
— art. 418 en vigueur 01.01.2004 voir TR/2003-181
— par. 424(2) et 444(2) en vigueur à la sanction 14.06.2001;
EEV, 2004, ch. 25, art. 203 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2005, ch. 54,
— la définition « mineur » au par. 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édictée par le par. 214(2), art. 218 à 222, 226, 227, 246 à 249 et 256 à 264, 267, 285, 289 à 295, 298 à 301, 304 à 309, 328 à 330, 337 à 343, 346, 347, 352 et 357 à 366 en vigueur 27.04.2006 voir TR/2006-68;
— la définition « police ajustable », au par. 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édictée par le par. 214(2), art. 216, 217, 244, 284, 286, 296, 297, 303, 351, 353 et 367 en vigueur 01.06.2011 voir DORS/2010-229 et l’erratum TR/2010-86, Gazette du Canada, Partie II, Vol. 144, no 24, p. 2264 re numéro d’enregistrement
— les définitions « transaction de fermeture » et « transaction d’éviction » au par. 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, édictées par le par. 214(2), par. 214(3), art. 215, 224, 225 et 228 à 238, par. 239(1) et (3), art. 240, 242, 243, 245, 250 à 255, 265, 266, 268 à 283, 287, 288, 302 et 311 à 321, par. 322(1) et (3), art. 323, 325 à 327, 331 à 336, 344, 345, 348 à 350 et 354 à 356 en vigueur 28.11.2006 voir TR/2006-140
— art. 223 et 310 abrogés par 2007, ch. 6, art. 389 et 390, respectivement
— par. 214(1), art. 241 et art. 324 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2018 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi Gazette du Canada, Partie I, Vol. 153, no 7, p.373
— par. 239(2) et par. 322(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 453 – Non en vigueur
EEV, 2006, ch. 4, art. 201 et 201.1 en vigueur à la sanction 22.06.2006
EEV, 2007, ch. 6,
— par. 186(1), art. 257, 263, 271, 275, 276, 278, 285 à 287, 292, 296 à 298 et le par. 309(2) en vigueur 01.01.2010 voir TR/2009-112
— par. 186(2) et (3), art. 187 à 196, 198 à 231, 233 à 256, 258 à 262, 264 à 270, 272 à 274, 277, 279 à 284, 288 à 291, 293 à 295 et 299 à 308, par. 309(1) et art. 310 à 315, 317 à 336 en vigueur 20.04.2007 voir TR/2007‑49
— art. 197, 316, 389 et 390 en vigueur 08.03.2008 voir TR/2008-33
— art. 232 en vigueur 19.05.2008 voir TR/2008-58
EEV, 2007, ch. 29, art. 147, 148 et 150 en vigueur à la sanction mais art. 147 et 148 abrogés et réputés ne pas avoir produit leurs effets voir art. 150(5) et (6)
EEV, 2008, ch. 28, art. 154 en vigueur à la sanction 18.06.2008
EEV, 2009, ch. 2, art. 282, 284, 286 et 287 en vigueur à la sanction 12.03.2009; art. 283 et 285 en vigueur 01.07.2010 voir TR/2010-31
EEV, 2010, ch. 12, art. 1860 en vigueur à la sanction 12.07.2010; art. 2117 à 2121 en vigueur 19.12.2012 voir TR/2012-99
EEV, 2011, ch. 15, art. 30, 31 et 33 en vigueur à la sanction 26.06.2011
EEV, 2012, ch. 5, art. 123 et 154, en vigueur à la sanction 29.03.2012; art. 122, 124 à 128, 130 à 153 et 155 à 161 en vigueur 24.05.2012 voir TR/2012-36; art. 129 entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir par. 225(1) – Non en vigueur
EEV, 2012, ch. 19, art. 339 à 346 et 349 en vigueur à la sanction 29.06.2012;
— art. 347 en vigueur à la sanction mais réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé voir 2012, ch. 19, al. 349(2)a);
— art. 363 en vigueur 01.07.2013 voir TR/2013-61
EEV, 2012, ch. 31, art. 131 à 152 en vigueur à la sanction 14.12.2012
EEV, 2013, ch. 33, art. 107 et 108 en vigueur à la sanction 26.06.2013.
EEV, 2013, ch. 40, art. 164, 165 et 170 à 172 en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2014, ch. 20, art. 211 en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2015, ch. 3, art. 119 à 121 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2015, ch. 36, art. 236, 237, 243, 244, 250 et 251 en vigueur à la sanction 23.06.2015.
EEV, 2016, ch. 7, art. 120, 121 et 176 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
EEV, 2017, ch. 26, al. 62d) en vigueur à la sanction 12.12.2017.
EEV, 2018, ch. 12, par. 329(2) et art. 349, 357 et 358 en vigueur à la sanction 21.06.2018;
— par. 329(1) et (3) à (5) et art. 330 à 339 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 341 [Remarque : par. 331(3) modifié avant d’entrer en vigueur] – Non en vigueur;
— art. 342 à 348 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir art. 350 – Non en vigueur
EEV, 2018, ch. 27, art. 133, 134, 145 à 151, 154 à 156, 172 et 173 en vigueur à la sanction 13.12.2018
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020)
— articles 171 à 182 en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le jour qui précède la date du premier anniversaire de la date visée au paragraphe (1) – voir par. 213(2)
EEV, 2021, c. 23, art. 156 et 157 en vigueur à la sanction 29.06.2021.
EEV, 2022, ch. 10, art. 223 à 228 en vigueur à la sanction 23.06.2022,
— art. 233 en vigueur 01.01.2023 voir art. 234
Sociétés de caisse de retraite, Loi sur les— L.R. (1985), ch. P-8
(Pension Fund Societies Act)
Le ministre de l’Industrie (articles 4, 6, 7)
art. 2, 2000, ch. 12, art. 266
art. 4, 1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 23(F); 1995, ch. 1, al. 62(1)o)
art. 6, 1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 23(F); 1995, ch. 1, al. 62(1)o)
art. 7, 1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 23(F); 1995, ch. 1, al. 62(1)o)
art. 10, 2000, ch. 12, art. 267
art. 11, 2000, ch. 12, art. 268
art. 12, 2000, ch. 12, art. 269
art. 15, 2001, ch. 4, art. 112
art. 17, 2000, ch. 12, art. 270
disposition générale, 1995, ch. 1, par. 62(3)
disposition générale, 2000, ch. 12, art. 265(F)
EEV, 1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 23(F) en vigueur à la sanction 28.02.92
art. 167, [1997, ch. 15, art. 351 visait à modifier l’art. 167 en remplaçant le par. 167(2), mais cette modification a été abrogée avant d’entrer en vigueur par 2001, ch. 9, art. 499]
dispositions transitoires, 2015, ch. 36, art. 239 et 246
EEV, 1991, ch. 45, sauf par. 250(1) et (2), en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑89; par. 250(1) et (2) entrent en vigueur six mois après la date d’entrée en vigueur des par. 243(1) et (2) voir par. 563(2) (en vigueur 01.12.92)
EEV, 1991, ch. 47, art. 753 et 754 en vigueur à la sanction 13.12.91 voir art. 763
EEV, 1991, ch. 48 en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑92
EEV, 1992, ch. 51, art. 66 et 67 en vigueur 30.01.93 voir TR/93‑11
EEV, 1993, ch. 34, art. 125(F) à 130 en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1993, ch. 44, art. 239 à 241 en vigueur 01.01.94 voir TR/94‑1
EEV, 1994, ch. 24, art. 34(F) en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1994, ch. 26, art. 74 et 75(F) en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1994, ch. 47, art. 202 à 211 en vigueur 01.01.95 voir TR/95‑5
EEV, 1996, ch. 6, art. 112 à 132 et 167 en vigueur 28.06.96 voir TR/96‑58
EEV, 1997, ch. 15,
— art. 340, 342 à 350, 353 à 355, 360 à 378 et 385 à 410 en vigueur 15.06.97 voir TR/97‑65;
— art. 341 en vigueur à la sanction 25.04.97;
— art. 351 a été abrogée avant d’entrer en vigueur par 2001, ch. 9, art. 499, qui est entré en vigueur le 24.10.2001;
— art. 352, 356 et 359 en vigueur 01.08.97 voir TR/97‑65;
— art. 357 et 358 en vigueur 01.01.98 voir TR/97‑65;
— art. 379 à 384 en vigueur 01.09.2001 voir TR/2001-41
EEV, 1998, ch. 30, al. 13l) et 15l) en vigueur 19.04.99 voir TR/99‑37
EEV, 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 27 en vigueur à la sanction 11.03.99; art. 84 en vigueur 01.04.99 voir art. 92.
EEV, 1999, ch. 28, art. 136 à 144 en vigueur 28.06.99 voir TR/99-70
EEV, 1999, ch. 31, art. 213 à 220 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2000, ch. 12, art. 298 à 302 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76
EEV, 2001, ch. 9, par. 545(2) et 547(2) en vigueur à la sanction 14.06.2001; art. 478 à 533 et 535 à 544, par. 545(1) et (3), art. 546, par. 547(1) et art. 548 à 571 et 594 en vigueur 24.10.2001 voir TR/2001-102; art. 534 en vigueur 01.01.2004 voir TR/2003-181
EEV, 2005, ch. 19, art. 64 en vigueur à la sanction 13.05.2005
EEV, 2005, ch. 54,
— la définition de « mineur » à l’art. 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêts, édictée par le par. 368(2), art. 371 à 375, par. 379(2), art. 380, 398 à 400, 407 à 414, 417, 435 et 439 à 451 en vigueur 27.04.2005 voir TR/2006-68;
— les définitions de « transaction de fermeture » et « transaction d’éviction » à l’art. 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêts, édictées par le par. 368(2), par. 368(3), art. 369, 370, 377 et 378, par. 379(1), art. 381 à 391, par. 392(1) et (3), art. 393, 395 à 397, 401 à 406, 415, 416, 418 à 433, 437 et 438 en vigueur 28.11.2006 voir TR/2006-140;
— art. 434, 436 et 452 en vigueur 01.06.2011 voir DORS/2010-229 et l’erratum TR/2010-86, Gazette du Canada, Partie II, Vol. 144, no24, p. 2264 re numéro d’enregistrement
— par. 368(1) et art. 394 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2018 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi Gazette du Canada, Partie I, Vol. 153, no 7, p.373
— par. 392(2) entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 453 – Non en vigueur
— art. 376 abrogé par 2007, ch. 6, art. 391
EEV, 2006, ch. 4, art. 202 en vigueur à la sanction 22.06.2006
EEV, 2007, ch. 6,
— art. 337 à 342, 344 à 357 et 359 à 361, le passage du par. 425(3) précédant l’al. a) et l’al. 425(3)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, édictés par l’art. 362, les art. 364, 366 à 385 et 451 en vigueur 20.04.2007 voir TR/2007‑49
— art. 343, 358 et 391 en vigueur 08.03.2008 voir TR/2008-33
— art. 363 et 365 en vigueur 01.11.2011 voir TR/2011-28
— par. 425(1) et (2), les al. 425(3)a) et c) et le par. 425(4) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, édictés par l’art. 362, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 452 – Non en vigueur
EEV, 2007, ch. 29, art. 149 et 150 en vigueur à la sanction 22.06.2007 mais art. 149 abrogé et réputé ne pas avoir produit ses effets voir art. 150
EEV, 2008, ch. 28, art. 163 en vigueur à la sanction 18.06.2008
EEV, 2009, ch. 2, art. 288, 289, 291 et 292 en vigueur à la sanction 12.03.2009; art. 290 en vigueur 01.07.2010 voir TR/2010-31
EEV, 2010, ch. 12, art. 1861 en vigueur à la sanction 12.07.2010; art. 2123 à 2125 en vigueur 19.12.2012 voir TR/2012-99
EEV, 2012, ch. 5, art. 163 en vigueur à la sanction 29.03.2012; art. 162 et 164 à 182 en vigueur 24.05.2012 voir TR/2012-36
EEV, 2012, ch. 19, art. 205 et 326 à 329 en vigueur à la sanction 29.06.2012; art. 361 en vigueur 01.07.2013 voir TR/2013-61
EEV, 2012, ch. 31, art. 99 à 108 en vigueur à la sanction 14.12.2012
EEV, 2013, ch. 33, art. 104 en vigueur à la sanction 26.06.2013.
EEV, 2013, ch. 40, art. 160 et 167 en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2015, ch. 3, art. 157 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2015, ch. 36, art. 232, 239 et 246 en vigueur à la sanction 23.06.2015.
EEV, 2016, ch. 7, art. 117 et 174 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
EEV, 2017, ch. 26, al. 62b) en vigueur à la sanction 12.12.2017
EEV, 2018, ch. 12, par. 310(2) et art. 354 en vigueur à la sanction 21.06.2018; par. 310(1) et (3) à (5) et 311 à 315 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 341 – Non en vigueur
EEV, 2018, ch. 27, art. 130, 135 à 137, 152 et 168 en vigueur à la sanction 13.12.2018
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020)
— articles 153 à 157 en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le jour qui précède la date du premier anniversaire de la date visée au paragraphe (1) – voir par. 213(2)
EEV, 2021, ch. 23 (sanction : 29.06.2021)
— art. 153 en vigueur à la sanction 29.06.2021
— art. 143 et 144 en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil voir par. 150(1) — Non en vigueur
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023),
— art. 518, 523(1) et (3) en vigueur 01.01.2024 voir art. 609
Sociétés par actions, Loi canadienne sur les— L.R. (1985), ch. C-44
[Ancienne appellation : Loi sur les Sociétés par actions]
(Corporations Act, Canada Business)
Le ministre de l’Industrie (1995, ch. 1, par. 62(3))
art. 1, 1994, ch. 24, art. 1(F)
art. 2, L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 5; 1990, ch. 17, art. 6; 1992, ch. 51, art. 30; 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 24, cette modification a été abrogée avant son entrée en vigueur par 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 4; 1994, ch. 24, art. 2; 1998, ch. 30, al. 13b) et 15b); 1999, ch. 3, art. 16; 2000, ch. 12, art. 27; 2001, ch. 14, art. 1 et 135, ann., art. 1(A), ch. 27, art. 209; 2002, ch. 7, art. 88(A); 2011, ch. 21, art. 13; 2015, ch. 3, art. 12; 2018, ch. 8, art. 1
EEV, 1991, ch. 45 en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑89
EEV, 1991, ch. 46 en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑90
EEV, 1991, ch. 47, par. 719(3), 720(2), 721(2), 722(2), 723(2) et (4) et 724(2) en vigueur à la sanction 13.12.91 voir art. 763; par. 719(1) et (2), 720(1), 721(1), 722(1), 723(1) et (3) et 724(1) en vigueur 01.06.92 voir TR/92‑91
EEV, 1992, ch. 1, par. 53(1) est réputé entré en vigueur 12.12.88 voir par. 53(2); art. 54 à 57, art. 142, ann. V, art. 11, 12 et 160(F) en vigueur à la sanction 28.02.92
EEV, 1992, ch. 51, art. 30 et 67 en vigueur 30.01.93 voir TR/93‑11
EEV, 1994, ch. 21, art. 125 en vigueur à la sanction 15.06.94
EEV, 1994, ch. 24, art. 1 à 20, 23, par. 24(1), art. 25, 27, par. 28(3) et art. 30 à 33 et 34(F) en vigueur à la sanction 23.06.94; art. 21 et 22 et par. 24(2) en vigueur 30.05.95 voir TR/95‑67; art. 258.2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, édicté par l’art. 26, en vigueur 28.08.97 voir TR/97‑100; art. 258.1 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, édicté par l’art. 26, par. 28(1) et (2) et art. 29 en vigueur 01.01.99 voir TR/98-126
EEV, 2004, ch. 25, art. 187 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2005, ch. 33, art. 5 en vigueur à la sanction 20.07.2005
EEV, 2007, ch. 6, art. 399 à 401 en vigueur 20.04.2007 voir TR/2007-49
EEV, 2009, ch. 2 (sanction : 12.03.2009), art. 470 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2018, ch. 10, art. 91.
EEV, 2009, ch. 23, art. 344 à 346 en vigueur à la sanction 23.06.2009; art. 310 et par. 311(1), (3) et (4) en vigueur 12.03.2010 voir TR/2010-25; art. 309 et par. 311(2) et (5) en vigueur 17.10.2011 voir TR/2011-87 [Remarque : les modifications prévues par les art. 344 à 346 prennent effet à l’entrée en vigueur de l’al. 313a) laquelle est le 31.12.2017 voir TR/2018-1]
EEV, 2011, ch. 21, art. 13 à 71 en vigueur à la sanction 29.11.2011
EEV, 2012, ch. 19, art. 209 à 213 en vigueur à la sanction 29.06.2012; art. 209.1 ajouté par 2016, ch. 7, art. 233
EEV, 2013, ch. 40, art. 250 en vigueur à la sanction 12.12.2013.
EEV, 2015, ch. 3, art. 12 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2016, ch. 7, art. 233 en vigueur à la sanction 22.06.2016.
EEV, 2018, ch. 8, art. 1, 2, 5 à 12, 13.1, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 23.1, 25 à 31, 33 à 36, 38 à 43, 46 et 107.1 en vigueur à la sanction 01.05.2018;
— art. 3, 4, 13, 15, 32, 44 et 45 en vigueur 31.08.2022 voir TR/2022-17;
— art. 13 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 108(2) – Non en vigueur;
— art. 15 entre en vigueur à la date fixée par décret voir par. 108(3) – Non en vigueur;
— art. 17, 19, 22 et 37 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 108(4) – Non en vigueur;
— art. 24 en vigueur au 01.01.2020 voir TR/2019-50;
— art. 32, 44 et 45 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 108(6) – Non en vigueur.
EEV, 2018, ch. 27 (sanction : 13.12.2018), art. 182 à 185 en vigueur 13.06.2019 (6 mois après le mois de la sanction) voir art. 186.
EEV, 2019, ch. 29 (sanction : 21.06.2019)
— art. 98 à 101 en vigueur 21.06.2019 voir art. 102
— art. 142 et par. 143(1) entrent en vigueur à la date fixée ou aux dates fixées par décret voir 152(1) – Non en vigueur.
— par 143(2) et (3) et art.144 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 ni à celle du par. 143(1)– voir 152(2) - Non en vigueur.
EEV, 2022, ch. 10 (sanction 23.06.2022),
— À l’exception art. 430 et 434, 431 à 433 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 435 — Non en vigueur
EEV, 2023, ch. 29, art. 1 à 15 en vigueur 22.01.2024 voir TR/2023-79
Soins palliatifs au Canada, Loi relative au cadre sur les — 2017, ch. 28
(Framework on Palliative Care in Canada Act)
Ministre de la Santé (art. 2 et 3)
Rapport au Parlement, 2017, ch. 28, art. 3
Rapport d’examen, 2017, ch. 28, art. 4 et Publication du rapport
EEV, 2017, ch. 28 en vigueur à la sanction 12.12.2017.
Songhees, Réserve indienne — 1911, ch. 24
(Songhees Indian Reserve Act)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne, Loi visant le — 2011, ch. 15
(Supporting Vulnerable Seniors and Strengthening Canada’s Economy Act)
Dispositions générales,2011, ch. 15, art. 15 et 16 (paiements)
EEV, 2011, ch. 15, en vigueur à la sanction 26.06.2011, à l’exception de :
— art. 18 en vigueur 01.01.2012 voir TR/2011-112;
— Partie 7 (à l’exception des art. 22 à 24) : art. 20, édictant la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle,art. 21 et 25 en vigueur 01.01.2013 voir TR/2012-87;
— art. 22 à 24 en vigueur le 29.06.2012 voir 2012, ch. 19, art. 359;
— art. 35 est réputé être entré en vigueur 01.06.2011 voir art. 36.
Disposition de coordination, 2011, ch. 24, art. 103
Disposition générale, 2011, ch. 24, art. 161 (fonds sur la taxe sur l’essence, financement des infrastructures municipales) tel que modifié par 2013, ch. 33, art. 233
disposition générale, 2021, ch. 23, art. 199 (titre de la Partie 9)
EEV, 2011, ch. 24 (sanction : 15.12.2011),
— art. 103, 111 à 136, 138 à 141, 150, 156, 160 à 164, 168, 170, 171, 177 à 180 et 183 à 189 en vigueur à la sanction;
— par. 4(1), 9(1) 14(5), 15(2), 21(4) et 26(5) et (6) réputés être entrés en vigueur 22.03.2011 voir respectivement par. 4(2), 9(2), 14(8), 15(4), 21(8) et 26(10);
— par. 6(2), 21(2) et (3), 26(3) et (4), 44(1), 50(1), 51(1), 52(1) à (6) et (8) à (10), 53(1) et (2), 54(1) à (5), 57(1), 58(1), 70(1), 71(2) et les art. 137, 142 à 144 et 146 en vigueur 01.01.2012 voir respectivement par.6(4), 21(7), 26(9), 44(2), 50(3), 51(2), 52(11), 53(3), 54(6), 57(2), 58(2), 70(2), 71(4) et art. 145 et 147;
— par. 12(1) et (2), 45(3) et 56(1) réputés être entrés en vigueur 04.03.2010 voirrespectivement 12(3), 45(16) et 56(2);
— par. 45(4), 49(2), 63(1), 64(4) et (5), 66(1) à (3) et 67(1) et (2) réputés être entrés en vigueur 23.03.2011 voirrespectivement par. 45(17), 49(7), 63(2), 64(8), 66(4) et 67(3);
— art. 104 à 109 réputés être entrés en vigueur 01.03.2011 voir art. 110;
— art. 148 réputé être entré en vigueur 01.07.2011 voir art. 149;
— art. 165 à 167 en vigueur 15.12.2012 (un an après la date de sanction) voir art. 169
— art. 181 en vigueur 01.04.2012 voir art. 182
— par. 2(4), 6(2), art. 8, 11 et 18, al. 42.1(1)(a) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par 1992, ch. 46, art. 22, réputés être entrés en vigueur 15.12.94 voirrespectivement 2011, ch. 24, al. 184(a) et (b);
— par. 33(2), art. 40, 41, par. 48(1) et al. 50.1(1)(a) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par 1992, ch. 46, art. 49, réputés être entrés en vigueur 15.12.94 voir respectivement 2011, ch. 24, al. 184(a) et (c);
— art. 61, 68 et 70 et al. 26.1(1)(a) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, édicté par 1992, ch. 46, art. 77, réputés être entrer en vigueur 15.12.94 voir 2011, ch. 24, al. 184(a) et (d);
— Loi sur les régimes de retraite particuliers, édictée par 1992, ch. 46, art. 106, Annexe I, est réputée être entrée en vigueur 14.12.94 voir 2011, ch. 24, al. 184(e)
— art. 154 et par. 155(3) en vigueur 15.03.2012 voir TR/2012-15
— art. 152, 153, par. 155(1) et (2), art. 157 et 158 en vigueur 01.01.2013 voir TR/2012-97
Voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2013, ch. 33, art. 233 en vigueur à la sanction 26.06.2013.
EEV, 2013, ch. 34, art. 375 en vigueur à la sanction 26.06.2013.
Soutien de la reprise économique au Canada, Loi de — 2010, ch. 25
(Sustaining Canada’s Economic Recovery Act)
Déposé par le ministre des Finances
disposition de coordination, 2010, ch. 25, art. 198
dispositions de coordination, 2012, ch. 5, art. 224
disposition transitoire, 2010, ch. 25, art. 197
EEV, 2010, ch. 25,
— art. 2 à 7, 9 à 45 et 47 à 75, 91 à 140, 145, 163, 164, 172, 173, 176, 177, par. 179(2) et (3), art. 180 à 182, 184 à 191, par. 192(2), art. 193, 194, par. 196(1) et (2) et art. 197 et 198 en vigueur à la sanction 15.12.2010
— par. 8(1) et 46(1), Partie IV.01, édictée par le par 144(1), réputés être entrés en vigueur 04.03.2010 voir respectivement les par. 8(2), 46(2) et 144(2);
— art. 146 à 162 en vigueur le 02.09.2013 voir TR/2013-32;
— art. 149 abrogé avant son entrée en vigueur voir 2012, ch. 5, par. 224(2);
— art. 166 à 170 en vigueur 01.01.2011 voir art. 171;
— art. 174 et 175 en vigueur 31.12.2011 voir TR/2011‑115
— par. 179(1) en vigueur 30.06.2016 voir TR/2016-41;
— art. 183, par. 192(1), art. 195 et par. 196(3) en vigueur 01.04.2015 voir TR/2015-19.
Voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2012, ch. 5, art. 224 en vigueur à la sanction 29.03.2012
dispositions transitoires, 2012, ch. 19, art. 564 à 570
EEV, 1992, ch. 33, art. 1 et la partie I (art. 2 à 4) en vigueur 14.05.93 voir TR/93‑75; art. 10, 11, 12, 13, 15 et 16 en vigueur 11.06.93 voir TR/93‑92; art. 5 à 9, 14 et 17 à 70 en vigueur 09.05.95 voir TR/95‑61
EEV, 1995, ch. 11, art. 38 à 42 en vigueur 12.07.96 voir TR/96‑68
EEV, 2014, ch. 20 (sanction : 19.06.2014), art. 460 à 462 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-83.
EEV, 2017, ch. 9, art. 47 en vigueur à la sanction 19.06.2017.
Statuts revisés du Canada, 1886, Loi concernant les — 1886, ch. 4
(Revised Statutes of Canada Act, 1886)
(Remarque :Statuts révisés du Canada, 1886 proclamés en vigueur 01.03.1887 voir S.R. 1886, vol. I voir aussi le vol. Actes des Provinces et du Canada non abrogées par les Statuts Revisés, 1887)
Statuts révisés du Canada, 1906, Loi concernant les
(Revised Statutes of Canada, 1906 Act)
1903, ch. 61 abrogé, 1907, ch. 43, art. 16
1904, ch. 36 abrogé, 1907, ch. 43, art. 16
1907, ch. 43 et 44
(Remarque: Statuts révisés du Canada, 1906 en vigueur 31.01.1907 voir L.R. 1906, Vol. I)
Statuts revisés du Canada, 1927, Loi concernant les — 1924, ch. 65
(Revised Statutes of Canada Act, 1927)
(Remarque : Statuts revisés du Canada, 1927 proclamés en vigueur 01.02.1928 voir S.R. 1927, vol. I)
Statuts revisés du Canada, 1952, Loi concernant les — 1948, ch. 67
(Revised Statutes of Canada Act, 1952)
art. 3, 1951 (2e suppl.), ch. 23, art. 1
art. 16, 1951 (2e suppl.), ch. 23, art. 1
(Remarque :Statuts revisés du Canada, 1952 incluant les suppléments (ch. 302 à 340) proclamés en vigueur 15.09.1953 voirS.R. 1952, vol. VI voir aussi DORS/53-286)
(Remarque : Le Code criminel n’est pas compris dans cette révision : voir S.R. 1952, vol. VI, Note explicative)
Statuts revisés du Canada, 1970, Loi concernant les — 1964-65, ch. 48
(Revised Statutes of Canada Act, 1970)
(Remarque : Statuts revisés du Canada, 1970 incluant le 1er supplément proclamés en vigueur 15.07.71 voir DORS/71-309; le 2e supplément proclamé en vigueur 01.08.72 voir TR/72‑64.
(Remarque : pour les révisions postérieures, voir Lois révisées du Canada)
St. Peter, Réserve de — 1916, ch. 24
(St. Peter’s Indian Reserve Act)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et d’autres démences, Loi relative à une — 2017, ch. 19
(National Strategy for Alzheimer’s Disease and Other Dementias Act)
Le ministre de la Santé (art. 2)
EEV, 2017, ch. 16 en vigueur à la sanction 22.06.2017
Stratégie nationale sur le logement, Loi sur la— 2019, ch. 29, art. 313
(National Housing Strategy Act)
Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités (TR/2023-43)
EEV, 2019, ch. 29, (sanction 21.06.2019), s. 19 (art. 313) en vigueur 09.07.2019 voir TR/2019-62
Stratégie nationale sur l’élimination sûre et écologique des lampes contenant du mercure, Loi relative à la — 2017, ch. 16
(National Strategy for Safe and Environmentally Sound Disposal of Lamps Containing Mercury Act)
Le ministre de l’Environnement (art. 2)
EEV, 2017, ch. 16 en vigueur à la sanction 22.06.2017
St-Régis, Loi des îles — 1926-27, ch. 37
(St. Regis Islands Act)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Subventions au développement régional, Loi sur les — S.R.C. 1970, ch. R-3
(Regional Development Incentives Act)
Le ministre de l’Industrie (TR/90‑31)
art. 2, S.R.C. 1970, ch. 25 (2e suppl.), art. 1; 1980-81-82-83, ch. 167, art. 34, ann. I, no 21(1); 1988, ch. 17, art. 16; 1988, ch. 50, art. 56
EEV, 2015, ch. 20, art. 11 (sanction : 18.06.2015), les dispositions de la Loi en vigueur 01.08.2015 voir TR/2015-64.
EEV, 2019, ch. 13 (sanction: 21.06.2019),
— art. 127, 130, 132, 133 et 136, par. 137(1), (3) et (6) et art. 138 en vigueur 04.11.2020 voir TR/2020-71
— l’art. 128, par. 129(1), les art. 131, 134 et 135, les par. 137(2), (4), (5) et (7) et de l’art. 139 en vigueur 13.07.2019 voir TR/2019-71
— par. 129(2) reputé d’entrer en vigueur 01-08-2015
EEV, 2019, ch. 29 (sanction: 21.06.2019), art. 278 entre en vigueur à la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûretévoir par. 279(2) — Non en vigueur
Sûreté du transport maritime, Loi sur la— 1994, ch. 40
dispositions transitoires, 2012, ch. 1, art. 105 à 107
disposition transitoire, 2012, ch. 19, art. 528 (application de l’al. 140(1)d), tel qu’édicté par l’art. 527)
disposition transitoire, 2015, ch. 11, art. 7
disposition transitoire, 2019, ch. 27, art. 38 à 40
modification conditionnelle, 1999, ch. 5, art. 53
modification de terminologie, 2019, ch. 27, art. 24
Dispositions de coordination, 2022, ch. 10, art. 301
EEV, 1992, ch. 20, à l’exception de l’art. 204 en vigueur 01.11.92 voir TR/92‑197; art. 204 abrogé par 1995, ch. 42, art. 61 le 24.01.96 voir TR/96-10
— le par. 108(2) ne s’applique dans la province qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pris après l’adoption d’une loi provinciale autorisant la Commission à exercer la compétence que lui confère ce paragraphe voir par. 108(3).
— le par. 108(2) s’applique dans la province de la Colombie-Britannique le 19.04.2007 voir TR/2007-51
EEV, 1993, ch. 34, art. 57(F) et 58(F) en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1995, ch. 22, art. 13, ann. II, art. 1 à 13, art. 18, ann. IV, art. 9, 19, 38, 44 et 45 et art. 26 en vigueur 03.09.96 voir TR/96‑79
EEV, 1995, ch. 39, art. 165 en vigueur 01.12.98 voir TR/98-93 et TR/98-95
EEV, 1995, ch. 42, art. 1 à 72, 85, 88 à 92 en vigueur 24.01.96 voir TR/96‑10; art. 89 abrogé voir 2011, ch. 11, art. 11
EEV, 1997, ch. 17, art. 21, 24 et 25 en vigueur 03.07.97 voir TR/97‑84; art. 11 à 20, 22, 23 et 26 à 37 en vigueur 01.08.97 voir TR/97‑84 [Remarque : par. 21(2) abrogé par 2011, ch. 11, art. 12]
EEV, 1998, ch. 35, art. 108 à 118 en vigueur 01.09.99 voir TR/99‑75
EEV, 1999, ch. 5, art. 50 en vigueur 01.05.99 voir TR/99‑24; art. 53 en vigueur à la sanction 11.03.99, la modification prévue par l’art. 53 prend effet le 01.09.99
EEV, 1999, ch. 18, art. 86 et 87 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 1999, ch. 31, art. 66 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2014, ch. 25 (sanction : 06.11.2014), art. 41 et 42 et 45.1 en vigueur 06.12.2014 voir art. 49.
EEV, 2014, ch. 36, art. 1 à 2 en vigueur à la sanction 16.12.2014.
EEV, 2015, ch. 3, al. 172g) (terminologie) en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2015, ch. 11, art. 2 à 5 et 7 en vigueur à la sanction 23.04.2015; art. 6 entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 8 – Non en vigueur.
EEV, 2015, ch. 13, art. 58 et 59 en vigueur à la sanction 23.04.2015;
— art. 45 et par 46(2), al. 26(1)c), édicté par le par. 46(3), par. 46(4) à (7), art. 47, par. 48(1) et (2), 49(2), et art. 50 et 51 en vigueur 23.07.2015 voir TR/2015-60;
— par. 46(1), l’al. 26(1)d), édicté par le par. 46(3), et par. 48(3), 49(1) et (3) en vigueur 01.06.2016 voir TR/2016-28.
EEV, 2015, ch. 20, art. 30 en vigueur à la sanction 18.06.2015.
EEV, 2015, ch. 30, art. 2 à 5 en vigueur à la sanction 18.06.2015.
EEV, 2016, ch. 3, art. 8 en vigueur à la sanction 17.06.2016
disposition de coordination, 2002, ch. 7, art. 274
dispositions de coordination, 2002, ch. 13, art. 91
disposition de coordination, 2015, ch. 20, par. 36(8) et (9)
disposition générale, 2014, ch. 25, art. 45.1 (examen et rapport)
disposition générale, 2019, ch. 13, art. 162 et 165
disposition générale, 2019, ch. 25, art. 366
dispositions transitoires, 2012, ch. 1, art. 195
disposition transitoire, 2019, ch. 25, art. 384
EEV, 2002, ch. 1 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2002-91
EEV, 2002, ch. 7, art. 274 en vigueur à la sanction 27.03.2002 mais prend effet le 01.04.2003
EEV, 2002, ch. 13, art. 91 en vigueur à la sanction 04.06.2002 mais prend effet le 01.12.2003
EEV, 2004, ch. 11, art. 48 et 49 en vigueur 21.05.2004 voir TR/2004-58
EEV, 2005, ch. 22, art. 63 en vigueur 30.06.2005 voir TR/2005-56 al. a)
EEV, 2012, ch. 1, art. 156 à 159 en vigueur à la sanction 13.03.2012 voir par. 166(1); art. 167 à 195 en vigueur 23.10.2012 voir TR/2012‑48; art. 160 en vigueur 28.02.2013 voir TR/2013-13
dispositions de coordination, 2018, ch. 9, art. 78 à 79.1
disposition générale, 2009, ch. 27, art. 1
dispositions générales, 2018, ch. 9, art. 24 (titre de section); art. 43 (intertitre abrogé) et art. 51 (intertitre de la partie V.1)
Terminologie, 2018, ch. 9, art. 77 (remplacer nouveau titre abrégé de la loi dans les règlements et toute autre loi fédérale)
EEV, 1997, ch. 13, art. 1 à 24(1) et (4) et art. 25 à 65 en vigueur à la sanction 25.04.97; par 24(2) et (3) entrent en vigueur 01.10.98 ou à toute date antérieure fixée par décret voir art. 66.
EEV, 1998, ch. 38, art. 1 et 3 entrent en vigueur le 01.10.2003 voir par. 5(1); le par. 66(2) de la Loi sur le tabac, à l’exception de l’al. b), édicté par l’art. 4, entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 01.10.98 voir par. 5(2); l’al. 66(2)b) et le par. (3) de la Loi sur le tabac, édictés par l’art. 4, entrent en vigueur le 01.10.2000 voir par. 5(3); art. 2, par. 66(1) de la Loi sur le tabac, édicté par les par. 4(1) et (2) en vigueur à la sanction 10.12.98
EEV, 2009, ch. 27, art. 1, 6, 8, 11, 13 et 15 en vigueur à la sanction 08.10.2009; art. 2 à 4, 9, 10, par. 12(1) et 14(1) et art. 17 en vigueur 06.04.2010 voir par. 18(1); art. 5, par. 12(2) et 14(2) en vigueur 05.07.2010 voir par. 18(2); art. 7 et 16 abrogés avant leur entrée en vigueur voir respectivement 2018, ch. 9, art. 73 et 74
EEV, 2015, ch. 3, art. 154 et 155 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, DORS/2015-126, art. 1 à 7 en vigueur 15.12.2015 voir art. 8.
EEV, DORS/2017-45, art. 1 en vigueur 05.10.2017 voir art. 2
EEV, 2017, ch. 26, art. 20 en vigueur à la sanction 12.12.2017
EEV, 2018, ch. 9, art.1 à 6, par. 7(1), art. 9, par. 11(1), (3), (4) et (6), art. 12, par. 14(1) et 15(1), art. 16 et 18, par. 19(2), 20(1) et (3), 21 à 24, 26, 29, 30, 33 à 36, 41 à 43, par. 44(1), art. 45 à 53, 55, 60, 61, 64 à 67.1, par. 68(4), art. 73 et 74 et art. 77 à 79.1 en vigueur à la sanction 23.05.2018; [Remarque : par. 68(2) abrogé avant son entrée en vigueur voir 2017, ch. 26, par. 74(3)]
— art. 13, par. 20(2), art. 27, 32, 37, 38 et 40, par. 44(2) et (5), art. 56, 62 et 63, par. 68(1) et (3), art. 69 et 70 en vigueur 25.11.2018 voir par. 80(3);
— par. 7(2), art. 8, par. 11(2), art. 25, 28, 31 et 57 en vigueur le 09.11.2019 voir TR/2019-21;
— art. 10, par. 11(5) et art. 59 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi voir par. 80(2) – Non en vigueur;
— par. 14(2), 15(2) et (3) et 19(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi voir par. 80(4) – Non en vigueur;
— art. 17 et par. 19(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 80(5) – Non en vigueur;
— art. 39 et par. 44(6) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure au cent-quatre-vingtième jour suivant la date de la sanction de la présente loi voir par. 80(6) – Non en vigueur;
— art. 54 et 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais celle-ci doit être postérieure à la date de la sanction de la présente loi voir par 80(7) – Non en vigueur.
EEV, 2022, ch. 17, (sanction : 15.12.2022), art. 67 en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction voir art. 79
CIF, DORS/2023-98, art. 1 à 4 entrent en vigueur 01.08.2023, voir art. 5
Taber, District d’irrigation de — 1919, ch. 72
(Taber Irrigation District Act)
Tarif des douanes— L.R. (1985), ch. 41 (3e suppl.)
(Customs Tariff)
LOI ABROGÉE, 1997, ch. 36, art. 213
art. 95, 2002, ch. 22, art. 423
annexe II, 1998, ch. 19, art. 265 voir par 265(2) — application
EEV, 1997, ch. 36 est réputée entrée en vigueur 01.01.98; voir aussi la disposition d’application,art. 214.
EEV, 2002, ch. 22, par. 423(1) est réputé entré en vigueur 01.01.96 voir par. 423(2)
disposition générale, 2014, ch. 20, art. 91 (chapitre 16 de la liste des dispositions tarifaires)
dispositions générales, 2020, ch. 1, art. 189 et 196 (intertitres)
dispositions transitoires, 1997, ch. 36, art. 137 à 146
dispositions transitoires, 2002, ch. 22, art. 305 à 308, 315 et 317
EEV, 1997, ch. 36 est réputée entrée en vigueur 01.01.98 et s’applique ou est réputée s’appliquer, d’une part, à toutes les marchandises dont il y est fait mention importées à compter de cette date et, d’autre part, aux marchandises déjà importées et qui n’ont pas fait, avant cette date, l’objet d’une déclaration en détail en application de l’art. 32 de la Loi sur les douanes, voir art. 214.
EEV, 1999, ch. 17, art. 130 et 131 en vigueur 01.11.99 voir TR/99-111
EEV, 2000, ch. 30, par. 162(1), 163(1), 164(1), 165(1) et 166(1) sont réputés entrer en vigueur 15.07.99 voir par. 162(2), 163(2), 164(2), 165(2) et 166(2)
EEV, 2001, ch. 16, art. 3 à 6 en vigueur à la sanction 14.06.2001 voir aussi les différentes dispositions d’entrée en vigueur
EEV, 2001, ch. 25, par. 88(1) en vigueur 29.11.2001 oir TR/2001-115; par. 88(2) et art. 89 et 90 en vigueur 01.07.2002 voir TR/2002-95
EEV, 2001, ch. 28, art. 31 à 46 en vigueur 01.11.2002 voir TR/2002-146
EEV, 2002, ch. 19, art. 19 à 25 en vigueur à la sanction 13.06.2002; art. 7 à 11 en vigueur 30.09.2002 voir TR/2002-122
EEV, 2002, ch. 22, art. 411 en vigueur à la sanction 13.06.2002; par. 424(1) est réputé entré en vigueur 01.01.98 voir par. 424(3); art. 412 et 420 sont réputés entrer en vigueur 02.11.2001 voir art. 421; art. 305 à 308, 315, 317 et 346 à 362 en vigueur 01.07.2003 voir TR/2003-47
EEV, 2003, ch. 15, art. 45 est réputé entré en vigueur 18.06.2002 voir par. 60(1)
EEV, 2004, ch. 13, art. 1 et 2 en vigueur à la sanction 29.04.2004
EEV, 2005, ch. 38, art. 145 en vigueur à la sanction; 03.11.2005; art. 87 à 89, 141 à 143 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005‑119
EEV, 2007, ch. 18, par. 142(1) en vigueur à la sanction 22.06.2007 mais 142(2) réputé entré en vigueur 01.07.2003 voir art. 142(3)
EEV, 2007, ch. 29 (sanction : 22.06.2007), par. 54(1) réputé entré en vigueur le 20.03.2007 voir par. 54(2)
EEV, 2008, ch. 28 (sanction : 18.06.2008), par. 70(1) et 71(1) réputés être entrés en vigueur le 27.02.2008. Voir aussi la disposition d’application au par. 70(2)
EEV, 2009, ch. 2 (sanction : 12.03.2009), art. 123 à 127 et par. 220(1) réputés être entrés en vigueur 08.09.2008 voir par. 221(1); art. 122, 128 à 219 et par. 220(2) réputés être entrés en vigueur 28.01.2009 voir par. 221(2)
EEV, 2009, ch. 6 (sanction : 29.04.2009), art. 30 à 37 en vigueur 01.07.2009 voir TR/2009-38
EEV, DORS/2009-145 en vigueur 01.07.2009 voir art. 4
EEV, 2009, ch. 16, art. 56 en vigueur à la sanction 18.06.2009, la loi en vigueur 01.08.2009 voir TR/2009-67
EEV, 2009, ch. 31, art. 51 à 57 en vigueur à la sanction 15.12.2009
EEV, 2010, ch. 4 (sanction : 29.06.2010), art. 30 à 42 en vigueur 15.08.2011 voir TR/2011-55
EEV, 2010, ch. 12 (sanction : 12.07.2010), art. 104 à 1644 réputés être entrés en vigueur 05.03.2010 voir art. 1645
EEV, DORS/2011-191 en vigueur 01.01.2012
EEV, DORS/2011-231, art. 3 en vigueur à la date de son enregistrement 20.10.2011 voir par. 9(1); art. 1, 4 à 6 et 8 réputés entrer en vigueur 01.01.2011 voir par. 9(2); art. 2 et 7 réputés entrer en vigueur 15.08.2011 voir par. 9(3)
EEV, 2011, ch. 24, art. 111 à 136 et 138 à 141 en vigueur à la sanction 15.12.2011; art. 137 et 142 à 144 en vigueur 01.01.2012 voir art. 145; Partie 4 (art. 146) en vigueur 01.01.2012 voir art. 147
EEV, 2012, ch. 18, art. 44 et 45 en vigueur à la sanction 29.06.2012;
— art. 32 à 40 en vigueur 01.10.2012 voir TR/2012-71
EEV, 2012, ch. 19 (sanction 29.06.2012),
— art. 620 et 621 réputés entrer en vigueur 30.03.2012 voir par. 625(1);
— art. 622 à 624 réputés entrer en vigueur 01.06.2012 voir par. 625(2).
EEV, DORS/2012-197, art. 1, 2. 4, 6 et 7 en vigueur à l’enregistrement 28.09.2012 voir par. 8(1); art. 3 et 5 réputés être entrés en vigueur 14.12.2011 voir par. 8(2).
EEV, 2012, ch. 26, art. 60 à 64 en vigueur à la sanction 14.12.2012; art. 38 à 48, par. 49(1) et 49(3) à (5) en vigueur 01.04.2013 voir TR/2013-16;
— (Remarque : art. 39 tel que modifié par par. 62(37));
— par. 49(2) abrogé avant son entrée en vigueur voir par. 61(24);
— (Remarque : par. 62(46) à (48) réputés ne pas avoir produit leurs effets voir par. 63(5)).
EEV, DORS/2013-43, art. 1 et 3 réputés être entrés en vigueur 15.05.2012 voir par. 5(2); art. 2 et 4 en vigueur le jour de l’enregistrement 08.03.2013 voir par. 5(1).
EEV, 2013, ch. 33, art. 62 et 63 en vigueur à la sanction 26.06.2013; art. 64 à 104 réputés être entrés en vigueur 01.04.2013 voir art. 103.
EEV, DORS/2013-163, art. 1 et 2 en vigueur 01.01.2015 voir art. 3 [Remarque : art. 2 réputé en vigueur avant 2014, ch. 28, art. 56(1) voir 2014, ch. 28, art. 60]
EEV, 2014, ch. 14, art. 52 en vigueur à la sanction 19.06.2014; art. 39 à 48 en vigueur 01.10.2014 voir TR/2014-74.
EEV, 2014, ch. 20, art. 94 et 95 en vigueur à la sanction 19.06.2014; art. 91 et 92 réputés en vigueur 29.11.2013 voir par. 98(1); art. 93, 96 et 97 réputés en vigueur 05.05.2014 voir par. 98(2).
EEV, 2014, ch. 28, art. 60 en vigueur à la sanction 26.11.2014; art. 43 à 56 en vigueur 01.01.2015 voir art. 61.
EEV, 2015, ch. 3, art. 64 à 73 en vigueur à la sanction 26.02.2015
EEV, 2015, ch. 20, art. 31 en vigueur à la sanction 18.06.2015.
EEV, DORS/2016-197, art. 1 à 3 en vigueur 01.07.2016 voir art. 4
EEV, DORS/2016-253, art. 1 à 7 en vigueur 01.01.2017 voir art. 8
EEV, DORS/2016-313, art. 1 à 5 en vigueur 16.01.2017 voir art. 6
EEV, 2017, ch. 6 (sanction : 16.05.2017), art. 95 à 108 en vigueur 21.09.2017 voir TR/2017-47.
EEV, 2017, ch. 8 (sanction : 01.06.2017), art. 33 à 41 en vigueur 01.08.2017 voir TR/2017-37.
EEV, DORS/2017-179 en vigueur 21.09.2017 voir art. 2 de l’Édition spéciale, Gazette du Canada, Vol. 151, 07.09.2017 et TR/2017-47
EEV, 2018, ch. 23 (sanction : 25.10.2018), art. 40 à 47 en vigueur 30.12.2018 voir TR/2018-101 et son décret modifiant TR/2018-108
EEV, DORS/2018-287, art. 1 en vigueur 30.12.2018 (en vigueur à la date d’entrée en vigueur de 2018, ch. 23, art. 43 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste), voir par. 3(1);
— art. 2 entre en vigueur à la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur visée au par. 3(1)(31.12.2018) voir par. 3(2) – voir RÉIR du DORS/2018-287 – l’Accord entre en vigueur entre les six premières parties et le Vietnam le 14 janvier 2019.
EEV, 2018, ch. 27, art. 124 et 125 en vigueur à la sanction 13.12.2018; art. 69 à 123 en vigueur 01.01.2019 voir art. 126.
EEV, 2020, ch. 1 (sanction : 13.03.2020) art. 183 à 205 en vigueur 01.07.2020 voir par. 213(1), TR/2020-33 et TR/2020-46
EEV, 2021, ch. 1 (sanction : 17.03.2021), art. 39 à 49 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 52(1) – non en vigueur
EEV, DORS/2021-198 en vigueur 01.01.2022
EEV, DORS/2021-270 réputé en vigueur 19.09.2021 (à la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou), voir art. 2 et RÉIR de DORS/2021-270
EEV, DORS/2022-35, art. 4 en vigueur 02.03.2022
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022),
— art. 94 à 97 en vigueur 01.10.2022 voir art. 128 (1)
— par. 161(1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 61(2)
EEV, DORS/2022-245, art. 1 réputé en vigueur 29.11.2022
EEV, DORS/2023-17 en vigueur 21.02.2023 voir art. 2
EEV, 2023, ch. 9 (assent : 11.05.2023) en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de sa sanction voir art. 28 (01.01.2024)
EEV, DORS/2023-207, art. 4 entre en vigueur 01.01.2025 – Non en vigueur
EEV, DORS/2023-208, art. 3 entre en vigueur 01.01.2025 – Non en vigueur
EEV, DORS/2023-209, art. 1 entre en vigueur 01.01.2025 – Non en vigueur
EEV, 2023, ch. 26 (sanction: 22.06.2023),
— art. 229 entre en vigueur 01.01.2025 voir SI/2023-64 — non en vigueur
— art. 235 en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le lendemain de la date de cessation d’effet du Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-2) (08.10.2022) voir art. 236 et DORS/2022-209
EEV, DORS/2023-217, art. 1 en vigueur 11.10.2023
Tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, Loi sur la— 2018, ch. 12, art. 186
(Greenhouse Gas Pollution Pricing Act)
Le ministre de Revenue; le ministre de l’Environnement (désigné comme ministre chargé de l’application, art. 188 voir TR/2021-9)
EEV, DORS/2021-195, art. 1 en vigueur 01.01.2022 et art. 2 réputé en vigueur 01.01.2021
EEV, 2021, ch. 23, art. 78 à 80 en vigueur à la sanction 29.06.2021
EEV, DORS/2022-210, art. 1 à 3 en vigueur 01.01.2023
EEV, 2022, ch. 5 (sanction : 09.06.2022), art. 36 à 40 en vigueur 01.01.2022 voir par. 36(2), 37(2), 38(2), 39(2) et 40(2)
EEV, DORS/2022-211, art. 1 en vigueur 11.10.2022
EEV, 2022, ch. 10 (sanction : 23.06.2022),
— par. 168 (1) et 173(27) en vigueur 01.09.2022 voir par. 168(2) et 173(27)
— par. 169 (1) et 173(28) en vigueur 01.09.2022 voir par. 169(2) et 173(28)
— par. 170 (1) et 173(29) en vigueur 01.09.2022 voir par. 170(2) et 173(29)
— par. 171 (1) et 173(30) en vigueur 01.09.2022 voir par. 171(2) et 173(30)
— par. 172 (1) en vigueur 01.09.2022 voir par. 172(2)
EEV, 2022, ch. 19, art. 68 en vigueur à la sanction (15.12.2022),
— par. 69(1) et (2) réputés en vigueur 19.04.2021 voir par. 69(3)
EEV, DORS/2023-62, art. 1 et 2 réputés en vigueur 27.03.2023, voir par. 18(1);
EEV, DORS/2023-129, art. 1 à 3 réputés en vigueur 01.07.2023 voir DORS/ 2023-129, par. 10(1)
EEV, DORS/2023-130, art. 1 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 30 juin 2023 voir par. 10(1)
EEV, DORS/2023-148 réputé en vigueur 01.01.2023 voir art. 2
Tarif postal, Loi concernant certaines dispositions du — 1979, ch. 1
(Postal Rates, An Act respecting certain)
Le ministre des Postes
Taxe d’accise, Loi sur la— L.R. (1985), ch. E-15
(Excise Tax Act)
Le ministre du Revenu national, y compris l’ensemble des attributions conférées au ministre des Finances par la partie I et par les autres parties de cette loi relativement à la partie I, à l’exception des attributions visées aux paragraphes 59(1) et (3.1) (TR/97‑40)
dispositions transitoires, 1997, ch. 10, art. 256 à 260; art. 257 modifié par 2000, ch. 30, art. 142(F)
dispositions transitoires, 2002, ch. 22, art. 305, 308 à 311, 314, 316 et 317
disposition transitoire, 2016, ch. 12, art. 94 (choix conjoint 22.03.2016 mais conclusion de la convention après le 22.03.2016 mais avant le 22.03.2017)
EEV, 1992, ch. 28 en vigueur à la sanction sauf par. 41(1) s’applique aux fournitures de services effectuées 01.07.92 ou après voir TR/92‑127; par. 42(1) est réputé entré en vigueur 17.12.90 voir par. 42(2). Toutefois, par. 42(1), dans sa version adaptée par le par. 42(2), s’applique aux produits importés avant 01.07.92 voir TR/92‑127
EEV, 1992, ch. 29 en vigueur à la sanction 23.06.92
EEV, 1993, ch. 25, art. 54 et 55, art. 23.1 à 23.3 de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par l’art. 56, et les art. 58 à 62 sont réputés entrer en vigueur 13.02.92 voir par. 67(1). (Remarque : en vertu du par. 23.2(2) de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par l’art. 56, la taxe à l’exportation du tabac s’applique à compter du 09.02.94 voir TR/94‑21); art. 23.4 de la Loi sur la taxe d’accise, édicté par l’art. 56, est réputé entré en vigueur 01.04.92 voir par. 67(2); art. 63 est réputé entré en vigueur 27.02.91 voir par. 67(3); art. 64 est réputé entré en vigueur 20.09.91 voir par. 67(4); art. 57, 65 et 66 en vigueur à la sanction 10.06.93
EEV, 1993, ch. 27, art. 1 à 210 et 229 en vigueur à la sanction 10.06.93 voir aussi art. 210 et les différentes entrées en vigueur
EEV, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 50 en vigueur 01.04.99 voir art. 79
EEV, 1995, ch. 36 en vigueur à la sanction 08.11.95 sauf par. 1(1) à (4) sont réputés entrer en vigueur 01.05.95 voir par. 1(5); par. 6(2) est réputé entré en vigueur 01.04.95 voir par. 6(3); par. 8(1) est réputé entré en vigueur 28.02.95 voir par. 8(2); par. 9(1) et (2) sont réputés entrer en vigueur 18.02.95 voir par. 9(3)
EEV, 1995, ch. 41, art. 113 et 114 en vigueur 01.01.96 voir TR/96‑6
EEV, 1995, ch. 46, art. 1 à 4 entrent en vigueur à la sanction 15.12.95
EEV, 1996, ch. 10, art. 225 et 226 en vigueur 01.07.96 voir TR/96‑53
EEV, 1996, ch. 20, art. 104 à 106 en vigueur à la sanction 20.06.96
EEV, 1996, ch. 21, art. 63 à 71 en vigueur à la sanction 20.06.96
EEV, 1996, ch. 23, art. 170 et 187 en vigueur 30.06.96 voir art. 190
EEV, 1997, ch. 10, art. 1 à 241, 243 à 260 et 271 à 273 en vigueur à la sanction 20.03.97; par. 242(1) abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
voir aussi les différentes entrées en vigueur
EEV, 1997, ch. 26, art. 59 à 76, 81 et 87 en vigueur à la sanction voir aussi les différentes entrées en vigueur
EEV, 1998, ch. 19, art. 275 à 285 en vigueur à la sanction 18.06.98 voir aussi les différentes entrées en vigueur
EEV, 1998, ch. 21, art. 80 à 83 en vigueur à la sanction 18.06.98 voir aussi les différentes entrées en vigueur; art. 84 à 89 sont réputés entrer en vigueur 05.12.97 voir art. 90
EEV, 1999, ch. 17, art. 145 à 157 en vigueur 01.11.99 voir TR/99-111
EEV, 1999, ch. 26, art. 38 et 39 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 1999, ch. 28, art. 158 à 160 en vigueur 28.06.99 voir TR/99‑70
EEV, 1999, ch. 31, art. 85 à 87, 230 à 234 et 246 à 248 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2000, ch. 12, art. 111 à 113 entrent en vigueur 01.01.2001 voir par. 340(3); art. 114 en vigueur 31.07.2000 voir TR/2000‑76
EEV, 2000, ch. 14, art. 33, 35 et 36 en vigueur à la sanction 29.06.2000
EEV, 2000, ch. 19, art. 70 à 72 en vigueur à la sanction 29.06.2000
EEV, 2000, ch. 30, art. 2 à 142 en vigueur à la sanction 20.10.2000 voir aussi les différentes dispositions d’entrée en vigueur
EEV, 2002, ch. 8, art. 137 à 140, 182 et 183 en vigueur 02.07.2002 voir TR/2003-109
EEV, 2002, ch. 22, art. 413 à 421 et 426 à 429 en vigueur à la sanction 13.06.2002 voir aussi les différentes dispositions d’entrée en vigueur;art. 305, 308 à 311, 314, 316, 317 et 366 à 392 en vigueur 01.07.2003 voir TR/2003-47
EEV, 2003, ch. 15,
— art. 55 à 58 sont réputés entrer en vigueur 18.06.2002 voir par. 60(3) voir aussi art. 59 — application
— par. 61(1) et 62(1) sont réputés entrer en vigueur 19.02.2003 voir par. 61(2) et 62(2)
— art. 63, par. 64(3), art. 68 et 94, 96 à 99, art. 79.02 à 79.05 de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par le par. 100(1) et par. 100(3), art. 103 à 110 et 130 en vigueur à la sanction 19.06.2003
— par. 64(1) et 65(1) sont réputés entrer en vigueur 17.12.1990 voir par. 64(2), 65(2)
— par. 66(1) est réputé entré en vigueur à la sanction 19.06.2003 voir par. 66(2),
— par. 95(1), art. 78 à 79.01 de la Loi sur la taxe d’accise, édictés par le par. 100(1), par. 101(1) à (3) et 102(1) entrent en vigueur ou est réputé entré en vigueur 01.07.2003 voir par. 95(2), 100(2), 101(4), 102(2)
voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2004, ch. 22, art. 29 à 44, 48 et 49 en vigueur à la sanction 14.05.2004 voir aussi par. 29(1) est réputé entré en vigueur 01.02.2004 voir par. 29(2), par. 32(1) est réputé entré en vigueur 31.01.2004 voir par. 32(2), par. 37(1) et (2) sont réputés entrer en vigueur 01.02.2004 voir par. 37(3), par. 39(6) est réputé entré en vigueur 01.02.2004 voir par. 39(9)
voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2004, ch. 25, art. 199 et 200 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2005, ch. 30, art. 22 à 24 en vigueur à la sanction 29.06.2005, par. 25(1) est réputé entré en vigueur 24.02.2005 voir par. 25(2), par. 26(1) entre en vigueur 01.03.2009 voir par. 26(2) (Remarque : art. 26 abrogé par 2006, ch. 4, art. 90)
EEV, 2005, ch. 38, art. 145 en vigueur à la sanction 03.11.2005; art. 99 à 110 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005‑119
EEV, 2005, ch. 55, art. 1 en vigueur à la sanction 25.11.2005
EEV, 2006, ch. 4, art. 2 à 32, 89, 90 et 124 à 160 en vigueur à la sanction 22.06.2006voir aussi les différentes dispositions d’application sauf :
— par. 2(1) et (2), 13(1) et 29(1) sont réputés entrer en vigueur 01.07.2006 voir par. 2(3), 29(2) et 13(2);
— par. 14(1), 23(2) et (3) sont réputés entrer en vigueur 01.04.97 voir aussi par. 14(2) et 23(5) — application;
— par. 89(1) est réputé entrer en vigueur 02.05.2006 voir par. 89(2);
— par. 124(1), 125(1), 126(1), 127(1), 128(1), 129(1), 133(1) à (4), 133.1(1), 134(1), 135(1), 139(1) et (3), 140(1) et (3), 145(1), 146(1) et (7), 149(1), 151(1) à (5), (8) et (11) à (13), 153(1), 156(1), 158(1), 159(1), et 160(1) en vigueur 01.04.2007 voir par. 124(2); 125(2), 126(2), 127(2), 128(2), 129(2), 133(5), 133.1(2), 134(2), 135(2), 139(4), 140(4), 145(2), 146(11), 149(2), 151(14), 153(2), 156(2), 158(2), 159(2) et 160(2)
EEV, 2007, ch. 18, art. 2 à 63, 64 à 66 et 143 en vigueur à la sanction 22.06.2007. Voir aussi les différentes dispositions d’entrée en vigueur et d’application
EEV, 2007, ch. 29, art. 43 à 52 en vigueur à la sanction 22.06.2007. Voir aussi les différentes dispositions réputées entrées en vigueur et d’application
EEV, 2007, ch. 35, art. 2 à 6 et 184 à 192 et 195 en vigueur à la sanction 14.12.2007 mais voir aussi les différentes dispositions d’application
— par. 7(1) réputé être entré en vigueur 01.01.1998 voir par. 7(2)
— art. 8(1) en vigueur 01.04.2008 voir par. 8(2)
— par. 183(1) et (2) en vigueur 01.01.2008 voir par. 183(3)
— par. 193(1) est réputé entré en vigueur 01.07.2006 voir par. 193(2)
— par. 194(1) en vigueur 01.01.2008 voir par. 194(2)
EEV, 2008, ch. 28, art. 72 à 76, par. 77(1), (2) et (4) à (6) et art. 78 à 93 en vigueur à la sanction 18.06.2008; par. 77(3) réputé être entré en vigueur 01.07.2008. Voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2009, ch. 2, art. 121 en vigueur à la sanction 12.03.2009
EEV, 2009, ch. 32, art. 3 à 5, 7 à 9, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 26, 29 et 38 à 43 en vigueur à la sanction 15.12.2009; par. 2(1) à (4), 6(1) et (2), 10(1) à (5), 11(1) à (5), 12(1), 14(1) et (2), 15(1), 17(1) et (2), 18(1), 19(1) et (2), 21(1), 22(1), 27(1), 28(1), 30(1), 31(1), 32(1), 33(1), 34(1), 35(1), 36(1) et 44(1) en vigueur 01.07.2010 voir respectivement 2(5), 6(3), 10(6), 11(6), 12(2), 14(3), 15(2), 17(3), 18(2), 19(3), 21(2), 22(2), 27(2), 28(2), 30(2), 31(2), 32(2), 33(2), 34(2), 35(2), 36(2) et 44(2); par. 37(1) réputé entré en vigueur 26.03.2009 voir par. 37(2)
EEV, 2010, ch. 12, par. 55(6), art. 57 à 59, 61 à 63, par. 64(2) à (7), art. 65 et 66, par. 67(2) et (4), art. 70, 72, 73, 75 à 89 et 95 en vigueur à la sanction 12.07.2010; par. 64(1) abrogé et réputé n’être jamais entré en vigueur voir al. 95(4)a); al. 95(4)e) réputé avoir produit ses effets 01.07.2010 voir al. 95(4)f); par. 55(1) à (4) et 67(1) réputés en vigueur 17.12.90 voir respectivement 55(5) et 67(3); par. 56(1) et 60(1) réputés en vigueur 01.04.2007 voir respectivement par. 56(2) et 60(2); par. 68(1), 69(1) et 71(1) réputés en vigueur 23.09.09 voir respectivement par. 68(2), 69(2) et 71(2); par. 74(1) réputé en vigueur 01.01.2010 voir par. 74(2); voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2010, ch. 25, art. 126 à 140 en vigueur à la sanction 15.12.2010; voir aussi la disposition d’application au par. 135(2)
EEV, 2011, ch. 15, art. 10 à 12 en vigueur à la sanction 26.06.2011; voir aussi les dispositions d’application
EEV, 2012, ch. 19, art. 19, 21 à 24, 26, 27, par. 28(3) à (5), 29 à 44 en vigueur à la sanction 29.06.2012; par. 20(1) en vigueur 01.04.2013 voir par. 20(2); par. 25(1) et 28(1) et (2) réputés être entrés en vigueur 01.06.2012 voir respectivement par. 25(2) et 28(4); art. 418 en vigueur 19.12.2013 voir TR/2013-65
Voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2012, ch. 31, par. 74(3) et (4), 75(2), 76(1), (2) et (4) à (9), 77(2), 78(1), (3) et (4), 79(1) à (3), (5) et (6), art. 80, par. 81(2), 82(6), 83(2), 84(3), art. 85 à 87, par. 88(2), 89(2), art. 90, 91, par. 92(2) et art. 93 à 95 en vigueur à la sanction 14.12.2012;
— par. 74(1) réputé être entré en vigueur 01.07.2009 voir par. 74(3);
— par. 74(2), 75(1), 77(1), 78(2), 81(1) et 88(1) réputés être entrés en vigueur 23.09.2009 voir respectivement par. 74(4), 75(2), 77(2), 78(4), 81(2) et 88(2);
— par. 76(3), 79(4), 82(1) à (5), 83(1), 84(1) et (2), 89(1) et 92(1) réputés être entrés en vigueur 01.07.2010 voir respectivement par. 76(8), 79(6), 82(6), 83(2), 84(3), 89(2) et 92(2).
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2013, ch. 33, art. 42 à 46, par. 47(3), art. 48 à 50, par. 51(2) et art. 52 en vigueur à la sanction 26.06.2013; (Remarque : 2013, ch. 34 (p.l. C-48) réputé avoir reçu la sanction royale avant le ch. 33 voir 2013, ch. 33, par. 41(3));
— par. 47 (1) et (2) réputés être entrés en vigueur 22.03.2013 voir par. 47(3);
— par. 51(1) en vigueur 01.07.2013 voir par. 51(2).
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2013, ch. 34, art. 413, 414, par. 414(2) et art. 416 en vigueur à la sanction 26.06.2013; par. 414(1) réputé être entré en vigueur 19.03.1998 voir par. 414(2); (Remarque : ch. 34 (p.l. C-48) réputé avoir reçu la sanction royale avant le 2013, ch. 33 voir 2013, ch. 33, par. 41(3)).
Voir aussi la disposition d’application au par. 416(2).
EEV, 2013, ch. 40, par. 121(2), 122(2), 123(2) et 124(2) en vigueur à la sanction 12.12.2013; par. 121(1), 122(1) et 123(1) en vigueur 01.01.2014 voir respectivement 121(1), 122(2) et 123(2); par. 124(1) réputé en vigueur 17.12.1990 voir par. 124(2).
EEV, 2014, ch. 13 (sanction : 19.06.2014), art. 101 et al. 115c) en vigueur 31.12.2014 voir TR/2014-103.
EEV, 2014, ch. 20, par. 40(2) et (4) à (9), art. 41 et 42, par. 43(2) et 44(2), art. 45, par. 46(2), art. 47, par. 48(2) et 49(2), art. 50 à 58, par. 59(2), art. 60 et 61, par. 83(2), 84(2), art. 85, par. 86(2), 87(2), 88(2) et 89(2) en vigueur à la sanction 19.06.2014;
— par. 40(1) et (3), 48(1) et 49(1) en vigueur 01.01.2015 voir respectivement par. 40(6), 48(2) et 49(2);
— par. 43(1) réputé en vigueur 17.01.2014 voir par. 43(2);
— par. 44(1) et 46(1) réputés en vigueur 23.04.1996 voirrespectivement par. 44(2) et 46(2);
— par. 59(1) réputé en vigueur 21.03.2013 voir par. 59(2).
— par. 83(1), 84(1), 86(1), 88(1) et 89(1) en vigueur 20.06.2014 voirrespectivement par. 83(2), 84(2), 86(2), 88(2) et 89(2);
— par. 87(1) en vigueur 01.01.2015 voir par. 87(2).
— art. 393 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-83.
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2014, ch. 39, par. 92(2), (3) et (6) à (8), art. 93 à 96, et par. 97(6) à (9) et art. 98 en vigueur à la sanction 16.12.2014;
— par. 92(1), (4) et (5) et 97(1) à (5) réputés en vigueur 14.12.2012 voir respectivement par. 92(6) et 97(8);
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2016, ch. 7, art. 63 à 71, par. 72(2) à (4) et art. 73 et 74 en vigueur à la sanction 22.06.2016
— par. 72(1) en vigueur 01.07.2016 voir par. 72(2).
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2016, ch. 12, par. 89(2) à (5), 90(1), (4) et (5),art. 91, par. 92(4) et art. 93 et 94 en vigueur à la sanction 15.12.2016;
— par. 89(1) en vigueur 01.01.2017 voir par. 89(4);
— par. 90(2) et (3) réputés en vigueur 23.03.2016 voir par. 90(5);
— par. 92(1) à (3) en vigueur à la sanction 15.12.2016 mais voir la disposition d’application au par. 92(4).
Voir aussi les différentes dispositions d’application
EEV, 2017, ch. 20, par. 35(3) et (4), 36(5), 37(2), 38(4), 39(2), 40(2) et 41(2) en vigueur à la sanction 22.06.2017;
— par. 35(1) en vigueur 01.07.2017 voir par. 35(3);
— par. 35(2), 36(1) à (4), 38((1) à (3) et 40(1) en vigueur 01.01.2018 voir respectivement par. 35(4), 36(5), 38(4) et 40(2);
— par. 37(1) et 39(1) réputés en vigueur 23.03.2017 voir respectivement par. 37(2) et 39(2);
— par. 41(1) réputé en vigueur 22.03.2016 voir par. 41(2).
EEV, 2017, ch. 33, par. 106(1) et (7) à (10), art. 108, par. 109(1) à (3) et (5) à (9), art. 110 à 113, par. 114(2), les définitions « régime de pension à cotisations déterminées » et « régime de pension à prestations déterminées », édictées par par. 114(5), par. 114(6) à (8), (10), (12) à (14) et (16) à (31), art. 115 à 127, par. 128(2), 129(1), (3) et (4), art. 130 et 131, par. 132(5) à (17), 133(5) à (17), art. 134 à 139, par. 140(2) à (8), art. 141 à 146, par. 147(2) et 148(2), art. 149 et 150 à 162 en vigueur à la sanction 14.12.2017;
— par. 106(2) et (3) et 109(4) en vigueur 01.03.1994 voir respectivement par. 106(7) et 109(7);
— par. 106(4) et (5) et 107(1) en vigueur 23.07.2016 voir respectivement par. 106(8) and 107(2);
— la définition « entité de gestion principale » au par. 123(1), édictée par par. 106(6) et par. 114(9) à (11) et (15), 147(1) et 148(1) en vigueur 23.09.2009 voir respectivement par. 106(9), 114(28) et (30), 147(2) et 148(2);
— la définition « facteur d’entité de gestion principale » au par. 123(1), édictée par par. 106(6); par. 114(1), (3), (4) et les définitions « groupe de pension principal » et « ressource déterminée », édictées par par. 114(5), et par. 128(1), 129(2), 132(1) à (4), 133(1) à (4) et 140(1) en vigueur 22.07.2016 voir respectivement par. 106(10), 114(25), 128(2), 129(4), 132(11), 133(11) et 140(6);
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
EEV, 2018, ch. 12 (sanction : 21.06.2018),
— art. 95 à 101 en vigueur 21.06.2018 voir par. 68(2).
EEV, 2018, ch. 27, art. 43, 42(2), 44(2), 45(2), 46(2) et 47, par. 49(1) et (3) à (6), art. 50 à 52, par. 53(2) et art. 60 et 61 en vigueur à la sanction 13.12.2018;
— la définition unitéd’émission, édictée par par. 41(1), réputée en vigueur 27.06.2018 voir par. 41(2);
— la définition société en commandite de placement, édictée par par. 41(1), réputée en vigueur 08.09.2017 voir par. 41(3);
— par. 42(1), 46(1) et 49(2) réputés en vigueur 08.09.2017voir par. 42(2), 46(2) et 49(5);
— par. 44(1), 45(1), 48(1) et (2) et 53(1) réputés en vigueur 27.06.2018 voir par. 44(2), 45(2), 48(3) et 53(2);
Voir aussi les différentes dispositions d’application.
— par. 135 (1) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe (art. 1 à 156),édicté par art. 135, en vigueur 01.09.2022 voir art. 135 (2);
—Malgré, le par. 135(2), les dispositions de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édictées par le par. (1) qui prévoient la taxe sur les aéronefs assujettis en vigueur 01.09.2022 voir TR/2022-36
—Malgré le par. (2), les art. 107 à 119 et 121 à 129 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édictés par le par. (1) en vigueur 01.09.2022
Taxe sur les logements sous-utilisés, Loi sur — 2022, ch. 5, art. 10
(Underused Housing Tax Act)
art. 2, 2022, ch. 19, art. 113
art. 6, 2022, ch. 19, art. 114
art. 47, 2022, ch. 19, art. 115
EEV, 2022, c. 5, art. 10 en vigueur à la sanction 09.06.2022
EEV, 2022, ch. 19 (sanction 15.12.2022),
— par. 113(1) et (2) réputés en vigueur 01.01.2022 voir par. 112(3);
— par. 114(1) réputé en vigueur 01.01.2022 voir par. 114(2);
— par. 115(1) réputé en vigueur 01.01.2022 voir par. 115(2).
Taxe sur les produits et services des premières nations, Loi sur la — 2003, ch. 15, art. 67
EEV, 2023, ch. 22 (sanction: 22.06.2022) art. 1 à 15 et art. 17 à 25 entrent en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 25 — Non en vigueur
EEV, 2004, ch. 25, art. 174 à 179 en vigueur à la sanction 15.12.2004
EEV, 2005, ch. 50, art. 1 à 2.1 en vigueur 30.06.206 voir TR/2006-70
EEV, 2010, ch. 12, art. 2184 en vigueur à la sanction 12.07.2010
EEV, 2010, ch. 23 (sanction : 15.12.2010), art. 88 et par. 89(1) en vigueur 01.07.2014 voir TR/2013-127; par. 89(2) et art. 90 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 91 – Non en vigueur
EEV, 2012, ch. 19, art. 595 à 601 en vigueur à la sanction 29.06.2012
EEV, 2014, ch. 12 (sanction : 19.06.2014), art. 137 à 144 en vigueur 02.08.2015 voir par. 158(4) et TR/2015-75.
[Remarque: par. 137(3) et art. 139 à 142 abrogés avant leur entrée en vigueur voir respectivement 2014, ch. 39, par. 209(4), al. 209(8)a), par. 209(10), al. 209(13)a) et (16)a)]
[Remarque : par. 137(5), art. 142.1 et 143.1 ajoutés, voir respectivement 2014, ch. 39, al. 209(8)b), (13)b) et (16)b).] – Non en vigueur.
EEV, 2014, ch. 20, par. 239(1) et 240(1) en vigueur à la sanction 19.06.2014; par. 239(2) et 240(2) en vigueur 01.07.2015 voir TR/2015-53.
EEV, 2014, ch. 39, art. 193 à 195, par. 197(3) et art. 199 à 209 en vigueur à la sanction 16.12.2014;
— art. 196, par. 197(1), (2) et (4) et art. 198 en vigueur 30.09.2015 voir art. 210.
art. 13, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 141, cette modification a été modifiée avant son entrée en vigueur par 1998, ch. 15, art. 40; 2002, ch. 7, art. 244(A)
EEV, 1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, par. 50(1) en vigueur à la sanction 28.02.92; par. 50(2) de l’ann. VII, édictée par par. 144(1), abrogé avant son entrée en vigueur 31.12.2011 voir 2008, ch. 20, art. 3
EEV, 1993, ch. 28, art. 78, (annexe III, no 135, la définition « terres territoriales », à l’art. 2 de la Loi sur les terres territoriales édicté par le no 136 et les nos 137 à 140) en vigueur 01.04.99 voir art. 79
EEV, 1993, ch. 41, art. 13 et 14 en vigueur à la sanction 23.06.93
EEV, 1994, ch. 26, art. 68 en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1998,ch. 15, art. 40 en vigueur à la sanction 11.06.98
EEV, 1999, ch. 3, art. 12, ann., no 26 en vigueur à la sanction 11.03.99; art. 83 en vigueur 01.04.99 voir art. 92
Territoires du Nord-Ouest, Loi sur le transfert de responsabilités aux — 2014, ch. 2 voir Transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, Loi sur le
Territoires du Nord-Ouest, Loi sur les— 2014, ch. 2, art. 2
(Northwest Territories Act)
Le ministre des Affaires du Nord (voir art. 2)
art. 2, 2019, ch. 29, al. 375n)
art. 4, 2014, ch. 2, art. 2 (art. 80)
art. 5, 2017, ch. 33, art. 258
art. 22, 2019, ch. 28, art. 185
art. 59, 2017, ch. 26, art. 55(F)
art. 65, 2014, ch. 39, art. 224
art. 68, 2017, ch. 26, art. 56(F)
art. 73, 2017, ch. 26, art. 57(F)
art. 74, 2017, ch. 26, art. 58(F)
art. 75, 2017, ch. 26, art. 59(F)
EEV, 2014, ch. 2, art. 2 (sanction : 25.03.2014), art. 1 à 80 en vigueur 01.04.2014 voir TR/2014-34.
EEV, 2014, ch. 39, art. 224 en vigueur à la sanction 16.12.2014.
EEV, 2017, ch. 26, art. 55 à 59 en vigueur à la sanction 12.12.2017.
Textes réglementaires, Loi sur les— L.R. (1985), ch. S-22
(Statutory Instruments Act)
Le ministre de la Justice et procureur général du Canada
art. 2, 1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 131, cette modification a été modifiée avant son entrée en vigueur par 1998, ch. 15, art. 38; 2002, ch. 7, art. 236; 2014, ch. 2, art. 27; 2015, ch. 33, al. 3a)(F)
EEV, 2015, ch. 33, art. 1 à 3 en vigueur à la sanction 18.06.2015.
Titres fonciers des premières nations, Loi sur la certitude des — 2010, ch. 6 voir la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations
(First Nations Certainty of Land Title Act)
Titres royaux de 2023, Loi sur les — 2023, ch, 26, art. 510
(Royal Style and Titles Act)
EEV, 2023, ch. 26, art. 1 et 2 tel qu’édicté par 2023, ch. 26, art. 510 en vigueur à la sanction 22.06.2023
Titres royaux, Loi sur les— L.R. (1985), ch. R-12
(Royal Style and Titles Act)
Le premier ministre
Titres royaux (Canada) Loi de 1947 sur les— 1947, ch. 72 voir aussi Titres royaux...
(Royal Style and Titles, An Act respecting the (see Royal Style and Titles Act))
Tlicho, Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple voir Revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, Loi sur les
Tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares, Loi sur la — 2015, ch. 29
voir Immigration et la Protection des réfugiés, la Loi sur le mariage civil, le Code criminel et d’autres lois en conséquence, Loi modifiant la Loi sur l’
(Zero Tolerance for Barbaric Cultural Practices Act)
art.1, abrogé, 2018, ch. 15, art. 1
EEV, 2015, ch. 29, art. 1, 4 et 5 en vigueur à la sanction 18.06.2015; art. 6 à 15 en vigueur 17.07.2015 voir TR/2015-67; art. 2 entre en vigueur à la date fixée par décret voir art. 3 – Non en vigueur
EEV, 2018, ch. 15 en vigueur à la sanction 21.06.2018
Topographies de circuits intégrés, Loi sur les— 1990, ch. 37
(Integrated Circuit Topography Act)
Le ministre de l’Industrie
art. 2, 1992, ch. 1, art. 145, ann. VIII, no 19(F); 1995, ch. 1, al. 62(1)m)
Toronto, Loi de 1925 sur les commissaires du havre de — 1925, ch. 79
(Toronto Harbour Commissioners Act, 1925)
Toronto, Loi de 1936 sur les commissaires du havre de — 1936, ch. 11
(Toronto Harbour Commissioners’ Act, 1936)
Toronto, Loi de 1942 sur les commissaires du havre de — 1942-43, ch. 17
(Toronto Harbour Commissioners’ Act, 1942)
Toronto, Loi de 1946 sur les commissaires du havre de — 1946, ch. 67
(Toronto Harbour Commissioners’ Act, 1946)
Toronto, Loi de 1951 sur les commissaires du havre de — 1951 (2e sess.), ch. 26
(Toronto Harbour Commissioners’ Act, 1951)
Toronto, La convention entre les commissaires du havre de, la Toronto Terminals Ry. Co., les Chemins de fer nationaux et le Pacifique-Canadien — 1955, ch. 42
(Toronto Harbor Commissioners Act, Toronto Terminals Ry. Co., and C.P. by Co., Agreement between)
Toronto Terminals Railway Company, La— S.R.C. 1906, ch. 170
EEV, 2001, ch. 20, art. 30 en vigueur 15.06.2001 voir TR/2001-82; art. 29 en vigueur 12.07.2001 voir TR/2001‑84
EEV, 2004, ch. 16, art. 25 abrogés avant leur entrée en vigueur 31.12.2018 voir 2008, ch. 20, art. 3 (Loi sur l’abrogation des lois), voir aussi Gazette du Canada, Partie I, Vol. 153, no 7, p.373
Traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation Dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate, Loi sur le — 2023, ch. 22
(Seft-Government Tready Recognizing the Whitecap Dakota Nation / Wapaha Ska Dakota Oyate Act)
EEV, 2023, ch. 22 (sanction : 22.06.2022) art. 1 à 15 et art. 17 à 25 en vigueur 01.09.2023 voir TR/2023-55
Traité concernant la vallée de la rivière Skagit, voir Skagit ...
(Skagit River Valley Treaty Implementation Act)
Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, Loi de mise en oeuvre du— 1998, ch. 32
Transfert des ressources naturelles (Terre des écoles), Loi modificatrice de 1961 sur le, (Alberta, Manitoba et Saskatchewan) (Voir aussi Terre des écoles) — 1960-61, ch. 62
(Natural Resources Transfer (School Lands) amendments, (Alberta, Manitoba and Saskatchewan) (see also School Lands))
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Transparence financière des Premières Nations, Loi sur la— 2013, ch. 7
(First Nations Financial Transparency Act)
Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (art. 2)
art. 2, 2019, ch. 29, art. 368
art. 9, 2019, ch. 29, art. 369
EEV, 2013, ch. 7 en vigueur à la sanction 27.03.2013
EEV, 1992, ch. 34 en vigueur à la sanction 23.06.92
EEV, 1994, ch. 26, art. 69(A) à 73 en vigueur à la sanction 23.06.94
EEV, 1997, ch. 9, art. 122 et 123 en vigueur 31.05.2000 voir TR/2000‑42
EEV, 1999, ch. 31, art. 212 en vigueur à la sanction 17.06.99
EEV, 2009, ch. 9 (sanction : 14.05.2009), art. 1 à 4 et 6 à 36 en vigueur 16.06.2009 voir TR/2009-53; art. 5 entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 37 – Non en vigueur
EEV, 2014, ch. 20, art. 232 en vigueur à la sanction 19.06.2014.
EEV, 2015, ch. 3, art. 156 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2009, ch. 2 (sanction : 12.03.2009), art. 466 et 467 abrogés avant leur entrée en vigueur voir 2018, ch. 10, art. 91
EEV, 2011, ch. 25, art. 60 en vigueur à la sanction 15.12.2011 mais voir les conditions d’application à l’art. 56
EEV, 2012, ch. 7 (sanction: 17.05.2012), art. 39 à 42 en vigueur 01.05.2013 voir TR/2013-50; art. 43 et 44 en vigueur 01.01.2015 voir TR/2014-101
EEV, 2013, ch. 31, la loi en vigueur à la sanction 26.06.2013
EEV, 2014, ch. 8, par. 5.1(1), 6(1), 7(1), 8(1), 9(1), 10(1), 11(1), 12(1) et art. 13 en vigueur à la sanction 29.05.2014;
— par. 5.1(2), 6(2), 7(2), 8(2), 9(2), 10(2), 11(2) et 12(2) en vigueur 01.08.2017 voir DORS/2016-77 (la résolution de prorogation d’un an de 2016 à 2017 a été adoptée par une motion du Sénat durant le Débat No. 45 le 08.06.2016).
[Remarque : la disposition d’entrée en vigueur par. 15(1) modifiée par 2018, ch. 10, art. 94 : Par. 6(2), 7(2), 9(2), 10(2), 11(2) et 12(2) en vigueur 01.08.2016, sauf si, avant cette date, l’entrée en vigueur de ces dispositions est prorogée par résolution, voir DORS/2016-77];
[Remarque : par. 5.1(2) et 8(2) abrogés voir respectivement 2018, ch. 10, art. 92 et 93 mais art. 92 et 93 abrogés et réputés n’être jamais entrés en vigueur voir 2018, ch. 10, par. 95(2) et al. 95(6)a)].
EEV, 2015, ch. 3, art. 29 à 33 en vigueur à la sanction 26.02.2015.
EEV, 2015, ch. 31, art. 1, 9 et 38 en vigueur à la sanction 18.06.2015;
— art. 2 à 8, 10 à 14, 36 et 37 en vigueur 18.06.2016 voir TR/2016-24;
— art. 15 et 16 en vigueur 18.06.2017 voir TR/2016-25.
EEV, 2018, ch. 10, art. 2 à 13, 17 à 25, par. 26(1), art. 27, par. 28(1) et (3), 29 à 59.1, 75, 76, 79 à 81 et 93 à 96 en vigueur à la sanction 23.05.2018;
[Remarque : art. 81.1 ajouté par al. 95(6)c)],
[Remarque : art. 92, par. 23(4) et art. 93 réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés voir al. 95(2)a) et b) ainsi que al. 95(6)a)];
[Remarque : art. 94 réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé voir par. 95(8)];
— art 15, 16 et 91 en vigueur 27.06.2018 voir TR/2018-50;
— par. 26(2) et 28(2) en vigueur 23.05.2018 voir par. 98(3);
— art. 77 en vigueur 22.11.2018 voir par. 98(7) [cent quatre-vingts jours après la date de sanction];
— art. 14 et 78, en vigueur 03.04.2019 voir par. 98(1) et TR/2019-16
EEV, 2019, ch. 10 (sanction : 21.06.2019), art. 166 à 183 en vigueur 11.07.2019 voir TR/2019-55
EEV, 2019, ch. 29 (sanction : 21.06.2019),
— art. 214 en vigueur à la sanction 21.06.2019 voir art. 216;
— art. 215 en vigueur 10.06.2020 voir art. 216 et TR/2020-38
— art. 277 entre en vigueur à la date de cession, comme défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commercialisation des services de contrôle de sûretévoir art. 279(2) – Non en vigueur
[Remarque : Le ministre des Transports publie, dans la Gazette du Canada, un avis de la date de cession, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté dès que possible après cette date voir par. 279(3) de la Loi no 1 d’Exécution du budget de 2019 (2019, ch. 29)].
EEV, 2023, ch. 26 (sanction : 22.06.2023),
— art. 443 et 445 en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi voir art. 451 (20.09.2023)
— art. 454 à 456, 458 et 459 entrent en vigueur à la sanction (22.06.2023) voir art. 474 (1)
— art. 457, 460 à 464 et par. 465(1), (2) et (4) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret voir art. 474(2) – Non en vigueur
Transports nationaux, Loi sur les— L.R. (1985), ch. N-20
[Nouvelle appellation voir Attributions en matière de télécommunications, Loi nationale sur les]
(National Transportation Act)
Transports routiers, Loi de 1987 sur les— L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.)
[Nouvelle appellation voir Transports routiers, Loi sur les]
(Motor Vehicle Transport Act)
Transports routiers, Loi sur les— L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.)
[Ancienne appellation : Transports routiers, Loi de 1987 sur les]
EEV, L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 1 à 15 et 38 à 40 en vigueur 15.09.88 voir TR/88‑139; art. 16 à 37 et 41 à 62 en vigueur 31.12.88 voir TR/89‑3
EEV, 1988, ch. 65, art. 52-59 en vigueur 01.01.89 voir TR/89‑9 voir aussi par. 150(2)
EEV, 1993, ch. 44, art. 32 à 48 en vigueur 01.01.94 voir TR/94‑1
EEV, 1994, ch. 13, art. 7 en vigueur à la sanction 12.05.94
EEV, 1994, ch. 47, art. 27 à 47(F) en vigueur 01.01.95 voir TR/95‑5
EEV, 1996, ch. 33, art. 16 à 27 en vigueur 01.01.97 voir TR/97‑9
EEV, 1997, ch. 14, art. 19 à 31 en vigueur 05.07.97 voir TR/97‑86
EEV, 1997, ch. 36, art. 142 et 192 à 203 sont réputés entrer en vigueur 01.01.98 et s’appliquent ou sont réputés s’appliquer, d’une part, à toutes les marchandises dont il y est fait mention importées à compter de cette date et, d’autre part, aux marchandises déjà importées et qui n’ont pas fait, avant cette date, l’objet d’une déclaration en détail en application de l’art. 32 de la Loi sur les douanes voir art. 214
EEV, 1999, ch. 12, art. 53 à 64 en vigueur 15.04.2000 voir TR/2000-24
EEV, 1999, ch. 17, art. 114 à 116 en vigueur 01.11.99 voir TR/99-111
EEV, 2001, ch. 28, art. 19 à 25 en vigueur 01.11.2002 voir TR/2002-146
EEV, 2002, ch. 19, art. 1 à 6 en vigueur 30.09.2002 voir TR/2002-122
EEV, 2003, ch. 22, art. 224 et 225 en vigueur 01.04.2005 voir TR/2005-24
EEV, 2005, ch. 38, art. 54 à 56 en vigueur 12.12.2005 voir TR/2005‑119
EEV, 2009, ch. 6 (sanction : 29.04.2009), art. 16 à 22 en vigueur 01.07.2009 voir TR/2009-38
EEV, 2009, ch. 16, art. 56 en vigueur à la sanction 18.06.2009; la loi en vigueur 01.08.2009 voir TR/2009-67
EEV, 2010, ch. 4 (sanction : 29.06.2010), art. 16 à 22 en vigueur 15.08.2011 voir TR/2011-55
EEV, 2014, ch. 20 (sanction : 19.06.2014), art. 469 et 470 en vigueur 01.11.2014 voir TR/2014-83.
EEV, 2018, ch. 4, art. 133 en vigueur à la sanction 29.03.2018
EEV, 2019, ch. 29, (sanction : 21.06.2019) art. 371 et 373 en vigueur 15.07.2019
EEV, 2022, ch. 9, art. 46 en vigueur à la sanction (23.06.2022)
Urgence sur les approvisionnements d’énergie (1973-74 et 1979) voir Approvisionnement d’énergie (loi d’urgence)
(Energy Supplies Emergency, 1979)
Usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, Loi sur l’ — 2023, ch. 15, art. 54
(Use of French in Federally Regulated Private Businesses Act)
art. 4, 2023, ch. 15, art. 55
art. 7, 2023, ch. 15, art. 56
art. 9, 2023, ch. 15, art. 57
art. 9.2, 2023, ch. 15, art. 57
art. 10, 2023, ch. 15, art. 58
art. 11, 2023, ch. 15, art. 59
art. 16, 2023, ch. 15, art. 60
art. 19, 2023, ch. 15, art. 61
art. 33, 2023, ch. 15, art. 62
art. 41.1, ajouté, 2023, ch. 15, art. 63
EEV, 2023, ch. 15 (sanction : 20.06.2023)
—art. 54 entrent en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 71 — Non en vigueur
—art. 55 à 57.1, par. 58(1), 59(1) à (3) et (5) et art. 60 à 63 entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la date fixée au titre du par. (4) voir art. 71 — Non en vigueur
—par. 58(2) entre en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 71 — Non en vigueur
—par. 58(4) entre en vigueur à une date fixée par décret du gouverneur en conseil voir art. 71 — Non en vigueur
Disposition transitoire, 2023, ch. 15, s. 68
Valleyfield (voir Ponts)
(Valleyfield...)
Van Buren Bridge Co. (voir Ponts)
(Van Buren Bridge Co...)
Vente de réserves militaires (voir Toronto et Montréal)
(Ordnance Lands...)
Vérificateur général, Loi sur le— L.R. (1985), ch. A-17
dispositions de coordination, 2019, ch. 28, art. 189, 190 et 191
disposition de coordination, 2017, ch. 26, art. 72
dispositions de coordination, 2002, ch. 7, par. 272(2) et art. 273
disposition de coordination, 2003, ch. 22, art. 276
EEV, 2002, ch. 7, art. 272 à 278 en vigueur à la sanction 27.03.2002;
— art. 1 à 69, 76, 78 à 116, par. 117(1), art. 118 à 166, 169 à 209, 212 à 220, 222 à 226, 228 à 232, 234 à 271, 279 à 282 et 284 en vigueur 01.04.2003 voir TR/2003‑48
[l’art. 68 mentionne que le par. 4(3) de la Loi sur le Yukon est abrogé dix ans après la date de son entrée en vigueur — prise d’effet 01.04.2013]
[l’art. 69 mentionne que le par. 22(1) de la Loi sur le Yukon devient l’art. 22 et les par. 22(2) et (3) sont abrogés à la date d’entrée en vigueur de tous les accords définitifs, au sens de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, chapitre 34 des Lois du Canada (1994), visant les premières nations dont le nom figure à l’annexe de cette loi. Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada.]
[l’art. 76 mentionne que l’art. 55 de la présente loi est abrogé à la date à laquelle l’Office national de l’énergie autorise la mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipeline visé par la Loi sur le pipe-line du Nord. Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada.]
— art. 70 à 75 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 285(2) – Non en vigueur
[Remarque : à la date d’entrée en vigueur de 2002, ch. 7, art. 72, le passage du par. 34(1) préc. l’al. a) est remplacé voir 2017, ch. 26, par. 72(2)]
— art. 77, par. 117(2), art. 167, 168, 210, 211, 221, 227, 233 et 283 entrent en vigueur à la date fixée par décret voir par. 285(3) – Non en vigueur
EEV, 2003, ch. 22, art. 276 en vigueur à la sanction 07.11.2003
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
S.R.C. 1927, ch. 116; 1950, ch. 50, art. 10
Zone du chemin de fer et bloc de la rivière de La Paix, Loi de la — 1930, ch. 37
(Railway Belt and Peace River Block Act)
Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Zones spéciales, Loi sur les— L.R. (1985), ch. S-14
(Special Areas Act)
Le ministre de l’Industrie, en ce qui a trait à l’Ontario (TR/91‑100); le ministre de la Santé, en ce qui a trait au Québec (TR/91‑100); le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, en ce qui a trait aux provinces de l’Atlantique (TR/88‑178); le ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, en ce qui a trait aux provinces de l’Ouest (TR/88‑115)